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D-6418/2008

D-6418/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 3 avril 1998, les intéressés ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être originaires de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie bosniaque, de confession musulmane et avoir vécu à D._______ (municipalité de E._______ en République Srpska). En mai 1992, le village a été occupé par les Serbes et les intéressés auraient fui à F._______ (municipalité de G._______), puis à Srebrenica. Ils auraient tenté de se réinstaller dans leur village, mais en auraient été chassés. Ils se seraient alors établis à H._______, canton de Tuzla (situé dans la Fédération croato-musulmane; ci-après: la Fédération), où ils auraient vécu dans des conditions difficiles, sans emploi et sans ressources financières suffisantes. Lors des élections de 1995, la police aurait menacé, injurié et frappé le requérant dans le but de le contraindre à voter pour le SDA (le parti d'action démocratique d'Izetbegovic). Il aurait ensuite fait l'objet de menaces de la part de voisins et d'habitants de son village. Les requérants ont quitté la Bosnie et Herzégovine le 1er avril 1998 à destination de la Suisse. A.b Par décision du 4 février 1999, l'ODR a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les déclarations des requérants n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes et que l'exécution de leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. A.c Le 10 mars 1999, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. A.d Par décision du 26 mars 1999, la CRA a radié le recours du rôle, puisque les intéressés ont déclaré vouloir rentrer volontairement dans leur pays, ce qu'ils ont fait. B. Le 29 juillet 2008, la famille [nom de famille des requérants] a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A._______ et B._______ ont été entendus, sommairement et sur leurs motifs d'asile, le 14 août 2008 et leur fille le 25 août suivant. Il ressort de leurs déclarations qu'ils ont vécu dans la municipalité de J._______ (localité de K._______), située dans le canton de Tuzla (dans la Fédération), d'avril 1999 au 26 février 2008, date de leur départ du pays. Le requérant y aurait exercé la profession de menuisier entre 2004 et 2008. Interrogés sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré avoir été importunés par des personnes d'ethnie serbe, lorsqu'ils retournaient dans leur village d'origine de D._______. Le requérant aurait eu, en République Srpska, un accident de la circulation en 2006 et aurait blessé une jeune fille serbe. Il aurait ensuite été menacé par la famille de celle-ci et par un policier, parent de la victime. Une procédure pénale aurait été ouverte à son encontre et il aurait été condamné à une amende pour mise en danger, dont il se serait acquitté. Il aurait été libéré sur le plan de la responsabilité civile, puisque considéré comme non fautif quant à la cause de l'accident (son pneu aurait crevé). Cependant, il aurait été menacé de manière continue par la famille de la jeune fille accidentée; le 25 décembre 2007, trois individus l'auraient agressé, sans toutefois le blesser (cf. pv de son audition fédérale p. 4). La nuit du réveillon 2008, des personnes auraient saccagé son stand d'exposition. Il aurait porté plainte suite à ces deux incidents et la police serait intervenue. Craignant pour sa vie, il aurait vendu son atelier. Entre le 10 et le 15 février 2008, il aurait reçu plusieurs menaces par téléphone, qu'il n'aurait pas dénoncées; il aurait alors envoyé sa femme et sa fille en lieu sûr chez des parents à L._______ (dans la Fédération). La requérante a allégué souffrir de problèmes psychiatriques et avoir été suivie dans son pays pour cette raison. La fille des intéressés n'a pas fait valoir de motif propre; elle a invoqué les mêmes motifs d'asile que ses parents. Les requérants ont déposé leurs cartes d'identité et l'acte de naissance de leur fille. L'intéressé a produit un livret militaire, une procuration datée du [date] 2006 en lien avec l'accident de la circulation et la procédure pénale (son passeport aurait été déposé et non restitué depuis cet événement), ainsi qu'une attestation du [date] 2007 du service de protection sociale des anciens combattants et invalides de Bosnie et Herzégovine. Les requérants auraient quitté le canton de Tuzla en bus, à destination de la Croatie, où ils auraient séjourné durant cinq mois chez un ami. Ils n'y auraient pas demandé l'asile, au motif qu'ils craignaient d'être renvoyés en Bosnie et Herzégovine. Accompagnés d'un passeur, ils auraient fait route vers la Slovénie, l'Italie et la France, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, puisque les requérants pouvaient s'installer ailleurs au sein de la Fédération, selon la théorie de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait. D'autre part, il leur appartenait de dénoncer les persécutions infligées par des tiers et les menaces aux autorités, voire de s'adresser à un échelon supérieur pour faire valoir leurs droits et poursuivre ces agissements. L'ODM a considéré l'exécution du renvoi comme possible, licite et raisonnablement exigible, notamment en tenant compte du fait que la requérante pouvait être soignée dans son pays pour ses problèmes psychiques, ce qu'elle a allégué avoir fait par le passé. D. Le 9 octobre 2008, les intéressés ont interjeté recours et ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire, au motif que cette mesure était inexigible, voire illicite. Ils ont sollicité la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. La recourante a déclaré qu'un retour dans son pays nuirait à sa santé et que sa vie, ainsi que son intégrité psychique, seraient fortement mis en danger. D'une part, elle a allégué souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique, d'angoisses, d'insomnies, d'un épisode dépressif prolongé, d'une maladie ulcéreuse et d'arthropathie. Elle ne pourrait pas bénéficier en Bosnie et Herzégovine de soins appropriés (frais élevés, manque de structures sanitaires et de psychiatres), puisqu'elle y avait déjà été suivie par le passé, mais que le traitement était inadéquat et n'avait pas permis une amélioration de son état. La recourante a produit un rapport médical du 2 octobre 2008 concernant ses problèmes psychiatriques. Il en ressort qu'elle souffre de ces atteintes depuis 2006 et que les soins prodigués dans son pays n'ont pas amélioré son état. La symptomatologie semble être ravivée par sa situation instable en Suisse. Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes [CIM 10], F 43.1), se confirmant en un épisode dépressif prolongé. Le praticien a conseillé une prise en charge psychothérapeutique de soutien alliée à un traitement antidépresseur à haute dose à l'Unité de Psychiatrie (...) de [ville suisse]. Dans un premier temps, le médecin a soulagé la patiente avec du Temesta. D'autre part, un médecin assistant a attesté que la recourante avait rendez-vous le 23 octobre suivant pour une gastroscopie (cf. attestation datée du 8 octobre 2008). La recourante s'est référée à des rapports internationaux sur l'accès aux soins psychiatriques en Bosnie et Herzégovine. Les recourants ont aussi allégué ne pas pouvoir bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays contre les menaces et les agressions de tiers, dont ils avaient fait l'objet. E. Par décision incidente du 14 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera statué sur la requête d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. F. Dans sa réponse du 21 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. L'office a considéré que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas si graves qu'ils pourraient la mettre concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine. L'ODM a fait remarquer que les médicaments dont elle avait besoin étaient disponibles en Bosnie et Herzégovine et qu'un suivi psychiatrique y était possible, puisqu'elle en avait fait usage lorsqu'elle y vivait. G. Par courrier du 15 janvier 2009, les recourants ont fait valoir que les problèmes de santé de l'intéressée étaient graves et faisaient obstacle à l'exécution de leur renvoi, au vu notamment de l'accès très difficile aux soins et aux médicaments dans leur pays. Ils se sont référés à trois rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de mai et juillet 2006, ainsi que mars 2007, et à un arrêt du Tribunal du 19 août 2008 (E-6860/2006 consid. 6.2.1). Ils ont soutenu qu'en raison de l'enregistrement, de l'indigence et de l'absence de réseau sur place propre à les soutenir, la recourante n'aurait pas accès aux soins dont elle a besoin. H. Par ordonnance du 16 décembre 2009, estimant qu'au vu de l'écoulement du temps il convenait d'actualiser la situation médicale de la recourante, le juge instructeur lui a imparti un délai échéant au 18 janvier 2010 pour déposer un rapport médical détaillé et actualisé de son état de santé, tant psychique que physique, portant notamment sur les résultats de sa gastroscopie et sur la mise en place éventuelle d'un suivi psychiatrique, comprenant notamment la date du début du suivi et sa fréquence, le diagnostic avec la référence CIM 10, ainsi que le traitement médicamenteux avec sa posologie. I. Par courrier du 19 janvier 2010, la recourante a déposé un rapport médical de M._______ daté du 14 janvier précédent. Il en ressort le diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1) et d'agoraphobie (CIM 10, F 40.0). Un suivi psychothérapeutique individuel à raison d'une séance par semaine, accompagné d'un traitement médicamenteux, a été mis en place depuis le mois de mai 2009. Le praticien a estimé qu'en cas de traitement adéquat, avec un suivi psychothérapeutique, la symptomatologie de stress post-traumatique pouvait s'estomper et aller, dans la plupart des cas, vers la guérison. Un retour dans son pays pourrait éveiller brusquement chez la recourante les souvenirs et reviviscences du traumatisme vécu, ce qui aggraverait d'autant plus ses troubles. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En l'espèce, les recourants ont invoqué la violation du droit fédéral, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. Les recourants ne contestent ni le rejet de leurs demandes d'asile ni le principe du renvoi. Leur recours ne porte que sur l'exécution de cette mesure, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable et il ne ressort pas du dossier que les intéressés seraient exposés à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de retour dans leur pays d'origine. En particulier, les recourants n'ont pas établi que dans la Fédération ils étaient soumis à un risque concret et sérieux de mauvais traitements de la part de Serbes ni qu'ils n'y obtiendraient pas une protection adéquate. 5. 5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêt publié du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 5.2 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss). 5.3 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 5.4 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical du 14 janvier 2010 que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'agoraphobie. Force est de constater que la recourante est arrivée en Suisse le 29 juillet 2008, qu'elle était suivie dans son pays pour ses problèmes psychologiques, selon ses dires, mais qu'elle a attendu néanmoins jusqu'au début du mois de septembre 2008 pour consulter. Or, elle n'a pas été dirigée en psychiatrie ou dans une section psychologique, mais adressée à un médecin de soins et de santé communautaire. Il ressort du rapport du 2 octobre 2008 que le médecin lui avait prescrit, pour la soulager, du Temesta en réserve, à prendre lors d'angoisses majeures uniquement. Ainsi, l'on constate que la recourante s'est contentée de cette prescription à médication occasionnelle et très légère durant sept mois, puisqu'elle n'a consulté auprès de M._______ qu'à partir du 15 mai 2009. Certes, le rapport médical du 2 octobre 2008 précisait que le cas de la recourante "nécessitera une prise en charge psychothérapeutique de soutien alliée à un traitement antidépresseur à haute dose", c'est pourquoi le praticien avait proposé qu'elle soit prise en charge à l'Unité de Psychiatrie (...) de [ville suisse]. Toutefois, aucun document au dossier ne permet de déterminer si la recourante s'est effectivement adressée à cette unité de soins. Le rapport médical du 14 janvier 2010 mentionne que le suivi a été interrompu, puis repris par M._______, en raison du déménagement de l'intéressée à N._______. Toutefois, il s'avère qu'elle a déménagé à N._______ à la fin du mois de février 2009, mais qu'elle a néanmoins attendu le mois de mai pour consulter M._______. Dès lors, force est d'admettre que ces maux ne sont pas si graves, sans quoi elle se serait adressée à des spécialistes plus rapidement. Ainsi, le rapport médical du 14 janvier 2010 fait état, sous le chiffre 1.4, d'un lourd traitement médicamenteux qui aurait été mis en place; toutefois, aucun commencement de preuve ne vient étayer ce constat et aucun rapport n'a été déposé au dossier s'agissant du suivi médical qui aurait été prodigué à la recourante entre fin 2008 et mai 2009. Le médecin a diagnostiqué chez l'intéressée un état de stress post-traumatique ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit, composé d'antidépresseurs, pour la plupart dans leur posologie minimale, voire à court terme, en complément d'une séance individuelle hebdomadaire de psychothérapie. 5.5 Le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas graves au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé de la recourante concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss). Le traitement médicamenteux prescrit à la recourante ne revêt en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi au pays, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles. En effet, la recourante a déclaré avoir eu accès aux soins et avoir obtenu des médicaments en Bosnie et Herzégovine. De même, des contrôles réguliers et un suivi physiothérapeutique sont possibles en Fédération. Par ailleurs, l'autorité de céans avait déjà considéré, dans son arrêt du 3 juin 2008 D-7122/2006 (cf. consid. 8.3.7), au sujet d'une requérante qui souffrait elle aussi d'un état de stress post-traumatique, que son état n'était pas qualifié de grave et ne pouvait pas, à lui seul, constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. En l'espèce, la recourante a invoqué l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6860/2006 du 19 août 2008 ; cependant, le Tribunal estime que son affection apparaît bien moins grave que celle décrite dans l'arrêt cité et le pronostic du médecin n'est pas à ce point négatif en cas de retour qu'elle encourrait des risques graves pour sa santé. Le médecin, dans son rapport du 14 janvier 2010, se prononce en ces termes sur le pronostic respectivement sans traitement et en cas de retour au pays : "le trouble peut se chronifier" (ch. 4.1) et "un retour (...) pourrait réveiller (...)" (ch. 5.2). Il convient dès lors d'admettre que l'intéressée pourra poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine et, en cas de besoin d'un traitement plus important, notamment dans la ville de Tuzla, où des structures médicales suffisantes sont disponibles. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer, à terme, une aggravation de son état de santé. Il appartiendra donc à cet égard aux médecins traitants en Suisse de l'aider à surmonter ses craintes liées à son retour en Fédération. 5.6 S'agissant de l'attestation du 8 octobre 2008 mentionnant un rendez-vous pour une gastroscopie, force est de constater que la recourante n'a plus fait état de troubles gastriques ou intestinaux dans son recours ni dans la suite de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette éventuelle atteinte. 5.7 S'agissant de la situation personnelle des recourants, ressortissants bosniaques de religion musulmane, il sied de remarquer qu'ils ont vécu de 1992 à 1998 dans le canton de Tuzla (dans la Fédération) et durant les neuf années qui ont précédé leur départ dans la municipalité de J._______, également dans le canton de Tuzla. Ils y ont donc tissé un réseau de relations et d'amis sur lesquels ils pourront compter à leur retour dans la région. Dès lors, le Tribunal est fondé à admettre qu'un retour des recourants en Fédération, et en particulier dans le canton de Tuzla à majorité bosniaque, ne se heurte pas à des obstacles insurmontables. Même à admettre que l'intéressée soit incapable d'exercer une activité lucrative quelconque en raison de son état de santé, son mari a travaillé à J._______ comme menuisier durant quatre ans et semble avoir pu subvenir aux besoins de sa famille en Bosnie et Herzégovine, y compris pour les frais des traitements prodigués sur place à son épouse. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement lors d'un prochain retour au pays. L'autorité de céans relève aussi que les intéressés disposent d'un large réseau familial et social en Bosnie et Herzégovine, puisque les parents du recourant vivent dans la localité de P._______ (municipalité de R._______, canton de Tuzla), un frère à J._______ et trois soeurs dans le canton de Tuzla. La mère et trois des soeurs de la recourante vivent dans le canton de Tuzla (ville de S._______), ainsi que deux soeurs dans la municipalité de L._______ (canton de Tuzla). Dès lors, la plupart des membres des familles respectives des recourants vivent dans le canton de Tuzla, ce qui doit leur permettre de s'y réinstaller. Ils disposent donc de tout le soutien et l'aide nécessaire pour parer à d'éventuelles difficultés lors de leur retour. 5.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine s'avère, en l'état, raisonnablement exigible. 6. Enfin , les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays (cartes d'identité). Dès lors, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 8. Dans la mesure où l'indigence des recourants est probable, au vu de l'absence d'activité lucrative exercée en Suisse depuis leur arrivée en fin juillet 2008, et où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 En l'espèce, les recourants ont invoqué la violation du droit fédéral, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2 Les recourants ne contestent ni le rejet de leurs demandes d'asile ni le principe du renvoi. Leur recours ne porte que sur l'exécution de cette mesure, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624).

E. 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable et il ne ressort pas du dossier que les intéressés seraient exposés à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de retour dans leur pays d'origine. En particulier, les recourants n'ont pas établi que dans la Fédération ils étaient soumis à un risque concret et sérieux de mauvais traitements de la part de Serbes ni qu'ils n'y obtiendraient pas une protection adéquate.

E. 5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêt publié du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).

E. 5.2 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss).

E. 5.3 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.

E. 5.4 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical du 14 janvier 2010 que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'agoraphobie. Force est de constater que la recourante est arrivée en Suisse le 29 juillet 2008, qu'elle était suivie dans son pays pour ses problèmes psychologiques, selon ses dires, mais qu'elle a attendu néanmoins jusqu'au début du mois de septembre 2008 pour consulter. Or, elle n'a pas été dirigée en psychiatrie ou dans une section psychologique, mais adressée à un médecin de soins et de santé communautaire. Il ressort du rapport du 2 octobre 2008 que le médecin lui avait prescrit, pour la soulager, du Temesta en réserve, à prendre lors d'angoisses majeures uniquement. Ainsi, l'on constate que la recourante s'est contentée de cette prescription à médication occasionnelle et très légère durant sept mois, puisqu'elle n'a consulté auprès de M._______ qu'à partir du 15 mai 2009. Certes, le rapport médical du 2 octobre 2008 précisait que le cas de la recourante "nécessitera une prise en charge psychothérapeutique de soutien alliée à un traitement antidépresseur à haute dose", c'est pourquoi le praticien avait proposé qu'elle soit prise en charge à l'Unité de Psychiatrie (...) de [ville suisse]. Toutefois, aucun document au dossier ne permet de déterminer si la recourante s'est effectivement adressée à cette unité de soins. Le rapport médical du 14 janvier 2010 mentionne que le suivi a été interrompu, puis repris par M._______, en raison du déménagement de l'intéressée à N._______. Toutefois, il s'avère qu'elle a déménagé à N._______ à la fin du mois de février 2009, mais qu'elle a néanmoins attendu le mois de mai pour consulter M._______. Dès lors, force est d'admettre que ces maux ne sont pas si graves, sans quoi elle se serait adressée à des spécialistes plus rapidement. Ainsi, le rapport médical du 14 janvier 2010 fait état, sous le chiffre 1.4, d'un lourd traitement médicamenteux qui aurait été mis en place; toutefois, aucun commencement de preuve ne vient étayer ce constat et aucun rapport n'a été déposé au dossier s'agissant du suivi médical qui aurait été prodigué à la recourante entre fin 2008 et mai 2009. Le médecin a diagnostiqué chez l'intéressée un état de stress post-traumatique ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit, composé d'antidépresseurs, pour la plupart dans leur posologie minimale, voire à court terme, en complément d'une séance individuelle hebdomadaire de psychothérapie.

E. 5.5 Le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas graves au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé de la recourante concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss). Le traitement médicamenteux prescrit à la recourante ne revêt en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi au pays, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles. En effet, la recourante a déclaré avoir eu accès aux soins et avoir obtenu des médicaments en Bosnie et Herzégovine. De même, des contrôles réguliers et un suivi physiothérapeutique sont possibles en Fédération. Par ailleurs, l'autorité de céans avait déjà considéré, dans son arrêt du 3 juin 2008 D-7122/2006 (cf. consid. 8.3.7), au sujet d'une requérante qui souffrait elle aussi d'un état de stress post-traumatique, que son état n'était pas qualifié de grave et ne pouvait pas, à lui seul, constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. En l'espèce, la recourante a invoqué l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6860/2006 du 19 août 2008 ; cependant, le Tribunal estime que son affection apparaît bien moins grave que celle décrite dans l'arrêt cité et le pronostic du médecin n'est pas à ce point négatif en cas de retour qu'elle encourrait des risques graves pour sa santé. Le médecin, dans son rapport du 14 janvier 2010, se prononce en ces termes sur le pronostic respectivement sans traitement et en cas de retour au pays : "le trouble peut se chronifier" (ch. 4.1) et "un retour (...) pourrait réveiller (...)" (ch. 5.2). Il convient dès lors d'admettre que l'intéressée pourra poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine et, en cas de besoin d'un traitement plus important, notamment dans la ville de Tuzla, où des structures médicales suffisantes sont disponibles. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer, à terme, une aggravation de son état de santé. Il appartiendra donc à cet égard aux médecins traitants en Suisse de l'aider à surmonter ses craintes liées à son retour en Fédération.

E. 5.6 S'agissant de l'attestation du 8 octobre 2008 mentionnant un rendez-vous pour une gastroscopie, force est de constater que la recourante n'a plus fait état de troubles gastriques ou intestinaux dans son recours ni dans la suite de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette éventuelle atteinte.

E. 5.7 S'agissant de la situation personnelle des recourants, ressortissants bosniaques de religion musulmane, il sied de remarquer qu'ils ont vécu de 1992 à 1998 dans le canton de Tuzla (dans la Fédération) et durant les neuf années qui ont précédé leur départ dans la municipalité de J._______, également dans le canton de Tuzla. Ils y ont donc tissé un réseau de relations et d'amis sur lesquels ils pourront compter à leur retour dans la région. Dès lors, le Tribunal est fondé à admettre qu'un retour des recourants en Fédération, et en particulier dans le canton de Tuzla à majorité bosniaque, ne se heurte pas à des obstacles insurmontables. Même à admettre que l'intéressée soit incapable d'exercer une activité lucrative quelconque en raison de son état de santé, son mari a travaillé à J._______ comme menuisier durant quatre ans et semble avoir pu subvenir aux besoins de sa famille en Bosnie et Herzégovine, y compris pour les frais des traitements prodigués sur place à son épouse. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement lors d'un prochain retour au pays. L'autorité de céans relève aussi que les intéressés disposent d'un large réseau familial et social en Bosnie et Herzégovine, puisque les parents du recourant vivent dans la localité de P._______ (municipalité de R._______, canton de Tuzla), un frère à J._______ et trois soeurs dans le canton de Tuzla. La mère et trois des soeurs de la recourante vivent dans le canton de Tuzla (ville de S._______), ainsi que deux soeurs dans la municipalité de L._______ (canton de Tuzla). Dès lors, la plupart des membres des familles respectives des recourants vivent dans le canton de Tuzla, ce qui doit leur permettre de s'y réinstaller. Ils disposent donc de tout le soutien et l'aide nécessaire pour parer à d'éventuelles difficultés lors de leur retour.

E. 5.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine s'avère, en l'état, raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin , les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays (cartes d'identité). Dès lors, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.

E. 8 Dans la mesure où l'indigence des recourants est probable, au vu de l'absence d'activité lucrative exercée en Suisse depuis leur arrivée en fin juillet 2008, et où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et au canton de (...). Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6418/2008/ {T 0/2} Arrêt du 22 avril 2010 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur fille C._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2008 / N (...). Faits : A. A.a Le 3 avril 1998, les intéressés ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être originaires de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie bosniaque, de confession musulmane et avoir vécu à D._______ (municipalité de E._______ en République Srpska). En mai 1992, le village a été occupé par les Serbes et les intéressés auraient fui à F._______ (municipalité de G._______), puis à Srebrenica. Ils auraient tenté de se réinstaller dans leur village, mais en auraient été chassés. Ils se seraient alors établis à H._______, canton de Tuzla (situé dans la Fédération croato-musulmane; ci-après: la Fédération), où ils auraient vécu dans des conditions difficiles, sans emploi et sans ressources financières suffisantes. Lors des élections de 1995, la police aurait menacé, injurié et frappé le requérant dans le but de le contraindre à voter pour le SDA (le parti d'action démocratique d'Izetbegovic). Il aurait ensuite fait l'objet de menaces de la part de voisins et d'habitants de son village. Les requérants ont quitté la Bosnie et Herzégovine le 1er avril 1998 à destination de la Suisse. A.b Par décision du 4 février 1999, l'ODR a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les déclarations des requérants n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes et que l'exécution de leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. A.c Le 10 mars 1999, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. A.d Par décision du 26 mars 1999, la CRA a radié le recours du rôle, puisque les intéressés ont déclaré vouloir rentrer volontairement dans leur pays, ce qu'ils ont fait. B. Le 29 juillet 2008, la famille [nom de famille des requérants] a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A._______ et B._______ ont été entendus, sommairement et sur leurs motifs d'asile, le 14 août 2008 et leur fille le 25 août suivant. Il ressort de leurs déclarations qu'ils ont vécu dans la municipalité de J._______ (localité de K._______), située dans le canton de Tuzla (dans la Fédération), d'avril 1999 au 26 février 2008, date de leur départ du pays. Le requérant y aurait exercé la profession de menuisier entre 2004 et 2008. Interrogés sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré avoir été importunés par des personnes d'ethnie serbe, lorsqu'ils retournaient dans leur village d'origine de D._______. Le requérant aurait eu, en République Srpska, un accident de la circulation en 2006 et aurait blessé une jeune fille serbe. Il aurait ensuite été menacé par la famille de celle-ci et par un policier, parent de la victime. Une procédure pénale aurait été ouverte à son encontre et il aurait été condamné à une amende pour mise en danger, dont il se serait acquitté. Il aurait été libéré sur le plan de la responsabilité civile, puisque considéré comme non fautif quant à la cause de l'accident (son pneu aurait crevé). Cependant, il aurait été menacé de manière continue par la famille de la jeune fille accidentée; le 25 décembre 2007, trois individus l'auraient agressé, sans toutefois le blesser (cf. pv de son audition fédérale p. 4). La nuit du réveillon 2008, des personnes auraient saccagé son stand d'exposition. Il aurait porté plainte suite à ces deux incidents et la police serait intervenue. Craignant pour sa vie, il aurait vendu son atelier. Entre le 10 et le 15 février 2008, il aurait reçu plusieurs menaces par téléphone, qu'il n'aurait pas dénoncées; il aurait alors envoyé sa femme et sa fille en lieu sûr chez des parents à L._______ (dans la Fédération). La requérante a allégué souffrir de problèmes psychiatriques et avoir été suivie dans son pays pour cette raison. La fille des intéressés n'a pas fait valoir de motif propre; elle a invoqué les mêmes motifs d'asile que ses parents. Les requérants ont déposé leurs cartes d'identité et l'acte de naissance de leur fille. L'intéressé a produit un livret militaire, une procuration datée du [date] 2006 en lien avec l'accident de la circulation et la procédure pénale (son passeport aurait été déposé et non restitué depuis cet événement), ainsi qu'une attestation du [date] 2007 du service de protection sociale des anciens combattants et invalides de Bosnie et Herzégovine. Les requérants auraient quitté le canton de Tuzla en bus, à destination de la Croatie, où ils auraient séjourné durant cinq mois chez un ami. Ils n'y auraient pas demandé l'asile, au motif qu'ils craignaient d'être renvoyés en Bosnie et Herzégovine. Accompagnés d'un passeur, ils auraient fait route vers la Slovénie, l'Italie et la France, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, puisque les requérants pouvaient s'installer ailleurs au sein de la Fédération, selon la théorie de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait. D'autre part, il leur appartenait de dénoncer les persécutions infligées par des tiers et les menaces aux autorités, voire de s'adresser à un échelon supérieur pour faire valoir leurs droits et poursuivre ces agissements. L'ODM a considéré l'exécution du renvoi comme possible, licite et raisonnablement exigible, notamment en tenant compte du fait que la requérante pouvait être soignée dans son pays pour ses problèmes psychiques, ce qu'elle a allégué avoir fait par le passé. D. Le 9 octobre 2008, les intéressés ont interjeté recours et ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire, au motif que cette mesure était inexigible, voire illicite. Ils ont sollicité la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. La recourante a déclaré qu'un retour dans son pays nuirait à sa santé et que sa vie, ainsi que son intégrité psychique, seraient fortement mis en danger. D'une part, elle a allégué souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique, d'angoisses, d'insomnies, d'un épisode dépressif prolongé, d'une maladie ulcéreuse et d'arthropathie. Elle ne pourrait pas bénéficier en Bosnie et Herzégovine de soins appropriés (frais élevés, manque de structures sanitaires et de psychiatres), puisqu'elle y avait déjà été suivie par le passé, mais que le traitement était inadéquat et n'avait pas permis une amélioration de son état. La recourante a produit un rapport médical du 2 octobre 2008 concernant ses problèmes psychiatriques. Il en ressort qu'elle souffre de ces atteintes depuis 2006 et que les soins prodigués dans son pays n'ont pas amélioré son état. La symptomatologie semble être ravivée par sa situation instable en Suisse. Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes [CIM 10], F 43.1), se confirmant en un épisode dépressif prolongé. Le praticien a conseillé une prise en charge psychothérapeutique de soutien alliée à un traitement antidépresseur à haute dose à l'Unité de Psychiatrie (...) de [ville suisse]. Dans un premier temps, le médecin a soulagé la patiente avec du Temesta. D'autre part, un médecin assistant a attesté que la recourante avait rendez-vous le 23 octobre suivant pour une gastroscopie (cf. attestation datée du 8 octobre 2008). La recourante s'est référée à des rapports internationaux sur l'accès aux soins psychiatriques en Bosnie et Herzégovine. Les recourants ont aussi allégué ne pas pouvoir bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays contre les menaces et les agressions de tiers, dont ils avaient fait l'objet. E. Par décision incidente du 14 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera statué sur la requête d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. F. Dans sa réponse du 21 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. L'office a considéré que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas si graves qu'ils pourraient la mettre concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine. L'ODM a fait remarquer que les médicaments dont elle avait besoin étaient disponibles en Bosnie et Herzégovine et qu'un suivi psychiatrique y était possible, puisqu'elle en avait fait usage lorsqu'elle y vivait. G. Par courrier du 15 janvier 2009, les recourants ont fait valoir que les problèmes de santé de l'intéressée étaient graves et faisaient obstacle à l'exécution de leur renvoi, au vu notamment de l'accès très difficile aux soins et aux médicaments dans leur pays. Ils se sont référés à trois rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de mai et juillet 2006, ainsi que mars 2007, et à un arrêt du Tribunal du 19 août 2008 (E-6860/2006 consid. 6.2.1). Ils ont soutenu qu'en raison de l'enregistrement, de l'indigence et de l'absence de réseau sur place propre à les soutenir, la recourante n'aurait pas accès aux soins dont elle a besoin. H. Par ordonnance du 16 décembre 2009, estimant qu'au vu de l'écoulement du temps il convenait d'actualiser la situation médicale de la recourante, le juge instructeur lui a imparti un délai échéant au 18 janvier 2010 pour déposer un rapport médical détaillé et actualisé de son état de santé, tant psychique que physique, portant notamment sur les résultats de sa gastroscopie et sur la mise en place éventuelle d'un suivi psychiatrique, comprenant notamment la date du début du suivi et sa fréquence, le diagnostic avec la référence CIM 10, ainsi que le traitement médicamenteux avec sa posologie. I. Par courrier du 19 janvier 2010, la recourante a déposé un rapport médical de M._______ daté du 14 janvier précédent. Il en ressort le diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1) et d'agoraphobie (CIM 10, F 40.0). Un suivi psychothérapeutique individuel à raison d'une séance par semaine, accompagné d'un traitement médicamenteux, a été mis en place depuis le mois de mai 2009. Le praticien a estimé qu'en cas de traitement adéquat, avec un suivi psychothérapeutique, la symptomatologie de stress post-traumatique pouvait s'estomper et aller, dans la plupart des cas, vers la guérison. Un retour dans son pays pourrait éveiller brusquement chez la recourante les souvenirs et reviviscences du traumatisme vécu, ce qui aggraverait d'autant plus ses troubles. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En l'espèce, les recourants ont invoqué la violation du droit fédéral, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. Les recourants ne contestent ni le rejet de leurs demandes d'asile ni le principe du renvoi. Leur recours ne porte que sur l'exécution de cette mesure, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable et il ne ressort pas du dossier que les intéressés seraient exposés à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de retour dans leur pays d'origine. En particulier, les recourants n'ont pas établi que dans la Fédération ils étaient soumis à un risque concret et sérieux de mauvais traitements de la part de Serbes ni qu'ils n'y obtiendraient pas une protection adéquate. 5. 5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêt publié du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 5.2 En dépit des problèmes, en particulier économiques, qui l'affectent, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss). 5.3 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 5.4 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical du 14 janvier 2010 que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'agoraphobie. Force est de constater que la recourante est arrivée en Suisse le 29 juillet 2008, qu'elle était suivie dans son pays pour ses problèmes psychologiques, selon ses dires, mais qu'elle a attendu néanmoins jusqu'au début du mois de septembre 2008 pour consulter. Or, elle n'a pas été dirigée en psychiatrie ou dans une section psychologique, mais adressée à un médecin de soins et de santé communautaire. Il ressort du rapport du 2 octobre 2008 que le médecin lui avait prescrit, pour la soulager, du Temesta en réserve, à prendre lors d'angoisses majeures uniquement. Ainsi, l'on constate que la recourante s'est contentée de cette prescription à médication occasionnelle et très légère durant sept mois, puisqu'elle n'a consulté auprès de M._______ qu'à partir du 15 mai 2009. Certes, le rapport médical du 2 octobre 2008 précisait que le cas de la recourante "nécessitera une prise en charge psychothérapeutique de soutien alliée à un traitement antidépresseur à haute dose", c'est pourquoi le praticien avait proposé qu'elle soit prise en charge à l'Unité de Psychiatrie (...) de [ville suisse]. Toutefois, aucun document au dossier ne permet de déterminer si la recourante s'est effectivement adressée à cette unité de soins. Le rapport médical du 14 janvier 2010 mentionne que le suivi a été interrompu, puis repris par M._______, en raison du déménagement de l'intéressée à N._______. Toutefois, il s'avère qu'elle a déménagé à N._______ à la fin du mois de février 2009, mais qu'elle a néanmoins attendu le mois de mai pour consulter M._______. Dès lors, force est d'admettre que ces maux ne sont pas si graves, sans quoi elle se serait adressée à des spécialistes plus rapidement. Ainsi, le rapport médical du 14 janvier 2010 fait état, sous le chiffre 1.4, d'un lourd traitement médicamenteux qui aurait été mis en place; toutefois, aucun commencement de preuve ne vient étayer ce constat et aucun rapport n'a été déposé au dossier s'agissant du suivi médical qui aurait été prodigué à la recourante entre fin 2008 et mai 2009. Le médecin a diagnostiqué chez l'intéressée un état de stress post-traumatique ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit, composé d'antidépresseurs, pour la plupart dans leur posologie minimale, voire à court terme, en complément d'une séance individuelle hebdomadaire de psychothérapie. 5.5 Le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas graves au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé de la recourante concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss). Le traitement médicamenteux prescrit à la recourante ne revêt en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi au pays, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles. En effet, la recourante a déclaré avoir eu accès aux soins et avoir obtenu des médicaments en Bosnie et Herzégovine. De même, des contrôles réguliers et un suivi physiothérapeutique sont possibles en Fédération. Par ailleurs, l'autorité de céans avait déjà considéré, dans son arrêt du 3 juin 2008 D-7122/2006 (cf. consid. 8.3.7), au sujet d'une requérante qui souffrait elle aussi d'un état de stress post-traumatique, que son état n'était pas qualifié de grave et ne pouvait pas, à lui seul, constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. En l'espèce, la recourante a invoqué l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6860/2006 du 19 août 2008 ; cependant, le Tribunal estime que son affection apparaît bien moins grave que celle décrite dans l'arrêt cité et le pronostic du médecin n'est pas à ce point négatif en cas de retour qu'elle encourrait des risques graves pour sa santé. Le médecin, dans son rapport du 14 janvier 2010, se prononce en ces termes sur le pronostic respectivement sans traitement et en cas de retour au pays : "le trouble peut se chronifier" (ch. 4.1) et "un retour (...) pourrait réveiller (...)" (ch. 5.2). Il convient dès lors d'admettre que l'intéressée pourra poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine et, en cas de besoin d'un traitement plus important, notamment dans la ville de Tuzla, où des structures médicales suffisantes sont disponibles. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer, à terme, une aggravation de son état de santé. Il appartiendra donc à cet égard aux médecins traitants en Suisse de l'aider à surmonter ses craintes liées à son retour en Fédération. 5.6 S'agissant de l'attestation du 8 octobre 2008 mentionnant un rendez-vous pour une gastroscopie, force est de constater que la recourante n'a plus fait état de troubles gastriques ou intestinaux dans son recours ni dans la suite de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette éventuelle atteinte. 5.7 S'agissant de la situation personnelle des recourants, ressortissants bosniaques de religion musulmane, il sied de remarquer qu'ils ont vécu de 1992 à 1998 dans le canton de Tuzla (dans la Fédération) et durant les neuf années qui ont précédé leur départ dans la municipalité de J._______, également dans le canton de Tuzla. Ils y ont donc tissé un réseau de relations et d'amis sur lesquels ils pourront compter à leur retour dans la région. Dès lors, le Tribunal est fondé à admettre qu'un retour des recourants en Fédération, et en particulier dans le canton de Tuzla à majorité bosniaque, ne se heurte pas à des obstacles insurmontables. Même à admettre que l'intéressée soit incapable d'exercer une activité lucrative quelconque en raison de son état de santé, son mari a travaillé à J._______ comme menuisier durant quatre ans et semble avoir pu subvenir aux besoins de sa famille en Bosnie et Herzégovine, y compris pour les frais des traitements prodigués sur place à son épouse. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement lors d'un prochain retour au pays. L'autorité de céans relève aussi que les intéressés disposent d'un large réseau familial et social en Bosnie et Herzégovine, puisque les parents du recourant vivent dans la localité de P._______ (municipalité de R._______, canton de Tuzla), un frère à J._______ et trois soeurs dans le canton de Tuzla. La mère et trois des soeurs de la recourante vivent dans le canton de Tuzla (ville de S._______), ainsi que deux soeurs dans la municipalité de L._______ (canton de Tuzla). Dès lors, la plupart des membres des familles respectives des recourants vivent dans le canton de Tuzla, ce qui doit leur permettre de s'y réinstaller. Ils disposent donc de tout le soutien et l'aide nécessaire pour parer à d'éventuelles difficultés lors de leur retour. 5.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine s'avère, en l'état, raisonnablement exigible. 6. Enfin , les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays (cartes d'identité). Dès lors, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 8. Dans la mesure où l'indigence des recourants est probable, au vu de l'absence d'activité lucrative exercée en Suisse depuis leur arrivée en fin juillet 2008, et où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et au canton de (...). Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :