opencaselaw.ch

D-6413/2016

D-6413/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-26 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 24 novembre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6413/2016 Arrêt du 26 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née (...), Géorgie, représentés par Nicole Michel, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, en date du 3 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions des 6 juillet et 31 août 2016, lors desquelles les intéressés ont déclaré que suite aux menaces et aux pressions émanant d'inconnus, subies en raison de leurs activités en faveur du parti (...), ils avaient quitté la Géorgie le 29 juin 2016, munis d'un visa « Schengen » délivré par les autorités grecques, et étaient arrivés en Suisse le même jour, la décision du 16 septembre 2016, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 octobre 2016 (date du timbre postal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, concluant à l'annulation de ladite décision, à la qualité de réfugié, subsidiairement, à l'admission provisoire, les certificats médicaux du 4 octobre 2016 produits en annexe au recours, la décision incidente du 21 octobre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, faute pour les intéressés d'avoir prouvé leur indigence, la demande d'annulation de ladite décision du 28 octobre 2016 et les attestations d'indigence du (...) qui y sont annexées, la décision incidente du 1er novembre 2016, par laquelle le Tribunal a annulé sa décision incidente du 21 octobre 2016, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité les recourants à payer une avance de frais, la demande de réexamen du 15 novembre 2016 de ladite décision et les certificats médicaux des 8 et 10 novembre 2016 qui y sont annexés, la décision incidente du 17 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de réexamen et a imparti aux recourants un délai de trois jours pour s'acquitter de l'avance de frais, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, les certificats médicaux des 24 et 29 novembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, qu'elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; qu'enfin elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables les menaces alléguées, qu'en premier lieu, s'ils avaient réellement reçu de sérieuses menaces de mort depuis 2012, ils n'auraient pas attendu le mois de juin 2016 pour quitter leur pays d'origine, que, par ailleurs, les intéressés ayant cessé leur activité en faveur du (...) en décembre 2015 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 juillet 2016, p. 4, pt. 1.17.05), il n'est pas crédible que les menaces se soient accentuées à partir de cette date, qu'à ce sujet, si B._______ avait réellement reçu aussi bien des appels sur son portable que des menaces verbales, elle serait en mesure de préciser à partir de quand celles-ci ont commencé (cf. pv. du 31 août 2016, réponses aux questions 59, 61 et 62, p. 7 et 8), qu'ensuite, B._______ s'est contredite sur la date de son engagement en faveur du (...), citant d'abord 2005, puis 2012 (cf. pv. du 6 juillet 2016, p. 4, pt. 1.17.05 ; pv. du 31 août 2016, réponse à la question 27, p. 4), qu'en outre, l'allégation de A._______, selon laquelle les menaces ont dégénéré en bagarres à deux ou trois reprises (cf. pv. du 6 juillet 2016, p. 7 pt. 7.01) est en contradiction avec sa déclaration selon laquelle il n'y avait jamais eu de bagarres (cf. pv. du 31 août 2016, réponses aux questions 53 et 54, p. 10), qu'il s'est également contredit sur son arrestation par la police, affirmant tantôt qu'il avait été amené au poste de police (cf. pv. du 6 juillet 2016, p. 8, pt. 7.02), tantôt que le contrôle s'était passé dans la rue (cf. pv. du 31 août 2016, réponses aux questions 57 et 58, p. 10), qu'aucun des certificats médicaux produits en cours de procédure n'atteste que les imprécisions, confusions et autres contradictions faites par les intéressés trouveraient leur origine dans leur état de santé, contrairement à ce qu'ils soutiennent, qu'au surplus, il n'apparait pas crédible qu'au vu de l'absence de profil politique, des inconnus se prennent à eux avec un tel acharnement, les intéressés n'ayant jamais été membres du parti (...), n'exerçant des activités en sa faveur que sur rémunération, engagement qu'ils ont du reste cessé en décembre 2015, que les extraits des deux rapports d'organisations non gouvernementales cités dans le recours, décrivant la situation générale en Géorgie, ne sont pas pertinents en l'espèce, que faute d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 16 septembre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'à son arrivée en Suisse, A._______ a allégué souffrir d'épilepsie et de problèmes de dos (cf. pv. du 6 juillet 2017, p. 9, pt. 8.02), qu'il a déjà été traité pour l'épilepsie en Géorgie (cf. certificat médical du 4 octobre 2016) et pourra donc y poursuivre le traitement, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, ni en ce qui concerne l'épilepsie, ni s'agissant des douleurs dorsales, que selon les certificats médicaux produits, B._______ a été hospitalisée du (...) au (...) 2016 au C._______, puis à partir de cette date, à D._______, qu'elle présente une probable maladie de Parkinson juvénile et un trouble de l'adaptation avec symptômes anxieux de type PTSD, que son état de santé requiert un suivi neurologique spécialisé, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, un soutien psychologique, ainsi que des médicaments, que les recourants n'ont pas allégué dans leur recours, ni dans leurs courriers postérieurs, que l'intéressée ne pourrait pas obtenir dans son pays d'origine un traitement adéquat, que tous les traitements sont disponibles en Géorgie, en ce qui concerne tant les maladies somatiques que psychiques (https://www.ecoi.net/file upload/1729 131062231 dach-analy-geor-gesundheitswesen-06-2011-final.pdf, consulté le 24 janvier 2017), qu'en outre, sur le plan psychique, les troubles dont l'intéressée souffre paraissent essentiellement dus à la précarité et à l'incertitude de son statut en Suisse, leur survenance ayant commencé, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, qu'il lui revient ainsi de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire, qu'en outre et en cas de besoin, l'intéressée pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressée, tant du point de vue somatique que psychique, présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'enfin, les recourants sont jeunes et aptes à travailler, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle; qu'ils disposent d'un réseau social et familial sur place soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en matière de renvoi, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 24 novembre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :