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D-6398/2011

D-6398/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6398/2011 Arrêt du 2 décembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 novembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 5 mai 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 18 mai et 3 octobre 2011, l'absence de document de légitimation, la décision de l'ODM du 14 novembre 2011, notifiée le 17 novembre suivant, le recours de l'intéressé, interjeté le 24 novembre 2011 et complété le 28 novembre suivant, assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon les propos tenus par l'intéressé, des gens munis de hachettes et de couteaux seraient venus en (...), au domicile familial, et auraient accusé (...) d'avoir incendié (...) ; que l'intéressé (...) ayant refusé de les livrer, les inconnus les auraient battus ; qu'il aurait perdu connaissance (...) ; que selon ce qu'il aurait appris, (...) auraient été tués ; qu'il serait lui-même recherché par les gens qui auraient fait irruption chez lui ; qu'après (...), il se serait rendu à B._______, où il aurait été hébergé par (...) qui aurait eu pitié de lui ; qu'au (...), il serait retourné à son domicile, dans son village ; que (...) plus tard, ayant appris sa présence, les personnes qui l'auraient agressé et tué (...) se seraient rendues à son domicile ; qu'il aurait réussi à s'enfuir et serait retourné à B._______, chez (...) ; que celle-ci aurait organisé et financé son départ du pays ; qu'au (...), il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau, en partance pour C._______ ; qu'après une nuit passée dans ce pays, il aurait voyagé en train jusqu'en Suisse ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique et n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que selon la décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'intéressé n'aurait pas remis de documents d'identité ou de voyage et aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi ne serait réalisée ; qu'il n'y aurait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié ne serait pas établie ; que l'ODM a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que pour l'intéressé, aux termes de son recours, ses déclarations seraient fondées et il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que le recours ayant effet suspensif (art. 42 LAsi), la demande de mesures provisionnelles est sans objet, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable avoir des motifs excusables pour ne pas en avoir déposé en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de documents d'identité valables (cf. décision du 14 novembre 2011, consid. 1/I, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés de l'intéressé relatifs à son départ du Nigéria et à son voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de son périple et à prolonger de manière abusive son séjour en Suisse, que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria et voyagé jusqu'en Suisse sans aucun document de quelque nature que ce soit, sans subir le moindre contrôle et sans bourse délier, ainsi que celles relatives à l'aide matérielle et financière - gracieusement accordée par (...) qui aurait eu pitié de lui, ne sont pas crédibles ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être tenu pour vraisemblable, que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 14 novembre 2011, consid. I/2, p. 3), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et que celui-ci cherche en réalité, notamment, à concilier entre elles des déclarations contradictoires, qu'il aurait appris lors de son séjour à l'hôpital qu'il était recherché par des inconnus ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation de sa part, que rien ne permet de tenir pour véridique, que ses propos ne sont pas crédibles ; qu'en effet, ces inconnus l'auraient recherché pour le tuer ; que si telle avait été leur intention, ils auraient pu agir dans ce sens dès la prétendue agression à son domicile ; que de plus, ces individus, s'ils l'avaient réellement recherché, n'auraient eu aucun mal à mettre à exécution leurs menaces pendant (...), qu'il ne saurait par ailleurs faire croire qu'une personne qui lui était parfaitement inconnue l'héberge gratuitement pendant des mois, avant d'organiser et de financer son voyage jusqu'en Europe, qu'il y a en outre lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables, comme relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la Suisse, en étant démuni de tout document d'identité, sans subir le moindre contrôle et sans bourse délier, que le récit de l'intéressé n'est donc pas vraisemblable, que les déclarations du recourant ne satisfaisant pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 novembre 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles, qu'il a encore de la famille dans son pays et qu'il a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'intéressé a encore allégué qu'il souffrait de problèmes de santé, à savoir une (...) - qui a été traitée - et une hypertension artérielle (cf. certificats médicaux des 16 juin, 6 octobre et 25 novembre 2011), qu'il n'apparaît cependant pas que ces problèmes soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, ils ne nécessitent pas un traitement particulièrement lourd ou pointu et ne sont de nature à occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 6.3, E 2130/2009 du 15 mars 2011 consid. 4.4), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :