Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue les 24 août (ci-après : audition CEP) et 2 septembre 2009 (ci-après : audition fédérale), la requérante a déclaré être d'ethnie oromo et provenir de B._______. A l'âge de quatorze ans, elle aurait été kidnappée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle, C._______., qui l'aurait emmenée chez lui à D._______. Il l'aurait séquestrée et forcée à avoir des rapports sexuels avec lui, se montrant violent lorsqu'elle refusait. Il l'aurait également forcée à s'occuper des enfants de ses deux épouses. Au début du mois de septembre 2003, l'intéressée aurait été blessée à un bras à la suite d'un coup qu'il lui aurait porté. Accompagnée par un chauffeur à l'hôpital, elle y aurait reçu des soins puis se serait enfuie. Elle se serait rendue à Addis Abeba, chez sa tante, où elle aurait d'abord vécu cachée durant deux ans, avant de commencer à travailler dans un commerce de vêtements. C._______ l'aurait alors retrouvée et l'aurait menacée à de nombreuses reprises, par l'intermédiaire d'amis à lui. Ceux-ci auraient transmis des messages à la requérante, disant que C._______ la tuerait s'il la trouvait. Un jour, en 2007, C._______ serait venu sur son lieu de travail avec trois autres personnes et l'aurait forcée à le suivre. De retour à D._______, elle aurait été mise sous la surveillance permanente de gardiens et les sévices auraient recommencé. En juin-juillet 2009, ou le 14 août 2009 (selon les versions rapportées), l'un des gardiens l'aurait prise en pitié et l'aurait aidée à s'enfuir. Elle serait alors retournée chez sa tante, qui aurait organisé son voyage pour l'Europe. Le 14 août 2009, elle aurait quitté son pays par avion, munie d'un faux passeport. Elle serait arrivée en Suisse cinq jours plus tard, après avoir transité par l'Italie. A l'appui de sa demande, l'intéressée n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 2 octobre 2009, notifiée le même jour, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que la requérante n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 8 octobre 2009, contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a rappelé les motifs l'ayant incitée à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était véridique et faisant valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Ethiopie. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 14 octobre 2009, le juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 22 octobre 2009. Dit office a relevé une nouvelle fois que les déclarations de l'intéressée n'étaient manifestement pas vraisemblables et a constaté l'existence d'une importante contradiction dans ses propos. Par ailleurs, il a observé que la recourante pourrait retourner chez sa tante à Addis Abeba, laquelle l'avait déjà accueillie et soutenue financièrement, et compter sur le soutien de son frère, qui vivait également dans cette ville. Invitée à faire part au juge instructeur de ses éventuelles observations à ce propos, A._______ n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Elle n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir que sa carte d'identité se trouvait chez sa tante, qu'elle avait contacté cette dernière quatre jours après sa première audition, et qu'elle était sans nouvelles de sa part (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p.3). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'en Ethiopie, l'enlèvement de jeunes femmes en vue d'un mariage est une pratique faisant partie de la coutume. Toutefois, dans le cas d'espèce, les propos tenus par l'intéressée sont à ce point inconsistants et divergents qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, alors qu'elle a déclaré avoir vécu en tout quatre ans à D._______, elle s'est trouvée dans l'incapacité de fournir des détails précis s'agissant de sa vie dans ce village (cf. pv audition fédérale p. 9 et 14, réponses aux questions n° 63, 65, 66 et 130, où elle s'est contentée de dire qu'elle était "comme prisonnière", qu'elle restait dans la maison, gardait les enfants et s'occupait des tâches ménagères), ni de décrire concrètement celui-ci (cf. pv audition fédérale p. 4, où elle a uniquement donné des informations d'ordre général, comme le temps de trajet approximatif D._______ et B._______ ou entre D._______ et Addis Abeba). De plus, elle n'a pas été en mesure d'indiquer la fonction qu'exerçait C._______, qui, selon elle pourtant, était un homme important et puissant. Or, si elle avait réellement vécu auprès de lui de 2001 à 2003, puis de 2007 à 2009, et si, comme elle l'a allégué, sa tante disposait d'un réseau de connaissances ayant des liens familiaux avec lui (cf. pv audition fédérale p. 16, réponse à la question n° 147) et susceptible d'apprendre qu'il la recherchait, elle aurait dû être en mesure de fournir des indications précises le concernant. Par ailleurs, il n'est pas crédible que C._______, ayant découvert que la recourante se trouvait à Addis Abeba déjà en 2005, ait attendu deux ans avant de venir la chercher, se contentant de lui faire parvenir des messages de menaces par l'intermédiaire d'autres personnes. Interrogée à ce sujet, l'intéressée n'a fourni aucune réponse convaincante (cf. pv audition fédérale p. 14, réponse à la question n° 124, où elle a déclaré "Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu avant. Peut-être qu'il n'avait pas le temps."). Enfin, l'intéressée s'est contredite s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté D._______ la seconde fois, affirmant s'être enfuie tantôt le 14 août 2009 (cf. pv audition CEP p. 6), soit le jour de son départ du pays, tantôt en juin-juillet 2009 (cf. pv audition fédérale p. 5, où elle a déclaré avoir vécu chez sa tante à Addis Abeba à partir de ce moment et jusqu'à son départ). Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009, destiné à la publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée part l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressée ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celle-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Cela étant, il sied de tenir compte de la situation personnelle de la recourante, qui est une jeune femme seule. Dans un arrêt récent, le Tribunal a examiné la situation des femmes seules en Ethiopie et est parvenu à la conclusion que, pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba, et qu'une telle possibilité est même exclue en région rurale (cf. arrêt du Tribunal E-4749/2006 du 11 juin 2009). Dans le cas de A._______, force est de constater, bien qu'elle ait allégué n'avoir ni formation ni expérience professionnelle - ce qui peut d'ailleurs être remis en cause, au vu de l'invraisemblance de ses propos - qu'elle est en bonne santé et pourra compter sur le soutien de sa tante, qui l'a déjà hébergée durant plusieurs années et a même financé son voyage, de sorte qu'elle sera en mesure de se réinsérer à Addis Abeba. Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 14 octobre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
E. 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Elle n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir que sa carte d'identité se trouvait chez sa tante, qu'elle avait contacté cette dernière quatre jours après sa première audition, et qu'elle était sans nouvelles de sa part (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p.3). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'en Ethiopie, l'enlèvement de jeunes femmes en vue d'un mariage est une pratique faisant partie de la coutume. Toutefois, dans le cas d'espèce, les propos tenus par l'intéressée sont à ce point inconsistants et divergents qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, alors qu'elle a déclaré avoir vécu en tout quatre ans à D._______, elle s'est trouvée dans l'incapacité de fournir des détails précis s'agissant de sa vie dans ce village (cf. pv audition fédérale p. 9 et 14, réponses aux questions n° 63, 65, 66 et 130, où elle s'est contentée de dire qu'elle était "comme prisonnière", qu'elle restait dans la maison, gardait les enfants et s'occupait des tâches ménagères), ni de décrire concrètement celui-ci (cf. pv audition fédérale p. 4, où elle a uniquement donné des informations d'ordre général, comme le temps de trajet approximatif D._______ et B._______ ou entre D._______ et Addis Abeba). De plus, elle n'a pas été en mesure d'indiquer la fonction qu'exerçait C._______, qui, selon elle pourtant, était un homme important et puissant. Or, si elle avait réellement vécu auprès de lui de 2001 à 2003, puis de 2007 à 2009, et si, comme elle l'a allégué, sa tante disposait d'un réseau de connaissances ayant des liens familiaux avec lui (cf. pv audition fédérale p. 16, réponse à la question n° 147) et susceptible d'apprendre qu'il la recherchait, elle aurait dû être en mesure de fournir des indications précises le concernant. Par ailleurs, il n'est pas crédible que C._______, ayant découvert que la recourante se trouvait à Addis Abeba déjà en 2005, ait attendu deux ans avant de venir la chercher, se contentant de lui faire parvenir des messages de menaces par l'intermédiaire d'autres personnes. Interrogée à ce sujet, l'intéressée n'a fourni aucune réponse convaincante (cf. pv audition fédérale p. 14, réponse à la question n° 124, où elle a déclaré "Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu avant. Peut-être qu'il n'avait pas le temps."). Enfin, l'intéressée s'est contredite s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté D._______ la seconde fois, affirmant s'être enfuie tantôt le 14 août 2009 (cf. pv audition CEP p. 6), soit le jour de son départ du pays, tantôt en juin-juillet 2009 (cf. pv audition fédérale p. 5, où elle a déclaré avoir vécu chez sa tante à Addis Abeba à partir de ce moment et jusqu'à son départ). Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée.
E. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009, destiné à la publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée part l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressée ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celle-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
E. 7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Cela étant, il sied de tenir compte de la situation personnelle de la recourante, qui est une jeune femme seule. Dans un arrêt récent, le Tribunal a examiné la situation des femmes seules en Ethiopie et est parvenu à la conclusion que, pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba, et qu'une telle possibilité est même exclue en région rurale (cf. arrêt du Tribunal E-4749/2006 du 11 juin 2009). Dans le cas de A._______, force est de constater, bien qu'elle ait allégué n'avoir ni formation ni expérience professionnelle - ce qui peut d'ailleurs être remis en cause, au vu de l'invraisemblance de ses propos - qu'elle est en bonne santé et pourra compter sur le soutien de sa tante, qui l'a déjà hébergée durant plusieurs années et a même financé son voyage, de sorte qu'elle sera en mesure de se réinsérer à Addis Abeba. Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points.
E. 9 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 14 octobre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée); à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton [...] (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6371/2009 {T 0/2} Arrêt du 24 février 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège), François Badoud et Pietro Angeli-Busi, juges; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le [...], Ethiopie, représentée par le SAJE, [...], recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2009 / N [...]. Faits : A. Le 19 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue les 24 août (ci-après : audition CEP) et 2 septembre 2009 (ci-après : audition fédérale), la requérante a déclaré être d'ethnie oromo et provenir de B._______. A l'âge de quatorze ans, elle aurait été kidnappée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle, C._______., qui l'aurait emmenée chez lui à D._______. Il l'aurait séquestrée et forcée à avoir des rapports sexuels avec lui, se montrant violent lorsqu'elle refusait. Il l'aurait également forcée à s'occuper des enfants de ses deux épouses. Au début du mois de septembre 2003, l'intéressée aurait été blessée à un bras à la suite d'un coup qu'il lui aurait porté. Accompagnée par un chauffeur à l'hôpital, elle y aurait reçu des soins puis se serait enfuie. Elle se serait rendue à Addis Abeba, chez sa tante, où elle aurait d'abord vécu cachée durant deux ans, avant de commencer à travailler dans un commerce de vêtements. C._______ l'aurait alors retrouvée et l'aurait menacée à de nombreuses reprises, par l'intermédiaire d'amis à lui. Ceux-ci auraient transmis des messages à la requérante, disant que C._______ la tuerait s'il la trouvait. Un jour, en 2007, C._______ serait venu sur son lieu de travail avec trois autres personnes et l'aurait forcée à le suivre. De retour à D._______, elle aurait été mise sous la surveillance permanente de gardiens et les sévices auraient recommencé. En juin-juillet 2009, ou le 14 août 2009 (selon les versions rapportées), l'un des gardiens l'aurait prise en pitié et l'aurait aidée à s'enfuir. Elle serait alors retournée chez sa tante, qui aurait organisé son voyage pour l'Europe. Le 14 août 2009, elle aurait quitté son pays par avion, munie d'un faux passeport. Elle serait arrivée en Suisse cinq jours plus tard, après avoir transité par l'Italie. A l'appui de sa demande, l'intéressée n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 2 octobre 2009, notifiée le même jour, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que la requérante n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 8 octobre 2009, contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a rappelé les motifs l'ayant incitée à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était véridique et faisant valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Ethiopie. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 14 octobre 2009, le juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 22 octobre 2009. Dit office a relevé une nouvelle fois que les déclarations de l'intéressée n'étaient manifestement pas vraisemblables et a constaté l'existence d'une importante contradiction dans ses propos. Par ailleurs, il a observé que la recourante pourrait retourner chez sa tante à Addis Abeba, laquelle l'avait déjà accueillie et soutenue financièrement, et compter sur le soutien de son frère, qui vivait également dans cette ville. Invitée à faire part au juge instructeur de ses éventuelles observations à ce propos, A._______ n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Elle n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir que sa carte d'identité se trouvait chez sa tante, qu'elle avait contacté cette dernière quatre jours après sa première audition, et qu'elle était sans nouvelles de sa part (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p.3). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'en Ethiopie, l'enlèvement de jeunes femmes en vue d'un mariage est une pratique faisant partie de la coutume. Toutefois, dans le cas d'espèce, les propos tenus par l'intéressée sont à ce point inconsistants et divergents qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, alors qu'elle a déclaré avoir vécu en tout quatre ans à D._______, elle s'est trouvée dans l'incapacité de fournir des détails précis s'agissant de sa vie dans ce village (cf. pv audition fédérale p. 9 et 14, réponses aux questions n° 63, 65, 66 et 130, où elle s'est contentée de dire qu'elle était "comme prisonnière", qu'elle restait dans la maison, gardait les enfants et s'occupait des tâches ménagères), ni de décrire concrètement celui-ci (cf. pv audition fédérale p. 4, où elle a uniquement donné des informations d'ordre général, comme le temps de trajet approximatif D._______ et B._______ ou entre D._______ et Addis Abeba). De plus, elle n'a pas été en mesure d'indiquer la fonction qu'exerçait C._______, qui, selon elle pourtant, était un homme important et puissant. Or, si elle avait réellement vécu auprès de lui de 2001 à 2003, puis de 2007 à 2009, et si, comme elle l'a allégué, sa tante disposait d'un réseau de connaissances ayant des liens familiaux avec lui (cf. pv audition fédérale p. 16, réponse à la question n° 147) et susceptible d'apprendre qu'il la recherchait, elle aurait dû être en mesure de fournir des indications précises le concernant. Par ailleurs, il n'est pas crédible que C._______, ayant découvert que la recourante se trouvait à Addis Abeba déjà en 2005, ait attendu deux ans avant de venir la chercher, se contentant de lui faire parvenir des messages de menaces par l'intermédiaire d'autres personnes. Interrogée à ce sujet, l'intéressée n'a fourni aucune réponse convaincante (cf. pv audition fédérale p. 14, réponse à la question n° 124, où elle a déclaré "Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu avant. Peut-être qu'il n'avait pas le temps."). Enfin, l'intéressée s'est contredite s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté D._______ la seconde fois, affirmant s'être enfuie tantôt le 14 août 2009 (cf. pv audition CEP p. 6), soit le jour de son départ du pays, tantôt en juin-juillet 2009 (cf. pv audition fédérale p. 5, où elle a déclaré avoir vécu chez sa tante à Addis Abeba à partir de ce moment et jusqu'à son départ). Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009, destiné à la publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée part l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7. 7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressée ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celle-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Cela étant, il sied de tenir compte de la situation personnelle de la recourante, qui est une jeune femme seule. Dans un arrêt récent, le Tribunal a examiné la situation des femmes seules en Ethiopie et est parvenu à la conclusion que, pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba, et qu'une telle possibilité est même exclue en région rurale (cf. arrêt du Tribunal E-4749/2006 du 11 juin 2009). Dans le cas de A._______, force est de constater, bien qu'elle ait allégué n'avoir ni formation ni expérience professionnelle - ce qui peut d'ailleurs être remis en cause, au vu de l'invraisemblance de ses propos - qu'elle est en bonne santé et pourra compter sur le soutien de sa tante, qui l'a déjà hébergée durant plusieurs années et a même financé son voyage, de sorte qu'elle sera en mesure de se réinsérer à Addis Abeba. Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 14 octobre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée); à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton [...] (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition