Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 2 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Il a été entendu sommairement sur les données personnelles le 13 avril 2012, puis sur ses motifs d'asile le 5 avril 2013. B. Par décision du 23 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 31 octobre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et, au préalable, à l'assistance judiciaire partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, et totale en vertu de l'art. 110a al. 1 LAsi. D. Par décision incidente du 12 novembre 2014, le Tribunal a invité l'intéressé à faire usage de son droit d'être entendu sur certaines informations contenues dans le dossier de sa soeur, dont le recours introduit contre la décision du SEM de rejet d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure avait été écarté par le Tribunal le 20 décembre 2013, et l'a avisé qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle. Le recourant y a donné suite par courrier du 27 novembre 2014. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel allégué dans le recours. 3.2 Le recourant fait valoir une mauvaise traduction en allemand de ses propos, lors des auditions du 13 avril 2012 et du 5 avril 2013, qui lui aurait fait tenir des allégations considérées comme contradictoires par le SEM. 3.3 L'intéressé ayant expressément confirmé par sa signature que les procès-verbaux d'auditions, qui lui ont été relus et retraduits en langue albanaise (cf. procès-verbal de l'audition du 13 avril 2012 p. 7 et procès verbal de l'audition du 5 avril 2013 p. 13), correspondaient à ses allégations, librement exprimées, ainsi qu'à la réalité, et admis qu'il avait bien compris les interprètes présents au cours desdites auditions, ce grief doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions du 13 avril 2012 et du 5 avril 2013, être de nationalité albanaise et avoir séjourné en B._______ avec sa mère et sa soeur de 1997 à mars 2012. En 2007, une dispute aurait éclaté entre le fiancé de sa soeur et une collègue de leur mère issue d'une autre famille albanaise. A cette occasion, dite collègue aurait reçu des coups, raison pour laquelle sa famille, afin de se venger, aurait menacé à plusieurs reprises la soeur du requérant. Des coups de feu auraient même été tirés sur la voiture de celle-ci, laquelle aurait été blessée. D'autres menaces auraient par la suite été proférées par téléphone à l'encontre de la mère et de la soeur du recourant. Ce dernier aurait lui-même été menacé en 2012 par des motards qui l'auraient visé avec un pistolet alors qu'il se trouvait dans un parc. Il serait toutefois parvenu à leur échapper. Suite à cet incident, il aurait demandé la protection de la police (...) qui n'y aurait cependant pas donné suite. L'auteur de ces méfaits, un Albanais recherché par Interpol, serait toujours en liberté et prêt à le tuer. Ces différents événements, et en particulier le dernier, auraient incité l'intéressé à fuir B._______. A._______ ne pourrait retourner ni dans cet Etat, ni dans son pays d'origine, de peur d'y être tué. 5.2 S'agissant des allégations de l'intéressé, c'est à bon droit que le SEM a rappelé, dans la décision attaquée, que le Tribunal avait déjà rejeté, dans un arrêt E-6056/2012 du 20 décembre 2013, la demande d'asile déposée par la soeur de A._______, à savoir la personne à la base même de la vindicte engagée à l'encontre de sa famille. Fort de ce constat, le Secrétariat d'Etat a considéré que les motifs ayant poussé le recourant à quitter son pays étaient purement économiques et qu'ils n'étaient pas liés à une vendetta prévue par le Kanun, mais à une affaire de nature criminelle. Les arguments du recours ne sont pas susceptibles d'infirmer cette analyse. Les motifs d'asile allégués par A._______ se rapportent à l'évidence à ceux déjà invoqués par sa soeur. A cet égard, le Tribunal a du reste invité l'intéressé à se déterminer sur les résultats de l'enquête diligentée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande d'asile introduite par sa soeur. Ces investigations ont clairement mis en évidence l'absence de tout fondement au récit de cette dernière. Or, dans sa réponse du 27 novembre 2014, le recourant, sans amener des éléments un tant soit peu probants, s'est limité à de simples affirmations y relatives. Pour ces seuls motifs déjà, il y a lieu de conclure à l'inanité du récit du recourant. 5.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a fait ressortir plusieurs divergences entre les déclarations de l'intéressé, émises lors de l'audition sommaire du 13 avril 2012 et lors l'audition sur les motifs d'asile du 5 avril 2013, quant à la durée - plus ou moins longue selon les auditions - des menaces proférées par téléphone, les changements de domicile effectués et l'événement déclencheur qui aurait conduit le recourant à fuir B._______, soit l'arrivée de motards le menaçant avec un pistolet. De telles divergences constituent un motif supplémentaire pour remettre en cause la crédibilité des allégations de l'intéressé. C'est également à bon droit que le SEM a estimé contradictoire que le recourant ait entrepris des démarches auprès des autorités de son pays d'origine afin de se faire délivrer un passeport et que sa mère ait décidé de retourner en Albanie pour y vivre, alors qu'ils y seraient tous les deux menacés de mort. Concernant notamment sa présence en Albanie pour s'y faire établir un passeport, l'intéressé a certes fait valoir qu'il était cohérent pour lui et donc vraisemblable, selon sa culture et sa logique propre, de se rendre discrètement dans son pays d'origine et de s'y faire cacher par des cousins afin d'obtenir un tel document. Les propres représentations de la réalité que peut se faire le recourant ne sont toutefois pas à même de remettre en cause le fait que l'établissement d'un passeport suppose des vérifications et, par conséquent, un séjour de l'intéressé dans son pays d'origine qui ne passe pas inaperçu et ne peut dès lors être considéré comme « clandestin ». 5.4 Quant aux événements, qui se seraient produits en 2006 et en 2007 dans les circonstances indiquées, le SEM a retenu à juste titre qu'ils n'avaient plus de lien de causalité temporel avec le départ de B._______ du recourant en mars 2012 (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss). 5.5 Dans le cadre d'une motivation sommaire, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et également à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 12 novembre 2014.
6. Le SEM n'ayant commis ni violation du droit fédéral, ni établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) il y a lieu de rejeter le recours introduit en ce qui concerne l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté. 7.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (Recte de la décision du SEM évoquant l'art. 45 al. 1 LAsi), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les motifs déjà exposés au considérant 5 ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Par ailleurs, s'agissant de l'état de santé du recourant, le certificat médical de son médecin psychiatre du 22 septembre 2013 (pièce A29 du dossier, p 10), rappelant les certificats précédents des 6 février, 3 avril et 22 septembre 2013, indique que sa situation psychique est fortement instable (stark instabil) et qu'il aurait avantage à bénéficier d'un rapprochement avec sa soeur, habitant la région de C._______, pour permettre une amélioration de sa santé. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant n'est pas à l'évidence à ce point grave, au sens de la jurisprudence citée ci dessus. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4, p. 731-733 ; 2009/2 consid. 9.1-9.1.6, p. 19-20). 7.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas présent, une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. Cet Etat a en outre été désigné comme exempt de persécution (« safe country »), selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 (cf. : site du Secrétariat d'Etat aux migrations, Liste des pays sûrs, dits « safe countries », https://www.bfm.admin.ch/ dam/data/bfm/asyl/verfahren/weiteres/safe-countries-f.pdf, consulté le 5 août 2015). Par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 2007 ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir des phases dépressives couplées à des tendances suicidaires, ne sont pas d'une gravité telle à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers l'Albanie. Par ailleurs, au regard des infrastructures de base disponibles dans ce pays, l'intéressé pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires à son état. Il ressort en effet de la réponse de l'Ambassade suisse à Pristina au Kosovo du 18 novembre 2013 - laquelle avait répondu à une demande de renseignements du juge d'instruction du Tribunal du 21 août 2013 adressée à l'Ambassade de Suisse à Tirana en Albanie, concernant la soeur du recourant (réf. E-6056/2012) - que la faculté de médecine de l'Université de Tirana est doté d'un service de psychiatrie propre à prendre en charge un cas comme le sien. Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi dans son pays pour les affections dont il souffre. Au demeurant, comme relevé à juste titre par le Secrétariat d'Etat, l'intéressé, un jeune homme sans charges de famille, et au bénéfice d'une expérience professionnelle avérée de (...), dispose d'un réseau familial et social dans son pays - ses tantes et ses cousins notamment - sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, l'intéressé pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) et étant titulaire d'un passeport albanais. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté. 8. 8.1 Dans la mesure où le recours s'avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 8.2 Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écriture et le présent recours n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, dont le montant est fixé à 600 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
E. 1.4 Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel allégué dans le recours.
E. 3.2 Le recourant fait valoir une mauvaise traduction en allemand de ses propos, lors des auditions du 13 avril 2012 et du 5 avril 2013, qui lui aurait fait tenir des allégations considérées comme contradictoires par le SEM.
E. 3.3 L'intéressé ayant expressément confirmé par sa signature que les procès-verbaux d'auditions, qui lui ont été relus et retraduits en langue albanaise (cf. procès-verbal de l'audition du 13 avril 2012 p. 7 et procès verbal de l'audition du 5 avril 2013 p. 13), correspondaient à ses allégations, librement exprimées, ainsi qu'à la réalité, et admis qu'il avait bien compris les interprètes présents au cours desdites auditions, ce grief doit être écarté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 5.1 En l'espèce, l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions du 13 avril 2012 et du 5 avril 2013, être de nationalité albanaise et avoir séjourné en B._______ avec sa mère et sa soeur de 1997 à mars 2012. En 2007, une dispute aurait éclaté entre le fiancé de sa soeur et une collègue de leur mère issue d'une autre famille albanaise. A cette occasion, dite collègue aurait reçu des coups, raison pour laquelle sa famille, afin de se venger, aurait menacé à plusieurs reprises la soeur du requérant. Des coups de feu auraient même été tirés sur la voiture de celle-ci, laquelle aurait été blessée. D'autres menaces auraient par la suite été proférées par téléphone à l'encontre de la mère et de la soeur du recourant. Ce dernier aurait lui-même été menacé en 2012 par des motards qui l'auraient visé avec un pistolet alors qu'il se trouvait dans un parc. Il serait toutefois parvenu à leur échapper. Suite à cet incident, il aurait demandé la protection de la police (...) qui n'y aurait cependant pas donné suite. L'auteur de ces méfaits, un Albanais recherché par Interpol, serait toujours en liberté et prêt à le tuer. Ces différents événements, et en particulier le dernier, auraient incité l'intéressé à fuir B._______. A._______ ne pourrait retourner ni dans cet Etat, ni dans son pays d'origine, de peur d'y être tué.
E. 5.2 S'agissant des allégations de l'intéressé, c'est à bon droit que le SEM a rappelé, dans la décision attaquée, que le Tribunal avait déjà rejeté, dans un arrêt E-6056/2012 du 20 décembre 2013, la demande d'asile déposée par la soeur de A._______, à savoir la personne à la base même de la vindicte engagée à l'encontre de sa famille. Fort de ce constat, le Secrétariat d'Etat a considéré que les motifs ayant poussé le recourant à quitter son pays étaient purement économiques et qu'ils n'étaient pas liés à une vendetta prévue par le Kanun, mais à une affaire de nature criminelle. Les arguments du recours ne sont pas susceptibles d'infirmer cette analyse. Les motifs d'asile allégués par A._______ se rapportent à l'évidence à ceux déjà invoqués par sa soeur. A cet égard, le Tribunal a du reste invité l'intéressé à se déterminer sur les résultats de l'enquête diligentée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande d'asile introduite par sa soeur. Ces investigations ont clairement mis en évidence l'absence de tout fondement au récit de cette dernière. Or, dans sa réponse du 27 novembre 2014, le recourant, sans amener des éléments un tant soit peu probants, s'est limité à de simples affirmations y relatives. Pour ces seuls motifs déjà, il y a lieu de conclure à l'inanité du récit du recourant.
E. 5.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a fait ressortir plusieurs divergences entre les déclarations de l'intéressé, émises lors de l'audition sommaire du 13 avril 2012 et lors l'audition sur les motifs d'asile du 5 avril 2013, quant à la durée - plus ou moins longue selon les auditions - des menaces proférées par téléphone, les changements de domicile effectués et l'événement déclencheur qui aurait conduit le recourant à fuir B._______, soit l'arrivée de motards le menaçant avec un pistolet. De telles divergences constituent un motif supplémentaire pour remettre en cause la crédibilité des allégations de l'intéressé. C'est également à bon droit que le SEM a estimé contradictoire que le recourant ait entrepris des démarches auprès des autorités de son pays d'origine afin de se faire délivrer un passeport et que sa mère ait décidé de retourner en Albanie pour y vivre, alors qu'ils y seraient tous les deux menacés de mort. Concernant notamment sa présence en Albanie pour s'y faire établir un passeport, l'intéressé a certes fait valoir qu'il était cohérent pour lui et donc vraisemblable, selon sa culture et sa logique propre, de se rendre discrètement dans son pays d'origine et de s'y faire cacher par des cousins afin d'obtenir un tel document. Les propres représentations de la réalité que peut se faire le recourant ne sont toutefois pas à même de remettre en cause le fait que l'établissement d'un passeport suppose des vérifications et, par conséquent, un séjour de l'intéressé dans son pays d'origine qui ne passe pas inaperçu et ne peut dès lors être considéré comme « clandestin ».
E. 5.4 Quant aux événements, qui se seraient produits en 2006 et en 2007 dans les circonstances indiquées, le SEM a retenu à juste titre qu'ils n'avaient plus de lien de causalité temporel avec le départ de B._______ du recourant en mars 2012 (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss).
E. 5.5 Dans le cadre d'une motivation sommaire, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et également à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 12 novembre 2014.
E. 6 Le SEM n'ayant commis ni violation du droit fédéral, ni établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) il y a lieu de rejeter le recours introduit en ce qui concerne l'octroi de l'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté.
E. 7.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi).
E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (Recte de la décision du SEM évoquant l'art. 45 al. 1 LAsi), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les motifs déjà exposés au considérant 5 ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Par ailleurs, s'agissant de l'état de santé du recourant, le certificat médical de son médecin psychiatre du 22 septembre 2013 (pièce A29 du dossier, p 10), rappelant les certificats précédents des 6 février, 3 avril et 22 septembre 2013, indique que sa situation psychique est fortement instable (stark instabil) et qu'il aurait avantage à bénéficier d'un rapprochement avec sa soeur, habitant la région de C._______, pour permettre une amélioration de sa santé. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant n'est pas à l'évidence à ce point grave, au sens de la jurisprudence citée ci dessus. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4, p. 731-733 ; 2009/2 consid. 9.1-9.1.6, p. 19-20).
E. 7.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas présent, une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. Cet Etat a en outre été désigné comme exempt de persécution (« safe country »), selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 (cf. : site du Secrétariat d'Etat aux migrations, Liste des pays sûrs, dits « safe countries », https://www.bfm.admin.ch/ dam/data/bfm/asyl/verfahren/weiteres/safe-countries-f.pdf, consulté le 5 août 2015). Par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 2007 ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir des phases dépressives couplées à des tendances suicidaires, ne sont pas d'une gravité telle à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers l'Albanie. Par ailleurs, au regard des infrastructures de base disponibles dans ce pays, l'intéressé pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires à son état. Il ressort en effet de la réponse de l'Ambassade suisse à Pristina au Kosovo du 18 novembre 2013 - laquelle avait répondu à une demande de renseignements du juge d'instruction du Tribunal du 21 août 2013 adressée à l'Ambassade de Suisse à Tirana en Albanie, concernant la soeur du recourant (réf. E-6056/2012) - que la faculté de médecine de l'Université de Tirana est doté d'un service de psychiatrie propre à prendre en charge un cas comme le sien. Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi dans son pays pour les affections dont il souffre. Au demeurant, comme relevé à juste titre par le Secrétariat d'Etat, l'intéressé, un jeune homme sans charges de famille, et au bénéfice d'une expérience professionnelle avérée de (...), dispose d'un réseau familial et social dans son pays - ses tantes et ses cousins notamment - sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, l'intéressé pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 7.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) et étant titulaire d'un passeport albanais. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté.
E. 8.1 Dans la mesure où le recours s'avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 8.2 Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écriture et le présent recours n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 LAsi).
E. 9.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, dont le montant est fixé à 600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6369/2014 Arrêt du 16 novembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Albanie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision de l'ODM du 23 octobre 2014 / N (...). Faits : A. Le 2 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Il a été entendu sommairement sur les données personnelles le 13 avril 2012, puis sur ses motifs d'asile le 5 avril 2013. B. Par décision du 23 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 31 octobre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et, au préalable, à l'assistance judiciaire partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, et totale en vertu de l'art. 110a al. 1 LAsi. D. Par décision incidente du 12 novembre 2014, le Tribunal a invité l'intéressé à faire usage de son droit d'être entendu sur certaines informations contenues dans le dossier de sa soeur, dont le recours introduit contre la décision du SEM de rejet d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure avait été écarté par le Tribunal le 20 décembre 2013, et l'a avisé qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle. Le recourant y a donné suite par courrier du 27 novembre 2014. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel allégué dans le recours. 3.2 Le recourant fait valoir une mauvaise traduction en allemand de ses propos, lors des auditions du 13 avril 2012 et du 5 avril 2013, qui lui aurait fait tenir des allégations considérées comme contradictoires par le SEM. 3.3 L'intéressé ayant expressément confirmé par sa signature que les procès-verbaux d'auditions, qui lui ont été relus et retraduits en langue albanaise (cf. procès-verbal de l'audition du 13 avril 2012 p. 7 et procès verbal de l'audition du 5 avril 2013 p. 13), correspondaient à ses allégations, librement exprimées, ainsi qu'à la réalité, et admis qu'il avait bien compris les interprètes présents au cours desdites auditions, ce grief doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions du 13 avril 2012 et du 5 avril 2013, être de nationalité albanaise et avoir séjourné en B._______ avec sa mère et sa soeur de 1997 à mars 2012. En 2007, une dispute aurait éclaté entre le fiancé de sa soeur et une collègue de leur mère issue d'une autre famille albanaise. A cette occasion, dite collègue aurait reçu des coups, raison pour laquelle sa famille, afin de se venger, aurait menacé à plusieurs reprises la soeur du requérant. Des coups de feu auraient même été tirés sur la voiture de celle-ci, laquelle aurait été blessée. D'autres menaces auraient par la suite été proférées par téléphone à l'encontre de la mère et de la soeur du recourant. Ce dernier aurait lui-même été menacé en 2012 par des motards qui l'auraient visé avec un pistolet alors qu'il se trouvait dans un parc. Il serait toutefois parvenu à leur échapper. Suite à cet incident, il aurait demandé la protection de la police (...) qui n'y aurait cependant pas donné suite. L'auteur de ces méfaits, un Albanais recherché par Interpol, serait toujours en liberté et prêt à le tuer. Ces différents événements, et en particulier le dernier, auraient incité l'intéressé à fuir B._______. A._______ ne pourrait retourner ni dans cet Etat, ni dans son pays d'origine, de peur d'y être tué. 5.2 S'agissant des allégations de l'intéressé, c'est à bon droit que le SEM a rappelé, dans la décision attaquée, que le Tribunal avait déjà rejeté, dans un arrêt E-6056/2012 du 20 décembre 2013, la demande d'asile déposée par la soeur de A._______, à savoir la personne à la base même de la vindicte engagée à l'encontre de sa famille. Fort de ce constat, le Secrétariat d'Etat a considéré que les motifs ayant poussé le recourant à quitter son pays étaient purement économiques et qu'ils n'étaient pas liés à une vendetta prévue par le Kanun, mais à une affaire de nature criminelle. Les arguments du recours ne sont pas susceptibles d'infirmer cette analyse. Les motifs d'asile allégués par A._______ se rapportent à l'évidence à ceux déjà invoqués par sa soeur. A cet égard, le Tribunal a du reste invité l'intéressé à se déterminer sur les résultats de l'enquête diligentée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande d'asile introduite par sa soeur. Ces investigations ont clairement mis en évidence l'absence de tout fondement au récit de cette dernière. Or, dans sa réponse du 27 novembre 2014, le recourant, sans amener des éléments un tant soit peu probants, s'est limité à de simples affirmations y relatives. Pour ces seuls motifs déjà, il y a lieu de conclure à l'inanité du récit du recourant. 5.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a fait ressortir plusieurs divergences entre les déclarations de l'intéressé, émises lors de l'audition sommaire du 13 avril 2012 et lors l'audition sur les motifs d'asile du 5 avril 2013, quant à la durée - plus ou moins longue selon les auditions - des menaces proférées par téléphone, les changements de domicile effectués et l'événement déclencheur qui aurait conduit le recourant à fuir B._______, soit l'arrivée de motards le menaçant avec un pistolet. De telles divergences constituent un motif supplémentaire pour remettre en cause la crédibilité des allégations de l'intéressé. C'est également à bon droit que le SEM a estimé contradictoire que le recourant ait entrepris des démarches auprès des autorités de son pays d'origine afin de se faire délivrer un passeport et que sa mère ait décidé de retourner en Albanie pour y vivre, alors qu'ils y seraient tous les deux menacés de mort. Concernant notamment sa présence en Albanie pour s'y faire établir un passeport, l'intéressé a certes fait valoir qu'il était cohérent pour lui et donc vraisemblable, selon sa culture et sa logique propre, de se rendre discrètement dans son pays d'origine et de s'y faire cacher par des cousins afin d'obtenir un tel document. Les propres représentations de la réalité que peut se faire le recourant ne sont toutefois pas à même de remettre en cause le fait que l'établissement d'un passeport suppose des vérifications et, par conséquent, un séjour de l'intéressé dans son pays d'origine qui ne passe pas inaperçu et ne peut dès lors être considéré comme « clandestin ». 5.4 Quant aux événements, qui se seraient produits en 2006 et en 2007 dans les circonstances indiquées, le SEM a retenu à juste titre qu'ils n'avaient plus de lien de causalité temporel avec le départ de B._______ du recourant en mars 2012 (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss). 5.5 Dans le cadre d'une motivation sommaire, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et également à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 12 novembre 2014.
6. Le SEM n'ayant commis ni violation du droit fédéral, ni établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) il y a lieu de rejeter le recours introduit en ce qui concerne l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté. 7.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (Recte de la décision du SEM évoquant l'art. 45 al. 1 LAsi), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les motifs déjà exposés au considérant 5 ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Par ailleurs, s'agissant de l'état de santé du recourant, le certificat médical de son médecin psychiatre du 22 septembre 2013 (pièce A29 du dossier, p 10), rappelant les certificats précédents des 6 février, 3 avril et 22 septembre 2013, indique que sa situation psychique est fortement instable (stark instabil) et qu'il aurait avantage à bénéficier d'un rapprochement avec sa soeur, habitant la région de C._______, pour permettre une amélioration de sa santé. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant n'est pas à l'évidence à ce point grave, au sens de la jurisprudence citée ci dessus. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4, p. 731-733 ; 2009/2 consid. 9.1-9.1.6, p. 19-20). 7.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas présent, une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. Cet Etat a en outre été désigné comme exempt de persécution (« safe country »), selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 (cf. : site du Secrétariat d'Etat aux migrations, Liste des pays sûrs, dits « safe countries », https://www.bfm.admin.ch/ dam/data/bfm/asyl/verfahren/weiteres/safe-countries-f.pdf, consulté le 5 août 2015). Par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 2007 ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir des phases dépressives couplées à des tendances suicidaires, ne sont pas d'une gravité telle à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers l'Albanie. Par ailleurs, au regard des infrastructures de base disponibles dans ce pays, l'intéressé pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires à son état. Il ressort en effet de la réponse de l'Ambassade suisse à Pristina au Kosovo du 18 novembre 2013 - laquelle avait répondu à une demande de renseignements du juge d'instruction du Tribunal du 21 août 2013 adressée à l'Ambassade de Suisse à Tirana en Albanie, concernant la soeur du recourant (réf. E-6056/2012) - que la faculté de médecine de l'Université de Tirana est doté d'un service de psychiatrie propre à prendre en charge un cas comme le sien. Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi dans son pays pour les affections dont il souffre. Au demeurant, comme relevé à juste titre par le Secrétariat d'Etat, l'intéressé, un jeune homme sans charges de famille, et au bénéfice d'une expérience professionnelle avérée de (...), dispose d'un réseau familial et social dans son pays - ses tantes et ses cousins notamment - sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, l'intéressé pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) et étant titulaire d'un passeport albanais. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté. 8. 8.1 Dans la mesure où le recours s'avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 8.2 Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écriture et le présent recours n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, dont le montant est fixé à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :