Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6353/2019 Arrêt du 10 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant du Nigéria, d'ethnie Igbo, en date du 17 septembre 2019, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 19 septembre 2019, l'audition du requérant sur ses données personnelles du 20 septembre 2019, son entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 24 septembre 2019, l'audition sur les motifs de la demande d'asile de l'intéressé du 19 novembre 2019, la prise de position de la mandataire du recourant du 27 novembre 2019 sur le projet de décision du SEM, la décision du 28 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 28 novembre 2019, le recours du 2 décembre 2019, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ dans l'Etat de C._______, dans le Nord-Est du Nigéria ; qu'il aurait été membre du groupe « Indigenous People of Biafra » (IPOB), mouvement militant pour l'indépendance du Biafra ; qu'en juillet 2015, des membres du mouvement « Boko Haram » seraient venus au domicile familial, auraient tué son père, sa mère et sa soeur et l'auraient capturé, puis emmené avec d'autres jeunes au village de D._______ où il y aurait été torturé aux fins de le convaincre de rejoindre les rangs du mouvement précité ; qu'ayant réussi à s'enfuir de D._______, il aurait séjourné au domicile d'un chasseur, avant de quitter son pays d'origine, en été 2016, et arriver en Suisse, le 17 septembre 2019, que ses déclarations ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, l'intéressé a situé son enlèvement au mois de juillet 2015, a estimé la durée de son séjour à D._______ à une durée de deux semaines et son séjour au domicile du chasseur à trois jours, avant de fuir au Niger, ce qui est inconciliable avec un départ du Nigéria qu'il situe à l'été 2016 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 19 novembre 2019, réponses aux questions 43 et 56, p. 6, 7 et 9), que, de même, il ne peut avoir rejoint le IPOB fin 2015 ou 2016, s'étant trouvé à ce moment, soit à l'étranger, soit à D._______ (cf. pv. du 19 novembre 2019, réponse à la question 84, p. 12), qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir de problèmes avec les autorités en raison de sa prétendue qualité de membre de IPOB, que, du reste, l'intéressé a déclaré ne jamais avoir connu de problèmes avec les autorités nigérianes (cf. pv. du 19 novembre 2019, réponse à la question 79, p. 12), qu'en outre, auditionné à trois reprises sur l'endroit où se trouve le Biafra, il a été incapable de le situer, ce qu'un militant pour l'indépendance de cette région n'aurait pas ignoré (cf. pv. du 19 novembre 2019, réponses aux questions 92 à 94, p. 13), qu'enfin, à supposer que des massacres et des viols auraient été commis quotidiennement à D._______ lorsqu'il s'y trouvait et que des personnes y auraient été tuées, il n'aurait pas déclaré dans le même temps que, lors de sa fuite de ce lieu, son poursuivant ne lui aurait pas tiré dessus en raison du bruit que ses tirs auraient pu causer (cf. pv. du 19 novembre 2019, réponses aux questions 43 et 63, p. 7 et 10), que, pour le surplus, le recourant n'a pas contesté valablement les nombreux éléments d'invraisemblance relevés à bon escient dans la décision du SEM, se contenant de soutenir dans son recours que son récit était détaillé, qu'il peut ainsi être renvoyé au considérant de la décision entreprise, lequel est suffisamment motivé (cf. décision du SEM du 28 novembre 2019, consid. II, p. 2 ss.), qu'ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, en tant que (...) dans un complexe commercial, et doit pouvoir compter ainsi sur un réseau social, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés, que s'agissant des problèmes de santé allégués, il convient de rappeler que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées dans le CFA de Boudry, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé - procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation, que dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - même dans les cas bénins - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts du Tribunal E- 3262/2019 du 4 juillet 2019; D-1954/2019), que, dans la mesure où le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l'absence de transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée, que lors de son entretien individuel du 24 septembre 2019, l'intéressé a déclaré faire des cauchemars et souffrir de séquelles dues à une agression subie en Grèce, ressentant des douleurs et des maux de tête, que le SEM lui a indiqué qu'il devait consulter l'infirmerie du centre fédéral, que lors de son audition ultérieure, du 19 novembre 2019, l'intéressé a affirmé que son état de santé était bon, mais qu'il avait de la peine à dormir et qu'il ressentait parfois des problèmes psychologiques en raison de son passé, précisant avoir l'intention de se rendre le lendemain à l'infirmerie (cf. pv. du 19 novembre 2019, réponses aux questions 3, 4, 104, 105 et 107, p. 2 et 14), que, lors de sa prise de position sur le projet de la décision du 27 novembre 2019, l'intéressé n'a fait aucune mention de son état de santé, que, dans ces conditions, et dans la mesure où tous les informations concernant l'état de santé de l'intéressé ont été dûment prises en considération par le SEM dans sa décision querellée, rien ne justifie un retour de la cause audit Secrétariat pour instruction complémentaire, que la conclusion du recourant dans ce sens est ainsi rejetée, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas établi qu'il présentait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi dans son pays d'origine, que, le cas échéant, il appartiendra au recourant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender un retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans s pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la demande de dispense d'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :