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D-6163/2019

D-6163/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-11 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante cubaine, a déposé une demande d'asile, le 25 juillet 2019 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard (cf. art. 102f ss. LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). B. Entendue les 31 juillet et 21 août 2019, l'intéressée a déclaré qu'après avoir terminé ses études en (...), elle avait trouvé, grâce à l'aide de [membre de famille] qui travaillait dans la même unité, une activité au [employeur], où elle a été promue [profession]. Ayant obtenu un congé et un visa pour visiter [membre de famille] alors en mission à B._______, elle a quitté Cuba le (...) 2019 et est arrivée en Suisse le lendemain. Elle a ajouté que c'était la situation politique et socio-économique de son pays d'origine qui l'avait incitée, avec [membre de famille], à déposer une demande d'asile en Suisse. De plus, en raison de sa désertion - elle devait reprendre le travail le (...) 2019 - elle risquait de se voir notifier une interdiction d'entrée à Cuba. L'intéressée a produit son passeport du (...) 2018, sa carte d'identité, son certificat d'études, un relevé de notes, un courrier de [employeur] à l'Ambassade suisse de Cuba du (...) 2019, un message vocal d'un collègue de [employeur] ainsi que quatre vidéos et un article de journal relatifs à la situation des personnes considérées comme déserteurs à Cuba et à la problématique du manque de médicaments dans ce pays. C. Le 29 août 2019, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi. D. Par décision du 22 octobre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par recours du 21 novembre 2019, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Le 27 novembre 2019, la recourante a produit en photocopie une attestation du Ministère de l'intérieur cubain du [...] 2019, puis l'original de ce document, le 16 décembre 2019. F. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer mandataire d'office de la recourante dans la présente procédure. G. Le 8 janvier 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. H. L'intéressée a confirmé les conclusions de son recours, le 3 février 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, dans son principe, seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi. 1.4 En cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8) 2. 2.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 2.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - sont de nature alternative. Dès que l'une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). Dans le cas particulier, c'est sous l'angle de la possibilité de l'exécution que le Tribunal va porter son examen. 2.6 Concrètement, l'impossibilité du renvoi suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut que l'étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Pratique en droit des migrations ; code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 942). En outre, selon la jurisprudence, le renvoi d'une personne étrangère est considéré comme impossible lorsque l'impossibilité existe depuis plus d'une année et qu'il est prévisible qu'elle dure encore une année avant que de nouvelles démarches aboutissent (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002/17 consid. 6 ; JICRA 1995/14 consid. 8e). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut que l'empêchement objectif perdure un certain temps et que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (cf. JICRA 2006/15 consid. 3 et juris. cit.). L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation du SEM trouve toutefois ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire (cf. arrêt du TAF C-4405/2010 du 24 août 2012, consid. 7.2). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision. 2.7 2.7.1 En l'espèce, la recourante s'est vue sanctionner d'une interdiction d'entrée à Cuba, en raison de sa désertion. Elle ne peut y retourner dans l'immédiat. En effet, contrairement à ce qui avait été convenu avec son employeur, elle n'est pas retournée à sa place de travail le [...] 2019, mais est restée en Suisse avec [membre de famille] (cf. courrier de [employeur] à l'Ambassade suisse de Cuba du (...) 2019). Cette mesure d'éloignement, non remise en cause par le SEM, est démontrée par l'attestation du Ministère de l'intérieur cubain du (...) 2019, produite en original. Cette peine est effectivement prévue par la nouvelle loi cubaine sur l'immigration, pour les cas de [infraction], telle que l'a commise [membre de famille] de la recourante (cf. arrêt du TAF D-6162/2019 du 11 juin 2020). La recourante ayant rejoint [membre de famille] en Suisse dans le cadre d'un congé expressément agrée par [employeur] et n'étant pas retournée à sa place de travail à la date convenue, est ainsi considérée comme « déserteur ». Certes, la sanction a été prononcée il y a moins d'une année. Toutefois, cet élément n'est pas déterminant, car même si sa durée ne ressort pas du document lui-même, il ne fait aucun doute qu'elle est de plus d'une année (au moins huit ans selon la nouvelle loi sur l'immigration cubaine précitée). Par sa production, l'intéressée a démontré le refus des autorités cubaines de la réadmettre sur leur territoire. Il s'agit là d'un obstacle objectif au retour dans son pays qui remplit le caractère de durabilité exigé par la pratique. Exiger d'elle, comme le SEM l'a fait, d'entreprendre encore auprès de la représentation cubaine des démarches supplémentaires visant à permettre un retour à Cuba paraît inutile, dès lors qu'il apparaît déjà à ce stade qu'elles ne peuvent aboutir à un résultat positif. En conséquence, le Tribunal considère que la recourante a démontré qu'elle ne peut actuellement pas retourner dans son pays d'origine pour une durée indéterminée, mais pour au moins une année et, par conséquent, que l'exécution de son renvoi doit être considéré comme impossible. 2.8 Le SEM est ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. Comme la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire cubain n'est pas déterminée, il y aura lieu d'examiner ultérieurement si ladite mesure est toujours en cours de validité, respectivement, si les conditions d'une éventuelle levée de l'admission provisoire seraient remplies.

3. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le SEM est ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 21 novembre 2019, à la charge du SEM (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d'en réduire le montant, dès lors que le tarif horaire appliqué se monte à 150 francs (cf. ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2019). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 300 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 La recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, dans son principe, seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

E. 1.4 En cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8)

E. 2.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.

E. 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 2.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - sont de nature alternative. Dès que l'une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). Dans le cas particulier, c'est sous l'angle de la possibilité de l'exécution que le Tribunal va porter son examen.

E. 2.6 Concrètement, l'impossibilité du renvoi suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut que l'étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Pratique en droit des migrations ; code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 942). En outre, selon la jurisprudence, le renvoi d'une personne étrangère est considéré comme impossible lorsque l'impossibilité existe depuis plus d'une année et qu'il est prévisible qu'elle dure encore une année avant que de nouvelles démarches aboutissent (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002/17 consid. 6 ; JICRA 1995/14 consid. 8e). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut que l'empêchement objectif perdure un certain temps et que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (cf. JICRA 2006/15 consid. 3 et juris. cit.). L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation du SEM trouve toutefois ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire (cf. arrêt du TAF C-4405/2010 du 24 août 2012, consid. 7.2). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision.

E. 2.7.1 En l'espèce, la recourante s'est vue sanctionner d'une interdiction d'entrée à Cuba, en raison de sa désertion. Elle ne peut y retourner dans l'immédiat. En effet, contrairement à ce qui avait été convenu avec son employeur, elle n'est pas retournée à sa place de travail le [...] 2019, mais est restée en Suisse avec [membre de famille] (cf. courrier de [employeur] à l'Ambassade suisse de Cuba du (...) 2019). Cette mesure d'éloignement, non remise en cause par le SEM, est démontrée par l'attestation du Ministère de l'intérieur cubain du (...) 2019, produite en original. Cette peine est effectivement prévue par la nouvelle loi cubaine sur l'immigration, pour les cas de [infraction], telle que l'a commise [membre de famille] de la recourante (cf. arrêt du TAF D-6162/2019 du 11 juin 2020). La recourante ayant rejoint [membre de famille] en Suisse dans le cadre d'un congé expressément agrée par [employeur] et n'étant pas retournée à sa place de travail à la date convenue, est ainsi considérée comme « déserteur ». Certes, la sanction a été prononcée il y a moins d'une année. Toutefois, cet élément n'est pas déterminant, car même si sa durée ne ressort pas du document lui-même, il ne fait aucun doute qu'elle est de plus d'une année (au moins huit ans selon la nouvelle loi sur l'immigration cubaine précitée). Par sa production, l'intéressée a démontré le refus des autorités cubaines de la réadmettre sur leur territoire. Il s'agit là d'un obstacle objectif au retour dans son pays qui remplit le caractère de durabilité exigé par la pratique. Exiger d'elle, comme le SEM l'a fait, d'entreprendre encore auprès de la représentation cubaine des démarches supplémentaires visant à permettre un retour à Cuba paraît inutile, dès lors qu'il apparaît déjà à ce stade qu'elles ne peuvent aboutir à un résultat positif. En conséquence, le Tribunal considère que la recourante a démontré qu'elle ne peut actuellement pas retourner dans son pays d'origine pour une durée indéterminée, mais pour au moins une année et, par conséquent, que l'exécution de son renvoi doit être considéré comme impossible.

E. 2.8 Le SEM est ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. Comme la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire cubain n'est pas déterminée, il y aura lieu d'examiner ultérieurement si ladite mesure est toujours en cours de validité, respectivement, si les conditions d'une éventuelle levée de l'admission provisoire seraient remplies.

E. 3 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le SEM est ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 4.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 21 novembre 2019, à la charge du SEM (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d'en réduire le montant, dès lors que le tarif horaire appliqué se monte à 150 francs (cf. ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2019). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 300 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 octobre 2019 sont annulés.
  3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Une indemnité de 300 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6163/2019 Arrêt du 11 juin 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Cuba, représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 octobre 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante cubaine, a déposé une demande d'asile, le 25 juillet 2019 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard (cf. art. 102f ss. LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). B. Entendue les 31 juillet et 21 août 2019, l'intéressée a déclaré qu'après avoir terminé ses études en (...), elle avait trouvé, grâce à l'aide de [membre de famille] qui travaillait dans la même unité, une activité au [employeur], où elle a été promue [profession]. Ayant obtenu un congé et un visa pour visiter [membre de famille] alors en mission à B._______, elle a quitté Cuba le (...) 2019 et est arrivée en Suisse le lendemain. Elle a ajouté que c'était la situation politique et socio-économique de son pays d'origine qui l'avait incitée, avec [membre de famille], à déposer une demande d'asile en Suisse. De plus, en raison de sa désertion - elle devait reprendre le travail le (...) 2019 - elle risquait de se voir notifier une interdiction d'entrée à Cuba. L'intéressée a produit son passeport du (...) 2018, sa carte d'identité, son certificat d'études, un relevé de notes, un courrier de [employeur] à l'Ambassade suisse de Cuba du (...) 2019, un message vocal d'un collègue de [employeur] ainsi que quatre vidéos et un article de journal relatifs à la situation des personnes considérées comme déserteurs à Cuba et à la problématique du manque de médicaments dans ce pays. C. Le 29 août 2019, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi. D. Par décision du 22 octobre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par recours du 21 novembre 2019, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Le 27 novembre 2019, la recourante a produit en photocopie une attestation du Ministère de l'intérieur cubain du [...] 2019, puis l'original de ce document, le 16 décembre 2019. F. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer mandataire d'office de la recourante dans la présente procédure. G. Le 8 janvier 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. H. L'intéressée a confirmé les conclusions de son recours, le 3 février 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, dans son principe, seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi. 1.4 En cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8) 2. 2.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 2.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - sont de nature alternative. Dès que l'une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). Dans le cas particulier, c'est sous l'angle de la possibilité de l'exécution que le Tribunal va porter son examen. 2.6 Concrètement, l'impossibilité du renvoi suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut que l'étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Pratique en droit des migrations ; code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 942). En outre, selon la jurisprudence, le renvoi d'une personne étrangère est considéré comme impossible lorsque l'impossibilité existe depuis plus d'une année et qu'il est prévisible qu'elle dure encore une année avant que de nouvelles démarches aboutissent (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002/17 consid. 6 ; JICRA 1995/14 consid. 8e). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut que l'empêchement objectif perdure un certain temps et que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (cf. JICRA 2006/15 consid. 3 et juris. cit.). L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation du SEM trouve toutefois ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire (cf. arrêt du TAF C-4405/2010 du 24 août 2012, consid. 7.2). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision. 2.7 2.7.1 En l'espèce, la recourante s'est vue sanctionner d'une interdiction d'entrée à Cuba, en raison de sa désertion. Elle ne peut y retourner dans l'immédiat. En effet, contrairement à ce qui avait été convenu avec son employeur, elle n'est pas retournée à sa place de travail le [...] 2019, mais est restée en Suisse avec [membre de famille] (cf. courrier de [employeur] à l'Ambassade suisse de Cuba du (...) 2019). Cette mesure d'éloignement, non remise en cause par le SEM, est démontrée par l'attestation du Ministère de l'intérieur cubain du (...) 2019, produite en original. Cette peine est effectivement prévue par la nouvelle loi cubaine sur l'immigration, pour les cas de [infraction], telle que l'a commise [membre de famille] de la recourante (cf. arrêt du TAF D-6162/2019 du 11 juin 2020). La recourante ayant rejoint [membre de famille] en Suisse dans le cadre d'un congé expressément agrée par [employeur] et n'étant pas retournée à sa place de travail à la date convenue, est ainsi considérée comme « déserteur ». Certes, la sanction a été prononcée il y a moins d'une année. Toutefois, cet élément n'est pas déterminant, car même si sa durée ne ressort pas du document lui-même, il ne fait aucun doute qu'elle est de plus d'une année (au moins huit ans selon la nouvelle loi sur l'immigration cubaine précitée). Par sa production, l'intéressée a démontré le refus des autorités cubaines de la réadmettre sur leur territoire. Il s'agit là d'un obstacle objectif au retour dans son pays qui remplit le caractère de durabilité exigé par la pratique. Exiger d'elle, comme le SEM l'a fait, d'entreprendre encore auprès de la représentation cubaine des démarches supplémentaires visant à permettre un retour à Cuba paraît inutile, dès lors qu'il apparaît déjà à ce stade qu'elles ne peuvent aboutir à un résultat positif. En conséquence, le Tribunal considère que la recourante a démontré qu'elle ne peut actuellement pas retourner dans son pays d'origine pour une durée indéterminée, mais pour au moins une année et, par conséquent, que l'exécution de son renvoi doit être considéré comme impossible. 2.8 Le SEM est ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. Comme la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire cubain n'est pas déterminée, il y aura lieu d'examiner ultérieurement si ladite mesure est toujours en cours de validité, respectivement, si les conditions d'une éventuelle levée de l'admission provisoire seraient remplies.

3. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le SEM est ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 21 novembre 2019, à la charge du SEM (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d'en réduire le montant, dès lors que le tarif horaire appliqué se monte à 150 francs (cf. ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2019). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 300 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 octobre 2019 sont annulés.

3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Une indemnité de 300 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :