Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre, en particulier une hémiparésie, une HTA et du diabète, n’atteignent pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
E. 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139),
D-614/2024 Page 8 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il convient d’ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s’agissant de son état de santé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que selon les documents médicaux versés au dossier, l’intéressé souffre d’une hémiparésie droite, d’une HTA, de diabète de type II ainsi que d’épistaxis ; que son hépatite C a été traitée, que sans vouloir les minimiser, ces problèmes de santé ne sont manifestement pas d’une gravité telle qu’ils feraient obstacles à l’exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, qu’au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d’une assurance-maladie gratuite (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.),
D-614/2024 Page 9 qu’ainsi le recourant, qui a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé d’un suivi médical dans son pays, pourra y bénéficier à nouveau des soins nécessaires, qu’à ce sujet, il n’a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l’appui de son recours, qu’au demeurant, l’intéressé, malgré le décès d’une de ses sœurs, dispose d’un réseau familial dans son pays (cf. procès-verbal du 11 janvier 2024, questions n° 87 à 104), en particulier sa sœur, sa tante maternelle, son beau-frère ainsi que ses neveux et nièces, en mesure de lui apporter le soutien nécessaire après son retour (cf. aussi décision du SEM du 25 janvier 2024, ch. III. pt 2 p. 10), que rien n’indique qu’il ne pourra pas continuer, en Géorgie, à bénéficier de l’aide sociale ainsi que de ses rentes d’invalidité et/ou de (…), comme avant son départ du pays (cf. procès-verbal précité, questions n° 80 et 135 s.), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-614/2024 Page 10 qu’étant donné qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-614/2024 Arrêt du 8 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 25 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du (...), la pièce médicale du 8 décembre 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique en 20(...), avec « hémiparésie-sthésie D séquellaire », et qu'il souffre d'hypertension artérielle (HTA) pour laquelle de l'Amlodipine lui a été prescrite, la procuration signée, le 11 décembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, la pièce intitulée « FAXMED » du 27 décembre 2023 retenant comme diagnostic principal un « AVC ischémique probable avec hémisyndrome droit séquellaire » en 20(...) (actuellement : troubles de la marche et de I'équilibre dans ce contexte) et posant les diagnostics secondaires d'HTA traitée ainsi que de diabète de type II non traité, les antécédents qui y sont mentionnés, soit une hépatite C traitée et une « Fracture C2 post traumatique avec fixation interne en 02.20(...) (Géorgie) », le document médical du 31 décembre 2023, indiquant qu'il a consulté son médecin pour un épistaxis (saignement du nez), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 janvier 2024, les moyens de preuve remis par le requérant, à savoir un document du Service national géorgiens des (...), trois pièces médicales en langue étrangère et leur traduction en anglais, son passeport ainsi que différentes cartes (d'identité, de [...], du service social et de réfugié interne), le projet de décision non daté, mais transmis le 23 janvier 2024 à la représentation juridique, la prise de position du même jour, dans laquelle l'intéressé a intégralement contesté les conclusions du projet précité, maintenu l'ensemble de ses déclarations et indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 25 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 26 janvier 2024, le recours du 29 janvier 2024 (date du timbre postal) formé par l'intéressé contre cette décision, les demandes dont il est assorti, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé à la traduction de la motivation du recours si celle-ci n'était pas rédigée dans une langue officielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion préalable tendant à ce qu'il soit renoncé à exiger une traduction de la motivation du recours est sans objet, celui-ci ayant été rédigé dans une langue officielle, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, privée d'objet, est irrecevable, que la conclusion subsidiaire cassatoire n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée ; qu'au surplus, on ne voit pas en quoi des mesures d'instruction complémentaires seraient utiles à la présente procédure ; qu'en outre, il transparaît des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant géorgien, a déclaré être né à B._______ en Abkhazie, où après avoir interrompu ses études dans une école (...), il aurait travaillé dans une (...) en tant que (...) jusqu'en 19(...) ; que les quatre années suivantes, il aurait combattu contre les Abkhazes durant la guerre ; qu'il aurait obtenu le titre de (...) après avoir été blessé au combat ; que depuis 20(...), il aurait vécu à C._______, chez sa soeur notamment ; qu'il aurait appris qu'il faisait l'objet de menaces de la part d'anciens voisins abkhazes, pour avoir combattu, entre 19(...) et 19(...), dans les rangs géorgiens lors de la guerre d'Abkhazie ; que depuis que la Géorgie a ouvert ses frontières aux ressortissants abkhazes, il aurait peur de croiser la route de ses anciens voisins et ennemis, ce d'autant plus, qu'étant invalide, il serait incapable de se défendre, qu'à l'appui de sa demande de protection, il a également fait valoir que son revenu ne lui permettait pas de vivre normalement en Géorgie et qu'il souhaitait obtenir un diagnostic plus précis s'agissant de son état de santé, que dans la décision querellée, le SEM a estimé pour l'essentiel que l'intéressé ne s'était pas prévalu de motifs d'asile pertinents reposant sur l'un des critères énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il a constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé avance en substance qu'un retour en Géorgie est inconcevable en raison de son état de santé, du coût de ses traitements et de la qualité des soins qui y sont offerts, du manque de soutien du gouvernement, de l'absence d'un réseau familial pour le soutenir et de la présence d'anciens ennemis de guerre, que sur le fond, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que les informations qu'il aurait obtenues par le biais de tiers, selon lesquelles il ferait l'objet de menaces de la part de ses anciens voisins d'origine abkhaze ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, les déclarations concernant les circonstances dans lesquelles il aurait pris connaissance de ces faits étant au demeurant pour le moins évasives, que comme relevé plus haut, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 ; 2010/57 précité consid. 2.5 ; 2008/12 précité consid. 5.1), qu'en tout état de cause, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.2.2 et réf. cit.), le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas à lui seul d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que le requérant est exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuels préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que même à considérer les menaces comme avérées, rien n'indique qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Géorgie, d'une protections efficace des autorités, l'intéressé n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens (cf. procès-verbal du 11 janvier 2023, questions n° 132 s.), qu'il appartient ainsi au requérant de s'adresser en priorité aux autorités de son pays s'il entend obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de ses anciens voisins, que la prétendue impuissance de l'Etat géorgien à fournir une protection à ses ressortissants ayant fui l'Abkhazie ne constitue qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que les autres faits invoqués, exclusivement d'ordre médico-financier, ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre, en particulier une hémiparésie, une HTA et du diabète, n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que selon les documents médicaux versés au dossier, l'intéressé souffre d'une hémiparésie droite, d'une HTA, de diabète de type II ainsi que d'épistaxis ; que son hépatite C a été traitée, que sans vouloir les minimiser, ces problèmes de santé ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, qu'au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.), qu'ainsi le recourant, qui a d'ailleurs déjà bénéficié par le passé d'un suivi médical dans son pays, pourra y bénéficier à nouveau des soins nécessaires, qu'à ce sujet, il n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, qu'au demeurant, l'intéressé, malgré le décès d'une de ses soeurs, dispose d'un réseau familial dans son pays (cf. procès-verbal du 11 janvier 2024, questions n° 87 à 104), en particulier sa soeur, sa tante maternelle, son beau-frère ainsi que ses neveux et nièces, en mesure de lui apporter le soutien nécessaire après son retour (cf. aussi décision du SEM du 25 janvier 2024, ch. III. pt 2 p. 10), que rien n'indique qu'il ne pourra pas continuer, en Géorgie, à bénéficier de l'aide sociale ainsi que de ses rentes d'invalidité et/ou de (...), comme avant son départ du pays (cf. procès-verbal précité, questions n° 80 et 135 s.), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant donné qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition