Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 18 février 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6086/2018 Arrêt du 28 février 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le susnommé, le 11 mai 2015, ses auditions par le SEM, entreprises le 26 mai 2015 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 28 septembre 2015 (audition principale sur les motifs d'asile), les motifs d'asile exposés lors de dites auditions, pour l'essentiel des craintes de persécutions par les autorités sri lankaises, en raison de son prétendu service forcé dans les LTTE, les moyens de preuve déposés auprès du SEM, en original ou en copie (une carte d'identité temporaire de 2009, sa carte d'identité ordinaire, ainsi que six actes de détention, de prolongation de celle-ci et de libération sous conditions datés respectivement des 19 octobre 2011, 17 janvier 2012, 16 avril 2012, 15 juillet 2012, 13 octobre 2012 et 1er janvier 2014), la décision du SEM du 21 septembre 2018, notifiée trois jours plus tard, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 24 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a sollicité, sous suite de frais et dépens principalement, l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire suite au constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, les griefs invoqués, selon lesquels le SEM aurait constaté à tort que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et contenaient des contradictions, les moyens de preuve joints au mémoire (attestation ORS du12 octobre 2018, quatre photographies de cicatrices, convocation de la police sri-lankaise du 5 juin 2018), le courrier du Tribunal du 25 octobre 2018, accusant réception du recours, la décision incidente du 5 février 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 20 février 2019, le versement de ce montant le 18 février 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais a été versée le 18 février 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas vraisemblable (cf. p. 4 s. de la décision attaquée), que l'exposé des motifs d'asile faits pendant ses deux auditions comportent en effet des contradictions sur des points essentiels, que l'intéressé s'est contredit en particulier sur les périodes pendant lesquelles il indique avoir été forcé de servir dans les rangs des LTTE, la date de son arrestation (octobre 2010 ou au cours de l'année 2012) et la durée de sa peine de prison (environ une année ou plus de 3 ans) suite à sa dénonciation aux autorités par un ex-membre de ce mouvement ; que l'on est en droit d'attendre du recourant une présentation concordante des faits portant sur des points aussi essentiels, que les explications contenues dans le recours ne clarifient nullement ces contradictions, mais affecte davantage encore la crédibilité du récit de l'intéressé, avec une nouvelle version de certains points, par exemple la durée pendant laquelle il a aidé son cousin dans son magasin de vêtements (un an au lieu de 3 jours), où il a été dénoncé par un ancien camarade des LTTE, ainsi que la durée de sa peine de prison (octobre 2011 à mars 2013, soit 18 mois, au lieu d'une année ou plus de 3 ans), qu'au point II.2 de la décision attaquée (cf. p. 5 in limine), le SEM a relevé que, selon les conclusions de son service spécialisé, l'authenticité des documents produits n'était pas donnée, que, selon le recours, les documents remis ne sont ni faux ni falsifiés ; que cette affirmation n'est étayée par aucun moyen preuve, aucune explication sur les éléments de non-authenticité retenus au point II.2 précité n'étant pour le surplus donnée, qu'au contraire, l'intéressé joint à son recours une prétendue convocation de la police, rédigée en anglais à la main, mentionnant trois convocations précédentes, dont l'intéressé n'a jamais parlé lors de ses deux auditions ; qu'il ne parle pas davantage de ces convocations dans son recours, que, de facture simple, rédigé en outre dans un anglais hésitant et comportant de grossières fautes d'orthographe, ce nouveau document est dépourvu de toute force probante, que la production, au stade du recours, d'une telle pièce rend par ailleurs le récit présenté encore plus invraisemblable qu'il ne l'était déjà, que, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'y a pas non plus lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une crainte fondée de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu'il n'a en outre fait état, concrètement, d'aucune activité politique en exil, que, dans ces conditions, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), que le seul fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que les petites cicatrices du recourant, en particulier aux (...) et dans le (...) (cf. les photographies jointes au recours), ne sauraient être attribuées aux mauvais traitements dont se prévaut le recourant pour les raisons précitées, qu'au demeurant elles ne sont pas particulièrement suspectes, au vu de leur nature, et ne constituent qu'un facteur de risque faible en cas de retour, clairement insuffisant au regard de l'art. 3 LAsi (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5), que pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord et la durée de son séjour à l'étranger représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3), que l'intéressé ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers pertinents sous l'angle de l'asile (cf. notamment pour plus de détails l'arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), que vu ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 21 septembre 2018 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté s'agissant de ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, A._______ ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. les considérants précédents et l'arrêt de référence E-5110/2016 précité consid. 10.4 s.), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), qu'en principe, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord, d'où est originaire l'intéressé et où il a vécu avant son départ, que celui-ci est jeune, célibataire et sans enfant, au bénéfice d'une formation scolaire de base et d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a notamment travaillé comme (...) avant son départ (cf. p. 4 du pv de la première audition), qu'il est en outre en bonne santé, qu'enfin, il dispose, dans sa région d'origine, d'un réseau familial, constitué notamment de sa mère, de son père, d'un frère et d'une soeur (cf. p. 5 du pv de l'audition sommaire sa première audition et Q65 ss du pv de l'audition du 28 septembre 2015), qui peuvent lui apporter un soutien pour se réintégrer dans son pays, si cela devait être nécessaire, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, qu'au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours, qui n'est pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l'issue de la présente cause, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 18 février 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 18 février 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :