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D-6010/2022

D-6010/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-14 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant soutient tout d’abord que le SEM n’a pas pris en compte, dans l’appréciation de son cas, des moyens de preuve produits, que ce reproche ne saurait toutefois être admis, qu’en effet, l’autorité intimé a mentionné, dans l’état de fait de la décision attaquée, de manière détaillée de surcroît, tous les documents présentés par A._______ dans le cadre de sa demande d’asile (cf. consid. I, ch. 3

p. 2 s. de la décision attaquée), qu’il a ensuite procédé à une appréciation d’ensemble de la pertinence du récit du prénommé, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d’asile, et a indiqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d’asile dont celui-ci se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. II

p. 3 s. de la décision attaquée),

D-6010/2022 Page 5 que, si le SEM ne s’est certes pas explicitement prononcé sur la valeur probante des documents produits, il n’en demeure pas moins que la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et d’en déduire que lesdits documents ne sont pas propres à modifier celle-ci, que l’argument de A._______ tiré d’une instruction insuffisante de sa situation médicale tombe également à faux, qu’en effet, en sus du fait que le prénommé n’a nullement indiqué en quoi précisément le SEM aurait été tenu d’investiguer plus avant son état de santé, le Secrétariat d’Etat n’avait, à teneur du dossier, aucune obligation d’instruire plus avant cette question, qu’en particulier, les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité intimée (cf. entretien individuel Dublin [pièce 19/2 du dossier SEM], p. 1 s et audition sur les motifs [pièce 16/17], questions 3 à 7 p. 2 ; voir également les documents figurant sous pièces 16/2, 18/1, 20/1 et 22/3), que cela étant, au vu des nombreuses données recueillies par le SEM en lien avec l’état de santé de l’intéressé, l’autorité intimée était fondée à retenir que, faute d’indice susceptible de renverser la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Albanie est en principe raisonnablement exigible, l’état de fait s’avérait établi à satisfaction de droit (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 5), que, dans ces conditions, le SEM n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, l’état de santé de l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le Secrétariat d’Etat aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause, ni n’aurait établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent de la cause, que les griefs d’ordre formel invoqués dans le recours sont dès lors infondés, que cela étant, entendu sur ses motifs d’asile, A._______ a en substance allégué être né et avoir vécu jusqu’à l’âge de (…) dans la ville de D._______ (district de E._______), avant de rejoindre, en 2010, son père

D-6010/2022 Page 6 en F._______, où il aurait poursuivi sa scolarité, effectué une formation professionnelle et travaillé, qu’il serait retourné en Albanie en (…) et se serait installé à G._______, qu’il aurait participé, en tant que concurrent, à une émission de téléréalité intitulée « (…) », au cours de laquelle il aurait fait la connaissance d’une certaine H._______ et entretenu avec elle une relation amoureuse, durant et après le tournage de cette émission, qu’estimant que la jeune femme s’était mal comportée à son égard, il aurait voulu se venger d’elle et aurait en conséquence publié, en (…) 2020, une photo intime d’eux sur les réseaux sociaux, que, suite à cette publication, il aurait été exclu de l’émission et la dénommée H._______ aurait porté plainte contre lui, que, depuis (…) 2022, il aurait fait l’objet de menaces, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle, qu’en date du 24 mars 2022, trois individus – dont l’un aurait été armé – se seraient rendus dans la cour de son immeuble et l’auraient insulté et menacé de mort, que, supposant que leur intervention était lié à la publication de la photo précitée, l’intéressé se serait réfugié, le lendemain de cet incident, chez ses grands-parents, que, considérant que la justice de son pays était corrompue et qu’il était en conséquence vain pour lui de s’adresser aux autorités albanaises pour dénoncer cet incident ainsi que les menaces reçues, il aurait sciemment renoncé à porter plainte, que, craignant néanmoins pour sa vie et sa sécurité, il aurait quitté l’Albanie le 14 juin 2022, qu’il a ajouté qu’après être arrivé en Suisse, il aurait reçu, sur son téléphone portable, des menaces de mort de la part de trois inconnus, qu’outre l’original de son passeport, il a produit divers moyens de preuve, à savoir une vidéo d’une l’émission de téléréalité à laquelle il aurait participé, diverses captures d’écran de messages de menaces, une copie

D-6010/2022 Page 7 du contrat de vente de sa voiture ainsi qu’une copie du certificat d’invalidité de son père, que, dans sa décision du 25 novembre 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’après avoir rappelé que l’Albanie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et que les violences commises par des tiers ou la crainte d’être exposé à de telles violences n’étaient pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat concerné n’avait pas la volonté ou la capacité d’assurer une protection, le Secrétariat d’Etat a pour l’essentiel retenu que le prénommé n’avait pas requis une telle protection auprès des autorités albanaises et que les motifs pour lesquels il ne s’était pas adressé à celles-ci se limitaient à de simples affirmations non susceptibles de justifier un tel renoncement, qu’il en a alors conclu que la présomption d’une protection adéquate en Albanie découlant de la disposition précitée n’était pas renversée dans le cas d’espèce, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 27 décembre 2022, A._______ a pour l’essentiel réitéré les motifs déjà invoqués en procédure de première instance et a reproché au SEM de n’avoir pas correctement apprécié ses motifs d’asile, soulignant une nouvelle fois ne pas pouvoir compter sur la protection de la police, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

D-6010/2022 Page 8 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, force est tout d’abord de rappeler que les pays d’origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s’agissant de l’Albanie, il l’a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu’il a toujours confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d’un Etat d’origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d’indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu’il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier du recourant, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie l’Albanie, qu’en l’occurrence, le Tribunal relève d’emblée que les préjudices dont A._______ se prévaut ne lui ont pas été infligés pour l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social

D-6010/2022 Page 9 déterminé ou à ses opinions politiques, et ne sont donc pas pertinents au sens de cette disposition, qu’en tout état de cause, A._______ n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé – ou n’auraient pas été en mesure – de le protéger contre les menaces de tiers, qu’en particulier, il appartenait au prénommé de s’adresser, au besoin, aux autorités de police de son pays d’origine et de requérir leur protection contre les agissements de tierces personnes liés à la publication sur les réseaux sociaux d’une photo intime de lui et d’une certaine H._______ (avec qui il aurait entretenu une relation sentimentale et qui l’aurait ensuite quitté), ce qu’il a sciemment omis de faire, qu’à cet égard, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les motifs qui auraient poussé l’intéressé à ne pas requérir la protection de dites autorités – pour l’essentiel la corruption régnant au sein des institutions albanaises – se limitaient à de simples conjectures nullement étayées, qu’en outre, les moyens de preuve produits en procédure de première instance ne sauraient modifier l’appréciation du Tribunal quant à l’absence de pertinence des motifs d’asile du requérant, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer que les autorités albanaises seraient dans l’incapacité – ou refuseraient – de protéger le recourant, que, de plus, les extraits de rapports d’ONG tirés d’Internet cités dans le recours, selon lesquels l’Albanie serait un pays corrompu (cf. ch. 16 p. 7 du mémoire de recours et réf. cit.) sont d’ordre général et ne concernent pas personnellement A._______, qu’ils ne suffisent donc manifestement pas à renverser in concreto la présomption que cet Etat est en mesure d’accorder une protection adéquate, que, dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les autorités albanaises auraient refusé de protéger le prénommé, de façon adéquate, respectivement qu’elles n’auraient pas été en mesure de le faire, le cas échéant, qu'au vu de ce qui précède, même si le recourant devait, contre toute attente, être amené à être une nouvelle fois menacé, d’une quelconque

D-6010/2022 Page 10 manière, par des tiers, à son retour, il y a lieu d’admettre qu’il pourrait obtenir une protection adéquate des autorités albanaises, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI[RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a également désigné l’Albanie comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]), que le recourant n’est pas en mesure de renverser cette présomption pour des motifs qui lui seraient propres,

D-6010/2022 Page 11 qu’en effet, A._______ est jeune, célibataire sans charge de famille et apte à travailler, bénéficie d’une formation professionnelle en tant que (…) acquise en F._______, ainsi que d’expériences professionnelles exercées dans ce domaine et comme (…), qu’à son retour en Albanie, en (…) 2020, il a du reste été en mesure de retrouver rapidement un emploi dans une (…) (cf. audition sur les motifs, question 18 p. 3), que, de surcroît, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose très probablement d’un réseau social dans ce pays, dans la mesure où il y est retourné en 2020 et y a vécu deux ans durant, qu’enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez le requérant qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, sur le plan physique, s’il ressort certes du dossier du SEM que le requérant souffre de (…) depuis l’enfance, il n’en demeure pas moins qu’il n’a actuellement plus de (…) et qu’il a sciemment refusé de suivre un quelconque traitement (cf. rapport médical du 6 juillet 2022 et audition sur les motifs, questions 30 à 36 p. 5), qu’à l’appui de son recours, A._______ a également fait valoir être très affecté psychologiquement, sans autre précision, qu’il sied toutefois de relever qu’aucun document médical ayant trait à un éventuel trouble psychologique n’a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni dans le cadre du recours, quand bien même plus de six mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d’asile,

D-6010/2022 Page 12 que cela étant, le trouble annoncé ne revêt, en l’état, ni la gravité ni l’intensité requises pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu’en tout état de cause, le requérant pourra, le cas échéant, être pris en charge en Albanie, ce qu’il n’a du reste pas contesté à l’appui de son recours, qu’il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du

E. 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’éventuels soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l’état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-6010/2022 Page 13 (dispositif page suivante)

D-6010/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6010/2022 Arrêt du 14 février 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Albanie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 juin 2022, les procès-verbaux des auditions du prénommé du 27 juin 2022 (ci-après : audition sommaire), du 13 juillet 2022 (ci-après : entretien individuel Dublin) et du 17 octobre 2022 (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits, à savoir un passeport B._______ établi le 27 mars 2017 et échéant le 26 mars 2027, une carte d'identité, une vidéo d'une émission albanaise de téléréalité, diverses captures d'écran, ainsi que des photocopies d'un contrat de vente d'une voiture et d'un certificat d'invalidité ayant trait au père de l'intéressé, la décision du SEM du 19 octobre 2022 attribuant A._______ au canton de C._______, la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 20 octobre 2022, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, la décision du 25 novembre 2022, notifiée le 28 novembre 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 décembre 2022, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à titre principal à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire au prononcé d'une admission provisoire, à titre plus subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais qui y sont assorties, l'accusé de réception du recours du 28 décembre 2022, la décision incidente du 19 janvier 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et totale, et a imparti au recourant un délai au 3 février 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement, le 27 janvier 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant ayant reproché au SEM de n'avoir pas établi les faits de manière complète et exacte et d'avoir violé son devoir d'instruction, il convient d'examiner prioritairement ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant soutient tout d'abord que le SEM n'a pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, des moyens de preuve produits, que ce reproche ne saurait toutefois être admis, qu'en effet, l'autorité intimé a mentionné, dans l'état de fait de la décision attaquée, de manière détaillée de surcroît, tous les documents présentés par A._______ dans le cadre de sa demande d'asile (cf. consid. I, ch. 3 p. 2 s. de la décision attaquée), qu'il a ensuite procédé à une appréciation d'ensemble de la pertinence du récit du prénommé, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a indiqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont celui-ci se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II p. 3 s. de la décision attaquée), que, si le SEM ne s'est certes pas explicitement prononcé sur la valeur probante des documents produits, il n'en demeure pas moins que la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et d'en déduire que lesdits documents ne sont pas propres à modifier celle-ci, que l'argument de A._______ tiré d'une instruction insuffisante de sa situation médicale tombe également à faux, qu'en effet, en sus du fait que le prénommé n'a nullement indiqué en quoi précisément le SEM aurait été tenu d'investiguer plus avant son état de santé, le Secrétariat d'Etat n'avait, à teneur du dossier, aucune obligation d'instruire plus avant cette question, qu'en particulier, les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée (cf. entretien individuel Dublin [pièce 19/2 du dossier SEM], p. 1 s et audition sur les motifs [pièce 16/17], questions 3 à 7 p. 2 ; voir également les documents figurant sous pièces 16/2, 18/1, 20/1 et 22/3), que cela étant, au vu des nombreuses données recueillies par le SEM en lien avec l'état de santé de l'intéressé, l'autorité intimée était fondée à retenir que, faute d'indice susceptible de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Albanie est en principe raisonnablement exigible, l'état de fait s'avérait établi à satisfaction de droit (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 5), que, dans ces conditions, le SEM n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, l'état de santé de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le Secrétariat d'Etat aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni n'aurait établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent de la cause, que les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours sont dès lors infondés, que cela étant, entendu sur ses motifs d'asile, A._______ a en substance allégué être né et avoir vécu jusqu'à l'âge de (...) dans la ville de D._______ (district de E._______), avant de rejoindre, en 2010, son père en F._______, où il aurait poursuivi sa scolarité, effectué une formation professionnelle et travaillé, qu'il serait retourné en Albanie en (...) et se serait installé à G._______, qu'il aurait participé, en tant que concurrent, à une émission de téléréalité intitulée « (...) », au cours de laquelle il aurait fait la connaissance d'une certaine H._______ et entretenu avec elle une relation amoureuse, durant et après le tournage de cette émission, qu'estimant que la jeune femme s'était mal comportée à son égard, il aurait voulu se venger d'elle et aurait en conséquence publié, en (...) 2020, une photo intime d'eux sur les réseaux sociaux, que, suite à cette publication, il aurait été exclu de l'émission et la dénommée H._______ aurait porté plainte contre lui, que, depuis (...) 2022, il aurait fait l'objet de menaces, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle, qu'en date du 24 mars 2022, trois individus - dont l'un aurait été armé - se seraient rendus dans la cour de son immeuble et l'auraient insulté et menacé de mort, que, supposant que leur intervention était lié à la publication de la photo précitée, l'intéressé se serait réfugié, le lendemain de cet incident, chez ses grands-parents, que, considérant que la justice de son pays était corrompue et qu'il était en conséquence vain pour lui de s'adresser aux autorités albanaises pour dénoncer cet incident ainsi que les menaces reçues, il aurait sciemment renoncé à porter plainte, que, craignant néanmoins pour sa vie et sa sécurité, il aurait quitté l'Albanie le 14 juin 2022, qu'il a ajouté qu'après être arrivé en Suisse, il aurait reçu, sur son téléphone portable, des menaces de mort de la part de trois inconnus, qu'outre l'original de son passeport, il a produit divers moyens de preuve, à savoir une vidéo d'une l'émission de téléréalité à laquelle il aurait participé, diverses captures d'écran de messages de menaces, une copie du contrat de vente de sa voiture ainsi qu'une copie du certificat d'invalidité de son père, que, dans sa décision du 25 novembre 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'après avoir rappelé que l'Albanie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que les violences commises par des tiers ou la crainte d'être exposé à de telles violences n'étaient pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat concerné n'avait pas la volonté ou la capacité d'assurer une protection, le Secrétariat d'Etat a pour l'essentiel retenu que le prénommé n'avait pas requis une telle protection auprès des autorités albanaises et que les motifs pour lesquels il ne s'était pas adressé à celles-ci se limitaient à de simples affirmations non susceptibles de justifier un tel renoncement, qu'il en a alors conclu que la présomption d'une protection adéquate en Albanie découlant de la disposition précitée n'était pas renversée dans le cas d'espèce, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 27 décembre 2022, A._______ a pour l'essentiel réitéré les motifs déjà invoqués en procédure de première instance et a reproché au SEM de n'avoir pas correctement apprécié ses motifs d'asile, soulignant une nouvelle fois ne pas pouvoir compter sur la protection de la police, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s'agissant de l'Albanie, il l'a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a toujours confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier du recourant, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie l'Albanie, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que les préjudices dont A._______ se prévaut ne lui ont pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, et ne sont donc pas pertinents au sens de cette disposition, qu'en tout état de cause, A._______ n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé - ou n'auraient pas été en mesure - de le protéger contre les menaces de tiers, qu'en particulier, il appartenait au prénommé de s'adresser, au besoin, aux autorités de police de son pays d'origine et de requérir leur protection contre les agissements de tierces personnes liés à la publication sur les réseaux sociaux d'une photo intime de lui et d'une certaine H._______ (avec qui il aurait entretenu une relation sentimentale et qui l'aurait ensuite quitté), ce qu'il a sciemment omis de faire, qu'à cet égard, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs qui auraient poussé l'intéressé à ne pas requérir la protection de dites autorités - pour l'essentiel la corruption régnant au sein des institutions albanaises - se limitaient à de simples conjectures nullement étayées, qu'en outre, les moyens de preuve produits en procédure de première instance ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de pertinence des motifs d'asile du requérant, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité - ou refuseraient - de protéger le recourant, que, de plus, les extraits de rapports d'ONG tirés d'Internet cités dans le recours, selon lesquels l'Albanie serait un pays corrompu (cf. ch. 16 p. 7 du mémoire de recours et réf. cit.) sont d'ordre général et ne concernent pas personnellement A._______, qu'ils ne suffisent donc manifestement pas à renverser in concreto la présomption que cet Etat est en mesure d'accorder une protection adéquate, que, dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les autorités albanaises auraient refusé de protéger le prénommé, de façon adéquate, respectivement qu'elles n'auraient pas été en mesure de le faire, le cas échéant, qu'au vu de ce qui précède, même si le recourant devait, contre toute attente, être amené à être une nouvelle fois menacé, d'une quelconque manière, par des tiers, à son retour, il y a lieu d'admettre qu'il pourrait obtenir une protection adéquate des autorités albanaises, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI[RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a également désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), que le recourant n'est pas en mesure de renverser cette présomption pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______ est jeune, célibataire sans charge de famille et apte à travailler, bénéficie d'une formation professionnelle en tant que (...) acquise en F._______, ainsi que d'expériences professionnelles exercées dans ce domaine et comme (...), qu'à son retour en Albanie, en (...) 2020, il a du reste été en mesure de retrouver rapidement un emploi dans une (...) (cf. audition sur les motifs, question 18 p. 3), que, de surcroît, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose très probablement d'un réseau social dans ce pays, dans la mesure où il y est retourné en 2020 et y a vécu deux ans durant, qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez le requérant qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, sur le plan physique, s'il ressort certes du dossier du SEM que le requérant souffre de (...) depuis l'enfance, il n'en demeure pas moins qu'il n'a actuellement plus de (...) et qu'il a sciemment refusé de suivre un quelconque traitement (cf. rapport médical du 6 juillet 2022 et audition sur les motifs, questions 30 à 36 p. 5), qu'à l'appui de son recours, A._______ a également fait valoir être très affecté psychologiquement, sans autre précision, qu'il sied toutefois de relever qu'aucun document médical ayant trait à un éventuel trouble psychologique n'a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni dans le cadre du recours, quand bien même plus de six mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d'asile, que cela étant, le trouble annoncé ne revêt, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en tout état de cause, le requérant pourra, le cas échéant, être pris en charge en Albanie, ce qu'il n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, qu'il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :