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D-5877/2014

D-5877/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, sommairement tout d'abord, et ensuite sur les motifs d'asile au cours de deux auditions distinctes tenues le 12 septembre 2014, il a allégué qu'il craindrait pour sa vie au Nigéria car, après une discussion animée avec une personne inconnue à propos de football, il se serait fait attaquer avec une bouteille en verre et aurait reçu des menaces de mort. Sa blessure étant grave, un révérend de la place lui aurait conseillé de fuir le pays et l'aurait aidé dans ses démarches. B. Par décision du 19 septembre 2014 (notifiée oralement et par écrit le même jour), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 13 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à ce que celle-ci soit annulée, que la qualité de réfugié lui soit reconnue et que son renvoi soit déclaré inexigible. Il a en outre demandé que lui soit accordé l'assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi , devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'en février 2013, il aurait eu une discussion animée avec un inconnu concernant le football. Il aurait été par la suite agressé par cet individu, avec une bouteille, dans la rue. Gravement blessé, il aurait été transporté à l'hôpital et soigné durant quelques jours. La police locale étant corrompue, il n'aurait pas porté plainte. A l'hôpital, il aurait rencontré un révérend qui priait pour les malades. Une fois sorti de l'hôpital, le recourant aurait reçu un SMS de menace de la part de son agresseur, lequel aurait découvert qu'il était encore en vie. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait, avec l'appui du révérend, quitté son pays. 3.2 Fondant sa décision du 19 septembre 2014 sur l'invraisemblance des propos tenus par le recourant (art. 7 LAsi), l'ODM a estimé en particulier que le récit de ce dernier était vague, comprenait des divergences significatives et ne reflétait pour l'essentiel pas des faits réellement vécus. En plus, l'absence de documents d'identité, de détails et d'informations sur le voyage serait à cet égard significative. 3.3 Dans le recours, l'intéressé se limite à reprendre les propos qu'il avait déjà tenu lors des auditions du 12 septembre 2014 et à décrire la situation générale au Nigéria, telle que présentée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 3.4 Cela étant, force est de constater tout d'abord que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'entrent à l'évidence pas dans la définition de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait effectivement été blessé et menacé par un individu avec lequel il aurait eu une conversation sur le foot, rien ne permet d'admettre sur la base des pièces du dossier que les préjudices subis dans ce contexte lui aient été infligés en raison de l'un des motifs exhaustivement énoncés par cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.5 Partant, même si les nombreuses invraisemblances retenues par l'ODM dans le récit de l'intéressé n'ont nullement été dissipées par les motifs du recours, lesquels se limitent à revenir sur le récit présenté lors des auditions, sans pour autant en démontrer la crédibilité, c'est l'absence de pertinence des motifs allégués au regard de l'art. 3 LAsi qui aurait dû amener l'office fédéral à rejeter la demande d'asile de ce dernier. 3.6 A._______ n'ayant pas invoqué des motifs d'asile déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte à cet égard, du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]). 5.2 N'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés au considérant 3 ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant. Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). En l'occurrence, même si le Nigéria connaît effectivement une période marquée par des violences sporadiques et est touché par l'épidémie du virus Ebola, il n'existe pas dans ce pays une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Ainsi, il n'y a pas lieu de présumer - et cela indépendamment des circonstances du cas d'espèce - pour tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, l'épidémie du virus Ebola ne touche qu'une petite partie de la population et il n'y a actuellement aucun signe d'épidémie d'une envergure telle que toute personne se rendant au Nigéria risquerait d'en être affectée. L'intéressé évoque en outre dans son recours, les moyens qui permettent d'éviter une transmission du virus. On peut donc raisonnablement attendre de lui qu'il prenne les précautions requises. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs propres à sa personne. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle. Quant aux problèmes de santé allégués (chaleur ressentie dans tout le corps), ils restent très vagues, n'ont apparemment impliqué aucune consultation ou suivi médical, de sorte qu'ils ne sont pas d'une importance telle à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans son recours, l'intéressé a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Or, pour les procédures énoncées à l'art. 110a al. 1 let. a à d LAsi et sous réserve de celles prévues à l'al. 2, le Tribunal ne désigne un mandataire d'office que lorsque le recourant qui en fait la demande a été dispensé de payer les frais de procédure. En l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours apparaissaient comme étant d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS. 173.320.2.). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi , devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'en février 2013, il aurait eu une discussion animée avec un inconnu concernant le football. Il aurait été par la suite agressé par cet individu, avec une bouteille, dans la rue. Gravement blessé, il aurait été transporté à l'hôpital et soigné durant quelques jours. La police locale étant corrompue, il n'aurait pas porté plainte. A l'hôpital, il aurait rencontré un révérend qui priait pour les malades. Une fois sorti de l'hôpital, le recourant aurait reçu un SMS de menace de la part de son agresseur, lequel aurait découvert qu'il était encore en vie. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait, avec l'appui du révérend, quitté son pays.

E. 3.2 Fondant sa décision du 19 septembre 2014 sur l'invraisemblance des propos tenus par le recourant (art. 7 LAsi), l'ODM a estimé en particulier que le récit de ce dernier était vague, comprenait des divergences significatives et ne reflétait pour l'essentiel pas des faits réellement vécus. En plus, l'absence de documents d'identité, de détails et d'informations sur le voyage serait à cet égard significative.

E. 3.3 Dans le recours, l'intéressé se limite à reprendre les propos qu'il avait déjà tenu lors des auditions du 12 septembre 2014 et à décrire la situation générale au Nigéria, telle que présentée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

E. 3.4 Cela étant, force est de constater tout d'abord que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'entrent à l'évidence pas dans la définition de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait effectivement été blessé et menacé par un individu avec lequel il aurait eu une conversation sur le foot, rien ne permet d'admettre sur la base des pièces du dossier que les préjudices subis dans ce contexte lui aient été infligés en raison de l'un des motifs exhaustivement énoncés par cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.

E. 3.5 Partant, même si les nombreuses invraisemblances retenues par l'ODM dans le récit de l'intéressé n'ont nullement été dissipées par les motifs du recours, lesquels se limitent à revenir sur le récit présenté lors des auditions, sans pour autant en démontrer la crédibilité, c'est l'absence de pertinence des motifs allégués au regard de l'art. 3 LAsi qui aurait dû amener l'office fédéral à rejeter la demande d'asile de ce dernier.

E. 3.6 A._______ n'ayant pas invoqué des motifs d'asile déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte à cet égard, du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]).

E. 5.2 N'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés au considérant 3 ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant. Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). En l'occurrence, même si le Nigéria connaît effectivement une période marquée par des violences sporadiques et est touché par l'épidémie du virus Ebola, il n'existe pas dans ce pays une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Ainsi, il n'y a pas lieu de présumer - et cela indépendamment des circonstances du cas d'espèce - pour tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, l'épidémie du virus Ebola ne touche qu'une petite partie de la population et il n'y a actuellement aucun signe d'épidémie d'une envergure telle que toute personne se rendant au Nigéria risquerait d'en être affectée. L'intéressé évoque en outre dans son recours, les moyens qui permettent d'éviter une transmission du virus. On peut donc raisonnablement attendre de lui qu'il prenne les précautions requises. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs propres à sa personne. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle. Quant aux problèmes de santé allégués (chaleur ressentie dans tout le corps), ils restent très vagues, n'ont apparemment impliqué aucune consultation ou suivi médical, de sorte qu'ils ne sont pas d'une importance telle à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Dans son recours, l'intéressé a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Or, pour les procédures énoncées à l'art. 110a al. 1 let. a à d LAsi et sous réserve de celles prévues à l'al. 2, le Tribunal ne désigne un mandataire d'office que lorsque le recourant qui en fait la demande a été dispensé de payer les frais de procédure. En l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours apparaissaient comme étant d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS. 173.320.2.). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5877/2014 Arrêt du 21 octobre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______ , né le (...), Nigéria, (.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, sommairement tout d'abord, et ensuite sur les motifs d'asile au cours de deux auditions distinctes tenues le 12 septembre 2014, il a allégué qu'il craindrait pour sa vie au Nigéria car, après une discussion animée avec une personne inconnue à propos de football, il se serait fait attaquer avec une bouteille en verre et aurait reçu des menaces de mort. Sa blessure étant grave, un révérend de la place lui aurait conseillé de fuir le pays et l'aurait aidé dans ses démarches. B. Par décision du 19 septembre 2014 (notifiée oralement et par écrit le même jour), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 13 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à ce que celle-ci soit annulée, que la qualité de réfugié lui soit reconnue et que son renvoi soit déclaré inexigible. Il a en outre demandé que lui soit accordé l'assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi , devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'en février 2013, il aurait eu une discussion animée avec un inconnu concernant le football. Il aurait été par la suite agressé par cet individu, avec une bouteille, dans la rue. Gravement blessé, il aurait été transporté à l'hôpital et soigné durant quelques jours. La police locale étant corrompue, il n'aurait pas porté plainte. A l'hôpital, il aurait rencontré un révérend qui priait pour les malades. Une fois sorti de l'hôpital, le recourant aurait reçu un SMS de menace de la part de son agresseur, lequel aurait découvert qu'il était encore en vie. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait, avec l'appui du révérend, quitté son pays. 3.2 Fondant sa décision du 19 septembre 2014 sur l'invraisemblance des propos tenus par le recourant (art. 7 LAsi), l'ODM a estimé en particulier que le récit de ce dernier était vague, comprenait des divergences significatives et ne reflétait pour l'essentiel pas des faits réellement vécus. En plus, l'absence de documents d'identité, de détails et d'informations sur le voyage serait à cet égard significative. 3.3 Dans le recours, l'intéressé se limite à reprendre les propos qu'il avait déjà tenu lors des auditions du 12 septembre 2014 et à décrire la situation générale au Nigéria, telle que présentée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 3.4 Cela étant, force est de constater tout d'abord que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'entrent à l'évidence pas dans la définition de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait effectivement été blessé et menacé par un individu avec lequel il aurait eu une conversation sur le foot, rien ne permet d'admettre sur la base des pièces du dossier que les préjudices subis dans ce contexte lui aient été infligés en raison de l'un des motifs exhaustivement énoncés par cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.5 Partant, même si les nombreuses invraisemblances retenues par l'ODM dans le récit de l'intéressé n'ont nullement été dissipées par les motifs du recours, lesquels se limitent à revenir sur le récit présenté lors des auditions, sans pour autant en démontrer la crédibilité, c'est l'absence de pertinence des motifs allégués au regard de l'art. 3 LAsi qui aurait dû amener l'office fédéral à rejeter la demande d'asile de ce dernier. 3.6 A._______ n'ayant pas invoqué des motifs d'asile déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte à cet égard, du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]). 5.2 N'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés au considérant 3 ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence et pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant. Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). En l'occurrence, même si le Nigéria connaît effectivement une période marquée par des violences sporadiques et est touché par l'épidémie du virus Ebola, il n'existe pas dans ce pays une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Ainsi, il n'y a pas lieu de présumer - et cela indépendamment des circonstances du cas d'espèce - pour tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, l'épidémie du virus Ebola ne touche qu'une petite partie de la population et il n'y a actuellement aucun signe d'épidémie d'une envergure telle que toute personne se rendant au Nigéria risquerait d'en être affectée. L'intéressé évoque en outre dans son recours, les moyens qui permettent d'éviter une transmission du virus. On peut donc raisonnablement attendre de lui qu'il prenne les précautions requises. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs propres à sa personne. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle. Quant aux problèmes de santé allégués (chaleur ressentie dans tout le corps), ils restent très vagues, n'ont apparemment impliqué aucune consultation ou suivi médical, de sorte qu'ils ne sont pas d'une importance telle à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans son recours, l'intéressé a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Or, pour les procédures énoncées à l'art. 110a al. 1 let. a à d LAsi et sous réserve de celles prévues à l'al. 2, le Tribunal ne désigne un mandataire d'office que lorsque le recourant qui en fait la demande a été dispensé de payer les frais de procédure. En l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours apparaissaient comme étant d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS. 173.320.2.). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :