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D-586/2015

D-586/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-21 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 7 janvier 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 25 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse, en lui octroyant l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. C. Par acte du 4 novembre 2014, l'autorité de première instance a informé l'intéressé qu'elle envisageait de lever son admission provisoire et lui a imparti un délai au 19 novembre 2014 pour prendre position à ce sujet. Ce délai a ensuite été prolongé jusqu'au 1er décembre 2014. D. Par courrier du 1er décembre 2014, l'intéressé a transmis ses observations. E. Par décision du 23 décembre 2014, l'admission provisoire prononcée en faveur de l'intéressé a été levée. F. Le 28 janvier 2015, A._______ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SEM ainsi que, subsidiairement, au maintien de son admission provisoire, le tout sous suite de dépens. A titre préalable, il a requis la dispense du paiement des frais de procédure. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité de première instance concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).

2. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. 3.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 [p. 270]; 135 II 286 consid. 5.1 [p. 293]; 133 I 270 consid. 3.1 [p. 277]; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 [p. 248ss]). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 [p. 494]; 129 II 497 consid. 2.2 [p. 504 s.]). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b [p. 274]; 105 Ia 193 consid. 2b/cc [p. 197]). 3.2 En l'espèce, l'intéressé a produit le 1er décembre 2014 une détermination détaillée, réceptionnée par l'autorité de première instance le jour suivant. Or, la décision du 23 décembre 2014 est complètement muette sur cette pièce, affirmant même qu'"[a]ucune observation n'est parvenue à l'ODM dans le délai fixé à cet effet". Faisant fi de l'argumentaire et de l'offre de preuve contenus dans la pièce en question, l'autorité de première instance a violé le droit d'être entendu du recourant. 3.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela étant, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, une telle réparation devant néanmoins demeurer l'exception (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et 127 V 431 consid. 3d.aa, et jurisp. cit.). Toutefois, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à l'instance précédente, par économie de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un acte purement formaliste ("formalistischer Leerlauf") qui retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 133 I 201, ibid. et 132 V 387 consid. 5.1). Vu la gravité de la violation du droit d'être entendu constatée, les mesures d'instruction éventuellement nécessaires en l'espèce et l'importance des questions de fait à élucider, une guérison du vice de procédure au stade du recours ne se justifie pas. 3.4 En conséquence, la décision du 23 décembre 2014 doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). La cause est partant renvoyée au SEM. Si celui-ci devait considérer que des actes d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires (p. ex. pour évaluer de manière plus précise l'état de santé du recourant [cf. notamment le certificat médical du 23 décembre 2014 joint au mémoire de recours]), il lui appartiendrait de rendre une nouvelle décision dans un délai raisonnable. Dans l'hypothèse d'une décision négative, la motivation personnalisée devra en particulier porter sur les éléments nouveaux notables ressortant de l'argumentaire exposé dans la détermination du 1er décembre 2014 et dans le mémoire de recours (p.ex. allégations relatives à la situation sécuritaire actuelle difficile en Somalie, en particulier à Mogadiscio [p. 5 s.], et à des facteurs de risque additionnels en cas de retour liés à situation personnelle du recourant [cf. p. 6 s]; cf. aussi les remarques en rapport avec la nature des condamnations infligées et le comportement du recourant en Suisse [p. 7 s.]).

4. Le recours, manifestement fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Au vu de ce précède, la demande de dispense des frais de procédure est sans objet. 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.2 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 28 janvier 2015 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) à la somme de 1350 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité de première instance concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA.

E. 3.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 [p. 270]; 135 II 286 consid. 5.1 [p. 293]; 133 I 270 consid. 3.1 [p. 277]; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 [p. 248ss]). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 [p. 494]; 129 II 497 consid. 2.2 [p. 504 s.]). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b [p. 274]; 105 Ia 193 consid. 2b/cc [p. 197]).

E. 3.2 En l'espèce, l'intéressé a produit le 1er décembre 2014 une détermination détaillée, réceptionnée par l'autorité de première instance le jour suivant. Or, la décision du 23 décembre 2014 est complètement muette sur cette pièce, affirmant même qu'"[a]ucune observation n'est parvenue à l'ODM dans le délai fixé à cet effet". Faisant fi de l'argumentaire et de l'offre de preuve contenus dans la pièce en question, l'autorité de première instance a violé le droit d'être entendu du recourant.

E. 3.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela étant, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, une telle réparation devant néanmoins demeurer l'exception (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et 127 V 431 consid. 3d.aa, et jurisp. cit.). Toutefois, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à l'instance précédente, par économie de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un acte purement formaliste ("formalistischer Leerlauf") qui retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 133 I 201, ibid. et 132 V 387 consid. 5.1). Vu la gravité de la violation du droit d'être entendu constatée, les mesures d'instruction éventuellement nécessaires en l'espèce et l'importance des questions de fait à élucider, une guérison du vice de procédure au stade du recours ne se justifie pas.

E. 3.4 En conséquence, la décision du 23 décembre 2014 doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). La cause est partant renvoyée au SEM. Si celui-ci devait considérer que des actes d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires (p. ex. pour évaluer de manière plus précise l'état de santé du recourant [cf. notamment le certificat médical du 23 décembre 2014 joint au mémoire de recours]), il lui appartiendrait de rendre une nouvelle décision dans un délai raisonnable. Dans l'hypothèse d'une décision négative, la motivation personnalisée devra en particulier porter sur les éléments nouveaux notables ressortant de l'argumentaire exposé dans la détermination du 1er décembre 2014 et dans le mémoire de recours (p.ex. allégations relatives à la situation sécuritaire actuelle difficile en Somalie, en particulier à Mogadiscio [p. 5 s.], et à des facteurs de risque additionnels en cas de retour liés à situation personnelle du recourant [cf. p. 6 s]; cf. aussi les remarques en rapport avec la nature des condamnations infligées et le comportement du recourant en Suisse [p. 7 s.]).

E. 4 Le recours, manifestement fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Au vu de ce précède, la demande de dispense des frais de procédure est sans objet.

E. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.2 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 28 janvier 2015 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) à la somme de 1350 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis; la décision du 23 décembre 2014 est annulée.
  2. La cause renvoyée au SEM pour qu'il procède à d'éventuels compléments d'instruction et/ou rende une nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 1350 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-586/2015 Arrêt du 21 avril 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 23 décembre 2014 / N (...) Faits : A. Le 7 janvier 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 25 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse, en lui octroyant l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. C. Par acte du 4 novembre 2014, l'autorité de première instance a informé l'intéressé qu'elle envisageait de lever son admission provisoire et lui a imparti un délai au 19 novembre 2014 pour prendre position à ce sujet. Ce délai a ensuite été prolongé jusqu'au 1er décembre 2014. D. Par courrier du 1er décembre 2014, l'intéressé a transmis ses observations. E. Par décision du 23 décembre 2014, l'admission provisoire prononcée en faveur de l'intéressé a été levée. F. Le 28 janvier 2015, A._______ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SEM ainsi que, subsidiairement, au maintien de son admission provisoire, le tout sous suite de dépens. A titre préalable, il a requis la dispense du paiement des frais de procédure. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité de première instance concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).

2. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA. 3.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 [p. 270]; 135 II 286 consid. 5.1 [p. 293]; 133 I 270 consid. 3.1 [p. 277]; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 [p. 248ss]). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 [p. 494]; 129 II 497 consid. 2.2 [p. 504 s.]). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b [p. 274]; 105 Ia 193 consid. 2b/cc [p. 197]). 3.2 En l'espèce, l'intéressé a produit le 1er décembre 2014 une détermination détaillée, réceptionnée par l'autorité de première instance le jour suivant. Or, la décision du 23 décembre 2014 est complètement muette sur cette pièce, affirmant même qu'"[a]ucune observation n'est parvenue à l'ODM dans le délai fixé à cet effet". Faisant fi de l'argumentaire et de l'offre de preuve contenus dans la pièce en question, l'autorité de première instance a violé le droit d'être entendu du recourant. 3.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela étant, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, une telle réparation devant néanmoins demeurer l'exception (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et 127 V 431 consid. 3d.aa, et jurisp. cit.). Toutefois, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à l'instance précédente, par économie de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un acte purement formaliste ("formalistischer Leerlauf") qui retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 133 I 201, ibid. et 132 V 387 consid. 5.1). Vu la gravité de la violation du droit d'être entendu constatée, les mesures d'instruction éventuellement nécessaires en l'espèce et l'importance des questions de fait à élucider, une guérison du vice de procédure au stade du recours ne se justifie pas. 3.4 En conséquence, la décision du 23 décembre 2014 doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). La cause est partant renvoyée au SEM. Si celui-ci devait considérer que des actes d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires (p. ex. pour évaluer de manière plus précise l'état de santé du recourant [cf. notamment le certificat médical du 23 décembre 2014 joint au mémoire de recours]), il lui appartiendrait de rendre une nouvelle décision dans un délai raisonnable. Dans l'hypothèse d'une décision négative, la motivation personnalisée devra en particulier porter sur les éléments nouveaux notables ressortant de l'argumentaire exposé dans la détermination du 1er décembre 2014 et dans le mémoire de recours (p.ex. allégations relatives à la situation sécuritaire actuelle difficile en Somalie, en particulier à Mogadiscio [p. 5 s.], et à des facteurs de risque additionnels en cas de retour liés à situation personnelle du recourant [cf. p. 6 s]; cf. aussi les remarques en rapport avec la nature des condamnations infligées et le comportement du recourant en Suisse [p. 7 s.]).

4. Le recours, manifestement fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Au vu de ce précède, la demande de dispense des frais de procédure est sans objet. 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.2 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 28 janvier 2015 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) à la somme de 1350 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis; la décision du 23 décembre 2014 est annulée.

2. La cause renvoyée au SEM pour qu'il procède à d'éventuels compléments d'instruction et/ou rende une nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant la somme de 1350 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :