Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants, à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5848/2013 Arrêt du 7 novembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour le compte de B._______, né le (...), C._______, née le (...), Erythrée, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 12 septembre 2013 / N (...). Vu la décision du 22 mai 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'octroi de la qualité de réfugié à A._______, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), mais lui a accordé l'asile au titre de l'art. 51 al. 1 LAsi, la demande de regroupement familial déposée le 13 août 2013 en Suisse par la prénommée, en faveur de C._______ et B._______, les copies des certificats de baptême, non datés, établis aux noms de C._______ et B._______ produites à l'appui de cette requête, la décision du 12 septembre 2013, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des requérants et a rejeté la demande de regroupement familial, considérant que les conditions de vie des intéressés ne dépendaient pas de la communauté familiale en Suisse, le recours interjeté le 14 octobre 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile au titre du regroupement familial, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.), que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173), qu'en l'espèce, la recourante a expressément sollicité, pour C._______ et B._______, une autorisation d'entrée en Suisse au seul titre du regroupement familial, que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a examiné la demande sous le seul angle de l'art. 51 LAsi, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi), que s'ils ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille encore à l'étranger, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1) que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ATAF 2012/32, consid. 5.1 et 5.4.2), qu'à ces conditions cumulatives vient s'ajouter, selon l'art. 51 al. 2 LAsi, pour le parent autre que celui appartenant au noyau familial au sens strict (conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), une exigence supplémentaire, savoir l'existence de "raisons particulières", lesquelles sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) qu'il faut dans ce cas que le parent du réfugié installé en Suisse dépende à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à sa personne (par exemple un handicap important), qu'il se révèle indispensable qu'il vive en communauté durable avec lui que la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent donc pas à constituer une "raison particulière" au sens de la disposition légale précitée, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse, qu'en l'espèce, la première des conditions cumulatives précitées n'est pas remplie, que selon la décision du 22 mai 2013, qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée, l'intéressée ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, soit à titre primaire, faute d'en remplir les conditions matérielles qu'elle s'est vu reconnaître celle-ci sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi uniquement, autrement dit à titre dérivé, que la jurisprudence a exclu la transmission de la qualité de réfugié en cascade, de sorte que la personne qui s'est vu reconnaître cette qualité à titre dérivé ne peut la transmettre que dans l'hypothèse où elle en remplit elle-même aussi les conditions matérielles (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3807/2012 du 21 février 2013 et jurisprudence citées), ce qui n'est pas le cas de l'intéressée, qu'en tout état de cause, l'art. 51 LAsi ne s'applique pas non plus relativement au mari de la recourante, celui-ci n'étant pas partie à la présente procédure et n'ayant entretenu, à teneur du dossier, aucun rapport avec les intéressés avant sa fuite du pays, que dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants, à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :