Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante, à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3807/2012 Arrêt du 21 février 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, en faveur de ses enfants adoptifs, B._______, disant être né en (...), C._______, disant être née en (...), Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 / N (...). Vu la demande de regroupement familial déposée le 14 juin 2010 en Suisse par A._______, la décision du 15 juillet 2010, par laquelle l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de B._______, né en (...) et de C._______, née en (...), en vue d'un regroupement familial, le courrier électronique du 8 décembre 2010, par lequel l'ambassade de Suisse à Khartoum informe l'ODM que, s'étant présenté dans ses locaux, B._______, paraît plus âgé que ce qu'il fait valoir, l'audition de A._______ menée en date du 20 janvier 2011, la décision du 6 juillet 2012, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle l'ODM a révoqué l'autorisation précitée et a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 14 juin 2010, le recours du 9 août 2012 par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de cette décision et demande l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.), que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173), qu'en l'espèce, la recourante a sollicité, pour B._______ et C._______, une autorisation d'entrée en Suisse au seul titre du regroupement familial, qu'elle n'a en effet invoqué aucun risque de persécution-réflexe ni aucun fait qui aurait permis de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi), que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a examiné la demande sous le seul angle de l'art. 51 LAsi, qu'en vertu de cet article, intitulé "asile accordé aux familles", le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que s'ils ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.), que la jurisprudence a exclu la transmission de la qualité de réfugié en cascade, de sorte que la personne qui s'est vu reconnaître cette qualité à titre dérivé ne peut la transmettre que dans l'hypothèse où elle en remplit elle-même aussi les conditions matérielles (cf. JICRA 2000 n°22 p.203 et JICRA 1998 n °9 p.55ss et jurisprudences citées), que, par décision du 19 novembre 2009, l'ODM a dénié à la requérante la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), motif pris que celle-ci n'a pas allégué avoir subi des persécutions dans son pays d'origine ; que l'intéressée a obtenu le statut de réfugié à titre dérivé, soit par son mari, ce qui l'empêche de transmettre ce même statut à d'autres personnes de sa famille ; que cette règle jurisprudentielle a été rappelée à l'intéressée lors d'une procédure antérieure, celle-ci souhaitant que le statut de réfugié soit reconnu à son enfant, né en (...) ; qu'en effet, dans sa décision du 21 octobre 2011, l'ODM a précisé que l'intéressée ne pouvait transmettre sa qualité de réfugié à son enfant, D._______, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, que dans ces conditions, le point de savoir si B._______ et C._______ sont mineurs, respectivement s'ils ont la qualité d'enfants adoptifs, peut demeurer indécis, qu'ainsi, les conditions posées par l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies en l'espèce, qu'en tout état de cause, l'art. 51 LAsi ne s'applique pas non plus relativement à E._______, mari de la recourante, celui-ci n'étant pas partie à la présente procédure et n'entretenant, à teneur du dossier, aucun rapport avec les intéressés, que dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante, à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :