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D-5835/2022

D-5835/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-23 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5835/2022 Arrêt du 23 décembre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Bénin, représenté par Merita Mustafa, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (...). Vu le départ de l'intéressé du Bénin, le 3 janvier 2020 (selon ses déclarations faites lors de son audition en Suisse), respectivement le 5 avril 2021 (selon la version donnée aux autorités compétentes lors du dépôt d'une autre demande d'asile en Allemagne), son séjour subséquent au Gabon, où il a déposé une demande de visa pour se rendre en Suisse, le départ de l'intéressé du Gabon, le 1er décembre 2021, par un vol pour l'Europe, muni notamment d'un passeport béninois établi le (...) 2021, et d'un visa Schengen valable du (...) 2021 au (...) 2021, son arrivée en Suisse, le 2 décembre 2021, où il a vécu de manière illégale après l'expiration du visa précité, habitant jusqu'à l'époque de son départ en Allemagne chez une ressortissante camerounaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec qui il entendait alors se marier, cette relation n'étant plus d'actualité, le dépôt par A._______ d'une première demande d'asile en Allemagne, le 19 mai 2022, les autorités de cet Etat envoyant ensuite à leurs homologues suisses une demande de prise en charge de l'intéressé pour raison de compétence, le retour du susnommé en Suisse par ses propres moyens, où il a déposé une nouvelle demande d'asile, le 2 septembre 2022, son audition principale par le SEM, le 30 novembre 2022, les motifs exposés lors de cette audition, durant laquelle il a en particulier allégué avoir été désigné, le 31 décembre 2019, lors d'une cérémonie divinatoire dans le cadre familial, pour porter un masque relatif à un ancêtre lors de la fête du « Vaudoun Egoungoun » du 10 janvier suivant, ce à quoi il s'était refusé, vu sa confession musulmane, le caractère rebutant des actes cérémoniels attendus de lui et les risques pour sa santé, les porteurs d'un tel masque étant ensuite dérangés mentalement et pouvant devenir alcooliques ou fous, voire perdre la vie, la fuite de l'intéressé du Bénin, qui aurait eu lieu le 3 janvier 2020 (selon ses déclarations lors de dite audition), celui-ci disant craindre que sa famille offensée ou le « Vaudoun Egoungoun » ne s'en prenne à sa vie du fait de ce refus, son séjour subséquent au Gabon, où il est né et avait déjà vécu auparavant durant une longue période, et où il dispose aussi d'un titre de séjour, les indications relatives à son état de santé actuel données lors de son audition, le requérant se plaignant alors uniquement d'une « douleur thoracique du côté gauche » pour laquelle il prenait des médicaments depuis une semaine environ, sans amélioration jusque-là, les pièces médicales versées au dossier durant la période d'instruction de sa demande d'asile par le SEM, établies le 6 septembre, respectivement les 21 et 22 novembre 2022, la décision du 8 décembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les deux pièces médicales du 7 décembre 2022 établies par un spécialiste de médecine interne générale, versées au dossier du SEM deux jours plus tard, à teneur desquelles A._______, dont l'état général est bon, souffre toutefois depuis environ deux ans de douleurs épisodiques dans la moitié latérale gauche du thorax, en partie « mouvement-dépendantes », mais « pas dépendantes de l'effort », le traitement prescrit consistant en la prise d'Olfen (anti-inflammatoire à base de Diclofenac) en cas de besoin, le recours du 15 décembre 2022 formé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), où il a conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais, les annexes du mémoire, pour l'essentiel des copies de pièces du dossier du SEM, ainsi qu'un document du 15 décembre 2022 de l'analyse-pays de l'Organisation suisse d'aide aux Réfugiés, intitulé « Bénin : persécutions liées au vaudou et protection de la part des autorités » (ci-après : document OSAR), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le présent recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que point n'est besoin de renvoyer la cause au SEM pour un complément d'instruction, en particulier pour approfondir les motifs d'asile de l'intéressé, notamment sous l'angle de la religion, et les possibilités à sa disposition lui permettant de s'adresser aux autorités béninoises pour quérir protection ; qu'une telle mesure ne s'impose pas non plus sur la base d'une violation du droit d'être entendu en raison d'une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée, voire pour une autre raison (cf. notamment, pour plus de détails concernant les griefs formels allégués, les pages 5 à 7 du mémoire), qu'au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile en cause, respectivement du présent recours, que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, le Tribunal étant ainsi également en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il est en outre manifeste - vu le mémoire de recours élaboré qui a été déposé et les moyens de preuve produits - que l'intéressé a pu en saisir la portée et l'attaquer en toute connaissance de cause (voir aussi à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), que la conclusion subsidiaire portant sur le renvoi de la cause doit ainsi être écartée, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Bénin a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (voir annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que l'invocation d'une nouvelle analyse de juillet 2021 des autorités françaises sur la situation générale au Bénin (voir page 8 in fine et page 9 in initio du mémoire) - qui ne lie du reste pas les autorités suisses - n'est pas de nature à réfuter cette appréciation, qu'il existe ainsi une présomption que l'intéressé a la possibilité de bénéficier de la protection des autorités béninoises compétentes contre des actes hostiles de tiers pertinents - ou non - en matière d'asile, que le SEM a mentionné à bon droit, dans la décision attaquée, qu'il doutait en l'espèce des risques encourus par l'intéressé, qu'à admettre que les rituels de préparation au port du masque décrits par l'intéressé puissent avoir un impact sur la santé psychique et/ou physique de certains des initiés qui ont eu à les subir, tel n'a toutefois pas été le cas du recourant, qui a pu refuser de s'y soumettre, que, pour le surplus, celui-ci est resté vague et confus sur les menaces concrètes du fait de son refus allégué de participer à cette cérémonie, malgré l'insistance de la collaboratrice du SEM menant l'audition, affirmant qu'il s'agissait de « choses mystiques », que certains des objets rituels utilisés avaient « une force » et qu'il pouvait être tué par le « Vaudoun Egoungoun » (sans plus de précisions sur la nature exacte de cette entité) ou des membres de sa famille (voir à ce sujet en particulier les questions 74 à 78 de l'audition), que, même à supposer que l'intéressé puisse se prévaloir d'un risque pertinent au regard de l'art. 3 LAsi (p. ex. du fait de sa religion ; voir aussi pages 11 s. du mémoire) en raison de son refus de participer à cette cérémonie vaudou, ou ne puisse pas dans ce cas échapper à de tels préjudices en s'installant simplement ailleurs au Bénin (voir à ce sujet la réponse courte et peu convaincante à la question 82 de l'audition), cela n'y changerait rien, qu'en effet, l'allégation selon laquelle les autorités du Bénin - désigné comme Etat sûr - ne seraient pas disposées à intervenir dans le cadre de conflits religieux et/ou familiaux tel que celui-ci n'est aucunement étayée, rien n'indiquant non plus qu'elles ne seraient pas en mesure d'apporter une protection adéquate en cas de réel besoin, qu'interrogé sur les raisons qui l'avaient empêché de quérir la protection des autorités, le recourant a simplement déclaré au SEM, de manière peu convaincante, qu'il n'y avait rien à faire car c'était l'Etat béninois qui avait instauré la fête du « Vaudoun Egoungoun », un jour de surcroît férié, et qu'en faisant intervenir la police dans un tel différend, il pouvait « tomber gravement malade et mourir - ou devenir fou » peu après la remise d'une convocation à sa famille (voir question 82 de l'audition), que ni la motivation du recours ni le contenu du document OSAR, pas plus que les arrêts du Tribunal cités, sans réel rapport avec la présente cause et datant tous de plusieurs années, voire les autres sources d'information évoquées dans le mémoire, ne sauraient infirmer cette présomption, qu'enfin, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé puisse être effectivement condamné ou même simplement poursuivi pour avoir refusé de participer activement à une fête traditionnelle vaudou, en vertu de l'art. 460 du code pénal béninois, disposition qui punit les entraves et les abus au libre exercice des cultes, que cet élément a été avancé de manière tardive, dans le cadre du recours seulement (voir page 12 du mémoire), ni l'intéressé ni sa représentation juridique de Caritas n'ayant invoqué en première instance qu'il pourrait être activement poursuivi par les autorités béninoises pour cette raison, qu'en outre, au vu du libellé de cette disposition pénale, il n'est pas crédible qu'elle puisse avoir (aussi) pour finalité de forcer une personne de confession musulmane à participer activement à une cérémonie vaudou qui va à l'encontre de ses convictions religieuses, étant aussi rappelé que la Constitution béninoise protège la liberté de religion (voir son art. 23 ainsi que la motivation topique figurant à la page 4 de la décision attaquée), qu'enfin, l'intéressé, malgré les prétendus risques importants pour sa vie, ne s'est pas adressé aux autorités suisses en matière d'asile dès sa première arrivée en Suisse le 2 décembre 2021, que sa demande d'asile n'a été déposée que le 2 septembre 2022, soit seulement neuf mois plus tard, attitude qui permet de présumer qu'il n'était pas intimement persuadé d'avoir réellement besoin d'une protection de la Suisse contre des sérieux préjudices subis ou craints au Bénin, que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause, que, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, s'agissant des questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, que, lorsqu'il rejette sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Bénin, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que le Bénin - désigné comme Etat sûr - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le recourant est jeune, apte à travailler, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle ([...] et [...]), et a en outre déjà vécu de manière autonome dans différents Etat d'Afrique (voir à ce sujet notamment la question 9 de l'audition), dont le Bénin et le Gabon, où il bénéficie du reste même d'un titre de séjour, qu'il ne souffre par ailleurs d'aucune problématique médicale susceptible de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, qu'au vu du dossier, les troubles de moindre importance invoqués seulement tout au début de la procédure de première instance (difficultés à s'endormir et cauchemars, anxiété, sans antécédent psychiatrique ; voir le document médical du 6 septembre 2022 joint au mémoire [annexe n° 6]), n'apparaissent plus d'actualité, que les douleurs thoraciques toujours invoquées, vu leur nature et le traitement prescrit, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi (voir à ce sujet les pièces médicales produites concernant cette affection, et tout particulièrement celles, très récentes, du 7 décembre 2022 ; voir aussi ch. III 2 par. 3 s. de la décision attaquée), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :