Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5659/2024 Arrêt du 17 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Bénin, alias E._______, né le (...), France, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 3 septembre 2024 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 12 mars 2002, par A._______, ressortissant du Bénin, le rejet de cette demande par le SEM, en date du 13 juin 2003, le séjour ultérieur clandestin en Suisse du prénommé, sous plusieurs identités différentes, le retour de ce dernier au Bénin, le (...) 2019, le nouveau séjour clandestin en Suisse de l'intéressé, du (...) 2020 au (...) 2023, afin d'y exercer un emploi, le second retour du requérant, le (...) suivant, au Bénin, dont il serait reparti par avion, le (...) 2024, pour présenter, le 26 juin suivant, une seconde demande d'asile en Suisse, au centre fédéral d'asile (CFA) de la région Suisse romande, l'audition sur les motifs d'asile de A._______, en date du 28 août 2024, le projet de décision, transmis, le surlendemain, pour prise de position au représentant juridique, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier au prénommé la qualité de réfugié, de lui refuser l'asile et de prononcer son renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure, la prise de position du mandataire du 2 septembre 2024, demandant à l'autorité inférieure de revenir sur ce projet, le décision du 3 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile, a ordonné son renvoi, et en a prononcé l'exécution, le recours, formé, le 10 septembre 2024, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et d'exonération de l'avance des frais de procédure, par lequel le prénommé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive, en l'absence in casu d'une demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'appui de sa seconde demande de protection, l'intéressé a, en substance, déclaré avoir créé depuis la Suisse, en 2022, un compte sur la plateforme (...) dans lequel il aurait publié des contenus à caractère politique proposant de nouvelles politiques publiques au Bénin afin de prévenir l'exil des jeunes béninois et d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, qu'en date du (...) 2024, il aurait été informé par son gardien et par un ami policier travaillant au commissariat local que des policiers en civil s'étaient rendus chez lui au Bénin, qu'ils avaient pris des photographies de sa maison et que les autorités gouvernementales béninoises le recherchaient, que sa mère, restée au Bénin, se serait par ailleurs vu signaler par un voisin, probablement agent des services secrets béninois, que son fils publiait sur (...) des contenus critiques à l'encontre du gouvernement béninois, que le requérant aurait également pris part en Suisse à des groupes de discussion (panels) portant sur la situation politique dans son pays d'origine, qu'il a déposé des copies de photographies le montrant avec le président du parti des démocrates, accompagnées d'une clé UBS contenant six liens sur la plateforme (...) critiquant notamment le président Talon et exposant des discours de membres de l'opposition, ainsi que diverses mesures répressives prises contre eux (cf. décision du SEM du 3 septembre 2024, p. 3, consid. I, ch. 5), que l'intéressé a allégué être recherché par les autorités de son pays en raison de ses publications sur son compte (...) dénommé «[...] » depuis qu'elles avaient mis une identité sur ce compte, qu'il a aussi invoqué divers problèmes de santé, à savoir une tumeur bénigne (...) traitée en Suisse, de l'hypertension, un manque de (...), et des problèmes aux reins, que, dans sa décision du 3 septembre 2024 refusant à l'intéressé la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, l'autorité inférieure a observé qu'aucun élément tangible du dossier ne permettait de penser que ses prises de position dans des panels en direct sur (...) avaient pu être identifiées par les autorités béninoises, que, toujours selon le SEM, le suivi du compte (...) du requérant par (...) abonnés et quelques centaines de « likes », démontrait qu'il n'avait pas atteint une envergure propre à attirer l'attention des organes de l'Etat béninois, que l'autorité inférieure a ajouté à ce propos que les prises de position de A._______ dans des panels diffusés en direct sur d'autres comptes - souvent de l'étranger - n'étaient pas si virulents au point de représenter une menace pour le pouvoir béninois, qu'elle a également noté que le prénommé n'avait pas été abordé par les autorités lorsqu'il séjournait au Bénin, ni n'avait été empêché par elles de quitter légalement son pays, qu'elle en a donc conclu que le profil de l'intéressé, sans affiliation politique au Bénin, n'était pas celui d'un opposant politique fervent, ce que ce dernier avait d'ailleurs reconnu en audition sur les motifs d'asile en précisant n'avoir pas personnellement rencontré de problèmes dans son pays, que, dans ces circonstances, l'autorité inférieure a estimé que l'appréciation, recte, la présomption, selon laquelle le Bénin est exempt de persécution, n'avait pas été renversée, en l'absence d'indice concret autorisant à croire que le requérant pourrait faire l'objet d'une telle persécution dans ce pays, que, dans sa même décision du 3 septembre 2024, dite autorité a par ailleurs déclaré licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______, que, sur ce dernier point, elle a, en premier lieu, observé que le prénommé, propriétaire d'une société au Bénin, bénéficiait d'une solide expérience professionnelle et pouvait compter sur le soutien de sa mère et d'un large réseau présent dans ce pays, qu'elle a, en second lieu, fait remarquer que le traitement contre le manque de (...) et l'hypertension pouvait être pris en charge par les infrastructures médicales béninoises, notamment à Cotonou et dans d'autres villes du Bénin, où des thérapies ambulatoires et hospitalières sont assurées, par exemple au Centre National Hospitalier-Universitaire (CNHU) doté de services de neurologie et de cardiologie en mesure de soigner les problèmes cardiaques ainsi que d'hypertension artérielle, que le SEM a dès lors considéré qu'un renvoi du requérant au Bénin n'entraînerait pas une dégradation de son état de santé conduisant de manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et significativement plus grave de son intégrité physique, qu'il a ajouté à ce sujet, qu'à son retour au Bénin, A._______ pourrait emporter avec lui une réserve de médicaments en vue de garantir sur place, durant un laps de temps convenable, la mise en oeuvre des soins médicaux indispensables avant leur prise en charge ultérieure par le système médico-hospitalier béninois, que, dans son recours du 10 septembre 2024, le prénommé a, en substance, succinctement répété les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, qu'en annexe à son mémoire du 10 septembre 2024, l'intéressé a produit plusieurs documents médicaux émis durant l'été 2023, accompagnés d'un rapport médical contenant la note manuscrite « C._______ alias D._______ », délivré, le 21 novembre 2023, par les docteurs F._______ et G._______, médecins hospitaliers, respectivement assistants auprès du service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du (...), concernant le patient dénommé D._______, né le (...), domicilié au (...), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 8 décembre 2006, le Bénin a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral avec effet au 1er janvier 2007, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (voir annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il existe ainsi pour ce pays une présomption d'absence de persécution étatique pertinente pour la qualité de réfugié, pouvant, de cas en cas, être renversée en présence d'indices circonstanciés, qu'en l'occurrence, le mémoire du 10 septembre 2024 ne contient aucun élément nouveau réfutant l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour refuser au recourant la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 3 s. et p. 4 supra) à laquelle il peut donc sans autre être renvoyé (voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'en conséquence, la décision de première instance est confirmée, en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu'en l'espèce, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié pour les raisons déjà exposées plus haut, A._______ ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas non plus établi ou même rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il sied tout d'abord de rappeler que le Bénin, déclaré « safe country » (cf. p. 6 supra), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée laissant présumer, pour tous les recourants appelés à retourner dans ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens dudit art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes de santé de l'intéressé ne revêtaient pas un degré de gravité tel qu'il rendrait l'exécution du renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière publiée sous les ATAF 2011/50 [consid. 8.3] et 2009/2 [consid. 9.3.2], que les documents médicaux produits au stade du recours ne sont pas de nature à remettre en question pareille appréciation de l'autorité inférieure, à supposer qu'ils concernent réellement A._______ et non le dénommé D._______, désigné, il est vrai, par le recourant comme l'un de ses alias (cf. p. 5 supra) s'ajoutant à bien d'autres alias précédemment utilisés par lui (cf. page de garde), qu'en effet, le traitement préconisé dans ces documents, à savoir celui prescrit dans le rapport médical susmentionné des docteurs F._______ et G._______, délivré plus d'un mois après l'ultime retour de l'intéressé au Bénin du 13 octobre 2023, consiste uniquement en l'administration de médicaments antihypertenseurs, diurétiques, anti-inflammatoires et anti-uriques (...), qu'un tel rapport ne précise de surcroît aucunement les éventuelles répercussions concrètes de l'arrêt de cette thérapie, que le Tribunal fait, pour le reste, sienne, l'argumentation développée par le SEM en vue de déclarer raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) l'exécution du renvoi de A._______ au Bénin où il a vécu environ deux ans, entre 2019 et 2024, qu'enfin, la mesure précitée s'avère également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, le prononcé querellé en matière d'exécution du renvoi est lui aussi confirmé, qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 10 septembre 2024 est ainsi rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la requête d'exonération de l'avance des dits frais devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :