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D-5657/2021

D-5657/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-06 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 décembre 2021, Q. 31 à 44, p. 5 s.), qu’en définitive, le dossier ne rend pas compte d’indice laissant apparaître que le recourant ne pourrait pas bénéficier au Maroc de soins essentiels et adéquats, satisfaisant aux standards retenus par la jurisprudence sus-rappelée, que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse que dans son pays d’origine, et donc le fait que le recourant puisse se trouver au Maroc dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas des éléments déterminants au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l’intéressé est tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il sied d’en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-5657/2021 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais articulée à teneur du recours, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-5657/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5657/2021 Arrêt du 6 janvier 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (décision de non-entrée en matière) ;décision du SEM du 23 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 octobre 2021, le mandat de représentation daté de ce même jour, établi en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 26 octobre 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), 28 octobre 2021 (entretien individuel Dublin) et 16 décembre 2021 (audition sur les motifs), les divers documents médicaux versés au dossier du SEM, le projet de décision du 21 décembre 2021, que l'autorité précitée a notifié à la représentation juridique de l'intéressé ce même jour, la prise de position de la mandataire du requérant, elle aussi datée du 21 décembre 2021, la décision du 23 décembre 2021, notifiée à cette même date, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 28 décembre suivant, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à cette même date contre la décision du SEM précitée, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, respectivement à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé, agissant en son nom et pour lui-même, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, à l'exception des conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en effet, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus-évoquées (cf. acte de recours, ch. 6 des conclusions, p. 3), en tant qu'elles ont trait à des questions juridiques sur lesquelles l'autorité précédente ne s'est pas prononcée matériellement, outrepassent l'objet du litige (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2. et réf. cit.), de sorte qu'elles sont irrecevables, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant marocain (...) d'ethnie arabe, originaire de (...), a déclaré en substance avoir quitté son pays d'origine (...), en raison de problèmes de santé consécutifs à deux blessures survenues au niveau de ses parties génitales (...), dans le cadre de sa pratique d'un sport de combat (Taekwondo), qu'il a indiqué d'abord s'être rendu en Turquie, puis avoir transité par de nombreux pays européens, avant de finalement rallier la Suisse le 18 octobre 2021 et d'y déposer une demande d'asile le jour suivant, qu'au cours de la procédure d'asile devant le SEM, il a produit un document médical établi par l'infirmerie du centre fédéral daté du 22 octobre 2021, que pour le surplus, le dossier de l'autorité inférieure fait encore état de diverses autres pièces médicales (cf. prescriptions [...] des 2 novembre, 7 décembre et 16 décembre 2021 ; rapports médicaux [...] des 2 novembre et 16 décembre 2021 ; demande de consultation spécialisée [...] du 3 novembre 2021 ; « Lettre d'introduction Medic-Help » du 22 novembre 2021 ; prescription optique [...] du 23 novembre 2021) se rapportant à l'état de santé du requérant, qu'à teneur de son projet de décision du 21 décembre 2021, l'autorité de première instance envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, qu'invitée à prendre position sur ledit projet, la mandataire de A._______ a allégué réfuter intégralement les conclusions du SEM et a précisé que le requérant n'avait pas de nouvel élément à faire valoir à ce stade, que, par décision du 23 décembre 2021, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi en lien avec l'art. 18 LAsi, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que pour le surplus, il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées par l'art. 18 de cette même loi, en particulier lorsque la demande est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations du requérant qu'il a quitté le Maroc pour se rendre en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner (cf. procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2021, questions sur les motifs de la demande [question non numérotée] et Q. 61, p. 8) et que, bien qu'ayant dûment été interrogé par le SEM à ce propos, il n'a fait valoir aucune difficulté rencontrée avec les autorités de son pays d'origine ou avec des tiers (cf. ibidem, Q. 62 à 68, p. 8 s.), que dans ces circonstances, l'autorité intimée était manifestement fondée à retenir que la « requête de protection » de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 18 LAsi, et partant, qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'à teneur de son écriture du 28 décembre 2021 (cf. acte de recours, p. 2), le recourant soutient pour l'essentiel que ses divers problèmes de santé emportent l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), voire son illicéité (art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à l'appui de cette assertion, il a nouvellement produit la photographie d'un rapport médical du centre de radiologie (...) du 18 novembre 2021, relatif à une échographie de ses parties génitales, réalisée le jour précédent, ainsi qu'un CD-ROM comportant des données en lien avec cet examen, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le SEM ayant considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la « demande d'asile » de l'intéressé (cf. supra), lequel ne peut donc valablement se prévaloir de la qualité de réfugié, qu'en outre, le dossier de la cause est dépourvu d'élément ou d'indice à même de rendre crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux que le recourant soit victime, en cas de retour au Maroc, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. tort.), que les problèmes médicaux qu'il a allégués, pour les motifs développés plus avant (cf. infra l'analyse entreprise sous l'angle de l'exigibilité du renvoi), ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, que cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), attendu qu'elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, que, malgré l'apparition récente de tensions au Maroc en lien avec l'occupation par cet Etat du territoire du Sahara occidental - dont l'intéressé ne provient pas - (cf. arrêt du Tribunal D-5051/2021 du 29 novembre 2021, p. 5 s. et p. 7), il est notoire que ce pays ne se trouve pas actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, rendant par principe l'exécution du renvoi non raisonnablement exigible dans cet Etat, indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, qu'en l'espèce, A._______ est jeune (...) et sans charge de famille ; qu'il dispose d'une formation de base complète et peut en outre se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles au Maroc, en tant qu'entraîneur de Taekwondo et boucher, de même que dans le domaine de la restauration (cf. procès-verbal de l'audition du 26 octobre 2021, point 1.17.03, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2021, Q. 11 ss, p. 3), que par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que, bien que cela ne soit pas décisif in casu, le recourant bénéfice d'un réseau familial au Maroc, composé notamment de ses parents, de ses (...) frères et soeurs, de sa grand-mère maternelle, ainsi que d'un oncle et d'une tante paternels, membres de sa famille avec lesquels il a dit avoir gardé le contact (cf. procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2021, Q. 17 à 23, p. 3 s.) et qui pourront donc, le cas échéant, lui apporter leur soutien lors de son retour, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'en l'occurrence, interrogé sur son état de santé, l'intéressé a fait valoir pour l'essentiel souffrir des suites de deux traumatismes au niveau de ses parties génitales, survenus dans le cadre de sa pratique du Taekwondo (...) ; qu'il a également déclaré avoir des mycoses au niveau du cou depuis près de deux ans et être affecté par des problèmes de vue depuis environ huit ans (cf. procès-verbal de l'audition du 28 octobre 2021, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2021, Q. 4, p. 2, Q. 31 à 55, p. 5 ss, Q. 60, p. 8), que les actes de la causes font état de plusieurs pièces médicales attestant ces pathologies (cf. document intitulé « visite médicale » du 22 octobre 2021 ; prescriptions [...] des 2 novembre, 7 décembre et 16 décembre 2021 ; rapports médicaux [...] des 2 novembre et 16 décembre 2021 ; demande de consultation spécialisée [...] du 3 novembre 2021 ; « Lettre d'introduction Medic-Help » du 22 novembre 2021 ; prescription optique [...] du 23 novembre 2021 ; photographie d'un rapport médical du centre de radiologie [...] du 18 novembre 2021 [produite en annexe au recours]), qu'il sied toutefois de relever que ni l'hydrocèle gauche volumineuse symptomatique diagnostiquée au niveau des parties génitales du recourant, ni le pityriasis versicolor thoracique et génital dont il souffre, ni encore ses problèmes ophtalmologiques, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier, ne constituent des atteintes à sa santé d'une intensité suffisante à l'aune des critères jurisprudentiels pertinents en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il convient de relever à ce propos que l'intéressé lui-même affirme ne pas souffrir d'importants problèmes de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2021, Q. 49, p. 7), que, quoi qu'il en soit, il ressort de ses déclarations qu'il a déjà pu bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale, en particulier s'agissant de ses troubles au niveau des parties génitales, pour lesquels une chirurgie aurait même été envisagée (cf. procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2021, Q. 31 à 44, p. 5 s.), qu'en définitive, le dossier ne rend pas compte d'indice laissant apparaître que le recourant ne pourrait pas bénéficier au Maroc de soins essentiels et adéquats, satisfaisant aux standards retenus par la jurisprudence sus-rappelée, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse que dans son pays d'origine, et donc le fait que le recourant puisse se trouver au Maroc dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas des éléments déterminants au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il sied d'en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais articulée à teneur du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :