Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5051/2021 Arrêt du 29 novembre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 octobre 2021 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 août 2021, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 20 août (enregistrement des données personnelles), 24 août (entretien Dublin) et 21 octobre 2021 (audition sur les motifs d'asile) et les motifs d'asile qui en ressortent (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-dessous), les ennuis de santé exposés lors des auditions du 24 août et du 21 octobre 2021, l'intéressé déclarant n'avoir eu aucune maladie au pays, mais souffrir désormais, depuis mai 2021 environ, de diarrhées chroniques, de douleurs abdominales ainsi que d'une perte pondérale, et prendre de ce fait des médicaments, les pièces médicales relatives à ces problèmes de santé déposées durant la procédure de première instance, soit principalement deux formulaires F 2 des 16 et le 28 septembre 2021 (ayant pour annexes un certificat sommaire du 16 septembre 2021 d'un spécialiste de médecine interne et d'infectiologie ainsi qu'une ordonnance du 28 septembre 2021 mentionnant la médication alors prescrite [Vitarubine, Perenterol, Salofalk pour une période de deux semaines]), la prise de position du 26 octobre 2021 sur le projet de décision du SEM, écrit dans lequel la représentation juridique dit ne pas être en mesure d'indiquer ce que son mandant en pensait, celui-ci ne s'étant pas présenté à son rendez-vous, la décision du 28 octobre 2021, notifiée le même jour à Caritas Suisse, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours daté 17 novembre 2021 et remis à la poste deux jours plus tard, déposé par A._______ lui-même, rédigé en français, les conclusions du mémoire, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception, le courrier du 22 novembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, le journal de soins du même jour versé dans le dossier électronique du SEM, dont il ressort que le recourant souffre d'une dermatose sur le visage, cette réaction cutanée étant due à une intolérance aux produits laitiers, le traitement prescrit consistant en l'éviction de l'aliment allergène et l'application temporaire d'une crème calmante (Bépanthène), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant par ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, durant ses auditions, le prénommé, ressortissant marocain d'ethnie et de langue arabes, a exposé avoir toujours habité avec ses parents et sa fratrie à B._______ (localité située [...] du territoire du Sahara occidental), qu'il n'aurait jamais eu d'activités politiques au pays, excepté une participation en 2016 à une seule manifestation pour l'indépendance du Sahara occidental, où il n'aurait eu aucun rôle particulier, se contentant de scander des slogans ; qu'il aurait été alors arrêté par les forces de sécurité marocaines, avec beaucoup d'autres personnes, puis détenu, maltraité et humilié dans un poste de police pendant trois jours, avant d'être relâché avec d'autres au bord d'une route, sans devoir signer auparavant des documents, qu'il serait ensuite retourné au domicile familial, où il aurait vécu cloîtré par crainte de nouveaux ennuis, qu'il n'aurait cependant plus connu aucun problème (p. ex. visites officielles au domicile de sa famille où il résidait) jusqu'à son départ légal du pays, en septembre ou octobre 2018, muni d'un passeport marocain obtenu sans problèmes en 2017 auprès des autorités compétentes, qu'il a aussi précisé ne pas être officiellement recherché dans son pays, faute de quoi les autorités ne l'auraient pas laissé le quitter, et que sa famille n'avait probablement pas eu de problèmes après son départ, qu'interrogé aussi par le SEM sur les risques pour lui en cas de retour, il a déclaré craindre que les autorités ne rouvrent l'affaire de 2016, respectivement qu'elles « montent une nouvelle affaire » à son encontre (sans autres précisions), que concernant les motifs d'asile exposés, le SEM a exposé, en substance, dans la décision attaquée qu'il pouvait se dispenser d'examiner les éventuels éléments d'invraisemblance qu'ils pouvaient contenir, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute façon pas aux conditions requises pour la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, celui-ci n'avait plus eu aucun ennui avec les autorités marocaines entre 2016 et son départ du pays en 2018 ; que les raisons financières censées expliquer ce départ différé n'étaient pas crédibles, car il n'aurait pas encore attendu deux ans pour fuir s'il s'était réellement senti menacé ; qu'il avait en outre demandé et obtenu en 2017 un passeport marocain ; que tous ces éléments démontraient clairement qu'il n'était pas recherché par les autorités marocaines et que sa crainte alléguée de persécution n'était pas fondée, que l'intéressé ne fournit dans son recours aucun nouvel élément concret de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM concernant l'absence totale de risque de persécution au moment de son départ du pays, à l'automne 2018, que la motivation « personnalisée » sur cette question, non circonstanciée, ne comporte que quelques lignes ; que le recourant se contente de déclarer, de manière vague, avoir été « appréhendé, bastonné et jeté en prison pendant 3 jours » et avoir été persécuté à cause de ses « opinions politiques », car il défend « le droit à l'indépendance du peuple sahraoui » ; qu'il aurait vécu caché après sa sortie de prison, en travaillant clandestinement jusqu'à ce qu'il puisse réunir un peu d'argent pour quitter le Maroc, profitant alors aussi d'une aide financière complémentaire de son père, que l'intéressé fait encore valoir dans son recours, qu'il serait « jeté en prison et torturé » en cas de retour au pays, les « récents événements et tensions entre l'Algérie et le Maroc concernant l'indépendance du peuple sahraoui » lui faisant craindre pour sa vie (sans autres précisions), que la trêve existant depuis 1991, globalement respectée durant une trentaine d'années, a été officiellement rompue le 13 novembre 2020, après que l'armée marocaine a lancé une opération à l'extrême-Sud du territoire du Sahara occidental pour rétablir le trafic routier vers la Mauritanie, lequel avait été coupé par les indépendantistes sahraouis, provoquant la rupture du cessez-le-feu avec ceux-ci ; que l'Algérie, qui soutient le Front Polisario, et le Maroc ont rompu leurs relations diplomatiques en août dernier ; que fin octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à la reprise des négociations, en votant une résolution qui prolonge d'une année le mandat de la Minurso, la mission de l'ONU présente dans la région disputée ; que début novembre, l'Algérie s'est plainte d'un bombardement imputé au Maroc, qui aurait conduit au décès de trois camionneurs algériens, et a alors aussi fermé le gazoduc vers cet Etat, qu'en première instance, l'intéressé ne s'est jamais référé - lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire - à ce regain de tension entre le Maroc, d'une part, et l'Algérie et le Front Polisario, d'autre part, pas plus qu'il n'a invoqué qu'il pourrait désormais être concrètement menacé de sérieux préjudices pour cette raison, en cas de retour au pays, que A._______ n'a pas eu d'activité politique, en particulier pour la cause sahraouie, avant son départ, si ce n'est peut-être une participation à une manifestation deux ans auparavant, durant laquelle il ne se serait pas démarqué de la masse des participants ; que, même à supposer qu'il aurait été réellement arrêté, à l'instar de nombreuses autres personnes, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il aurait alors été repéré comme étant un véritable sympathisant de la cause sahraouie et/ou fiché pour cette raison par les autorités marocaines, lesquelles lui ont établi sans problème un passeport en 2017, ce qui démontre qu'elles n'avaient rien à lui reprocher alors, que le prénommé a en outre lui-même reconnu n'être pas poursuivi pénalement au moment de son départ légal du pays durant l'automne 2018, qu'il n'a pas eu depuis lors une quelconque activité politique d'opposition à l'étranger de nature à attirer négativement l'attention des autorités marocaines, qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure que l'intéressé, qui n'était manifestement pas menacé de persécutions par dites autorités au moment de son expatriation, pourrait se prévaloir actuellement, plus de trois ans après, d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, même au regard du regain de tension prévalant actuellement, que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré les tensions actuelles (voir ci-dessus) le Maroc (avec le territoire du Sahara occidental qu'il occupe) ne se trouve manifestement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, l'intéressé est jeune ([...] ans), sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que son état de santé ne saurait faire obstacle à son retour, que la dermatose relevée dans le journal de soins du 22 novembre 2021 est une affection passagère mineure qui est sans doute déjà presque totalement résorbée, vu son origine (intolérance aux produits laitiers) et le traitement prescrit, qu'il est aussi probable que les diarrhées et douleurs gastriques observées durant la procédure de première instance, dont la cause est incertaine mais également en lien avec l'alimentation (voir à ce propos en particulier le libellé du certificat médical du 16 septembre 2021) se soient résorbées entre-temps, le recourant ne s'y référant pas dans son mémoire de recours, que même à supposer qu'elles soient encore, en tout ou partie, d'actualité, il est probable qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes après le retour au pays, où l'intéressé, qui était en bonne santé générale avant son départ, n'avait pas allégué souffrir de ce genre de problèmes de santé, liés à son alimentation, qu'à cela s'ajoute que ces affections, qui ne sont pas d'une gravité particulière, peuvent de toute façon être traitées en cas de besoin au Maroc, le suivi nécessaire n'étant ni complexe ni particulièrement onéreux, que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra compter en cas de retour sur l'aide des membres de sa famille résidant toujours dans sa région d'origine, avec qui il a vécu avant son départ, qu'il peut du reste aussi être attendu de lui de s'installer ailleurs, malgré les éventuels obstacles supplémentaires (voir à ce propos Q. 68 du procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2021), que les autorités d'asile peuvent au demeurant exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (voir notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :