Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5649/2019 Arrêt du 7 novembre 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Camille Belhia, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;décision du SEM du 17 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 21 septembre 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 25 septembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 26 septembre 2019 (audition sommaire) et 7 octobre 2019 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM, notifié à la représentante juridique du requérant le 14 octobre 2019, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, le formulaire médical (F2) daté du 4 octobre 2019, remis au SEM le 15 octobre 2019, la décision du 17 octobre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 octobre 2019 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie amhara, a déclaré être né et avoir toujours vécu à Addis-Abeba ; que détenteur d'un bachelor en (...), il aurait travaillé dès (...) ; qu'il serait par ailleurs membre du NaMA (National Movement of Amhara) ; que, le (...), il aurait été arrêté sur son lieu de travail et emmené au poste de police, où il aurait été insulté et frappé ; que, le lendemain, deux membres des services de sécurité l'auraient interrogé au sujet de ses activités politiques et du NaMA ; qu'il aurait subi des mauvais traitements lors de ces interrogatoires ; qu'il aurait été libéré le (...), non sans être averti qu'il devait cesser ses activités politiques ; que sa carte de résidence aurait par ailleurs été confisquée ; que par la suite, il aurait été constamment suivi et contrôlé, voire menacé par des agents des services de sécurité, y compris sur son lieu de travail ; que le (...), il aurait été appréhendé par des policiers lors d'une manifestation contre le maire d'Addis-Abeba ; qu'il aurait reçu un coup à l'entrejambe - lui causant par la suite des problèmes urinaires, avant d'être emmené au poste de police ; qu'il aurait été libéré à la fin de la journée ; que fin (...), alors qu'il se rendait pour la troisième fois au bureau du NaMA, il aurait été contrôlé par des agents de la sécurité qui l'auraient giflé et averti de ne plus y retourner ; que, le (...), il a obtenu un visa pour la Suisse, (...) ; que, le (...), il a quitté son pays depuis l'aéroport d'Addis-Abeba et est arrivé le lendemain en Suisse ; que disant craindre d'être arrêté à son retour, voire d'être utilisé par l'Etat comme « faux témoin » contre le NaMA, il a déposé une demande d'asile le 21 septembre 2019, au terme de la validité de son visa, qu'il a déposé une attestation de membre du NaMA, une attestation de travail, une attestation de (...), ainsi que son passeport, que, dans sa décision du 17 octobre 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, principalement en raison du caractère incohérent, illogique et stéréotypé de son récit ; qu'il a par ailleurs relevé qu'il n'occupait pas un poste important au sein de son parti pouvant justifier que les autorités s'intéressent particulièrement à lui, tout en rappelant que le NaMA était un parti légal ; qu'il a également observé que l'intéressé n'avait pas été personnellement touché par la situation d'insécurité résultant des tensions entre ethnies dans sa région, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a notamment considéré que la situation sécuritaire en Ethiopie ne constituait pas un obstacle à l'exécution de cette mesure ; qu'il a par ailleurs retenu que les troubles psychiques et urinaires de l'intéressé pouvaient être traités à Addis-Abeba, que, dans son recours du 28 octobre 2019, le recourant, après avoir repris ses précédentes déclarations, a reproché au SEM de ne pas avoir examiné les risques encourus en cas de retour du fait de son appartenance au NaMA ; qu'il lui a également reproché de ne pas avoir suffisamment instruit sa cause, notamment sur le plan médical, et d'avoir insuffisamment motivé sa décision ; qu'il a par ailleurs affirmé que ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, qu'à l'appui de son recours, il a déposé un certificat médical daté du 24 octobre 2019, que, préliminairement, le recourant a invoqué un grief formel, soutenant que le SEM avait insuffisamment motivé sa décision, que le Tribunal constate cependant que l'autorité intimée s'est prononcée sur tous les éléments essentiels de la cause et qu'elle a exposé à satisfaction de droit les motifs l'ayant menée à considérer les déclarations de l'intéressé comme n'étant ni vraisemblables ni déterminantes au sens des art. 7 et 3 LAsi ; qu'elle s'est également prononcée sur l'exécution de son renvoi en tenant compte de son état de santé ; qu'il est par ailleurs rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt du Tribunal D-4465/2019 du 2 octobre 2019 consid. 6.1), que, pour le surplus, l'intéressé s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que, dans ces conditions, le grief formel invoqué par le recourant est manifestement infondé et doit donc est rejeté, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que son récit en lien avec les raisons qui l'auraient incité à ne pas retourner dans son pays est inconsistant, invraisemblable et incohérent, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'une expérience vécue, que, selon ses dires, il aurait été victime de persécutions de la part des autorités du fait des activités qu'il aurait menées en faveur du NaMA, qu'il aurait ainsi été constamment suivi et l'objet de contrôles, voire de menaces, que le Tribunal constate cependant que l'intéressé aurait travaillé jusqu'à son départ du pays (...), (...), que l'intéressé a quitté légalement l'Ethiopie depuis l'aéroport d'Addis-Abeba, sans le moindre problème, en se légitimant avec son propre passeport, que, dans ces conditions, il n'est pas crédible qu'il ait pu être réellement dans le collimateur des autorités en raison d'activités considérées comme terroristes, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable et incohérent de son récit, que le certificat médical du 24 octobre 2019 produit à l'appui de son recours n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne fournit aucun élément susceptible de corroborer son récit, qu'il ne saurait par ailleurs être reproché au SEM de ne pas avoir requis d'office un tel certificat, dans la mesure où une pareille mesure d'instruction n'était pas de nature à pouvoir établir l'origine des troubles et douleurs allégués par l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de ce dernier, que tout porte à croire que celui-ci, après l'expiration de son visa, n'est pas rentré dans son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'il convient de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population, victime des conséquences d'une guerre ou de l'insécurité générale, ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter de manière ciblée les personnes pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en outre, au vu de l'invraisemblance de son récit et de l'évolution de la situation en Ethiopie, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé pourrait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison de son origine amhara, de son appartenance politique ou pour une autre raison (voir en particulier l'arrêt du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 7.2), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 octobre 2019 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4571/2019 du 11 octobre 2019 consid. 9.2 et jurisp. cit) ; qu'au contraire, les tensions que connaissait le pays durant les dernières années se sont largement apaisées (cf. arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 7.2), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est en effet jeune et apte à travailler ; qu'il peut par ailleurs se prévaloir d'une formation universitaire, ainsi que d'une solide expérience professionnelle, qu'il dispose en outre sur place d'un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 26 septembre 2019, pt. 3.02, et du 7 octobre 2019, Q. 28 s.), avec lequel il est resté en contact depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2019, Q. 24 ss et 30 s.), que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait de problèmes psychologiques, ainsi que de troubles urinaires (cf. procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2019, Q. 116 ; formulaire médical F2 daté du 4 octobre 2019), (...), qu'il n'apparaît cependant pas que les problèmes de santé du recourant soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que l'Ethiopie dispose, en particulier à Addis-Abeba, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. arrêts du Tribunal D-3816/2015 du 9 novembre 2017 consid. 5.3.2 et réf. cit., E-2171/2014 du 4 juin 2014 consid. 12.4, D-1033/2008 du 31 août 2009 consid. 7.4.5), que la situation sanitaire en Ethiopie a connu une nette amélioration durant ces dernières années, en particulier dans la capitale, Addis-Abeba ; que certes, ce pays ne dispose pas encore d'une assurance maladie nationale ; que, cependant, les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (voir à ce sujet également l'arrêt de référence D-6630/2019 précité, consid. 12.3.4 et réf. cit.). que l'état de santé du recourant ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Ethiopie et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession d'un passeport valable jusqu'en (...) déposé au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :