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D-5550/2013

D-5550/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 21 octobre 2010, C._______, le mari, respectivement père, des recourantes, a déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande, il a allégué les faits suivants : D'ethnie bosniaque, il aurait été interné à partir de (...) 1992 dans plusieurs camps de concentration tenus par les Serbes. Durant sa détention, il aurait été le témoin de nombreux actes d'atrocité et de torture infligés à ses codétenus et aurait lui-même été victime de nombreux sévices. Depuis (...), il aurait (...), comme en attestent les nombreux documents versés au dossier commun des époux. Il en ressort en particulier qu'en (...) 2008, il a (...). A son retour de (...) (...) 2008, soit quelques mois après avoir eu un premier appel anonyme, C._______ aurait commencé à recevoir des coups de téléphone injurieux et menaçants à intervalles irréguliers, qui l'auraient finalement poussé à quitter son pays d'origine le 17 octobre 2010. A.b Par décision du 14 avril 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié de C._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 16 mai suivant, celui-ci a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal). Son recours (réf. D 2787/2011), traité simultanément à celui de son épouse A._______ et de leur fille B._______, fait l'objet d'un examen séparé par le Tribunal. B. Le 30 mai 2011, A._______ et sa fille B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. C. Auditionnées sommairement, le 15 juin 2011, au CEP (ci après : audition préliminaire), puis sur les motifs de leur demande d'asile (ci après : audition sur les motifs d'asile), le 18 septembre 2013, dans les locaux de l'ODM à Berne, les recourantes ont allégué les faits suivants : Toutes deux d'ethnie bosniaque et originaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, elles auraient toujours vécu dans la ville de D._______. A._______ y aurait travaillé comme (...) et aurait subvenu seule aux besoins du ménage. En effet, son mari, C._______, aurait perçu depuis la fin du conflit une rente d'invalide de guerre à 70%. Peu après le départ de son époux, A._______ aurait commencé à recevoir au domicile familial des appels téléphoniques anonymes à intervalles irréguliers. Quant à B._______, elle a fait mention d'une commotion cérébrale, fruit d'une agression survenue le (...) 2011 lors d'un cours de gymnastique. Le (...) 2011, un coup de téléphone anonyme, évoquant cette fois des menaces de mort, aurait effrayé les recourantes qui, après avoir rapporté les faits aux autorités locales, auraient immédiatement pris contact avec leur mari, respectivement père. Sur le conseil de ce dernier, et après avoir passé la nuit chez de la parenté dans la ville même de D._______, elles auraient quitté leur pays d'origine le (...) 2011, pour entrer en Suisse le 29 mai suivant et y déposer une demande d'asile le lendemain. D. Par décision du 25 septembre 2013, notifiée le 27 septembre suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié de A._______ et de sa fille B._______, rejeté leurs demandes d'asile et ordonné l'exécution du renvoi. E. Par acte du 2 octobre 2013, les intéressées ont interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision, en concluant, à titre préalable, à la jonction de leur cause avec celle pendante de C._______ (réf. D 2787/2011) et, implicitement, à l'octroi de l'asile. Elles ont en outre relevé l'absence de la page n° six dans la décision attaquée. Le 3 octobre 2013, le Tribunal a accusé réception du présent recours. F. Par courrier du 11 octobre 2013, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de E._______, a informé le Tribunal qu'il représentait dès à présent les intéressées et produit à cet effet une procuration y relative. G. Par décision incidente du 16 octobre 2013, le juge instructeur en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la jonction des causes telle que demandée par les recourantes. H. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur en charge de l'affaire a invité l'ODM à se déterminer sur les problèmes médicaux de C._______, dans le cadre de la procédure de recours de celui ci. A cet effet, le dossier des recourantes a été transmis à l'autorité précitée. I. Par courrier du 15 novembre 2013, celles-ci ont produit des copies de captures d'écran extraites de pages personnelles du compte Facebook de B._______ rédigées en serbo-croate. Selon elles, ces documents contiendraient des insultes à caractère sexuel proférées à l'encontre de B._______. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, le cas échéant, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir et leur représentant est dûment légitimé pour les représenter. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Contrairement à la demande d'asile de C._______, celles des recourantes ont fait l'objet d'une décision motivée sommairement au sens de l'art. 108 al. 2 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 2 let. a et 40 LAsi. La demande de jonction de la cause des intéressées avec celle de l'époux, respectivement père (réf. D 2787/2011), est donc rejetée. Il est toutefois statué simultanément dans deux arrêts distincts.

3. A titre préliminaire, il convient d'écarter le grief des recourantes tiré de l'absence d'une sixième page à la décision attaquée, à laquelle l'ODM ferait référence (cf. recours, p. 2). En effet, le Tribunal constate que l'office fédéral a mentionné la page n° six, non pas de la décision concernant les intéressées, mais de celle concernant leur mari, respectivement père (cf. décision de l'ODM du 25 septembre 2013, p. 3). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.15, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 5. 5.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 5.2 En l'espèce, les persécutions dont font état A._______ et sa fille B._______ consistent en des appels téléphoniques anonymes répétés à leur domicile de D._______, une agression physique survenue en date du (...) 2011 sur la personne de B._______, ainsi que des insultes à caractère sexuel et visant cette dernière, postées sur Internet après leur arrivée en Suisse. Ces événements sont, selon les recourantes, en lien direct avec les motifs d'asile de leur époux, respectivement père. 5.3 S'agissant tout d'abord de l'incident du (...) 2011 impliquant B._______, le Tribunal relève que celle ci a déclaré, lors de ses auditions, qu'il s'était produit dans la cour de récréation de son école durant une leçon de gymnastique, plus précisément lors d'un tournoi de volleyball auquel participaient près de 90 élèves (cf. audition sur les motifs de B._______, p. 3 s.). Ainsi, pendant l'un des matchs, B._______ aurait reçu un coup violent porté à la tête depuis derrière, ce qui lui aurait fait perdre connaissance. Or, contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, et bien que l'enceinte de l'école ait été ouverte au public, rien ne permet d'admettre qu'un tel acte ait été volontaire, à tout le moins qu'il ait un lien avec les motifs d'asile tant de C._______ que des recourantes. Du reste, comme l'atteste le rapport de police produit, les autorités locales ont enquêté sur cet incident sans toutefois parvenir à la conclusion qu'il s'agissait d'un acte intentionnel (cf. attestation du poste de police de D._______ [pièce A18/7]). Partant, c'est à juste titre que l'ODM a nié la pertinence de l'incident du (...) 2011, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, et l'a considéré comme un simple accident sportif. 5.4 En ce qui concerne les appels téléphoniques anonymes que les recourantes auraient reçus à leur domicile, le premier leur serait parvenu environ (...) jours après le départ de C._______ pour la Suisse, soit à fin (...) 2010 (cf. audition sur les motifs d'asile de A._______, p. 5). Malgré la dénonciation faite le (...) 2011 aux autorités locales (cf. rapport de police de D._______ [pièce A18/9]), les appels auraient continué au rythme d'un à deux par semaine, parfois interrompus par deux semaines de calme. Leur déroulement aurait toujours été identique, à savoir que l'interlocuteur aurait maintenu le silence pendant un instant, avant de raccrocher le combiné sans avoir prononcé le moindre mot (cf. audition sur les motifs d'asile de B._______, p. 5). A une seule occasion, le (...) 2011, des menaces de mort auraient été clairement proférées. Cela étant, lorsque les recourantes ont dénoncé ces faits imputables à des tiers et cherché la protection des autorités de leur pays, celles-ci les ont entendues et ont donné suite à leurs requêtes, comme en attestent les pièces versées au dossier (cf. rapport de police de D._______ [pièce A18/9] ; attestation du poste de police de D._______ [pièce A18/7] ; rapport de police de D._______ [pièce A6/1]). Le fait que les démarches entreprises soient restées vaines ne permet pas pour autant d'admettre une absence de volonté des autorités de leur accorder protection dans les limites de leurs moyens. Sur ce point, il y a lieu de relever que, dans le cas d'appels téléphoniques anonymes, les possibilités d'actions policières sont limitées, que ce soit en Bosnie et Herzégovine ou ailleurs dans le monde. Partant, c'est également à juste titre que l'ODM a considéré que les préjudices invoqués n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, rien ne permettant d'admettre en l'occurrence que les autorités bosniaques les auraient soutenus, approuvés ou même tolérés. 5.5 Quant aux copies d'écran transmises le (...) 2013 et contenant des insultes à caractère sexuel postées sur la page personnelle du compte Facebook de B._______, et contrairement à ce que soutiennent les intéressées (cf. courrier du 15 novembre 2013), aucun élément sérieux et concret ne permet d'établir de lien entre l'auteur de ces insultes et les problèmes que celles-ci auraient rencontrés dans leur pays d'origine. Le fait que ces injures aient été rédigées en serbo croate n'est pas en soi de nature a démontrer le contraire. Dès lors, ces pièces sont dénuées de toute valeur probante, d'autant plus que, vu la mauvaise qualité des prises de vue, tout comme l'absence d'informations précises à leur sujet telles que leur date ou leur permalien, leur authenticité est sujette à caution.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si, en tenant compte du principe de l'unité de la famille, elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être ordonnée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr. RS 142.20). 8.2 En l'espèce, les conditions inhérentes à l'exécution du renvoi du mari, respectivement père des recourantes, à savoir C._______, devant être réexaminées, la décision le concernant ayant été annulée sur ce point par arrêt du même jour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2787/2011) et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision après complément d'instruction, il n'est pas possible de se prononcer pour l'heure sur l'exécution du renvoi des intéressées. En effet, au vu du principe de l'unité de la famille, si une admission provisoire devait, le cas échéant, être prononcée en faveur le C._______, celle-ci aurait une incidence directe sur la question du prononcé ou non de l'exécution du renvoi des recourantes. Il en va du reste de même si une telle mesure devait être prononcée en faveur de ces dernières. Par ailleurs, le Tribunal estime que l'examen inhérent à l'exécution du renvoi de C._______ devra prendre en compte sa situation familiale dans son ensemble, et en particulier le soutien que pourra, le cas échéant, lui apporter son épouse lors d'un éventuel retour dans son pays d'origine. Il ressort en particulier des pièces du dossier des intéressés que leur situation familiale est notamment caractérisée par les rapports de dépendance entre A._______ et son époux C._______, pour lequel celle-ci semble avoir été un important soutien tant financier que psychologique jusqu'à son départ de Bosnie et Herzégovine (audition sur les motifs d'asile de A._______, p. 2 et 3). Par conséquent, il n'est pas envisageable de se prononcer sur l'exécution du renvoi de C._______ sans tenir compte du soutien éventuel que serait à même de lui fournir son épouse, elle-même bénéficiant d'un réseau familial important dans leur région d'origine. Dans ces conditions, il n'est, en l'état, pas possible pour le Tribunal de statuer définitivement sur l'issue de la présente cause en ce qui concerne l'exécution du renvoi des recourantes, sans connaître sur ce point la décision que prendra l'autorité de première instance en ce qui concerne C._______. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi de A._______ et B._______ et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 Du fait du rejet partiel de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. Il n'est, dès lors, pas perçu de frais de procédure. 10. 10.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. 10.2 En l'espèce, les recourantes ont introduit elles-mêmes le recours et n'ont été représentées qu'en fin de procédure. Tout comme leur mandataire, elles n'ont pas dû engager de frais particulièrement élevés dans le cadre de la procédure de recours. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir et leur représentant est dûment légitimé pour les représenter. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Contrairement à la demande d'asile de C._______, celles des recourantes ont fait l'objet d'une décision motivée sommairement au sens de l'art. 108 al. 2 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 2 let. a et 40 LAsi. La demande de jonction de la cause des intéressées avec celle de l'époux, respectivement père (réf. D 2787/2011), est donc rejetée. Il est toutefois statué simultanément dans deux arrêts distincts.

E. 3 A titre préliminaire, il convient d'écarter le grief des recourantes tiré de l'absence d'une sixième page à la décision attaquée, à laquelle l'ODM ferait référence (cf. recours, p. 2). En effet, le Tribunal constate que l'office fédéral a mentionné la page n° six, non pas de la décision concernant les intéressées, mais de celle concernant leur mari, respectivement père (cf. décision de l'ODM du 25 septembre 2013, p. 3).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.15, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 5.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et jurisp. cit.).

E. 5.2 En l'espèce, les persécutions dont font état A._______ et sa fille B._______ consistent en des appels téléphoniques anonymes répétés à leur domicile de D._______, une agression physique survenue en date du (...) 2011 sur la personne de B._______, ainsi que des insultes à caractère sexuel et visant cette dernière, postées sur Internet après leur arrivée en Suisse. Ces événements sont, selon les recourantes, en lien direct avec les motifs d'asile de leur époux, respectivement père.

E. 5.3 S'agissant tout d'abord de l'incident du (...) 2011 impliquant B._______, le Tribunal relève que celle ci a déclaré, lors de ses auditions, qu'il s'était produit dans la cour de récréation de son école durant une leçon de gymnastique, plus précisément lors d'un tournoi de volleyball auquel participaient près de 90 élèves (cf. audition sur les motifs de B._______, p. 3 s.). Ainsi, pendant l'un des matchs, B._______ aurait reçu un coup violent porté à la tête depuis derrière, ce qui lui aurait fait perdre connaissance. Or, contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, et bien que l'enceinte de l'école ait été ouverte au public, rien ne permet d'admettre qu'un tel acte ait été volontaire, à tout le moins qu'il ait un lien avec les motifs d'asile tant de C._______ que des recourantes. Du reste, comme l'atteste le rapport de police produit, les autorités locales ont enquêté sur cet incident sans toutefois parvenir à la conclusion qu'il s'agissait d'un acte intentionnel (cf. attestation du poste de police de D._______ [pièce A18/7]). Partant, c'est à juste titre que l'ODM a nié la pertinence de l'incident du (...) 2011, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, et l'a considéré comme un simple accident sportif.

E. 5.4 En ce qui concerne les appels téléphoniques anonymes que les recourantes auraient reçus à leur domicile, le premier leur serait parvenu environ (...) jours après le départ de C._______ pour la Suisse, soit à fin (...) 2010 (cf. audition sur les motifs d'asile de A._______, p. 5). Malgré la dénonciation faite le (...) 2011 aux autorités locales (cf. rapport de police de D._______ [pièce A18/9]), les appels auraient continué au rythme d'un à deux par semaine, parfois interrompus par deux semaines de calme. Leur déroulement aurait toujours été identique, à savoir que l'interlocuteur aurait maintenu le silence pendant un instant, avant de raccrocher le combiné sans avoir prononcé le moindre mot (cf. audition sur les motifs d'asile de B._______, p. 5). A une seule occasion, le (...) 2011, des menaces de mort auraient été clairement proférées. Cela étant, lorsque les recourantes ont dénoncé ces faits imputables à des tiers et cherché la protection des autorités de leur pays, celles-ci les ont entendues et ont donné suite à leurs requêtes, comme en attestent les pièces versées au dossier (cf. rapport de police de D._______ [pièce A18/9] ; attestation du poste de police de D._______ [pièce A18/7] ; rapport de police de D._______ [pièce A6/1]). Le fait que les démarches entreprises soient restées vaines ne permet pas pour autant d'admettre une absence de volonté des autorités de leur accorder protection dans les limites de leurs moyens. Sur ce point, il y a lieu de relever que, dans le cas d'appels téléphoniques anonymes, les possibilités d'actions policières sont limitées, que ce soit en Bosnie et Herzégovine ou ailleurs dans le monde. Partant, c'est également à juste titre que l'ODM a considéré que les préjudices invoqués n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, rien ne permettant d'admettre en l'occurrence que les autorités bosniaques les auraient soutenus, approuvés ou même tolérés.

E. 5.5 Quant aux copies d'écran transmises le (...) 2013 et contenant des insultes à caractère sexuel postées sur la page personnelle du compte Facebook de B._______, et contrairement à ce que soutiennent les intéressées (cf. courrier du 15 novembre 2013), aucun élément sérieux et concret ne permet d'établir de lien entre l'auteur de ces insultes et les problèmes que celles-ci auraient rencontrés dans leur pays d'origine. Le fait que ces injures aient été rédigées en serbo croate n'est pas en soi de nature a démontrer le contraire. Dès lors, ces pièces sont dénuées de toute valeur probante, d'autant plus que, vu la mauvaise qualité des prises de vue, tout comme l'absence d'informations précises à leur sujet telles que leur date ou leur permalien, leur authenticité est sujette à caution.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si, en tenant compte du principe de l'unité de la famille, elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être ordonnée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr. RS 142.20).

E. 8.2 En l'espèce, les conditions inhérentes à l'exécution du renvoi du mari, respectivement père des recourantes, à savoir C._______, devant être réexaminées, la décision le concernant ayant été annulée sur ce point par arrêt du même jour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2787/2011) et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision après complément d'instruction, il n'est pas possible de se prononcer pour l'heure sur l'exécution du renvoi des intéressées. En effet, au vu du principe de l'unité de la famille, si une admission provisoire devait, le cas échéant, être prononcée en faveur le C._______, celle-ci aurait une incidence directe sur la question du prononcé ou non de l'exécution du renvoi des recourantes. Il en va du reste de même si une telle mesure devait être prononcée en faveur de ces dernières. Par ailleurs, le Tribunal estime que l'examen inhérent à l'exécution du renvoi de C._______ devra prendre en compte sa situation familiale dans son ensemble, et en particulier le soutien que pourra, le cas échéant, lui apporter son épouse lors d'un éventuel retour dans son pays d'origine. Il ressort en particulier des pièces du dossier des intéressés que leur situation familiale est notamment caractérisée par les rapports de dépendance entre A._______ et son époux C._______, pour lequel celle-ci semble avoir été un important soutien tant financier que psychologique jusqu'à son départ de Bosnie et Herzégovine (audition sur les motifs d'asile de A._______, p. 2 et 3). Par conséquent, il n'est pas envisageable de se prononcer sur l'exécution du renvoi de C._______ sans tenir compte du soutien éventuel que serait à même de lui fournir son épouse, elle-même bénéficiant d'un réseau familial important dans leur région d'origine. Dans ces conditions, il n'est, en l'état, pas possible pour le Tribunal de statuer définitivement sur l'issue de la présente cause en ce qui concerne l'exécution du renvoi des recourantes, sans connaître sur ce point la décision que prendra l'autorité de première instance en ce qui concerne C._______. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi de A._______ et B._______ et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 9.1 Du fait du rejet partiel de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. Il n'est, dès lors, pas perçu de frais de procédure.

E. 10.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.

E. 10.2 En l'espèce, les recourantes ont introduit elles-mêmes le recours et n'ont été représentées qu'en fin de procédure. Tout comme leur mandataire, elles n'ont pas dû engager de frais particulièrement élevés dans le cadre de la procédure de recours. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet d'asile et le renvoi.
  2. Il est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, la décision de l'ODM étant annulée sur ce point et le dossier renvoyé à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5550/2013 Arrêt du 23 juin 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, (...) recourantes, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 septembre 2013 / N (...). Faits : A. A.a Le 21 octobre 2010, C._______, le mari, respectivement père, des recourantes, a déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande, il a allégué les faits suivants : D'ethnie bosniaque, il aurait été interné à partir de (...) 1992 dans plusieurs camps de concentration tenus par les Serbes. Durant sa détention, il aurait été le témoin de nombreux actes d'atrocité et de torture infligés à ses codétenus et aurait lui-même été victime de nombreux sévices. Depuis (...), il aurait (...), comme en attestent les nombreux documents versés au dossier commun des époux. Il en ressort en particulier qu'en (...) 2008, il a (...). A son retour de (...) (...) 2008, soit quelques mois après avoir eu un premier appel anonyme, C._______ aurait commencé à recevoir des coups de téléphone injurieux et menaçants à intervalles irréguliers, qui l'auraient finalement poussé à quitter son pays d'origine le 17 octobre 2010. A.b Par décision du 14 avril 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié de C._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 16 mai suivant, celui-ci a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal). Son recours (réf. D 2787/2011), traité simultanément à celui de son épouse A._______ et de leur fille B._______, fait l'objet d'un examen séparé par le Tribunal. B. Le 30 mai 2011, A._______ et sa fille B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. C. Auditionnées sommairement, le 15 juin 2011, au CEP (ci après : audition préliminaire), puis sur les motifs de leur demande d'asile (ci après : audition sur les motifs d'asile), le 18 septembre 2013, dans les locaux de l'ODM à Berne, les recourantes ont allégué les faits suivants : Toutes deux d'ethnie bosniaque et originaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, elles auraient toujours vécu dans la ville de D._______. A._______ y aurait travaillé comme (...) et aurait subvenu seule aux besoins du ménage. En effet, son mari, C._______, aurait perçu depuis la fin du conflit une rente d'invalide de guerre à 70%. Peu après le départ de son époux, A._______ aurait commencé à recevoir au domicile familial des appels téléphoniques anonymes à intervalles irréguliers. Quant à B._______, elle a fait mention d'une commotion cérébrale, fruit d'une agression survenue le (...) 2011 lors d'un cours de gymnastique. Le (...) 2011, un coup de téléphone anonyme, évoquant cette fois des menaces de mort, aurait effrayé les recourantes qui, après avoir rapporté les faits aux autorités locales, auraient immédiatement pris contact avec leur mari, respectivement père. Sur le conseil de ce dernier, et après avoir passé la nuit chez de la parenté dans la ville même de D._______, elles auraient quitté leur pays d'origine le (...) 2011, pour entrer en Suisse le 29 mai suivant et y déposer une demande d'asile le lendemain. D. Par décision du 25 septembre 2013, notifiée le 27 septembre suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié de A._______ et de sa fille B._______, rejeté leurs demandes d'asile et ordonné l'exécution du renvoi. E. Par acte du 2 octobre 2013, les intéressées ont interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision, en concluant, à titre préalable, à la jonction de leur cause avec celle pendante de C._______ (réf. D 2787/2011) et, implicitement, à l'octroi de l'asile. Elles ont en outre relevé l'absence de la page n° six dans la décision attaquée. Le 3 octobre 2013, le Tribunal a accusé réception du présent recours. F. Par courrier du 11 octobre 2013, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de E._______, a informé le Tribunal qu'il représentait dès à présent les intéressées et produit à cet effet une procuration y relative. G. Par décision incidente du 16 octobre 2013, le juge instructeur en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la jonction des causes telle que demandée par les recourantes. H. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur en charge de l'affaire a invité l'ODM à se déterminer sur les problèmes médicaux de C._______, dans le cadre de la procédure de recours de celui ci. A cet effet, le dossier des recourantes a été transmis à l'autorité précitée. I. Par courrier du 15 novembre 2013, celles-ci ont produit des copies de captures d'écran extraites de pages personnelles du compte Facebook de B._______ rédigées en serbo-croate. Selon elles, ces documents contiendraient des insultes à caractère sexuel proférées à l'encontre de B._______. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, le cas échéant, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir et leur représentant est dûment légitimé pour les représenter. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Contrairement à la demande d'asile de C._______, celles des recourantes ont fait l'objet d'une décision motivée sommairement au sens de l'art. 108 al. 2 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 2 let. a et 40 LAsi. La demande de jonction de la cause des intéressées avec celle de l'époux, respectivement père (réf. D 2787/2011), est donc rejetée. Il est toutefois statué simultanément dans deux arrêts distincts.

3. A titre préliminaire, il convient d'écarter le grief des recourantes tiré de l'absence d'une sixième page à la décision attaquée, à laquelle l'ODM ferait référence (cf. recours, p. 2). En effet, le Tribunal constate que l'office fédéral a mentionné la page n° six, non pas de la décision concernant les intéressées, mais de celle concernant leur mari, respectivement père (cf. décision de l'ODM du 25 septembre 2013, p. 3). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.15, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 5. 5.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 5.2 En l'espèce, les persécutions dont font état A._______ et sa fille B._______ consistent en des appels téléphoniques anonymes répétés à leur domicile de D._______, une agression physique survenue en date du (...) 2011 sur la personne de B._______, ainsi que des insultes à caractère sexuel et visant cette dernière, postées sur Internet après leur arrivée en Suisse. Ces événements sont, selon les recourantes, en lien direct avec les motifs d'asile de leur époux, respectivement père. 5.3 S'agissant tout d'abord de l'incident du (...) 2011 impliquant B._______, le Tribunal relève que celle ci a déclaré, lors de ses auditions, qu'il s'était produit dans la cour de récréation de son école durant une leçon de gymnastique, plus précisément lors d'un tournoi de volleyball auquel participaient près de 90 élèves (cf. audition sur les motifs de B._______, p. 3 s.). Ainsi, pendant l'un des matchs, B._______ aurait reçu un coup violent porté à la tête depuis derrière, ce qui lui aurait fait perdre connaissance. Or, contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, et bien que l'enceinte de l'école ait été ouverte au public, rien ne permet d'admettre qu'un tel acte ait été volontaire, à tout le moins qu'il ait un lien avec les motifs d'asile tant de C._______ que des recourantes. Du reste, comme l'atteste le rapport de police produit, les autorités locales ont enquêté sur cet incident sans toutefois parvenir à la conclusion qu'il s'agissait d'un acte intentionnel (cf. attestation du poste de police de D._______ [pièce A18/7]). Partant, c'est à juste titre que l'ODM a nié la pertinence de l'incident du (...) 2011, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, et l'a considéré comme un simple accident sportif. 5.4 En ce qui concerne les appels téléphoniques anonymes que les recourantes auraient reçus à leur domicile, le premier leur serait parvenu environ (...) jours après le départ de C._______ pour la Suisse, soit à fin (...) 2010 (cf. audition sur les motifs d'asile de A._______, p. 5). Malgré la dénonciation faite le (...) 2011 aux autorités locales (cf. rapport de police de D._______ [pièce A18/9]), les appels auraient continué au rythme d'un à deux par semaine, parfois interrompus par deux semaines de calme. Leur déroulement aurait toujours été identique, à savoir que l'interlocuteur aurait maintenu le silence pendant un instant, avant de raccrocher le combiné sans avoir prononcé le moindre mot (cf. audition sur les motifs d'asile de B._______, p. 5). A une seule occasion, le (...) 2011, des menaces de mort auraient été clairement proférées. Cela étant, lorsque les recourantes ont dénoncé ces faits imputables à des tiers et cherché la protection des autorités de leur pays, celles-ci les ont entendues et ont donné suite à leurs requêtes, comme en attestent les pièces versées au dossier (cf. rapport de police de D._______ [pièce A18/9] ; attestation du poste de police de D._______ [pièce A18/7] ; rapport de police de D._______ [pièce A6/1]). Le fait que les démarches entreprises soient restées vaines ne permet pas pour autant d'admettre une absence de volonté des autorités de leur accorder protection dans les limites de leurs moyens. Sur ce point, il y a lieu de relever que, dans le cas d'appels téléphoniques anonymes, les possibilités d'actions policières sont limitées, que ce soit en Bosnie et Herzégovine ou ailleurs dans le monde. Partant, c'est également à juste titre que l'ODM a considéré que les préjudices invoqués n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, rien ne permettant d'admettre en l'occurrence que les autorités bosniaques les auraient soutenus, approuvés ou même tolérés. 5.5 Quant aux copies d'écran transmises le (...) 2013 et contenant des insultes à caractère sexuel postées sur la page personnelle du compte Facebook de B._______, et contrairement à ce que soutiennent les intéressées (cf. courrier du 15 novembre 2013), aucun élément sérieux et concret ne permet d'établir de lien entre l'auteur de ces insultes et les problèmes que celles-ci auraient rencontrés dans leur pays d'origine. Le fait que ces injures aient été rédigées en serbo croate n'est pas en soi de nature a démontrer le contraire. Dès lors, ces pièces sont dénuées de toute valeur probante, d'autant plus que, vu la mauvaise qualité des prises de vue, tout comme l'absence d'informations précises à leur sujet telles que leur date ou leur permalien, leur authenticité est sujette à caution.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si, en tenant compte du principe de l'unité de la famille, elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être ordonnée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr. RS 142.20). 8.2 En l'espèce, les conditions inhérentes à l'exécution du renvoi du mari, respectivement père des recourantes, à savoir C._______, devant être réexaminées, la décision le concernant ayant été annulée sur ce point par arrêt du même jour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2787/2011) et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision après complément d'instruction, il n'est pas possible de se prononcer pour l'heure sur l'exécution du renvoi des intéressées. En effet, au vu du principe de l'unité de la famille, si une admission provisoire devait, le cas échéant, être prononcée en faveur le C._______, celle-ci aurait une incidence directe sur la question du prononcé ou non de l'exécution du renvoi des recourantes. Il en va du reste de même si une telle mesure devait être prononcée en faveur de ces dernières. Par ailleurs, le Tribunal estime que l'examen inhérent à l'exécution du renvoi de C._______ devra prendre en compte sa situation familiale dans son ensemble, et en particulier le soutien que pourra, le cas échéant, lui apporter son épouse lors d'un éventuel retour dans son pays d'origine. Il ressort en particulier des pièces du dossier des intéressés que leur situation familiale est notamment caractérisée par les rapports de dépendance entre A._______ et son époux C._______, pour lequel celle-ci semble avoir été un important soutien tant financier que psychologique jusqu'à son départ de Bosnie et Herzégovine (audition sur les motifs d'asile de A._______, p. 2 et 3). Par conséquent, il n'est pas envisageable de se prononcer sur l'exécution du renvoi de C._______ sans tenir compte du soutien éventuel que serait à même de lui fournir son épouse, elle-même bénéficiant d'un réseau familial important dans leur région d'origine. Dans ces conditions, il n'est, en l'état, pas possible pour le Tribunal de statuer définitivement sur l'issue de la présente cause en ce qui concerne l'exécution du renvoi des recourantes, sans connaître sur ce point la décision que prendra l'autorité de première instance en ce qui concerne C._______. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi de A._______ et B._______ et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 Du fait du rejet partiel de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. Il n'est, dès lors, pas perçu de frais de procédure. 10. 10.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. 10.2 En l'espèce, les recourantes ont introduit elles-mêmes le recours et n'ont été représentées qu'en fin de procédure. Tout comme leur mandataire, elles n'ont pas dû engager de frais particulièrement élevés dans le cadre de la procédure de recours. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet d'asile et le renvoi.

2. Il est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, la décision de l'ODM étant annulée sur ce point et le dossier renvoyé à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :