Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 13 août 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 13 août 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5540/2023 Arrêt du 18 novembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par lic. iur. Serif Altunakar, Rechtsberatung, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 avril 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 17 août 2022, les moyens de preuve produits à cette occasion, notamment un mandat d'amener, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé, le 19 juin 2023, sur le caractère falsifié du mandat d'amener précité, la prise de position du requérant, des 19 et 21 juillet 2023, dans laquelle il a contesté le caractère falsifié du document et soutenu que les éléments soumis au droit d'être entendu étaient insuffisants pour se déterminer, la transmission de deux nouveaux moyens de preuve en annexe de cette prise de position, à savoir un ordre d'arrestation et un mandat d'amener, le courrier du 4 août 2023, par lequel l'intéressé a informé le SEM de son activité politique en exil, les annexes au courrier, notamment des photographies de sa participation à diverses manifestations, la décision du 11 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 octobre 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée ainsi que, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, la requête préalable de dispense du paiement des frais de procédure, le courrier du 25 octobre 2023, par lequel le recourant a transmis un article tiré d'Internet où il apparaît sous sa véritable identité, ainsi qu'une lettre de son avocat turc résumant sa situation, le courrier du 19 janvier 2024, dans lequel le recourant a remis au Tribunal une nouvelle lettre de son avocat en Turquie, deux documents judiciaires (décision de la 5e chambre pénale de B._______ du (...) novembre 2023 et un mandat d'arrêt du lendemain), ainsi qu'une attestation d'aide financière datée du 18 octobre 2023, la demande sur l'état de la procédure formulée le 14 mai 2024, la réponse à cette demande d'information par le Tribunal, le 28 mai 2024, la requête sur l'état d'avancement de la procédure, le 4 juillet 2024, la décision incidente du 30 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête préalable d'exemption du versement d'une avance de frais, exigeant le versement d'une avance de frais de 750 francs jusqu'au 14 août 2024, le paiement de l'avance de frais par le recourant, le 13 août 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, le requérant a notamment déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde originaire de la province de B._______, qu'en 2013, il avait obtenu un diplôme universitaire en sciences économiques ; que, pendant ses études, il participait à certaines activités du Parti démocratique des régions (Demokratik Bölgeler Partisi), sans en être officiellement membre, qu'entre 2013 et 2015, il avait pris part à des manifestations à la suite d'attaques contre les Kurdes menées par le groupe Daesh ; qu'en parallèle, le requérant publiait divers messages sur des réseaux sociaux, que, le (...) 2016, une enquête avait été ouverte à cause de ces publications, que, le (...) 2016, il avait été arrêté ; qu'après trois jours de garde à vue, le juge avait décidé de placer l'intéressé en détention provisoire ; qu'il y était resté pendant trois mois, avant d'être libéré provisoirement, qu'ensuite de cette libération, il avait subi des pressions et du harcèlement de la part de la police ; qu'il avait dès lors décidé d'effectuer son service militaire, qu'il avait ensuite travaillé dans divers domaines, comme (...), tout en s'éloignant de la politique, qu'en 2021, un de ses amis de lycée lui avait demandé de cacher deux personnes dans son appartement ; qu'il avait accepté cette proposition sans réfléchir, qu'à plusieurs reprises, il avait apporté des provisions aux deux personnes en question dans cet appartement, que s'y rendant une nouvelle fois, le requérant avait constaté que des membres des forces de l'ordre se trouvaient en nombre à proximité ; qu'il avait en conséquence poursuivi son chemin et était allé chez un ami, que, le lendemain, il avait donné rendez-vous à son cousin afin de lui remettre une note manuscrite à l'intention de l'ami de lycée susmentionné, dans laquelle il expliquait l'ensemble de ces événements récents, que ledit ami lui avait alors expliqué qu'aucun problème n'avait été constaté en lien avec l'appartement loué aux deux personnes devant se cacher, qu'après un mois, il avait décidé de ne plus se rendre dans son appartement et avait repris sa vie normale, que, le 24 mars 2022, il avait décidé de participer aux festivités du Newroz, ce qu'il n'avait plus fait depuis 2017 et la fin de ses activités politiques, que, deux jours plus tard, en rentrant du travail, l'intéressé avait été arrêté par trois individus et placé dans un véhicule blindé ; qu'il avait été insulté, menacé et battu, avant d'être relâché à un autre endroit et averti par ces individus qu'il ne devait plus participer à des manifestations, que, pour ces raisons, il avait décidé de fuir la Turquie, le (...) 2022, à bord d'un camion, après s'être caché quelques jours chez un ami habitant à C._______, que, depuis son départ, il avait appris que des policiers s'étaient rendus chez ses parents afin d'obtenir des renseignements le concernant, que, lors de son audition devant le SEM, il a remis plusieurs moyens de preuve, en particulier un mandat d'amener du (...) 2022, que le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne remplissaient ni les conditions d'octroi du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a en particulier relevé que les déclarations du requérant entourant la mise à disposition de son appartement à ces deux personnes pour les cacher étaient illogiques, insuffisamment fondées, et, partant, peu crédibles, qu'il était en effet illogique, selon le SEM, que l'intéressé accepte de prêter son appartement sans réfléchir, ce d'autant qu'il souhaitait s'éloigner de toute cause politique, que l'autorité de première instance a encore retenu que l'intéressé avait produit un moyen de preuve falsifié et ainsi tenté de tromper les autorités suisses à l'aide d'un faux document ; que, dans ces circonstances, les allégations entourant les événements récents vécus en Turquie - et reposant sur ce moyen de preuve - étaient invraisemblables, qu'aucun risque de persécution ne pouvait être au demeurant retenu en raison de la situation personnelle du requérant, que, toujours selon le SEM, les activités politiques menées en Suisse étaient de faible intensité, l'intéressé pouvant tout au plus être considéré comme un simple participant à des manifestations non reconnaissable, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'analyse du SEM sur le caractère falsifié du document judiciaire produit, à savoir le mandat d'amener du (...) 2022, qu'il soutient en effet qu'il n'avait pas connaissance du caractère falsifié dudit document, ce d'autant plus qu'il l'avait obtenu grâce à un ami ayant des contacts avec un avocat, qu'il affirme encore qu'il n'aurait jamais produit un document falsifié devant le SEM s'il avait été au courant de ceci, que, sous l'angle de la pertinence de ses motifs d'asile, il allègue venir d'une famille active politiquement et se trouver dès lors dans le viseur des autorités turques, preuve étant qu'elles s'étaient rendues au moins deux fois chez ses parents afin d'obtenir des renseignements sur lui, que, par ailleurs, il se trouverait dans une situation de pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que, concernant ses activités en exil, le recourant allègue être une personne très engagée politiquement, qui participe notamment à de nombreuses manifestations, que, pour toutes ces raisons, il est certain, qu'il serait interpellé à son retour en Turquie et qu'il subirait des persécutions pertinentes selon l'art. 3 LAsi, que le SEM a considéré à bon droit que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de Turquie n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables, au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'en l'absence de contestation spécifique dans le mémoire de recours des invraisemblances du récit relevées par l'autorité de première instance dans sa décision, il peut être renvoyé à la motivation circonstanciée de celle-ci, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. décision du 11 septembre 2023, ch. II.1 p. 5 et 6), que, pour le surplus, le recourant a lui-même admis que le document judiciaire turc produit (mandat d'amener du 12 mai 2022) était un faux (cf. p. 6 du mémoire de recours), que la production devant le SEM de faux moyens de preuve entache fortement sa crédibilité personnelle, que les explications selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention de tromper les autorités n'emporte pas conviction, qu'en effet, il peut être attendu d'un requérant d'asile qu'il se renseigne sur la nature des pièces qu'il dépose devant une autorité judiciaire, que cela renforce encore le caractère invraisemblable de ses propos sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, que, dans la mesure où le recourant a produit un mandat d'arrêt qui s'est avéré être un faux devant le SEM, les nouveaux moyens de preuve de même nature apparaissent d'emblée douteux, qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils soient authentiques, ce qui n'est pas établi en l'état, ils ne fonderaient pas un risque de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'ouverture d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne fonde, à elle seule, pas encore la qualité de réfugié (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9), qu'en outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'aucune pression psychique insupportable ne peut être retenue dans le présent cas, les exigences élevées pour la reconnaissance d'une telle pression n'étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), qu'au vu des activités politiques de moindre importance exercées par l'intéressé après son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), ce constat n'étant pas modifié par la simple publication d'un article sur Internet dans lequel figure son nom et sa photo, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), contrairement à ce qu'il affirme au stade du recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du prénommé, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5328/2023 du 3 mai 2024 consid. 10.2 et réf. cit), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de A._______ n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, étant encore rappelé qu'un large réseau familial se trouve en Turquie, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 11 septembre 2023, ch. III.2 p. 9 et 10), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 13 août 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 13 août 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :