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D-5514/2016

D-5514/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5514/2016 Arrêt du 27 septembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B._______, le 3 août 2016, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est ressorti que la Pologne avait délivré au requérant un visa Schengen valable du (...) 2015 au (...) 2016, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 9 août 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant ukrainien, qu'il avait quitté son pays d'origine le (...) à destination de la Suisse, pays où vivait l'un de ses amis ukrainiens, qu'il souffrait notamment d'ulcères à l'estomac et de reflux gastriques, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Pologne en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités polonaises, le 29 août 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 1er septembre 2016, par laquelle les autorités polonaises ont accepté cette requête en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 1er septembre 2016, notifiée le 6 septembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 3 août 2016, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 12 septembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office dont est assorti le recours, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), qu'à teneur de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, auquel cas l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse alors qu'il était titulaire d'un visa Schengen en cours de validité, délivré par la Pologne, que le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement, que, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Pologne a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant sur son territoire (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 in fine du règlement Dublin III), que la responsabilité de la Pologne est ainsi acquise, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que la Pologne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011), que, dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE précité, affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes relatives à la procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui les exposent, de manière générale et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et 4 CharteUE, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'en cas de transfert, les autorités polonaises n'examineraient pas sérieusement sa demande d'asile dès lors qu'il est ressortissant ukrainien, qu'il ne disposerait pas sur place de moyens de subsistance, qu'il risquerait d'être refoulé vers son pays d'origine où sa vie et son intégrité seraient menacées, et qu'il n'aurait pas accès, faute de moyens, aux soins que nécessite son état de santé, précisant à ce sujet qu'il souffre d'un ulcère à l'estomac, de problèmes prostatiques ainsi que d'hématurie, et qu'il a besoin d'un suivi psychiatrique, que, sur cette base, il considère que son transfert contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de clause de souveraineté du règlement Dublin III sont remplies, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels les autorités polonaises refuseraient d'enregistrer sa demande d'asile, ne procéderaient pas à l'examen de celle-ci selon une procédure conforme à la directive Procédure, ou ne respecteraient pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son arrivée en Pologne, de s'annoncer auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile, afin de bénéficier des droits qui lui sont reconnus sur cette base, et de se conformer aux instructions qui lui seront données dans ce cadre, qu'en outre, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque concret qu'il soit durablement privé des mesures d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l'État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70), et que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu'en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les circonstances à mener en Pologne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss), qu'ainsi, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 30 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, selon la CourEDH, il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. arrêts S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, § 83 ss; Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10, § 82 ss; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, n° 30240/96, § 50 ss; décision E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216-217; ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'en l'espèce, le recourant a établi qu'il souffrait d'un ulcère gastrique requérant un suivi médical (cf. pièce A7/1), que n'ayant pas démontré, ni d'ailleurs offert de prouver, l'existence des autres problèmes de santé évoqués, ceux-ci ne sauraient être pris en considération (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que le recourant ne soutient pas que son état de santé nécessiterait un traitement particulier en Suisse, qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'ulcère dont souffre le recourant requiert une prise en charge médicale qui ne serait pas disponible en Pologne ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), que la Pologne doit, au demeurant, faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux requérants ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ce cadre, la législation polonaise octroie aux demandeurs d'asile les mêmes droits à la prise en charge médicale qu'aux ressortissants polonais assurés en matière de soins (cf. European Parliamentary Research Service, Work and social welfare for asylumseekers and refugees, December 2015, p. 24, par. 4.6.2, , consulté le 21.09.2016; European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database, Country Report : Poland, November 2015, p. 60, let. C, , consulté le 21.09.2016), qu'il incombera au recourant de se prévaloir auprès des autorités polonaises de ses problèmes de santé et de tous motifs pertinents liés à sa situation personnelle, en particulier sous l'angle médical, qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obligations de droit international et de droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. maiani/hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14), que, partant, le transfert n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international, si bien que le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que, dans ce cadre, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que l'art. 29a al. 3 OA 1 réserve à l'autorité compétente une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et sa mise en oeuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réalisées, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant être examinée en instance de recours (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en se conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant s'est opposé à son transfert aux motifs qu'il ne connaissait personne en Pologne, qu'il avait un ami en Suisse lui offrant un soutien psychologique, que l'Etat polonais n'avait pas une politique favorable à l'égard de l'Ukraine et qu'il ne traitait pas correctement les ressortissants ukrainiens, ceux-ci étant considérés comme des esclaves (cf. p.-v. d'audition du 9 août 2016, p. 8 ch. 8.01), qu'il ressort de la décision contestée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, a respecté le droit d'être entendu du requérant et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'il a par ailleurs motivé sa décision, et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels applicables, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des motifs raisons tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que la Pologne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'enfin, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; 2010/45 consid. 10.2), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale - soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office - doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :