Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 septembre 2022 consid. 5.1), qu’il n’apparaît d’ailleurs pas que depuis la disparition du père de l’intéressé ou le départ de celui-ci, sa mère et son frère, restés chez son oncle maternel – un endroit où les talibans auraient aisément pu les retrouver – aient été inquiétés (cf. procès-verbal de l’audition du 20 décembre 2022, Q. 7 et 25), que même en pleurs (cf. mémoire de recours, p. 10), sa mère, qui s’est déclarée attristée par son départ, n’aurait pas manqué de l’informer si les talibans s’en étaient pris à elle-même, à son frère ou à un autre membre de la famille, que ce constat tend à démontrer que les talibans ne comptent pas s’en prendre à sa famille et par conséquent à exclure l’existence des risques encourus par le recourant,
D-541/2023 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, et quoi qu’en dise ce dernier, ses craintes d’être exposé, de manière ciblée, à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que les rapports auxquels il se réfère dans son recours ne sont pas en mesure d’infirmer cette appréciation, en tant qu’il s’agit d’éléments de nature essentiellement générale et abstraite ou concernant des tiers, sans lien direct avéré avec sa situation personnelle, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 décembre 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 29 décembre 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI
D-541/2023 Page 9 empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
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D-541/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-541/2023 Arrêt du 13 février 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) le 6 septembre 2022, le mandat de représentation signé le 15 septembre 2022 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 11 novembre 2022 (première audition RMNA [requérant mineur non accompagné]) et 20 décembre 2022 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM notifié au requérant le 27 décembre 2022 par l'intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du même jour, la décision du 29 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours formé le 30 janvier 2023 par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant afghan (...), a déclaré que son père, qui enseignait l'anglais dans un lycée, donnait des cours particuliers aux (...) d'un (...) de l'armée afghane ; qu'environ une quarantaine de jours avant la chute du gouvernement, son père aurait reçu une lettre des talibans lui intimant l'ordre de tuer les membres de la famille du (...) ; que son père se serait rendu en sa compagnie chez (...) pour l'en informer ; que celui-ci lui aurait dit de ne pas se faire de souci, qu'environ un mois plus tard, une seconde lettre serait arrivée, dans laquelle les talibans, suite au refus de son père de s'exécuter, auraient menacé l'ensemble de sa famille ; que par crainte, personne n'aurait quitté le domicile familial pendant cinq jours ; que le cinquième jour, n'ayant plus de vivres, le requérant et son père seraient allés faire des courses ; que sur le chemin du retour, des inconnus en voiture auraient ouvert le feu dans leur direction ; qu'il serait parvenu à s'enfuir et à regagner son domicile ; qu'il ne saurait pas ce qui est advenu de son père, que l'intéressé aurait trouvé refuge chez son oncle, en compagnie de sa mère et de son frère ; que trois jours après la prise de pouvoir des talibans, son oncle, qui aurait estimé que sa présence chez lui, en tant que fils aîné de son père, faisait courir trop de risques à sa propre famille, lui aurait fait quitter le pays à l'aide d'un passeur, qu'à l'appui de sa demande, outre des documents relatifs à son père, l'intéressé a déposé des photographies des deux lettres précitées des talibans, que, dans sa décision du 29 décembre 2022, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a d'abord estimé que les préjudices craints ne reposaient pas sur l'un des motifs énumérés exhaustivement par la disposition précitée ; qu'il a par ailleurs noté l'absence d'actions systématiques des talibans à l'encontre des familles des personnes mal vues par eux, en relevant que ni le recourant ni son père n'avaient rencontré auparavant des problèmes personnels avec ces derniers ; qu'il a par ailleurs observé que sa mère et son frère vivaient depuis lors sans problèmes chez son oncle, ce qui démontrait que sa famille n'était pas dans le collimateur des talibans ; qu'il a également relevé que rien ne permettait d'affirmer que l'attaque perpétrée par des inconnus ait un lien avec les lettres de menaces ; que le SEM a dès lors considéré que la crainte émise par le requérant n'était pas objectivement fondée, que le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours du 30 janvier 2023, l'intéressé a réitéré ses craintes d'être victime de « persécutions par assimilation familiale » en cas de retour en Afghanistan, en raison du profil particulier de son père, lequel aurait refusé de tuer (...) pour le compte des talibans ; qu'il a soutenu que son lien direct avec son père, son statut de fils aîné et le fait qu'il avait parfois accompagné celui-ci lors de ses cours particuliers d'anglais chez (...) plaidaient en faveur d'une crainte plus spécifique de préjudices à son encontre de la part des talibans ; qu'à cet égard, il a soutenu que le seul fait d'avoir enseigné l'anglais (...) d'un (...) de l'armée afghane suffisait à imputer à son père des opinions politiques par les talibans, qu'il a par ailleurs argué qu'il n'avait que des nouvelles fragmentaires de sa mère et de son frère, lesquels vivaient cachés chez son oncle, de sorte que l'on ne pouvait en déduire que ceux-ci n'avaient pas connu de problèmes avec les talibans après son départ, qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il a allégué craindre de manière fondée d'être exposé, en cas de renvoi en Afghanistan, à un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des cours d'anglais dispensés par son père aux (...) d'un (...) de l'armée et de son refus de donner suite à l'injonction des talibans de tuer ces derniers, que c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas suffisants en matière d'asile, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer qu'il s'exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan, qu'il ne ressort pas de ses auditions que l'intéressé ait exercé de quelconques activités susceptibles d'avoir attiré sur lui l'attention des talibans, qu'à l'instar de ce qu'a retenu l'autorité intimée, le recourant n'a d'ailleurs jamais été personnellement inquiété par ces derniers, que si l'absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n'est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l'encontre du requérant, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l'examen de ses motifs d'asile, que les événements prétendument à l'origine de la fuite de l'intéressé concernent son père et non sa propre personne, que le simple fait d'ailleurs que son père ait enseigné l'anglais, serait-ce aux (...) d'un (...) de l'armée, ne paraît pas de nature à lui conférer un profil politique, que rien ne démontre au demeurant que l'attaque dont auraient été victimes le recourant et son père aurait été perpétrée par les talibans, que comme relevé à bon escient par le SEM, si ceux-ci avaient réellement voulu s'en prendre à son père ou à sa famille, ils ne les auraient vraisemblablement pas attaqués à proximité d'un poste de police, mais bien plutôt à leur domicile ou dans un autre endroit plus propice, qu'il paraît d'ailleurs pour le moins surprenant que l'intéressé, sa mère et son frère aient quitté leur domicile sans même chercher à se renseigner auprès de la police - intervenue immédiatement - sur le sort de leur père, respectivement époux (cf. procès-verbal de l'audition du 20 décembre 2022, Q. 10 ss, sp. Q. 19), que comme indiqué par le SEM, on ne peut quoi qu'il en soit affirmer, de manière générale, que les talibans s'en prennent systématiquement à tous les proches des personnes qui ont pu avoir une activité en faveur d'une organisation étrangère ou de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal D-2366/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5.1), qu'il n'apparaît d'ailleurs pas que depuis la disparition du père de l'intéressé ou le départ de celui-ci, sa mère et son frère, restés chez son oncle maternel - un endroit où les talibans auraient aisément pu les retrouver - aient été inquiétés (cf. procès-verbal de l'audition du 20 décembre 2022, Q. 7 et 25), que même en pleurs (cf. mémoire de recours, p. 10), sa mère, qui s'est déclarée attristée par son départ, n'aurait pas manqué de l'informer si les talibans s'en étaient pris à elle-même, à son frère ou à un autre membre de la famille, que ce constat tend à démontrer que les talibans ne comptent pas s'en prendre à sa famille et par conséquent à exclure l'existence des risques encourus par le recourant, qu'au vu de ce qui précède, et quoi qu'en dise ce dernier, ses craintes d'être exposé, de manière ciblée, à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que les rapports auxquels il se réfère dans son recours ne sont pas en mesure d'infirmer cette appréciation, en tant qu'il s'agit d'éléments de nature essentiellement générale et abstraite ou concernant des tiers, sans lien direct avéré avec sa situation personnelle, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 décembre 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 29 décembre 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :