Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 octobre 2005, A._______, de religion musulmane, d'appartenance ethnique rom et originaire de Peje (Kosovo) a déposé une demande d'asile en Suisse. Mineure, elle a été incluse dans la demande déposée simultanément à la sienne par ses parents. Entendue les 11 novembre et 25 octobre 2005 (recte : 20 décembre 2005), A._______ n'a pas fait état d'événements particuliers l'ayant poussée à s'expatrier. Elle a allégué en substance que sa famille avait tout perdu durant la guerre et qu'elle craignait l'insécurité régnant au Kosovo. Elle a expliqué également que ses parents étaient malades et que sa santé n'était pas bonne non plus, évoquant des problèmes liés à sa tension artérielle. Considérant en définitive ses conditions d'existence trop pénibles dans son pays d'origine, elle aurait quitté celui-ci en octobre 2005 afin de se rendre en Suisse, où résidaient déjà ses frères. B. Le 30 mars 2007, le Bureau de liaison suisse à Pristina, sollicité par l'ODM, a transmis à celui-ci un rapport relatif aux conditions de vie de la famille [nom de famille de la recourante] au Kosovo. En substance, ce rapport révélait que celle-ci avait émigré au moins 18 ans plus tôt en Italie, qu'elle n'était plus retournée au pays par la suite, qu'elle n'y disposait plus de biens, qu'elle n'y encourrait pas de risques de persécutions et qu'un oncle de A._______, n'imaginant pas laisser la famille à la rue, s'était déclaré d'accord de l'héberger provisoirement chez lui. C. Invitée à se déterminer sur le contenu du rapport du rapport précité, la famille [nom de famille de la recourante] n'en a pas contesté le contenu, invoquant une nouvelle fois l'insécurité à laquelle elle était confrontée au Kosovo en raison de son appartenance ethnique. D. Les 13 avril et 11 mai 2007, A._______ a été invitée à transmettre à l'ODM des rapports médicaux relatifs à son état de santé. Elle n'a pas donné de suite à ces demandes. E. Par décision du 12 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des parents de A._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a cependant prononcé leur admission provisoire, en raison de leur âge, de leur état de santé déficient et des difficultés particulières qui les attendaient en cas de retour au Kosovo en tant que Roms. F. Par décision séparée du même jour, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé qu'au pays, l'intéressée pouvait compter sur le soutien de son oncle et sur celui, "si minime soit-il, de sa communauté", soulignant qu'elle pouvait également compter sur les membres de sa famille qui s'étaient expatriés. L'ODM à encore retenu qu'en Suisse, A._______ avait "pu acquérir les bases du français" et qu'en Italie, elle avait "certainement appris l'italien, voire bénéficié d'une certaine forme de scolarisation". Il a enfin considéré qu'aucun obstacle d'ordre médical ne s'opposait à l'exécution du renvoi, l'intéressée n'ayant pas donné de suite aux courriers l'enjoignant à produire des documents en attestant. G. Dans le recours interjeté le 13 août 2007, A._______ a contesté la décision prise à son encontre en tant qu'elle considérait l'exécution de son renvoi comme étant raisonnablement exigible. Elle a conclu à son admission provisoire en Suisse et a demandé à être dispensée de l'avance des frais de la procédure. Elle a soutenu principalement que son retour au pays la mettait concrètement en danger du fait de l'absence de toute famille proche et de possibilité de logement. Elle a invoqué également son manque de scolarisation et l'absence chez elle de formation, d'expérience professionnelle et de socialisation au Kosovo. Elle a souligné enfin les discriminations dont étaient victimes les Roms dans son pays et les difficultés particulières qui l'y attendaient en cas de retour. H. Par décision incidente du 17 août 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. I. Le 6 novembre 2007, le [employeur de la recourante], où travaillait l'intéressée, a fait parvenir au juge instructeur un courrier attestant des compétences professionnelles étendues de celle-ci. Le 22 novembre 2007, A._______ a invoqué le lien de dépendance l'unissant à ses parents malades. Elle a produit un certificat médical attestant de son rôle indispensable auprès de ceux-ci, les aidant dans les actes de la vie quotidienne, assumant des tâches de traduction et protégeant sa mère de son père, qui souffre de graves troubles du comportement. J. Dans sa détermination du 17 décembre 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que l'intéressée était arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans, son intégration dans le pays n'étant dès lors pas profonde et irréversible au point de considérer qu'un renvoi constituerait un déracinement complet. Il a mentionné par ailleurs que l'activité de traductrice auprès de ses parents n'était pas indispensable, dans la mesure où ceux-ci pouvaient aisément faire appel en Suisse à des interprètes, ainsi qu'à des médiateurs culturels. K. Par acte du 7 janvier 2008, A._______ a répondu que la question de son enracinement en Suisse n'était pas déterminante, seule l'étant celle de son déracinement au Kosovo, pays qu'elle avait quitté dès son plus jeune âge. Elle a rappelé pour le reste les facteurs particulièrement défavorables s'opposant à son renvoi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 4.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191). 4.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones doit faire l'objet d'un examen circonstancié, vu la situation qui est la leur au Kosovo. Elle demeure certes, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant cependant qu'à la suite d'une enquête individuelle (effectuée sur place par l'Ambassade de Suisse), certains critères susceptibles de faciliter une réintégration - état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place - soient réunis (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 n° 10 et 11, ainsi que les références citées). 4.5 En l'espèce, une enquête relative aux conditions d'existence de la famille [nom de famille de la recourante] au Kosovo a été effectuée. Elle a révélé des éléments négatifs qui surpassent largement les facteurs positifs connus chez l'intéressée, à savoir son jeune âge et un état de santé apparemment satisfaisant, en l'absence de documents démontrant le contraire. En effet, A._______ ne dispose d'aucun bien dans son pays. Les membres de sa famille proche ont tous émigré. Seul un oncle, qu'elle ne peut réellement connaître d'ailleurs étant donné son absence du pays depuis son plus jeune âge, y réside encore. Si cet oncle s'est déclaré disposé à héberger l'intéressée, il a bien précisé qu'il ne le ferait que temporairement. Or ce soutien ne suffira certainement pas à permettre à A._______ de se réinstaller. En tant que femme seule, d'ethnie rom, sans réelle formation et sans grande expérience professionnelle, il lui sera extrêmement difficile de surmonter les obstacles dans la recherche d'un emploi et d'un logement. Le constat de la longue absence du pays doit également s'examiner sous l'angle de l'accès aux droits sociaux. N'ayant fort probablement pas été enregistrée dans son village, la possibilité de recourir à l'aide sociale, à la couverture d'assurance pour la maladie et à la formation notamment sera fortement réduite, voire inexistante. Cela dit, l'élément déterminant est certainement, in casu, le fait qu'à l'exception de la langue albanaise qu'elle maîtrise, l'intéressée ignore tout du quotidien d'un pays qu'elle a quitté en bas âge. Dépourvue de moyens financiers, de réseau social et familial, de formation solide, la recourante ne pourra, étant donné son appartenance ethnique, faire face aux nécessités de l'existence dans un pays encore fragile du point de vue tant économique que social (cf. ATAF 2007 précité consid. 5.4 p. 113), de sorte que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ODM invité à mettre A._______ au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
E. 4.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191).
E. 4.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones doit faire l'objet d'un examen circonstancié, vu la situation qui est la leur au Kosovo. Elle demeure certes, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant cependant qu'à la suite d'une enquête individuelle (effectuée sur place par l'Ambassade de Suisse), certains critères susceptibles de faciliter une réintégration - état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place - soient réunis (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 n° 10 et 11, ainsi que les références citées).
E. 4.5 En l'espèce, une enquête relative aux conditions d'existence de la famille [nom de famille de la recourante] au Kosovo a été effectuée. Elle a révélé des éléments négatifs qui surpassent largement les facteurs positifs connus chez l'intéressée, à savoir son jeune âge et un état de santé apparemment satisfaisant, en l'absence de documents démontrant le contraire. En effet, A._______ ne dispose d'aucun bien dans son pays. Les membres de sa famille proche ont tous émigré. Seul un oncle, qu'elle ne peut réellement connaître d'ailleurs étant donné son absence du pays depuis son plus jeune âge, y réside encore. Si cet oncle s'est déclaré disposé à héberger l'intéressée, il a bien précisé qu'il ne le ferait que temporairement. Or ce soutien ne suffira certainement pas à permettre à A._______ de se réinstaller. En tant que femme seule, d'ethnie rom, sans réelle formation et sans grande expérience professionnelle, il lui sera extrêmement difficile de surmonter les obstacles dans la recherche d'un emploi et d'un logement. Le constat de la longue absence du pays doit également s'examiner sous l'angle de l'accès aux droits sociaux. N'ayant fort probablement pas été enregistrée dans son village, la possibilité de recourir à l'aide sociale, à la couverture d'assurance pour la maladie et à la formation notamment sera fortement réduite, voire inexistante. Cela dit, l'élément déterminant est certainement, in casu, le fait qu'à l'exception de la langue albanaise qu'elle maîtrise, l'intéressée ignore tout du quotidien d'un pays qu'elle a quitté en bas âge. Dépourvue de moyens financiers, de réseau social et familial, de formation solide, la recourante ne pourra, étant donné son appartenance ethnique, faire face aux nécessités de l'existence dans un pays encore fragile du point de vue tant économique que social (cf. ATAF 2007 précité consid. 5.4 p. 113), de sorte que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ODM invité à mettre A._______ au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 juillet 2007 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5408/2007 {T 0/2} Arrêt du 2 mars 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...], Kosovo, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 juillet 2007 / [...]. Faits : A. Le 31 octobre 2005, A._______, de religion musulmane, d'appartenance ethnique rom et originaire de Peje (Kosovo) a déposé une demande d'asile en Suisse. Mineure, elle a été incluse dans la demande déposée simultanément à la sienne par ses parents. Entendue les 11 novembre et 25 octobre 2005 (recte : 20 décembre 2005), A._______ n'a pas fait état d'événements particuliers l'ayant poussée à s'expatrier. Elle a allégué en substance que sa famille avait tout perdu durant la guerre et qu'elle craignait l'insécurité régnant au Kosovo. Elle a expliqué également que ses parents étaient malades et que sa santé n'était pas bonne non plus, évoquant des problèmes liés à sa tension artérielle. Considérant en définitive ses conditions d'existence trop pénibles dans son pays d'origine, elle aurait quitté celui-ci en octobre 2005 afin de se rendre en Suisse, où résidaient déjà ses frères. B. Le 30 mars 2007, le Bureau de liaison suisse à Pristina, sollicité par l'ODM, a transmis à celui-ci un rapport relatif aux conditions de vie de la famille [nom de famille de la recourante] au Kosovo. En substance, ce rapport révélait que celle-ci avait émigré au moins 18 ans plus tôt en Italie, qu'elle n'était plus retournée au pays par la suite, qu'elle n'y disposait plus de biens, qu'elle n'y encourrait pas de risques de persécutions et qu'un oncle de A._______, n'imaginant pas laisser la famille à la rue, s'était déclaré d'accord de l'héberger provisoirement chez lui. C. Invitée à se déterminer sur le contenu du rapport du rapport précité, la famille [nom de famille de la recourante] n'en a pas contesté le contenu, invoquant une nouvelle fois l'insécurité à laquelle elle était confrontée au Kosovo en raison de son appartenance ethnique. D. Les 13 avril et 11 mai 2007, A._______ a été invitée à transmettre à l'ODM des rapports médicaux relatifs à son état de santé. Elle n'a pas donné de suite à ces demandes. E. Par décision du 12 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des parents de A._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a cependant prononcé leur admission provisoire, en raison de leur âge, de leur état de santé déficient et des difficultés particulières qui les attendaient en cas de retour au Kosovo en tant que Roms. F. Par décision séparée du même jour, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé qu'au pays, l'intéressée pouvait compter sur le soutien de son oncle et sur celui, "si minime soit-il, de sa communauté", soulignant qu'elle pouvait également compter sur les membres de sa famille qui s'étaient expatriés. L'ODM à encore retenu qu'en Suisse, A._______ avait "pu acquérir les bases du français" et qu'en Italie, elle avait "certainement appris l'italien, voire bénéficié d'une certaine forme de scolarisation". Il a enfin considéré qu'aucun obstacle d'ordre médical ne s'opposait à l'exécution du renvoi, l'intéressée n'ayant pas donné de suite aux courriers l'enjoignant à produire des documents en attestant. G. Dans le recours interjeté le 13 août 2007, A._______ a contesté la décision prise à son encontre en tant qu'elle considérait l'exécution de son renvoi comme étant raisonnablement exigible. Elle a conclu à son admission provisoire en Suisse et a demandé à être dispensée de l'avance des frais de la procédure. Elle a soutenu principalement que son retour au pays la mettait concrètement en danger du fait de l'absence de toute famille proche et de possibilité de logement. Elle a invoqué également son manque de scolarisation et l'absence chez elle de formation, d'expérience professionnelle et de socialisation au Kosovo. Elle a souligné enfin les discriminations dont étaient victimes les Roms dans son pays et les difficultés particulières qui l'y attendaient en cas de retour. H. Par décision incidente du 17 août 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. I. Le 6 novembre 2007, le [employeur de la recourante], où travaillait l'intéressée, a fait parvenir au juge instructeur un courrier attestant des compétences professionnelles étendues de celle-ci. Le 22 novembre 2007, A._______ a invoqué le lien de dépendance l'unissant à ses parents malades. Elle a produit un certificat médical attestant de son rôle indispensable auprès de ceux-ci, les aidant dans les actes de la vie quotidienne, assumant des tâches de traduction et protégeant sa mère de son père, qui souffre de graves troubles du comportement. J. Dans sa détermination du 17 décembre 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que l'intéressée était arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans, son intégration dans le pays n'étant dès lors pas profonde et irréversible au point de considérer qu'un renvoi constituerait un déracinement complet. Il a mentionné par ailleurs que l'activité de traductrice auprès de ses parents n'était pas indispensable, dans la mesure où ceux-ci pouvaient aisément faire appel en Suisse à des interprètes, ainsi qu'à des médiateurs culturels. K. Par acte du 7 janvier 2008, A._______ a répondu que la question de son enracinement en Suisse n'était pas déterminante, seule l'étant celle de son déracinement au Kosovo, pays qu'elle avait quitté dès son plus jeune âge. Elle a rappelé pour le reste les facteurs particulièrement défavorables s'opposant à son renvoi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 4.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191). 4.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones doit faire l'objet d'un examen circonstancié, vu la situation qui est la leur au Kosovo. Elle demeure certes, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant cependant qu'à la suite d'une enquête individuelle (effectuée sur place par l'Ambassade de Suisse), certains critères susceptibles de faciliter une réintégration - état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place - soient réunis (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 n° 10 et 11, ainsi que les références citées). 4.5 En l'espèce, une enquête relative aux conditions d'existence de la famille [nom de famille de la recourante] au Kosovo a été effectuée. Elle a révélé des éléments négatifs qui surpassent largement les facteurs positifs connus chez l'intéressée, à savoir son jeune âge et un état de santé apparemment satisfaisant, en l'absence de documents démontrant le contraire. En effet, A._______ ne dispose d'aucun bien dans son pays. Les membres de sa famille proche ont tous émigré. Seul un oncle, qu'elle ne peut réellement connaître d'ailleurs étant donné son absence du pays depuis son plus jeune âge, y réside encore. Si cet oncle s'est déclaré disposé à héberger l'intéressée, il a bien précisé qu'il ne le ferait que temporairement. Or ce soutien ne suffira certainement pas à permettre à A._______ de se réinstaller. En tant que femme seule, d'ethnie rom, sans réelle formation et sans grande expérience professionnelle, il lui sera extrêmement difficile de surmonter les obstacles dans la recherche d'un emploi et d'un logement. Le constat de la longue absence du pays doit également s'examiner sous l'angle de l'accès aux droits sociaux. N'ayant fort probablement pas été enregistrée dans son village, la possibilité de recourir à l'aide sociale, à la couverture d'assurance pour la maladie et à la formation notamment sera fortement réduite, voire inexistante. Cela dit, l'élément déterminant est certainement, in casu, le fait qu'à l'exception de la langue albanaise qu'elle maîtrise, l'intéressée ignore tout du quotidien d'un pays qu'elle a quitté en bas âge. Dépourvue de moyens financiers, de réseau social et familial, de formation solide, la recourante ne pourra, étant donné son appartenance ethnique, faire face aux nécessités de l'existence dans un pays encore fragile du point de vue tant économique que social (cf. ATAF 2007 précité consid. 5.4 p. 113), de sorte que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ODM invité à mettre A._______ au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 juillet 2007 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :