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D-5382/2019

D-5382/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-08 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 novembre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5382/2019 Arrêt du 8 avril 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 1er mars 2018, les procès-verbaux des auditions des 8 mars 2018 (audition sommaire) et 17 juillet 2018 (audition sur les motifs), la décision du 12 septembre 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 octobre suivant contre cette décision, assorti de diverses requêtes formelles, dont en particulier une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 31 octobre 2019, à teneur de laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, d'une part, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, impartissant au recourant un délai au 15 novembre 2019 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, et, d'autre part, déclaré irrecevables les autres requêtes formelles formulées aux termes du recours, le versement, le 14 novembre 2019, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5., 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 31 octobre 2019 ayant été versée en temps utile, que lors de ses auditions, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule et de confession chrétienne, domicilié avant son départ à (...), dans le district (...), a déclaré en substance avoir été actif comme (...) pour le compte des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) entre (...) et (...) ; que selon ses dires, il aurait été brièvement détenu par des agents du « Criminal Investigation Departement » (ci-après : CID) en (...) ou (...) (selon les versions), suite à un attentat à la bombe ; qu'en (...), il aurait quitté le Sri Lanka à destination (...) ; qu'il serait toutefois rentré au pays en (...) et se serait installé (...), où il aurait célébré son mariage (...) ; que plusieurs années plus tard, il aurait été dénoncé au CID par (...) ; que suite à la dénonciation de ce tiers, des agents du CID se seraient rendus à son domicile (...) ; qu'après cet épisode, l'intéressé aurait décidé d'aller se mettre en sécurité et se serait successivement rendu chez un ami (...), chez sa mère (...), puis chez un autre ami (...) ; que c'est ce dernier qui se serait chargé de l'organisation de son départ du pays, qu'en date du (...), le requérant aurait pris un vol à destination de (...), muni d'un passeport étranger ; que (...), après environ (...) passés dans cette ville, il aurait poursuivi son périple à destination d'un aéroport européen indéterminé ; qu'il serait finalement parvenu en Suisse le 1er mars 2018, après de courts trajets en voiture et en train, qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit l'original de sa carte d'identité nationale, une copie de son acte de mariage, des copies de son acte de naissance, de celui de (...) et de (...), la copie d'une attestation du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) relative à la détention alléguée de (...), des copies des actes de décès de (...), une lettre de soutien d'un prêtre catholique sri-lankais, ainsi qu'une citation à comparaître devant le Tribunal (...), que dans sa décision du 12 septembre 2019, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni à celles de l'art. 7 LAsi ; qu'il lui a donc dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile ; qu'en outre, il a prononcé son renvoi de Suisse, retenant que l'exécution de cette mesure était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aux termes de son recours du 14 octobre 2019, l'intéressé remet en cause l'appréciation de l'autorité intimée s'agissant de la vraisemblance de son récit, appréciation qu'il qualifie d'arbitraire ; qu'il fait également valoir que le SEM n'aurait pas dûment tenu compte du profil de (...) pour se prononcer sur les risques encourus dans le cadre d'un éventuel renvoi vers son pays d'origine, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne vient étayer, qu'elles ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que s'agissant de ses allégations en lien avec les faits antérieurs à son premier départ du pays (...), le Tribunal remarque que ceux-ci se sont produits près de (...) avant que A._______ ne quitte derechef le Sri Lanka, (...) ; que dans l'intervalle, celui-ci a pu s'y établir à nouveau dès (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2018, point 5.02, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2018, Q. 30, p. 6) et y a même célébré son mariage (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2018, Q. 9, p. 3 ; copie du certificat de mariage produit) ; qu'aussi, il y a lieu de constater tant l'absence d'un lien de causalité temporel adéquat entre ce pan de son récit et son exode (...), que l'absence de tout lien matériel étroit de causalité entre les prétendus préjudices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), que ces motifs ne sont donc pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, le récit qu'il a présenté au SEM ne peut être tenu pour vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que ses déclarations en lien avec les activités (...) qu'il aurait déployées (...) pour le compte des LTTE se sont avérées vagues, indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2018, Q.104, 109, 110 à 125, p. 13 ss, voir également Q. 130 s., p. 16), qu'en particulier, son arrestation durant cette période n'est pas crédible, l'intéressé ayant tantôt soutenu avoir été détenu par des agents du CID durant (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2018, point 7.02, p. 9), tantôt avoir été privé de sa liberté pendant (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2018, Q. 104, p. 13), qu'au demeurant, ses déclarations sur ce point ne comportent pas d'indice de vécu, que ses prétendus problèmes après sa réinstallation au Sri Lanka (...) n'ont pas été rendus vraisemblables, eux non plus, qu'en la matière, l'intéressé a tenu des propos successifs incohérents, en prétendant tantôt que la personne qui l'avait dénoncé aux autorités (...) l'avait fait en s'appuyant sur ses activités pour les LTTE (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2018, point 7.01, p. 9), tantôt que l'individu en question ignorait son engagement passé pour cette organisation (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2018, Q. 156, p. 20 en lien avec Q. 151 ss., p. 19), que ses déclarations relatives aux démarches qu'auraient entreprises les autorités sri-lankaises suite à la dénonciation n'ont pas été constantes, que A._______ a tantôt soutenu avoir reçu la visite de deux agents du CID à son domicile (...), alors que (...) se serait trouvée à l'hôpital avec (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2018, point 7.01, p. 9), tantôt que cette même visite aurait eu lieu (...), et que c'est (...) qui aurait reçu les forces de l'ordre, en son absence (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2018, Q. 100, p. 12), que, confronté aux divergences majeures sus-relevées au terme de son audition sur les motifs (cf. ibidem, Q. 189 à 191, p. 23), le prénommé n'a pas été à même de les expliquer de façon convaincante ; que le mémoire de recours du 14 octobre 2019 s'avère lui aussi dépourvu de tout éclaircissement convaincant à cet égard, que s'agissant des moyens de preuve versés au dossier du SEM, force est de constater soit qu'ils ne sont pas en tant que tels déterminants pour établir la vraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. carte d'identité nationale de l'intéressé, copie de son acte de mariage, copies d'actes de naissance, copie de l'attestation du CICR relative à la détention antérieure [...] ; copies des actes de décès [...]), soit qu'ils sont dépourvus de toute force probante décisive, dès lors qu'il peut s'agir de documents de complaisance, établis aux seules fins de sa procédure d'asile en Suisse (cf. lettre de soutien du révérend [...]), que c'est donc à bon droit et a fortiori sans arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que l'autorité intimée a considéré les motifs d'asile de l'intéressé non vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés et faute d'indice concret et sérieux en ce sens, le requérant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités de cet Etat, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE n'étant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que A._______ ne présente pour sa part aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l'ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au pays, mais n'est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécution en cas de retour, que le recourant ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque spécifiques (pour plus de détails sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4 ss), que la durée de son séjour à l'étranger et l'absence de passeport ne constituent pas eux non plus des éléments suffisants pour éveiller les soupçons des autorités sri-lankaises (cf. ibidem, consid. 8.4.6 et 8.5.5), que les prétendus liens de (...) et de (...) avec les LTTE - pour autant qu'il faille tenir leur existence pour établie à satisfaction de droit sous l'angle de l'art. 7 LAsi - ne sont pas de nature à démontrer un risque concret et actuel de persécution selon une haute probabilité, attendu que (...) vit actuellement toujours au pays, sans qu'il ne ressorte du dossier que (...) y rencontrerait des difficultés particulières, que sur ce point précis, force est de constater que c'est à tort que le recourant reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte du passé allégué de (...) au sein des LTTE s'agissant de l'appréciation des risques encourus en cas de renvoi, cet élément ayant à l'évidence dûment été pris en compte dans la décision querellée (cf. décision entreprise, point II.3., p. 4 et point II.4., p. 5), que, par ailleurs, le simple dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne saurait, en soi, l'exposer à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait qu'il allègue avoir quitté le Sri Lanka (...), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, que finalement, l'intéressé n'a pas allégué, ni devant le SEM ni au stade du recours, avoir eu des activités politiques en Suisse susceptibles d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de cette loi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au demeurant, la jurisprudence nie l'existence d'un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] R.J. contre France du 19 septembre 2013, aff. 10466/11, ch. 37 et 39 ; voir aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité ; ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que les événements de violence survenus lors des fêtes de Pâques 2019 ne sauraient modifier cette appréciation, nonobstant la religion chrétienne du recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2018, point 1.13, p. 3) ; qu'en effet, le district (...), où il vivait, est habité presque exclusivement par (...) et près de (...) de sa population est d'obédience chrétienne (cf. Department of Census and Statistics, Census of Population and Housing - 2012, Sri Lanka, Population Tables, 30.06.2015, p. 5 et 8, , consulté le 04.12.2019) ; que ledit district a du reste été épargné par les attentats, qui ont touché la région de Colombo et l'est du Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-1020/2016 du 1er mai 2019 consid. 10.3.2 et réf. cit. ; D-1420/2019 du 1er mai 2019 consid. 10.4.3 et réf. cit.) ; qu'aussi, il n'y a pas lieu d'admettre que le prénommé risquerait, avec une haute probabilité, d'être lui-même victime, en tant que chrétien, d'un éventuel attentat à son retour (cf. arrêt du Tribunal E-1258/2017 du 20 août 2019, consid. 10.3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il n'a d'ailleurs fait valoir aucun motif à l'appui de sa demande d'asile en relation avec sa confession chrétienne, que l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 et la convocation d'élections législatives anticipées ne permettent pas de considérer que le pays est en proie à une situation de violence généralisée, de guerre ou de guerre civile (cf. pour une analyse de la situation actuelle, arrêt du Tribunal E-1395/2020 du 2 avril 2020), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9), qu'in casu, le recourant est dans la force de l'âge (...) et en bonne santé, a obtenu son O-Level et peut se prévaloir d'expériences professionnelles tant dans son pays d'origine qu'à l'étranger (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2018, points 1.17.04 s., p. 4 s.) ; qu'il dispose également dans le Vanni d'un réseau familial - avec lequel il a gardé contact -, constitué notamment de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2018, point 3.01, p. 6 s. ; procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2018, Q. 47 et Q. 55 à 58, p. 7 s.) ; que dans ces circonstances, tout indique que l'intéressé pourra, lors de son retour, bénéficier d'un logement convenable et couvrir ses besoins de base, qu'en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant ayant versé en cause sa carte d'identité originale, étant précisé au surplus qu'il est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 novembre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :