Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5366/2021 Arrêt du 22 décembre 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 2 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 septembre 2021, le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles du 1er octobre 2021, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le susnommé le 7 suivant, les procès-verbaux de l'entretien individuel Dublin du 7 octobre 2021 et de l'audition sur les motifs du 26 novembre 2021, le projet de décision du 30 suivant, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de la mandataire de l'intéressé sur ledit projet, datée du lendemain, la décision du 2 décembre 2021, notifiée ce même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation par Caritas, le 9 décembre 2021, du mandat de représentation établi le 7 octobre précédent, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre la décision précitée, également en date du 9 décembre 2021, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et respectivement à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être un ressortissant géorgien, originaire de (...), qu'au titre de ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'il y a une dizaine d'années, il avait emprunté une importante somme d'argent à un certain (...), en vue de « monter une affaire », laquelle n'aurait toutefois pas généré les bénéfices escomptés, que, sommé de rembourser sa dette, il n'aurait pas été en mesure de le faire, qu'une nuit, il aurait été victime d'une agression au couteau, laquelle se trouverait à l'origine de ses problèmes au coeur, que, malgré l'intervention de la police, l'auteur de l'attaque au couteau n'aurait pas pu être identifié, que par la suite, l'intéressé, toujours incapable de rembourser son créancier, aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques et des lettres anonymes faisant état de menaces envers lui et sa famille, que (...), il aurait décidé de quitter son pays pour se rendre en Allemagne ; qu'il serait toutefois rentré en Géorgie consécutivement au décès de son père, que les menaces proférées à son encontre n'ayant pas cessé, il serait reparti à l'étranger (...), se rendant en Suède, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile, qu'il a été renvoyé de cet Etat en Géorgie au cours de cette même année, que depuis lors, il aurait pour l'essentiel vécu caché dans la forêt (...) avec des bergers, que sa famille aurait toutefois continué à faire l'objet de menaces, ce dont les autorités auraient été informées, qu'au courant de l'été (...) ou (...), une voiture dans laquelle l'intéressé circulait comme passager aurait été prise en chasse par un autre véhicule et aurait été la cible de tirs à l'arme à feu, lesquels n'auraient toutefois pas atteint leur cible ; que cet événement aurait été rapporté à la police, qui se serait rendue sur place pour investiguer ; que par la suite, A._______ n'aurait plus eu de nouvelles de cette affaire, que, « fatigué de vivre caché », l'intéressé aurait à nouveau quitté la Géorgie (...), qu'après avoir transité par différents pays européens, il serait finalement parvenu en Suisse le 25 septembre 2021, date à laquelle il a déposé sa demande de protection, qu'au cours de la procédure, il a produit une photocopie de son permis de conduire, ainsi que divers documents médicaux établis en Géorgie (documents du « Center for Mental Health and Prevention of Addiction » [...] établis au mois d'août 2021) et en Suisse (certificat médical et ordonnance du docteur [...] du 4 novembre 2021 ; rapport [...] du 18 novembre 2021), qu'à teneur de son projet de décision du 2 décembre 2021, le SEM envisageait de dénier au requérant la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, que dans sa prise de position du 1er décembre 2021 sur ledit projet, la mandataire de A._______ a fait valoir une instruction insuffisante de l'état de santé du susnommé et a indiqué ne pas être en mesure de se déterminer pour le surplus, du fait que son mandant n'avait pas honoré un rendez-vous avec la représentation juridique, qu'aux termes de sa décision du 2 décembre 2020, le SEM a retenu que les motifs allégués au cours de la procédure d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, sans que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires ne s'avère nécessaire dans les circonstances du cas d'espèce, que dans son écriture du 9 décembre 2021, le recourant soutient que la décision entreprise consacre une violation des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il affirme que l'exécution de son renvoi est inexigible, voire illicite, en tant qu'elle s'avère contraire selon lui au prescrit des art. 83 al. 3 et 4 LEI, de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il allègue en outre une violation de son droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en lien avec l'instruction de son état de santé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, qu'il ressort des actes de la cause que l'intéressé a en l'occurrence prétendu avoir rencontré des difficultés avec des tiers privés en raison d'une dette contractée (...), qu'il n'aurait pas honorée, que rien n'indique toutefois que la Géorgie approuverait les comportements crapuleux dont il s'est dit victime, comportements dont le SEM a par ailleurs relevé à juste titre qu'ils ne reposaient pas sur l'un au moins des critères de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 3 s.), que le dossier ne fait pas non plus état d'élément concret et convaincant à même de démontrer que les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure ou n'entendraient pas apporter une protection adéquate au recourant en cas de nécessité, qu'au contraire, A._______ et ses proches ont pu s'adresser à la police, laquelle n'est pas restée inactive face à leurs sollicitations (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2021, Q. 38, Q. 42, Q.52 à 54, Q. 57, Q. 60, p. 6 ss), ce nonobstant les affirmations nullement étayées du susnommé selon lesquelles il aurait renoncé à contacter personnellement les autorités au sujet des menaces dont il aurait été la cible, dès lors qu'il ne leur aurait plus fait confiance suite à son agression au couteau (cf. ibidem, Q. 62 s., p. 9), qu'il sied de rappeler que la protection nationale est considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéfice sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection - ce qui est présumé in casu (cf. supra) - et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne - condition en l'occurrence satisfaite sur le vu des actes de la cause - ; que la protection nationale adéquate ne peut toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisque aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7 s. ; 2008/5 consid. 4.2 et réf. cit.), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision querellée, point II, p. 3 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'acte de recours du 9 décembre 2021 ne contient pas d'élément nouveau, apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui octroyer l'asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que sous cet angle, l'intéressé soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), eu égard à la manière dont il a instruit sa situation médicale, que, concrètement, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas attendu le résultat de ses examens médicaux pour rendre sa décision (cf. acte de recours, p. 2), que, s'agissant d'un grief formel susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de l'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'autorité de première instance a considéré qu'elle n'était pas tenue d'attendre un diagnostic final relativement à l'état de santé du requérant, dès lors qu'au vu tant de ses allégations en la matière que du niveau satisfaisant des soins en Géorgie, un tel diagnostic pouvait, le cas échéant, être établi dans ce pays ; qu'aussi, au terme d'une appréciation anticipée des moyens de preuve complémentaires éventuellement encore susceptibles d'être produits, le SEM a conclu que ceux-ci n'étaient pas en mesure de modifier son point de vue, si bien qu'il pouvait être renoncé à la mise en oeuvre de plus amples mesures d'instruction (cf. décision querellée, point II in fine p. 5 en lien avec point III.2 in fine, p. 6), qu'un tel modus operandi ne prête pas le flanc à la critique, qu'en effet, vu les troubles médicaux allégués (cf. procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2021, p. 1 in fine ; procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2021, Q. 4 à 12, p. 2 s.) et les moyens de preuve produits pour les étayer (cf. documents du « Center for Mental Health and Prevention of Addiction » [...] établis au mois d'août 2021 ; certificat médical et ordonnance du docteur [...] du 4 novembre 2021 ; rapport [...] du 18 novembre 2021) d'une part, ainsi que le niveau du système de santé en Géorgie d'autre part, le SEM pouvait conclure sans arbitraire que la production d'un certificat médical complémentaire précisant le diagnostic en lien avec la « suspicion d'un foyer de pneumopathie sus-basal gauche en cours de développement » n'était plus à même d'impacter le dispositif de la décision à rendre, que partant, le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé et doit être rejeté, le SEM ayant en l'occurrence statué sur la base d'un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète, que sur le fond, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant permettant de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque sérieux, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que, pour les motifs développés plus avant (cf. infra l'argumentation sous l'angle de l'exigibilité), les éléments de santé soulevés par le recourant ne sont, a fortiori, pas décisifs sous l'angle de la licéité, que l'exécution du renvoi est donc en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Géorgie, même si les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - dont le recourant ne provient pas - connaissent encore des situations tendues, ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat - et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier - l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu'en l'espèce, le recourant est encore jeune (...), dispose d'une formation d'oenologue et a déjà exercé diverses activités professionnelles dans son pays d'origine par le passé, notamment en tant que peintre en bâtiment et carreleur (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2021, point 1.17.03, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2021, Q. 23 à 26, p. 4), que par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que, bien que cela ne soit pas décisif in casu, le requérant bénéfice en outre d'un réseau familial en Géorgie, composé notamment de sa mère, de sa femme, de ses enfants, ainsi que de sa belle-famille (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2021, point 1.14, p. 3 et point 3.02, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2021, Q. 17 à 19 et Q. 27 à 31, p. 4 s.), proches qui pourront, si nécessaire, lui apporter un certain soutien lors de son retour, qu'interrogé sur son état de santé, A._______ a déclaré qu'il souffrait d'un ulcère à l'estomac, de difficultés respiratoires et de problèmes au coeur, qu'il était atteint des hépatites B et C et de névrose, et qu'il bénéficiait actuellement d'un programme de substitution à l'héroïne à base de méthadone ; qu'il a également indiqué être suivi par un psychologue depuis le 30 novembre 2021 (cf. procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2021, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2021, Q. 4 à 12, p. 2 s.), qu'à l'appui de ses assertions, il a produit diverses pièces médicales établies en Géorgie et en Suisse (cf. documents du « Center for Mental Health and Prevention of Addiction » [...] établis au mois d'août 2021 ; certificat médical et ordonnance du docteur [...] du 4 novembre 2021 ; rapport [...] du 18 novembre 2021), qu'il ressort en outre d'un formulaire Medic-Help du 27 octobre 2021 que l'intéressé a été testé positif à la Covid-19 le 22 octobre 2021 (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 27 octobre 2021), que le SEM relève cependant à juste titre dans sa décision que les problèmes médicaux dont le requérant s'est prévalu ne constituent pas un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. décision entreprise, point III.2., p. 5 s.), qu'il ressort du dossier qu'en dépit de ses problèmes de santé allégués, il a été en mesure de voyager pour se rendre à plusieurs reprises à l'étranger entre (...) et (...), étant précisé de surcroît qu'il aurait « travaillé au noir » avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2021, Q. 24 s., p. 4), qu'il sied de rappeler que la Géorgie, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. supra, p. 6), a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr ; qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi y est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]) en l'absence d'éléments décisifs de nature à infirmer cette présomption, lesquels font défaut en l'espèce, qu'il ressort en effet des déclarations de l'intéressé qu'il a déjà pu bénéficier d'une prise en charge médicale dans son Etat d'origine, s'agissant notamment de ses problèmes cardiaques et du traitement de sa dépendance à l'héroïne (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2021, Q. 10 à 12, p. 3), que par ailleurs, aucun élément concret et convaincant ne permet d'admettre qu'en cas de nécessité, il n'y obtiendrait pas un accès adéquat aux infrastructures médicales, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Géorgie, et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans cet Etat dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu'en cas de besoin, A._______ pourra en outre se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, que pour le surplus, il peut être renvoyé une fois de plus aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III.2, p. 5 s.), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient pas d'élément nouveau, apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il sied d'en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais articulée à teneur du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :