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D-5282/2012

D-5282/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5282/2012 Arrêt du 2 novembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...), Russie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 septembre 2012 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 16 juin 2012, les procès-verbaux des auditions des 29 juin 2012 (audition sommaire) et 7 septembre 2012 (audition sur les motifs), les divers moyens de preuve que l'intéressée a produits durant l'instruction de sa procédure par l'ODM, la décision du 13 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 octobre 2012 formé contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.); qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'elle a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______, en Russie, y avoir vécu la plus grande part de sa vie, avoir deux enfants et être divorcée, que l'intéressée aurait été médecin à B._______; qu'en (...) 2009, suite au décès d'un de ses patients, la famille de dit patient aurait porté plainte contre elle pour homicide par négligence; qu'une fois l'enquête close, et malgré qu'elle ait conclu à l'innocence de l'intéressée, la fille du défunt l'aurait menacée, la forçant à vendre son appartement et à déménager en (...) 2011; qu'en (...) 2011, un individu aurait agressé l'intéressée alors qu'elle rentrait de son travail, vraisemblablement dans le but de lui voler son sac; qu'elle se serait alors rendue à la milice, préférant toutefois ne pas porter plainte, considérant qu'une telle démarche aurait été vaine; que par ailleurs, l'intéressée aurait peur de sortir de chez elle en raison du haut taux de criminalité et de l'augmentation de la consommation d'alcool dans la région de B._______, que l'intéressée aurait voyagé en avion à destination de Genève et serait entrée légalement en Suisse, en possession d'un passeport et d'un visa valables, le (...) 2012; qu'attendant que son fils cadet la rejoigne, ce qu'il n'aurait finalement pas fait, elle aurait attendu le 16 juin 2012 pour déposer sa demande d'asile, que l'ODM, dans sa décision du 13 septembre 2012, a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressée a, en substance, allégué que les autorités russes n'avaient rien entrepris afin de faire baisser la criminalité, qu'elle ne pouvait pas compter sur sa famille en cas de retour, et qu'il lui serait difficile de retrouver un poste en tant que médecin s'il elle devait être rapatriée dans la région de B._______, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que les motifs présentés par l'intéressée comme étant à l'origine de sa fuite de Russie ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans le sens qu'ils ne remplissent pas les conditions posées à l'article précité, que selon ses dires, elle n'a plus de problèmes avec la famille de son défunt patient depuis qu'elle a déménagé (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2012, p. 5), que par ailleurs, les menaces de la famille du défunt patient et l'agression perpétrée par un inconnu sont des persécutions émanant de tiers, contre lesquelles la recourante peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.4), qu'en cas de retour dans sa région d'origine, rien n'indique qu'elle doive craindre de sérieux préjudices, qu'en effet, la criminalité et l'alcoolisme, qui sont certes des phénomènes préoccupant en Russie, et en particulier dans la région de B._______, ne représentent pas directement une menace pour la recourante; qu'elle n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable l'existence de persécutions, en lien avec cette problématique, dont elle aurait été personnellement la cible, qu'au surplus, les menaces et l'aggression alléguées par la recourante sont circonscrites à la région de B._______, que, nantie d'un très bon bagage professionnel et parlant le russe, rien ne l'empêche de chercher un refuge dans une autre partie de la Russie, qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'en définitive, la recourante n'a pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Russie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que, sur l'ensemble de son territoire, et plus particulièrement en C._______, région d'où provient l'intéressée, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que, pour sa part, l'intéressée est encore jeune et nantie d'un très bon bagage professionnel; que rien n'indique qu'elle aura de la peine à retrouver un poste de médecin dans la région de B._______, où ailleurs en Russie; qu'en conséquence, elle n'aura pas de difficultés à assurer ses besoins et ceux de son enfant mineur resté au pays; qu'à cela s'ajoute qu'elle n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus doivent ainsi lui per­mettre de se réinstaller à B._______, où ailleurs en Russie, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :