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D-5248/2018

D-5248/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le 15 mai 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 11 juin 2015 et sur ses motifs d'asile le 13 novembre 2017. C. Par décision du 13 août 2018, notifiée le 16 août suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du 14 septembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, très subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le 18 septembre 2018. F. Par décision incidente du 1er octobre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale. En outre, il a imparti au recourant un délai échéant le 16 octobre 2018 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. G. L'avance de frais requise a été payée en date du 10 octobre 2018. H. Par courrier du 6 novembre 2018, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal la copie d'une attestation de changement de domicile de son oncle ainsi qu'une copie de la carte d'identité de celui-ci. I. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours et de l'écrit du 6 novembre 2018 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 23 mai suivant. J. Le 21 mai 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. K. Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 11 juin 2019. L. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 11 juin 2015, A._______ a notamment exposé avoir terminé ses 12 ans de scolarité en 2012, après avoir effectué sa dernière année au camp d'entraînement militaire de Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Il aurait été emprisonné à B._______ de février 2013 à janvier 2014, avant d'être affecté à C._______. Au mois de février 2014, il aurait sollicité de son supérieur une permission pour retourner voir sa famille, laquelle lui aurait été refusée. Il serait malgré tout rentré chez lui, raison pour laquelle il aurait été incarcéré de mai à septembre 2014. A sa libération, il aurait déserté puis quitté son pays, à destination du D._______. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 13 novembre 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir accompli l'entier de sa formation scolaire, dont la douzième année au camp d'entraînement militaire de Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Au vu de son résultat à l'examen Matric, il aurait décidé de retourner à Sawa pour une formation qui aurait dû débuter à la fin du mois de mars 2013. Entre-temps, il serait rentré au domicile familial, à E._______, où il serait resté jusqu'au mois de mars 2013. Accusé de vouloir quitter illégalement le pays, il aurait été emprisonné de mi-mars 2013 à janvier 2014, à B._______. A sa sortie de prison, il aurait été affecté à C._______. Après deux jours, sans prévenir qui que ce soit et sans n'avoir demandé aucune autorisation, il aurait quitté sa base militaire et serait retourné chez lui. Il aurait vécu avec sa famille jusqu'au moment où son supérieur, accompagné de deux autres militaires, serait venu le chercher, au mois de juillet 2014. Pour ce motif, il aurait été détenu, dans la prison de C._______, jusqu'à la fin du mois de septembre suivant. Environ trois jours après sa libération, il aurait fui son lieu d'affectation et, par la suite, l'Erythrée. 3.3 Dans sa décision du 13 août 2018, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas, sur sept points précis, aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et inconstant. S'agissant de son départ clandestin d'Erythrée, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Quant à l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable du récit de A._______, une telle mesure ne contrevenait pas aux art. 3 et 4 CEDH. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, elle a rappelé la jurisprudence du Tribunal issue de l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et retenu que l'état de santé du prénommé ne s'y opposait pas. 3.4 Dans son recours du 14 septembre 2018, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et sur les sanctions qu'il risquerait de ce fait ainsi qu'en raison de sa désertion, en cas de retour au pays. Enfin, contestant la jurisprudence rendue par le Tribunal dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF 2018 VI/4, le recourant a fait valoir que les conditions catastrophiques inhérentes au service militaire ou au service national dans son pays rendaient l'exécution de son renvoi contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Par écrit du 6 novembre 2018, il a produit des copies de documents concernant son oncle, en vue d'étayer la vraisemblance de ses propos. 3.5 A l'appui de sa réponse du 21 mai 2019, le Secrétariat d'Etat, revenant sur les sept éléments qu'il a mis en doute dans sa décision, a estimé que les arguments du recours ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente et dès lors maintenu sa position. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, étant donné que sa désertion lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays. Se fondant spécifiquement sur sept points parmi les déclarations du recourant, l'autorité intimée a conclu à l'invraisemblance de son récit. 4.2 Tout d'abord, le SEM a considéré que les allégations du prénommé « quant à [son] parcours de vie se sont avérées contradictoires » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). Il lui a ainsi reproché de ne pas avoir fait mention de son séjour à F._______ au cours de sa seconde audition. Cela étant, l'intéressé a expliqué, lors de son audition sommaire, avoir vécu dans la région (administrative) de G._______, où se situe la ville de F._______, entre août 2012 et février 2013, uniquement pour « travailler ». En revanche, il a indiqué avoir toujours eu son adresse officielle à E._______, ce qu'il a de nouveau allégué à l'appui de son recours (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2015, pièce A4/11, Q no 2.01 s. p. 4 ; recours du 14 septembre 2018, p. 4). Dans ce contexte, il est compréhensible qu'il n'ait mentionné, durant l'audition sur les motifs, que la ville de E._______ en tant que lieu où il avait vécu, étant précisé qu'il a aussi explicitement déclaré s'être rendu dans la région de G._______ pour voir son oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2017, pièce A28/25, Q no 23 p. 4 et no 95 ss p. 11). Le Tribunal ne saurait non plus souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ a, dans le cadre de son recours, livré « une nouvelle version de ses lieux de séjour », dans la mesure où il est notoire que H._______ se situe également dans la région de G._______. Par ailleurs, l'autorité intimée a fait grief au recourant d'avoir indiqué ne pas avoir travaillé, pendant la seconde audition, alors qu'il avait exposé, au cours de la première, avoir été actif dans le transport de marchandises (cf. pièce A28/25, Q no 87 p. 9 ; pièce A4/11, Q no 1.17.05 p. 4). Contrairement au SEM, le Tribunal constate que les explications apportées dans le recours permettent de concilier ces deux versions. Ainsi, l'intéressé a allégué avoir aidé son oncle « à transporter [l]es marchandises dans son magasin », et ce « sans contrepartie salariale », raison pour laquelle il n'avait pas fait état de cet élément à l'occasion de son audition sur les motifs. Une traduction approximative ne peut, à cet égard, pas non plus être exclue. En outre, cette activité confirme le fait que le prénommé a également séjourné à F._______, respectivement à H._______. Au demeurant, force est de relever qu'à l'audition sommaire, l'intéressé a également répondu, dans un premier temps, ne pas avoir travaillé en Erythrée. Dans ces conditions, c'est à tort que les deux premiers éléments d'invraisemblance ont été retenus à l'encontre du recourant. 4.3 En outre, le Secrétariat d'Etat a conclu que les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile « ne sont pas demeurées continues dans le cadre de [ses] deux auditions » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). Il a tout d'abord relevé, s'agissant des circonstances de son arrestation, que le lieu où le prénommé se rendait (« tantôt H._______, tantôt F._______ ») et le motif du déplacement (« tantôt une visite familiale, tantôt un emploi ») différaient d'une audition à l'autre (cf. réponse du 21 mai 2019, p. 2). Le Tribunal constate que l'intéressé a exposé, lors des deux auditions, qu'il était en route pour la région de G._______, précisant, au cours de la deuxième, avoir été arrêté à H._______(cf. pièce A4/11, Q no 2.02 p. 4 ; pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Force est de rappeler que tant la ville de H._______ que celle de F._______ se situent dans dite région et que le recourant n'a pas explicitement parlé de F._______ à l'audition sommaire. En outre, contrairement à la conclusion du SEM, « le lieu où se trouvait effectivement son oncle » est, à cet égard, un élément déterminant, dans la mesure où il a indiqué avoir visité son oncle, lequel est notamment la personne qu'il aidait dans le cadre d'une activité non rémunérée (cf. réponse du 21 mai 2019, p. 2). En ce qui concerne les tâches qui ont été attribuées à A._______ sur la base militaire, l'autorité intimée s'est limitée, dans sa réponse, à relever les contradictions déjà mises en exergue dans sa décision. A cet égard, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des propos du prénommé, qui a expliqué que, lors de son premier séjour à C._______, le chef de la base était absent, raison pour laquelle il n'avait pas été affecté à une tâche particulière, alors qu'au moment où il a été forcé d'y revenir, celui-ci l'avait chargé de la surveillance du dépôt d'armes (cf. recours du 14 septembre 2018, p. 5). C'est dès lors également à tort que le Secrétariat d'Etat a conclu que le récit du recourant ne répondait pas, sur ces points, aux exigences de l'art. 7 LAsi. 4.4 Le SEM a encore reproché au recourant d'avoir exposé, au cours de l'audition sur les motifs, que sa première désertion avait eu lieu « deux jours après [sa] sortie de prison », alors qu'il avait déclaré, lors de l'audition sommaire, être parti « après environ un mois » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). A cet égard, l'intéressé a expliqué, à l'appui de son recours, avoir déserté, pour la première fois, un mois après avoir quitté la prison de B._______, au mois de janvier 2014, après avoir transité deux à trois semaines à I._______ pour arriver à C._______ où il a été incarcéré ou, autrement dit, deux jours après avoir été libéré de la prison de C._______, toujours en janvier 2014 (cf. recours du 14 septembre 2018, p. 4 s.). Si l'autorité intimée a certes relevé à juste titre, dans sa réponse, que A._______ n'avait jamais fait mention, au cours de ses auditions, du séjour à I._______, cette explication permet toutefois de concilier les récits présentés. En outre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas explicitement déclaré, à l'audition sommaire, avoir déserté un mois après sa sortie de prison, mais a indiqué avoir été libéré de celle de B._______ en janvier 2014 - sans préciser s'il s'agissait du début ou de la fin du mois - et être parti de la base de C._______ en février 2014, ce qui n'exclut pas que le laps de temps écoulé a pu être (largement) inférieur à un mois (cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6). 4.5 En revanche, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé a déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir été emprisonné, pour la deuxième fois à C._______, en mai 2014 puis, durant la seconde audition, en juillet 2014 et qu'il a indiqué, au cours de cette même audition, que les militaires étaient venus à sa recherche, à deux reprises, au domicile familial, avant d'exposer qu'ils s'étaient rendus une fois chez lui et une fois au mehmedar (cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6 ; pièce A28/25, Q no 91 p. 10, no 56 p. 6 et no 211 ss p. 21). Cependant, ces divergences ne sauraient, au vu du reste des propos du recourant, à elles seules décrédibiliser la totalité de son récit, ce d'autant moins que plus de deux ans se sont écoulés entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs. 4.6 Cela étant, A._______ a exposé, de manière circonstanciée, avoir été arrêté, au poste de contrôle de H._______, alors qu'il était en route vers la région de G._______, au motif qu'il était titulaire d'un laissez-passer uniquement pour le zoba J._______ et dès lors soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays (cf. pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Il a également détaillé, de manière convaincante, la prison de B._______, la cellule souterraine où il a été enfermé ainsi que son quotidien sur place (cf. pièce A28/25, Q no 111 ss p. 12 s.). Par ailleurs, il a été en mesure de décrire clairement sa première désertion, notamment son trajet depuis C._______ jusque chez lui. Il a en outre apporté des éléments complémentaires à cet égard à l'appui de son recours (cf. pièce A28/25, Q no 141 ss p. 15 ; recours du 14 septembre 2018, p. 5). Le prénommé a ensuite su expliquer son deuxième séjour dans ce dernier endroit, en particulier la cellule où il a été incarcéré et les différences avec la prison de B._______ (cf. pièce A28/25, Q no 167 ss p. 17). Finalement, il a fourni des informations précises et circonstanciées sur sa deuxième désertion et son départ du pays, à savoir les lieux par lesquels il était passé ainsi que plusieurs références temporelles (cf. pièce A28/25, Q no 181 ss p. 18 s.). De plus, il y a lieu de relever que le recourant a décrit, de manière détaillée, les lieux où il avait vécu, son village d'origine - effectuant même à cette occasion un schéma pour situer son école - ainsi que sa douzième année scolaire à Sawa (cf. pièce A28/25, Q no 23 p. 4, no 26 ss p. 4 s., no 59 p. 7 et no 68 ss p. 7 ss). 4.7 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute les déclarations de l'intéressé s'avèrent mal fondées. Le récit de celui-ci étant, dans l'ensemble, circonstancié et substantiel et démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour hautement probable que le recourant - que les autorités érythréennes ont soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays et dès lors incarcéré - a été enrôlé au sein de l'armée, qu'il a déserté, une première fois, en janvier ou février 2014, qu'il a été emprisonné pour ce motif et qu'il a, de nouveau, déserté au mois de septembre ou d'octobre suivant. Or le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en général suivi sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.8, toujours d'actualité ; ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal D-4572/2018 du 15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.). Partant, la crainte de l'intéressé de subir, en cas de retour au pays, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi est fondée, de sorte qu'il remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. 5. 5.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 5.2 Cela étant, la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______, le SEM étant en outre invité à accorder l'asile à ce dernier. 5.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours du 14 septembre 2018. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais d'infrastructures », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Cela étant et compte tenu de l'intervention subséquente du mandataire, en date du 6 novembre 2018, l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Lors de son audition sommaire du 11 juin 2015, A._______ a notamment exposé avoir terminé ses 12 ans de scolarité en 2012, après avoir effectué sa dernière année au camp d'entraînement militaire de Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Il aurait été emprisonné à B._______ de février 2013 à janvier 2014, avant d'être affecté à C._______. Au mois de février 2014, il aurait sollicité de son supérieur une permission pour retourner voir sa famille, laquelle lui aurait été refusée. Il serait malgré tout rentré chez lui, raison pour laquelle il aurait été incarcéré de mai à septembre 2014. A sa libération, il aurait déserté puis quitté son pays, à destination du D._______.

E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 13 novembre 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir accompli l'entier de sa formation scolaire, dont la douzième année au camp d'entraînement militaire de Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Au vu de son résultat à l'examen Matric, il aurait décidé de retourner à Sawa pour une formation qui aurait dû débuter à la fin du mois de mars 2013. Entre-temps, il serait rentré au domicile familial, à E._______, où il serait resté jusqu'au mois de mars 2013. Accusé de vouloir quitter illégalement le pays, il aurait été emprisonné de mi-mars 2013 à janvier 2014, à B._______. A sa sortie de prison, il aurait été affecté à C._______. Après deux jours, sans prévenir qui que ce soit et sans n'avoir demandé aucune autorisation, il aurait quitté sa base militaire et serait retourné chez lui. Il aurait vécu avec sa famille jusqu'au moment où son supérieur, accompagné de deux autres militaires, serait venu le chercher, au mois de juillet 2014. Pour ce motif, il aurait été détenu, dans la prison de C._______, jusqu'à la fin du mois de septembre suivant. Environ trois jours après sa libération, il aurait fui son lieu d'affectation et, par la suite, l'Erythrée.

E. 3.3 Dans sa décision du 13 août 2018, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas, sur sept points précis, aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et inconstant. S'agissant de son départ clandestin d'Erythrée, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Quant à l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable du récit de A._______, une telle mesure ne contrevenait pas aux art. 3 et 4 CEDH. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, elle a rappelé la jurisprudence du Tribunal issue de l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et retenu que l'état de santé du prénommé ne s'y opposait pas.

E. 3.4 Dans son recours du 14 septembre 2018, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et sur les sanctions qu'il risquerait de ce fait ainsi qu'en raison de sa désertion, en cas de retour au pays. Enfin, contestant la jurisprudence rendue par le Tribunal dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF 2018 VI/4, le recourant a fait valoir que les conditions catastrophiques inhérentes au service militaire ou au service national dans son pays rendaient l'exécution de son renvoi contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Par écrit du 6 novembre 2018, il a produit des copies de documents concernant son oncle, en vue d'étayer la vraisemblance de ses propos.

E. 3.5 A l'appui de sa réponse du 21 mai 2019, le Secrétariat d'Etat, revenant sur les sept éléments qu'il a mis en doute dans sa décision, a estimé que les arguments du recours ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente et dès lors maintenu sa position.

E. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, étant donné que sa désertion lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays. Se fondant spécifiquement sur sept points parmi les déclarations du recourant, l'autorité intimée a conclu à l'invraisemblance de son récit.

E. 4.2 Tout d'abord, le SEM a considéré que les allégations du prénommé « quant à [son] parcours de vie se sont avérées contradictoires » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). Il lui a ainsi reproché de ne pas avoir fait mention de son séjour à F._______ au cours de sa seconde audition. Cela étant, l'intéressé a expliqué, lors de son audition sommaire, avoir vécu dans la région (administrative) de G._______, où se situe la ville de F._______, entre août 2012 et février 2013, uniquement pour « travailler ». En revanche, il a indiqué avoir toujours eu son adresse officielle à E._______, ce qu'il a de nouveau allégué à l'appui de son recours (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2015, pièce A4/11, Q no 2.01 s. p. 4 ; recours du 14 septembre 2018, p. 4). Dans ce contexte, il est compréhensible qu'il n'ait mentionné, durant l'audition sur les motifs, que la ville de E._______ en tant que lieu où il avait vécu, étant précisé qu'il a aussi explicitement déclaré s'être rendu dans la région de G._______ pour voir son oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2017, pièce A28/25, Q no 23 p. 4 et no 95 ss p. 11). Le Tribunal ne saurait non plus souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ a, dans le cadre de son recours, livré « une nouvelle version de ses lieux de séjour », dans la mesure où il est notoire que H._______ se situe également dans la région de G._______. Par ailleurs, l'autorité intimée a fait grief au recourant d'avoir indiqué ne pas avoir travaillé, pendant la seconde audition, alors qu'il avait exposé, au cours de la première, avoir été actif dans le transport de marchandises (cf. pièce A28/25, Q no 87 p. 9 ; pièce A4/11, Q no 1.17.05 p. 4). Contrairement au SEM, le Tribunal constate que les explications apportées dans le recours permettent de concilier ces deux versions. Ainsi, l'intéressé a allégué avoir aidé son oncle « à transporter [l]es marchandises dans son magasin », et ce « sans contrepartie salariale », raison pour laquelle il n'avait pas fait état de cet élément à l'occasion de son audition sur les motifs. Une traduction approximative ne peut, à cet égard, pas non plus être exclue. En outre, cette activité confirme le fait que le prénommé a également séjourné à F._______, respectivement à H._______. Au demeurant, force est de relever qu'à l'audition sommaire, l'intéressé a également répondu, dans un premier temps, ne pas avoir travaillé en Erythrée. Dans ces conditions, c'est à tort que les deux premiers éléments d'invraisemblance ont été retenus à l'encontre du recourant.

E. 4.3 En outre, le Secrétariat d'Etat a conclu que les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile « ne sont pas demeurées continues dans le cadre de [ses] deux auditions » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). Il a tout d'abord relevé, s'agissant des circonstances de son arrestation, que le lieu où le prénommé se rendait (« tantôt H._______, tantôt F._______ ») et le motif du déplacement (« tantôt une visite familiale, tantôt un emploi ») différaient d'une audition à l'autre (cf. réponse du 21 mai 2019, p. 2). Le Tribunal constate que l'intéressé a exposé, lors des deux auditions, qu'il était en route pour la région de G._______, précisant, au cours de la deuxième, avoir été arrêté à H._______(cf. pièce A4/11, Q no 2.02 p. 4 ; pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Force est de rappeler que tant la ville de H._______ que celle de F._______ se situent dans dite région et que le recourant n'a pas explicitement parlé de F._______ à l'audition sommaire. En outre, contrairement à la conclusion du SEM, « le lieu où se trouvait effectivement son oncle » est, à cet égard, un élément déterminant, dans la mesure où il a indiqué avoir visité son oncle, lequel est notamment la personne qu'il aidait dans le cadre d'une activité non rémunérée (cf. réponse du 21 mai 2019, p. 2). En ce qui concerne les tâches qui ont été attribuées à A._______ sur la base militaire, l'autorité intimée s'est limitée, dans sa réponse, à relever les contradictions déjà mises en exergue dans sa décision. A cet égard, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des propos du prénommé, qui a expliqué que, lors de son premier séjour à C._______, le chef de la base était absent, raison pour laquelle il n'avait pas été affecté à une tâche particulière, alors qu'au moment où il a été forcé d'y revenir, celui-ci l'avait chargé de la surveillance du dépôt d'armes (cf. recours du 14 septembre 2018, p. 5). C'est dès lors également à tort que le Secrétariat d'Etat a conclu que le récit du recourant ne répondait pas, sur ces points, aux exigences de l'art. 7 LAsi.

E. 4.4 Le SEM a encore reproché au recourant d'avoir exposé, au cours de l'audition sur les motifs, que sa première désertion avait eu lieu « deux jours après [sa] sortie de prison », alors qu'il avait déclaré, lors de l'audition sommaire, être parti « après environ un mois » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). A cet égard, l'intéressé a expliqué, à l'appui de son recours, avoir déserté, pour la première fois, un mois après avoir quitté la prison de B._______, au mois de janvier 2014, après avoir transité deux à trois semaines à I._______ pour arriver à C._______ où il a été incarcéré ou, autrement dit, deux jours après avoir été libéré de la prison de C._______, toujours en janvier 2014 (cf. recours du 14 septembre 2018, p. 4 s.). Si l'autorité intimée a certes relevé à juste titre, dans sa réponse, que A._______ n'avait jamais fait mention, au cours de ses auditions, du séjour à I._______, cette explication permet toutefois de concilier les récits présentés. En outre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas explicitement déclaré, à l'audition sommaire, avoir déserté un mois après sa sortie de prison, mais a indiqué avoir été libéré de celle de B._______ en janvier 2014 - sans préciser s'il s'agissait du début ou de la fin du mois - et être parti de la base de C._______ en février 2014, ce qui n'exclut pas que le laps de temps écoulé a pu être (largement) inférieur à un mois (cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6).

E. 4.5 En revanche, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé a déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir été emprisonné, pour la deuxième fois à C._______, en mai 2014 puis, durant la seconde audition, en juillet 2014 et qu'il a indiqué, au cours de cette même audition, que les militaires étaient venus à sa recherche, à deux reprises, au domicile familial, avant d'exposer qu'ils s'étaient rendus une fois chez lui et une fois au mehmedar (cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6 ; pièce A28/25, Q no 91 p. 10, no 56 p. 6 et no 211 ss p. 21). Cependant, ces divergences ne sauraient, au vu du reste des propos du recourant, à elles seules décrédibiliser la totalité de son récit, ce d'autant moins que plus de deux ans se sont écoulés entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs.

E. 4.6 Cela étant, A._______ a exposé, de manière circonstanciée, avoir été arrêté, au poste de contrôle de H._______, alors qu'il était en route vers la région de G._______, au motif qu'il était titulaire d'un laissez-passer uniquement pour le zoba J._______ et dès lors soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays (cf. pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Il a également détaillé, de manière convaincante, la prison de B._______, la cellule souterraine où il a été enfermé ainsi que son quotidien sur place (cf. pièce A28/25, Q no 111 ss p. 12 s.). Par ailleurs, il a été en mesure de décrire clairement sa première désertion, notamment son trajet depuis C._______ jusque chez lui. Il a en outre apporté des éléments complémentaires à cet égard à l'appui de son recours (cf. pièce A28/25, Q no 141 ss p. 15 ; recours du 14 septembre 2018, p. 5). Le prénommé a ensuite su expliquer son deuxième séjour dans ce dernier endroit, en particulier la cellule où il a été incarcéré et les différences avec la prison de B._______ (cf. pièce A28/25, Q no 167 ss p. 17). Finalement, il a fourni des informations précises et circonstanciées sur sa deuxième désertion et son départ du pays, à savoir les lieux par lesquels il était passé ainsi que plusieurs références temporelles (cf. pièce A28/25, Q no 181 ss p. 18 s.). De plus, il y a lieu de relever que le recourant a décrit, de manière détaillée, les lieux où il avait vécu, son village d'origine - effectuant même à cette occasion un schéma pour situer son école - ainsi que sa douzième année scolaire à Sawa (cf. pièce A28/25, Q no 23 p. 4, no 26 ss p. 4 s., no 59 p. 7 et no 68 ss p. 7 ss).

E. 4.7 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute les déclarations de l'intéressé s'avèrent mal fondées. Le récit de celui-ci étant, dans l'ensemble, circonstancié et substantiel et démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance.

E. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour hautement probable que le recourant - que les autorités érythréennes ont soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays et dès lors incarcéré - a été enrôlé au sein de l'armée, qu'il a déserté, une première fois, en janvier ou février 2014, qu'il a été emprisonné pour ce motif et qu'il a, de nouveau, déserté au mois de septembre ou d'octobre suivant. Or le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en général suivi sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.8, toujours d'actualité ; ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal D-4572/2018 du 15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.). Partant, la crainte de l'intéressé de subir, en cas de retour au pays, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi est fondée, de sorte qu'il remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile.

E. 5.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.

E. 5.2 Cela étant, la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______, le SEM étant en outre invité à accorder l'asile à ce dernier.

E. 5.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours du 14 septembre 2018.

E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.3 En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais d'infrastructures », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Cela étant et compte tenu de l'intervention subséquente du mandataire, en date du 6 novembre 2018, l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 13 août 2018 est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
  4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le versement de 750 francs effectué à titre d'avance, le 10 octobre 2018, au recourant.
  6. Le SEM versera un montant de 1'000 francs au recourant à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5248/2018 Arrêt du 26 août 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 août 2018. Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 15 mai 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 11 juin 2015 et sur ses motifs d'asile le 13 novembre 2017. C. Par décision du 13 août 2018, notifiée le 16 août suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du 14 septembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, très subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le 18 septembre 2018. F. Par décision incidente du 1er octobre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale. En outre, il a imparti au recourant un délai échéant le 16 octobre 2018 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. G. L'avance de frais requise a été payée en date du 10 octobre 2018. H. Par courrier du 6 novembre 2018, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal la copie d'une attestation de changement de domicile de son oncle ainsi qu'une copie de la carte d'identité de celui-ci. I. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours et de l'écrit du 6 novembre 2018 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 23 mai suivant. J. Le 21 mai 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. K. Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 11 juin 2019. L. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 11 juin 2015, A._______ a notamment exposé avoir terminé ses 12 ans de scolarité en 2012, après avoir effectué sa dernière année au camp d'entraînement militaire de Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Il aurait été emprisonné à B._______ de février 2013 à janvier 2014, avant d'être affecté à C._______. Au mois de février 2014, il aurait sollicité de son supérieur une permission pour retourner voir sa famille, laquelle lui aurait été refusée. Il serait malgré tout rentré chez lui, raison pour laquelle il aurait été incarcéré de mai à septembre 2014. A sa libération, il aurait déserté puis quitté son pays, à destination du D._______. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 13 novembre 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir accompli l'entier de sa formation scolaire, dont la douzième année au camp d'entraînement militaire de Sawa, de juillet 2011 à juillet 2012. Au vu de son résultat à l'examen Matric, il aurait décidé de retourner à Sawa pour une formation qui aurait dû débuter à la fin du mois de mars 2013. Entre-temps, il serait rentré au domicile familial, à E._______, où il serait resté jusqu'au mois de mars 2013. Accusé de vouloir quitter illégalement le pays, il aurait été emprisonné de mi-mars 2013 à janvier 2014, à B._______. A sa sortie de prison, il aurait été affecté à C._______. Après deux jours, sans prévenir qui que ce soit et sans n'avoir demandé aucune autorisation, il aurait quitté sa base militaire et serait retourné chez lui. Il aurait vécu avec sa famille jusqu'au moment où son supérieur, accompagné de deux autres militaires, serait venu le chercher, au mois de juillet 2014. Pour ce motif, il aurait été détenu, dans la prison de C._______, jusqu'à la fin du mois de septembre suivant. Environ trois jours après sa libération, il aurait fui son lieu d'affectation et, par la suite, l'Erythrée. 3.3 Dans sa décision du 13 août 2018, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas, sur sept points précis, aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et inconstant. S'agissant de son départ clandestin d'Erythrée, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Quant à l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable du récit de A._______, une telle mesure ne contrevenait pas aux art. 3 et 4 CEDH. Sous l'angle de l'exigibilité de la mesure, elle a rappelé la jurisprudence du Tribunal issue de l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et retenu que l'état de santé du prénommé ne s'y opposait pas. 3.4 Dans son recours du 14 septembre 2018, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et sur les sanctions qu'il risquerait de ce fait ainsi qu'en raison de sa désertion, en cas de retour au pays. Enfin, contestant la jurisprudence rendue par le Tribunal dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF 2018 VI/4, le recourant a fait valoir que les conditions catastrophiques inhérentes au service militaire ou au service national dans son pays rendaient l'exécution de son renvoi contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Par écrit du 6 novembre 2018, il a produit des copies de documents concernant son oncle, en vue d'étayer la vraisemblance de ses propos. 3.5 A l'appui de sa réponse du 21 mai 2019, le Secrétariat d'Etat, revenant sur les sept éléments qu'il a mis en doute dans sa décision, a estimé que les arguments du recours ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente et dès lors maintenu sa position. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, étant donné que sa désertion lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays. Se fondant spécifiquement sur sept points parmi les déclarations du recourant, l'autorité intimée a conclu à l'invraisemblance de son récit. 4.2 Tout d'abord, le SEM a considéré que les allégations du prénommé « quant à [son] parcours de vie se sont avérées contradictoires » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). Il lui a ainsi reproché de ne pas avoir fait mention de son séjour à F._______ au cours de sa seconde audition. Cela étant, l'intéressé a expliqué, lors de son audition sommaire, avoir vécu dans la région (administrative) de G._______, où se situe la ville de F._______, entre août 2012 et février 2013, uniquement pour « travailler ». En revanche, il a indiqué avoir toujours eu son adresse officielle à E._______, ce qu'il a de nouveau allégué à l'appui de son recours (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2015, pièce A4/11, Q no 2.01 s. p. 4 ; recours du 14 septembre 2018, p. 4). Dans ce contexte, il est compréhensible qu'il n'ait mentionné, durant l'audition sur les motifs, que la ville de E._______ en tant que lieu où il avait vécu, étant précisé qu'il a aussi explicitement déclaré s'être rendu dans la région de G._______ pour voir son oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2017, pièce A28/25, Q no 23 p. 4 et no 95 ss p. 11). Le Tribunal ne saurait non plus souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ a, dans le cadre de son recours, livré « une nouvelle version de ses lieux de séjour », dans la mesure où il est notoire que H._______ se situe également dans la région de G._______. Par ailleurs, l'autorité intimée a fait grief au recourant d'avoir indiqué ne pas avoir travaillé, pendant la seconde audition, alors qu'il avait exposé, au cours de la première, avoir été actif dans le transport de marchandises (cf. pièce A28/25, Q no 87 p. 9 ; pièce A4/11, Q no 1.17.05 p. 4). Contrairement au SEM, le Tribunal constate que les explications apportées dans le recours permettent de concilier ces deux versions. Ainsi, l'intéressé a allégué avoir aidé son oncle « à transporter [l]es marchandises dans son magasin », et ce « sans contrepartie salariale », raison pour laquelle il n'avait pas fait état de cet élément à l'occasion de son audition sur les motifs. Une traduction approximative ne peut, à cet égard, pas non plus être exclue. En outre, cette activité confirme le fait que le prénommé a également séjourné à F._______, respectivement à H._______. Au demeurant, force est de relever qu'à l'audition sommaire, l'intéressé a également répondu, dans un premier temps, ne pas avoir travaillé en Erythrée. Dans ces conditions, c'est à tort que les deux premiers éléments d'invraisemblance ont été retenus à l'encontre du recourant. 4.3 En outre, le Secrétariat d'Etat a conclu que les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile « ne sont pas demeurées continues dans le cadre de [ses] deux auditions » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). Il a tout d'abord relevé, s'agissant des circonstances de son arrestation, que le lieu où le prénommé se rendait (« tantôt H._______, tantôt F._______ ») et le motif du déplacement (« tantôt une visite familiale, tantôt un emploi ») différaient d'une audition à l'autre (cf. réponse du 21 mai 2019, p. 2). Le Tribunal constate que l'intéressé a exposé, lors des deux auditions, qu'il était en route pour la région de G._______, précisant, au cours de la deuxième, avoir été arrêté à H._______(cf. pièce A4/11, Q no 2.02 p. 4 ; pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Force est de rappeler que tant la ville de H._______ que celle de F._______ se situent dans dite région et que le recourant n'a pas explicitement parlé de F._______ à l'audition sommaire. En outre, contrairement à la conclusion du SEM, « le lieu où se trouvait effectivement son oncle » est, à cet égard, un élément déterminant, dans la mesure où il a indiqué avoir visité son oncle, lequel est notamment la personne qu'il aidait dans le cadre d'une activité non rémunérée (cf. réponse du 21 mai 2019, p. 2). En ce qui concerne les tâches qui ont été attribuées à A._______ sur la base militaire, l'autorité intimée s'est limitée, dans sa réponse, à relever les contradictions déjà mises en exergue dans sa décision. A cet égard, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des propos du prénommé, qui a expliqué que, lors de son premier séjour à C._______, le chef de la base était absent, raison pour laquelle il n'avait pas été affecté à une tâche particulière, alors qu'au moment où il a été forcé d'y revenir, celui-ci l'avait chargé de la surveillance du dépôt d'armes (cf. recours du 14 septembre 2018, p. 5). C'est dès lors également à tort que le Secrétariat d'Etat a conclu que le récit du recourant ne répondait pas, sur ces points, aux exigences de l'art. 7 LAsi. 4.4 Le SEM a encore reproché au recourant d'avoir exposé, au cours de l'audition sur les motifs, que sa première désertion avait eu lieu « deux jours après [sa] sortie de prison », alors qu'il avait déclaré, lors de l'audition sommaire, être parti « après environ un mois » (cf. décision du 13 août 2018, p. 3). A cet égard, l'intéressé a expliqué, à l'appui de son recours, avoir déserté, pour la première fois, un mois après avoir quitté la prison de B._______, au mois de janvier 2014, après avoir transité deux à trois semaines à I._______ pour arriver à C._______ où il a été incarcéré ou, autrement dit, deux jours après avoir été libéré de la prison de C._______, toujours en janvier 2014 (cf. recours du 14 septembre 2018, p. 4 s.). Si l'autorité intimée a certes relevé à juste titre, dans sa réponse, que A._______ n'avait jamais fait mention, au cours de ses auditions, du séjour à I._______, cette explication permet toutefois de concilier les récits présentés. En outre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas explicitement déclaré, à l'audition sommaire, avoir déserté un mois après sa sortie de prison, mais a indiqué avoir été libéré de celle de B._______ en janvier 2014 - sans préciser s'il s'agissait du début ou de la fin du mois - et être parti de la base de C._______ en février 2014, ce qui n'exclut pas que le laps de temps écoulé a pu être (largement) inférieur à un mois (cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6). 4.5 En revanche, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé a déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir été emprisonné, pour la deuxième fois à C._______, en mai 2014 puis, durant la seconde audition, en juillet 2014 et qu'il a indiqué, au cours de cette même audition, que les militaires étaient venus à sa recherche, à deux reprises, au domicile familial, avant d'exposer qu'ils s'étaient rendus une fois chez lui et une fois au mehmedar (cf. pièce A4/11, Q no 5.02 p. 6 ; pièce A28/25, Q no 91 p. 10, no 56 p. 6 et no 211 ss p. 21). Cependant, ces divergences ne sauraient, au vu du reste des propos du recourant, à elles seules décrédibiliser la totalité de son récit, ce d'autant moins que plus de deux ans se sont écoulés entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs. 4.6 Cela étant, A._______ a exposé, de manière circonstanciée, avoir été arrêté, au poste de contrôle de H._______, alors qu'il était en route vers la région de G._______, au motif qu'il était titulaire d'un laissez-passer uniquement pour le zoba J._______ et dès lors soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays (cf. pièce A28/25, Q no 95 ss p. 11). Il a également détaillé, de manière convaincante, la prison de B._______, la cellule souterraine où il a été enfermé ainsi que son quotidien sur place (cf. pièce A28/25, Q no 111 ss p. 12 s.). Par ailleurs, il a été en mesure de décrire clairement sa première désertion, notamment son trajet depuis C._______ jusque chez lui. Il a en outre apporté des éléments complémentaires à cet égard à l'appui de son recours (cf. pièce A28/25, Q no 141 ss p. 15 ; recours du 14 septembre 2018, p. 5). Le prénommé a ensuite su expliquer son deuxième séjour dans ce dernier endroit, en particulier la cellule où il a été incarcéré et les différences avec la prison de B._______ (cf. pièce A28/25, Q no 167 ss p. 17). Finalement, il a fourni des informations précises et circonstanciées sur sa deuxième désertion et son départ du pays, à savoir les lieux par lesquels il était passé ainsi que plusieurs références temporelles (cf. pièce A28/25, Q no 181 ss p. 18 s.). De plus, il y a lieu de relever que le recourant a décrit, de manière détaillée, les lieux où il avait vécu, son village d'origine - effectuant même à cette occasion un schéma pour situer son école - ainsi que sa douzième année scolaire à Sawa (cf. pièce A28/25, Q no 23 p. 4, no 26 ss p. 4 s., no 59 p. 7 et no 68 ss p. 7 ss). 4.7 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les assertions du SEM mettant en doute les déclarations de l'intéressé s'avèrent mal fondées. Le récit de celui-ci étant, dans l'ensemble, circonstancié et substantiel et démontrant le réel vécu des événements allégués, il y a lieu d'en admettre la vraisemblance. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour hautement probable que le recourant - que les autorités érythréennes ont soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays et dès lors incarcéré - a été enrôlé au sein de l'armée, qu'il a déserté, une première fois, en janvier ou février 2014, qu'il a été emprisonné pour ce motif et qu'il a, de nouveau, déserté au mois de septembre ou d'octobre suivant. Or le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée et tout particulièrement en cas de récidive. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage physique ou psychologique. En effet, un tel comportement et le départ illégal qui a en général suivi sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.8, toujours d'actualité ; ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 ; arrêt du Tribunal D-4572/2018 du 15 juillet 2019 consid. 7.3 et jurisp. cit.). Partant, la crainte de l'intéressé de subir, en cas de retour au pays, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi est fondée, de sorte qu'il remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. 5. 5.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 5.2 Cela étant, la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______, le SEM étant en outre invité à accorder l'asile à ce dernier. 5.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours du 14 septembre 2018. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais d'infrastructures », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Cela étant et compte tenu de l'intervention subséquente du mandataire, en date du 6 novembre 2018, l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 13 août 2018 est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______.

4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le versement de 750 francs effectué à titre d'avance, le 10 octobre 2018, au recourant.

6. Le SEM versera un montant de 1'000 francs au recourant à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :