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D-5209/2023

D-5209/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5209/2023 Arrêt du 2 octobre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Sri Lanka, C._______, né le (...), alias D._______, né le (...). Sri Lanka, les deux représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et C._______, le 26 juillet 2023, indiquant être tous deux ressortissants sri lankais et mariés ensemble, la consultation du système "Eurodac" par le SEM en date du 3 août 2023, dont il résulte que les recourants ont déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) 2023, les procès-verbaux des entretiens Dublin du 17 août 2023, lors desquels les intéressés ont été entendus par le SEM, en présence de leur représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, sur leurs objections à leur transfert dans cet Etat, ainsi que sur leur état de santé, les indications des intéressés, lors desdits entretiens, selon lesquelles ils voulaient seulement traverser la Croatie pour aller en Suisse, les requêtes de reprise en charge adressées par le SEM aux autorités croates, le 18 août 2023, et fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après également : RD III), l'acceptation de ces deux requêtes par les autorités croates, le 4 septembre 2023, relevant que les intéressés leur avaient donné des noms, prénoms et dates de naissances différents, l'ajout des identités secondaires dans le système de données SYMIC, soit B._______, née le (...),et D._______, né le (...), la décision du 19 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 26 septembre 2023 par leur nouveau représentant, dans lequel A._______ et C._______ demandent l'annulation de la décision du SEM précitée et l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, les requêtes d'exemption d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé des demandes d'asile en Croatie, le (...) 2023, que, le 18 août 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 4 septembre 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, que la portée de l'art. 20 par. 5 RD III a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. en guise d'exemples, arrêts du Tribunal D-1394/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que la Croatie ayant accepté la requête du SEM, cet Etat a reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, que ce point n'est du reste pas contesté, que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert, arguant, au stade du recours seulement, avoir subi des violences dans ce pays, qu'il y a donc lieu d'examiner si l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'occurrence, la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que dans un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III sont réalisées, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que les recourants n'ont fait aucune mention des violences qu'ils auraient subies en Croatie lors de leurs entretiens Dublin, précisant qu'ils ne voulaient que traverser la Croatie pour aller déposer une demande d'asile en Suisse, qu'au stade du recours, ils indiquent au contraire que ce sont les violences subies en Croatie lors de leur interpellation et les conditions carcérales dans les centres d'asile croates qui les ont poussés à fuir cet Etat pour trouver refuge en Suisse, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre le traitement de leur procédure d'asile, qu'ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, comme déjà mentionné ci-dessus, les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'en outre, n'étant restés que très peu de temps en Croatie, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'ils seraient durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les violences qu'ils auraient subies en Croatie ne sont ni étayées, ni décisives, qu'en effet, même si les recourants avaient été victimes d'un usage disproportionné de la force lors de leur interpellation sur sol croate, leur transfert demeurerait conforme aux dispositions conventionnelles susmentionnées, qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert dans cet Etat risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière, que cela dit, si les recourants devaient estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendraient de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, que, s'agissant de son état de santé, C._______ a indiqué, lors de son entretien Dublin du 17 août 2023, avoir été traité pour des dépressions au Sri Lanka, mais ne plus en souffrir actuellement, que le dossier ne contient aucun document médical au nom du prénommé, qu'ainsi, la simple affirmation, au stade du recours, selon laquelle « le recourant est malade », sans autre précision (cf. recours p. 8 en bas), est ici dénué de tout fondement et, partant, dépourvu de pertinence, que, par ailleurs, si les dépressions en question, actuellement en rémission selon les déclarations initiales du recourant, devaient réapparaître, rien n'indique elles seraient d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/2015), que ces affections pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié à la directive Accueil (cf. art. 19), que A._______, quant à elle, a déclaré n'avoir aucun problème de santé et bien se porter, que, par conséquent, le transfert du recourant et de son épouse vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent arrêt, la requête de dispense d'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :