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D-5180/2019

D-5180/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 octobre 2015, A._______ est entré en Suisse et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Lors des auditions du 4 novembre 2015 (ci-après : la première audition), du 15 septembre 2016 (ci-après : la deuxième audition) et du 25 juillet 2018 (ci-après : la troisième audition), il a déclaré être d'ethnie tamoule et provenir de C._______, dans la région de Vanni. Durant le conflit opposant les LTTE aux forces armées sri-lankaises, il se serait livré aux forces gouvernementales avec ses parents et ses (...) frères, puis aurait été mis dans un camp de personnes déplacées jusqu'en décembre 2009, date de sa remise en liberté quelques mois après la fin de la guerre. Il aurait ensuite vécu chez ses grands-parents à D._______, durant un mois ou, selon la version, durant quatre mois et demi, avant de retourner à C._______. En 2010, il n'aurait pu procéder à l'encaissement de deux chèques émis durant la guerre par la banque appartenant aux LTTE, à une période où ceux-ci régnaient donc dans la région. Accusé de détenir de l'argent des LTTE, ces chèques lui auraient été confisqués par les militaires. En avril 2010, soit dix à quinze jours plus tard ou, selon la version, un mois plus tard, il aurait été enlevé par des personnes cherchant à connaître s'il avait encore de l'argent des LTTE, respectivement à lui soutirer de l'argent. Il aurait été libéré, un mois plus tard, ou, selon la version, aurait réussi à s'enfuir, le lendemain. A la fin de ses études, en 2012, il aurait travaillé dans la (...) de son père et, simultanément, aurait commencé à s'engager activement auprès de la TNA (Tamil National Alliance). Il aurait ainsi participé activement à la campagne présidentielle de février 2015 et, trois mois avant les élections législatives du 17 août 2015, se serait engagé auprès de l'unité de la jeunesse (« Young Unit ») de la TNA, dont le secrétaire était le dénommé E._______. A ce titre, il aurait conduit le van du dénommé F._______, candidat victorieux de ce parti pour la circonscription de D.________, distribué des tracts et participé à des meetings. Il aurait par ailleurs participé à des manifestations de la TNA portant sur les droits des prisonniers et sur la restitution des terrains confisqués par les militaires. En outre, le 16 juin 2015, sur demande de E._______, il aurait monté une vidéo de cinq minutes, envoyée par la suite à l'étranger, dans laquelle il aurait dénoncé les conditions de vie des jeunes tamouls, les raisons pour lesquelles ils n'osaient pas témoigner, la situation des prisonniers politiques et la confiscation des terrains. La semaine suivant les élections, il aurait reçu, deux jours de suite, la visite à son domicile d'agents du CID, qui lui auraient reprochés d'avoir acheté un van avec l'argent des LTTE. Lors de la seconde visite, il aurait été emmené dans les locaux du CID sis à G._______, interrogé et fortement maltraité avant d'être remis en liberté, ou, selon une autre version, aurait été invité à se rendre le lendemain dans les locaux du CID pour y être entendu, ce qu'il n'aurait pas fait. Suite à cela, il serait parti vivre chez ses grands-parents, où il aurait organisé son départ pour la Suisse, le 6 septembre 2015, de l'aéroport de Colombo, pour se rendre à Téhéran (Iran), transitant par Doha (Qatar) et poursuivant ensuite son chemin par la voie terrestre jusqu'en Suisse. Après son départ du pays, il a expliqué que ses parents étaient continuellement importunés par les agents du CID et que sa vidéo (cf. supra) avait été diffusée par les Nations Unies, lors d'une manifestation sur les droits de l'homme. En Suisse, il a déclaré n'avoir pas cessé de faire connaitre la situation des Tamouls au Sri Lanka. Ainsi, il aurait eu des activités au sein du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations Unies, de la Tamil Youth Organization (TYO), du Swiss Tamoul Coordinated Comittee (STCC), du Swiss Council of Eelam Tamils (SCET) et du Swiss Tamilian Political Department (STPD), crée en 2018 et dont il aurait été (...). A l'appui de sa demande, il a notamment déposé deux documents concernant son séjour dans un camp de déplacés, un document démontrant l'obtention de son permis de conduire, un document scolaire, la copie d'un chèque bancaire émis le 20 avril 20(...), la copie d'une attestation bancaire (« fixed deposit certificate ») relative à un dépôt d'argent en date du 1er juin 20(...) portant intérêt jusqu'au 1er juin 20(...), un rapport médical concernant son père, une attestation de l'unité de la jeunesse de la TNA du 10 août 2016, une lettre de F._______, membre du parlement pour la circonscription de Jaffna, datée du 20 novembre 2015, une attestation du SCET du 11 septembre 2016, une carte de membre et une carte de visite du SCET, une carte d'accréditation du Conseil économique et social de Nations Unies (ECOSOC) lui servant de laissez-passer pour entrer à l'ONU et participer à des réunions, une attestation de l'association Le Collectif La Paix au Sri Lanka, un document intitulé « Human Rights in Sri Lanka », des photographies d'une délégation tamoule aux Nations Unies, une photographie sur laquelle figure le Ministre des affaires étrangères du Sri Lanka, entouré de plusieurs personnes dont lui-même, et d'autres photographies sur lesquelles il apparaissait lors de manifestations et réunions politiques. C. Par décision du 30 août 2019, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 3 octobre 2019, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. E. Par décision incidente du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant.

E. 2.1 D'abord, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, s'agissant des craintes d'être exposé à son retour au Sri Lanka à des persécutions déterminantes en matière d'asile. Selon lui, le SEM n'expliquait pas les raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises ne le verraient pas comme un activiste convaincu ayant pour but de faire revivre le séparatisme tamoul, ni ne discutait les raisons pour lesquelles les activités politiques déployées au Sri Lanka ne jouaient pas de rôle dans le cadre de l'analyse de la crainte fondée de subir des persécutions.

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.1.2 En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas déterminantes (cf. consid. II, ch. 2, p. 6 ss de sa décision). En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. S'agissant plus particulièrement de la question d'une éventuelle crainte fondée de persécution découlant des activités politiques déployées par le recourant, le SEM a expliqué, en pages 7 et 8 de sa décision, les raisons pour lesquelles dites activités, déployées tant au Sri Lanka qu'en Suisse, ne lui paraissaient pas déterminantes, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, dans l'examen de la crainte fondée de subir des persécutions. Cela étant, le recourant, qui a pu saisir les raisons principales ayant conduit l'autorité de première instance à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, qui relève du fond. Le grief tiré d'une motivation lacunaire de la décision attaquée doit donc être écarté.

E. 2.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a également fait grief au SEM d'avoir omis de mentionner des moyens de preuve et de les analyser, à savoir d'une part, la publication d'une photo sur laquelle il apparaissait dans un journal sri-lankais, d'autre part, une liasse de photos établissant ses activités politiques en Suisse, transmises par courrier du 5 mai 2019. Ainsi, le SEM n'avait donc pas établi l'état de fait pertinent et avait violé la maxime inquisitoire.

E. 2.2.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.2 En l'occurrence, le grief du recourant, selon lequel le SEM aurait omis de tenir compte des photos prises en Suisse sur lesquelles il apparaissait et dont l'une d'elles avait été publiée dans un journal sri-lankais, tombe à faux et doit être écarté. En effet, le SEM a mentionné ces moyens de preuve dans l'état de fait de sa décision, au consid. I, ch. 3. S'il n'a pas jugé utile de les discuter dans la partie en droit, il a toutefois expliqué, en p. 7 de sa décision, les raisons pour lesquelles les activités déployées en Suisse n'étaient pas de nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne saurait lui être reproché, en l'espèce, de n'avoir pas analysé ces moyens de preuve, qui ne sauraient démontrer, en tant que tels, les risques allégués.

E. 2.2.3 S'agissant de la liasse de photographies remise par courrier du 5 mai 2019, c'est manifestement à tort que le recourant soutient que le SEM aurait dû instruire la cause, sans du reste expliquer de quelle manière. En effet, invité lors de l'audition du 25 juillet 2018 (cf. questions 109 et 118) et par courrier du SEM du 25 avril 2019 à déposer des moyens de preuve complémentaires, le recourant a déposé dites photographies, le 5 mai 2019, sans y apporter d'autres commentaires. A l'appui de son recours du 3 octobre 2019, il ne saurait dès lors reprocher au SEM de ne pas lui avoir demandé en quoi ces photos étaient décisives, n'ayant lui-même pas jugé nécessaire d'y apporter des explications, comme il aurait dû le faire.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formels doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause l'engagement politique du recourant au Sri Lanka, mais uniquement les persécutions qu'il aurait subies en raison de ses activités politiques et qui seraient à l'origine de son départ du pays.

E. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant n'a effectivement pas rendu crédibles ses motifs d'asile, prétendument à l'origine de son départ du pays ni, partant, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays.

E. 4.2.1 En effet, la description par le recourant des événements ayant eu lieu juste après les élections législatives 17 août 2015, à l'origine de son départ du pays, diverge si fortement d'une audition à l'autre qu'elle ne saurait refléter la réalité.

E. 4.2.2 Notamment, les deux visites des agents du CID à son domicile auraient eu lieu les 18 et 19 août (cf. la deuxième audition), respectivement les 19 et 20 août 2015 (cf. la première audition). Surtout, indépendamment de la chronologie des faits allégués, le recourant a d'abord allégué (cf. la première audition) qu'à la seconde visite des agents à son domicile, il avait été amené à leur bureau, sis à G._______, puis interrogé sur le financement du van et simultanément maltraité. Libéré le même jour, il serait parti se mettre à l'abri chez ses grands-parents, avant de quitter le pays. Lors de la deuxième audition, il a en revanche soutenu qu'à leur seconde visite, dits agents du CID lui avaient demandé de se rendre, le lendemain, à leur bureau, sis à G._______, pour y être interrogé. Il ne s'y était pas présenté et était parti chez ses grands-parents avant de fuir le pays. De telles versions sont si contradictoires qu'elles ne sauraient refléter la réalité et ruinent définitivement la crédibilité du recourant. Dans son recours, l'intéressé n'a apporté aucun argument de nature à expliquer de telles contradictions, s'agissant de faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse.

E. 4.2.3 S'agissant du refus des autorités d'encaisser un chèque et de l'enlèvement du recourant peu de temps après, même vraisemblables, ils sont trop anciens et ne sont manifestement pas à l'origine du départ du recourant de son pays d'origine. Au demeurant, l'enlèvement, tel que décrit, n'est pas vraisemblable. En effet, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, sans que cela ne soit valablement remis en cause par les arguments du recours, les déclarations du recourant ont divergé sur des points essentiels de son récit. Notamment, le recourant a déclaré, tantôt avoir été enlevé par des agents du CID et avoir été libéré un mois plus tard après que son père ait lui-même été entendu au bureau du CID à G._______ (cf. la première audition), tantôt avoir été enlevé par des inconnus, dont une femme, et avoir pu s'échapper le lendemain, les autorités ayant par la suite procédé à l'arrestation de cette femme suite au dépôt d'une plainte. Les explications du recourant, selon lesquelles il était « parfaitement plausible que les autorités utilisent des tiers comme hommes de main pour les enlèvements », ne convainquent pas. En effet, si tel avait été le cas, les autorités n'auraient pas procédé à l'arrestation de dite femme, leur « homme de main ». Surtout, cela n'explique pas les déclarations divergentes s'agissant de la durée de son rapt, ni la manière dont il aurait pu y échapper.

E. 4.3 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ n'est pas fondée.

E. 4.4 Pour les mêmes raisons, le recourant, en dépit de son profil ethnique, des activités déployées dans son pays d'origine et de son séjour en Suisse, ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour (cf. l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8, spéc. consid. 8.5.6). En effet, au moment de son départ du pays, il n'était manifestement pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'aurait pas pu, sinon, quitter le pays muni de son passeport, étant encore rappelé que ses motifs de fuite ont été considérés comme invraisemblables.

E. 5.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ du Sri Lanka, le recourant a également fait valoir une crainte de persécution liée aux activités politique déployées en Suisse au sein du CDH, de la TYO, du STCC, du SCET et du STPD. A l'appui de son recours, puis dans sa réponse, il a également mentionné avoir été photographié en compagnie de H._______, membre du I._______, une organisation considérée comme terroriste par les autorités sri-lankaises, deux photographies sur lesquelles il était parfaitement visible ayant été mises sur le site Internet du I._______.

E. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.

E. 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.

E. 5.4 En l'espèce, et ceci n'est pas contesté par le SEM, le recourant est notamment identifiable, en compagnie d'un dirigeant du I._______, sur deux photographies visibles sur le site Internet de ce mouvement. Certes, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 2 décembre 2019, le recourant ne fait pas partie du I._______ et n'a jamais eu d'activités pour ce mouvement. Il n'en demeure pas moins que les autorités sri-lankaises peuvent facilement accéder au site Internet du I._______, une organisation considérée comme terroriste et bien évidemment interdite au Sri Lanka. Il ne saurait donc être exclu que le recourant soit considéré, à tort, comme un élément dangereux par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins que son interpellation aux fins d'interrogatoire soit décidée, quelle qu'ait été l'ampleur de son implication concrète dans les activités du I._______. Ce risque est d'autant plus élevé, en l'espèce, que le recourant, en Suisse, a été actif au sein de la diaspora tamoule, y exerçant notamment des activités publiques au sein de l'ECOSOC. Enfin, le SEM (cf. sa réplique du 2 décembre 2019) ne saurait se réfugier à bon escient sur le fait qu'un membre du I._______ avait été empêché d'entrer au Sri Lanka, mais n'avait pas été arrêté, dans la mesure notamment où cette personne se trouvait sur une « liste noire » (cf. la réplique du 12 décembre 2019, ch. 4).

E. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Ayant été partiellement débouté et la demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée, il y aurait en principe lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Exceptionnellement, il n'est pas perçu de frais.

E. 6.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 3 octobre 2019 et aux activités ultérieurs de la mandataire, à 1'800 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
  3. Le recourant est reconnu comme réfugié. Partant, le SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'800 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5180/2019 Arrêt du 3 mai 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Déborah D'Aveni, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (..), aliasB._______, né le (...), ressortissant du Sri Lanka, représenté par Me Marine Zurbuchen, avocate, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 août 2019 / N (...). Faits : A. Le 18 octobre 2015, A._______ est entré en Suisse et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Lors des auditions du 4 novembre 2015 (ci-après : la première audition), du 15 septembre 2016 (ci-après : la deuxième audition) et du 25 juillet 2018 (ci-après : la troisième audition), il a déclaré être d'ethnie tamoule et provenir de C._______, dans la région de Vanni. Durant le conflit opposant les LTTE aux forces armées sri-lankaises, il se serait livré aux forces gouvernementales avec ses parents et ses (...) frères, puis aurait été mis dans un camp de personnes déplacées jusqu'en décembre 2009, date de sa remise en liberté quelques mois après la fin de la guerre. Il aurait ensuite vécu chez ses grands-parents à D._______, durant un mois ou, selon la version, durant quatre mois et demi, avant de retourner à C._______. En 2010, il n'aurait pu procéder à l'encaissement de deux chèques émis durant la guerre par la banque appartenant aux LTTE, à une période où ceux-ci régnaient donc dans la région. Accusé de détenir de l'argent des LTTE, ces chèques lui auraient été confisqués par les militaires. En avril 2010, soit dix à quinze jours plus tard ou, selon la version, un mois plus tard, il aurait été enlevé par des personnes cherchant à connaître s'il avait encore de l'argent des LTTE, respectivement à lui soutirer de l'argent. Il aurait été libéré, un mois plus tard, ou, selon la version, aurait réussi à s'enfuir, le lendemain. A la fin de ses études, en 2012, il aurait travaillé dans la (...) de son père et, simultanément, aurait commencé à s'engager activement auprès de la TNA (Tamil National Alliance). Il aurait ainsi participé activement à la campagne présidentielle de février 2015 et, trois mois avant les élections législatives du 17 août 2015, se serait engagé auprès de l'unité de la jeunesse (« Young Unit ») de la TNA, dont le secrétaire était le dénommé E._______. A ce titre, il aurait conduit le van du dénommé F._______, candidat victorieux de ce parti pour la circonscription de D.________, distribué des tracts et participé à des meetings. Il aurait par ailleurs participé à des manifestations de la TNA portant sur les droits des prisonniers et sur la restitution des terrains confisqués par les militaires. En outre, le 16 juin 2015, sur demande de E._______, il aurait monté une vidéo de cinq minutes, envoyée par la suite à l'étranger, dans laquelle il aurait dénoncé les conditions de vie des jeunes tamouls, les raisons pour lesquelles ils n'osaient pas témoigner, la situation des prisonniers politiques et la confiscation des terrains. La semaine suivant les élections, il aurait reçu, deux jours de suite, la visite à son domicile d'agents du CID, qui lui auraient reprochés d'avoir acheté un van avec l'argent des LTTE. Lors de la seconde visite, il aurait été emmené dans les locaux du CID sis à G._______, interrogé et fortement maltraité avant d'être remis en liberté, ou, selon une autre version, aurait été invité à se rendre le lendemain dans les locaux du CID pour y être entendu, ce qu'il n'aurait pas fait. Suite à cela, il serait parti vivre chez ses grands-parents, où il aurait organisé son départ pour la Suisse, le 6 septembre 2015, de l'aéroport de Colombo, pour se rendre à Téhéran (Iran), transitant par Doha (Qatar) et poursuivant ensuite son chemin par la voie terrestre jusqu'en Suisse. Après son départ du pays, il a expliqué que ses parents étaient continuellement importunés par les agents du CID et que sa vidéo (cf. supra) avait été diffusée par les Nations Unies, lors d'une manifestation sur les droits de l'homme. En Suisse, il a déclaré n'avoir pas cessé de faire connaitre la situation des Tamouls au Sri Lanka. Ainsi, il aurait eu des activités au sein du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations Unies, de la Tamil Youth Organization (TYO), du Swiss Tamoul Coordinated Comittee (STCC), du Swiss Council of Eelam Tamils (SCET) et du Swiss Tamilian Political Department (STPD), crée en 2018 et dont il aurait été (...). A l'appui de sa demande, il a notamment déposé deux documents concernant son séjour dans un camp de déplacés, un document démontrant l'obtention de son permis de conduire, un document scolaire, la copie d'un chèque bancaire émis le 20 avril 20(...), la copie d'une attestation bancaire (« fixed deposit certificate ») relative à un dépôt d'argent en date du 1er juin 20(...) portant intérêt jusqu'au 1er juin 20(...), un rapport médical concernant son père, une attestation de l'unité de la jeunesse de la TNA du 10 août 2016, une lettre de F._______, membre du parlement pour la circonscription de Jaffna, datée du 20 novembre 2015, une attestation du SCET du 11 septembre 2016, une carte de membre et une carte de visite du SCET, une carte d'accréditation du Conseil économique et social de Nations Unies (ECOSOC) lui servant de laissez-passer pour entrer à l'ONU et participer à des réunions, une attestation de l'association Le Collectif La Paix au Sri Lanka, un document intitulé « Human Rights in Sri Lanka », des photographies d'une délégation tamoule aux Nations Unies, une photographie sur laquelle figure le Ministre des affaires étrangères du Sri Lanka, entouré de plusieurs personnes dont lui-même, et d'autres photographies sur lesquelles il apparaissait lors de manifestations et réunions politiques. C. Par décision du 30 août 2019, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 3 octobre 2019, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. E. Par décision incidente du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l'indigence du recourant n'était pas établie eu égard à ses déclarations de revenus et de charges, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et, exceptionnellement, a renoncé à la perception d'une avance de frais. F. Dans sa détermination du 2 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Dans sa réplique du 12 décembre 2019, le recourant a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions. H. Par courrier du 26 mai 2020, auquel étaient joints une attestation du STCC du 28 avril 2020 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 avril 2020 (OSAR, Sri Lanka : Aktuelle politische Situation, Überwachung der Diaspora, Geldsammeln im Ausland für Kriegsopfer), le recourant a réaffirmé que ses activités politiques en Suisse avaient été portées à la connaissance des autorités sri-lankaises et confirmé ses griefs et conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. 2.1 D'abord, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, s'agissant des craintes d'être exposé à son retour au Sri Lanka à des persécutions déterminantes en matière d'asile. Selon lui, le SEM n'expliquait pas les raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises ne le verraient pas comme un activiste convaincu ayant pour but de faire revivre le séparatisme tamoul, ni ne discutait les raisons pour lesquelles les activités politiques déployées au Sri Lanka ne jouaient pas de rôle dans le cadre de l'analyse de la crainte fondée de subir des persécutions. 2.1.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.1.2 En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas déterminantes (cf. consid. II, ch. 2, p. 6 ss de sa décision). En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. S'agissant plus particulièrement de la question d'une éventuelle crainte fondée de persécution découlant des activités politiques déployées par le recourant, le SEM a expliqué, en pages 7 et 8 de sa décision, les raisons pour lesquelles dites activités, déployées tant au Sri Lanka qu'en Suisse, ne lui paraissaient pas déterminantes, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, dans l'examen de la crainte fondée de subir des persécutions. Cela étant, le recourant, qui a pu saisir les raisons principales ayant conduit l'autorité de première instance à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, qui relève du fond. Le grief tiré d'une motivation lacunaire de la décision attaquée doit donc être écarté. 2.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a également fait grief au SEM d'avoir omis de mentionner des moyens de preuve et de les analyser, à savoir d'une part, la publication d'une photo sur laquelle il apparaissait dans un journal sri-lankais, d'autre part, une liasse de photos établissant ses activités politiques en Suisse, transmises par courrier du 5 mai 2019. Ainsi, le SEM n'avait donc pas établi l'état de fait pertinent et avait violé la maxime inquisitoire. 2.2.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 En l'occurrence, le grief du recourant, selon lequel le SEM aurait omis de tenir compte des photos prises en Suisse sur lesquelles il apparaissait et dont l'une d'elles avait été publiée dans un journal sri-lankais, tombe à faux et doit être écarté. En effet, le SEM a mentionné ces moyens de preuve dans l'état de fait de sa décision, au consid. I, ch. 3. S'il n'a pas jugé utile de les discuter dans la partie en droit, il a toutefois expliqué, en p. 7 de sa décision, les raisons pour lesquelles les activités déployées en Suisse n'étaient pas de nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne saurait lui être reproché, en l'espèce, de n'avoir pas analysé ces moyens de preuve, qui ne sauraient démontrer, en tant que tels, les risques allégués. 2.2.3 S'agissant de la liasse de photographies remise par courrier du 5 mai 2019, c'est manifestement à tort que le recourant soutient que le SEM aurait dû instruire la cause, sans du reste expliquer de quelle manière. En effet, invité lors de l'audition du 25 juillet 2018 (cf. questions 109 et 118) et par courrier du SEM du 25 avril 2019 à déposer des moyens de preuve complémentaires, le recourant a déposé dites photographies, le 5 mai 2019, sans y apporter d'autres commentaires. A l'appui de son recours du 3 octobre 2019, il ne saurait dès lors reprocher au SEM de ne pas lui avoir demandé en quoi ces photos étaient décisives, n'ayant lui-même pas jugé nécessaire d'y apporter des explications, comme il aurait dû le faire. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formels doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause l'engagement politique du recourant au Sri Lanka, mais uniquement les persécutions qu'il aurait subies en raison de ses activités politiques et qui seraient à l'origine de son départ du pays. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant n'a effectivement pas rendu crédibles ses motifs d'asile, prétendument à l'origine de son départ du pays ni, partant, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 4.2.1 En effet, la description par le recourant des événements ayant eu lieu juste après les élections législatives 17 août 2015, à l'origine de son départ du pays, diverge si fortement d'une audition à l'autre qu'elle ne saurait refléter la réalité. 4.2.2 Notamment, les deux visites des agents du CID à son domicile auraient eu lieu les 18 et 19 août (cf. la deuxième audition), respectivement les 19 et 20 août 2015 (cf. la première audition). Surtout, indépendamment de la chronologie des faits allégués, le recourant a d'abord allégué (cf. la première audition) qu'à la seconde visite des agents à son domicile, il avait été amené à leur bureau, sis à G._______, puis interrogé sur le financement du van et simultanément maltraité. Libéré le même jour, il serait parti se mettre à l'abri chez ses grands-parents, avant de quitter le pays. Lors de la deuxième audition, il a en revanche soutenu qu'à leur seconde visite, dits agents du CID lui avaient demandé de se rendre, le lendemain, à leur bureau, sis à G._______, pour y être interrogé. Il ne s'y était pas présenté et était parti chez ses grands-parents avant de fuir le pays. De telles versions sont si contradictoires qu'elles ne sauraient refléter la réalité et ruinent définitivement la crédibilité du recourant. Dans son recours, l'intéressé n'a apporté aucun argument de nature à expliquer de telles contradictions, s'agissant de faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse. 4.2.3 S'agissant du refus des autorités d'encaisser un chèque et de l'enlèvement du recourant peu de temps après, même vraisemblables, ils sont trop anciens et ne sont manifestement pas à l'origine du départ du recourant de son pays d'origine. Au demeurant, l'enlèvement, tel que décrit, n'est pas vraisemblable. En effet, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, sans que cela ne soit valablement remis en cause par les arguments du recours, les déclarations du recourant ont divergé sur des points essentiels de son récit. Notamment, le recourant a déclaré, tantôt avoir été enlevé par des agents du CID et avoir été libéré un mois plus tard après que son père ait lui-même été entendu au bureau du CID à G._______ (cf. la première audition), tantôt avoir été enlevé par des inconnus, dont une femme, et avoir pu s'échapper le lendemain, les autorités ayant par la suite procédé à l'arrestation de cette femme suite au dépôt d'une plainte. Les explications du recourant, selon lesquelles il était « parfaitement plausible que les autorités utilisent des tiers comme hommes de main pour les enlèvements », ne convainquent pas. En effet, si tel avait été le cas, les autorités n'auraient pas procédé à l'arrestation de dite femme, leur « homme de main ». Surtout, cela n'explique pas les déclarations divergentes s'agissant de la durée de son rapt, ni la manière dont il aurait pu y échapper. 4.3 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ n'est pas fondée. 4.4 Pour les mêmes raisons, le recourant, en dépit de son profil ethnique, des activités déployées dans son pays d'origine et de son séjour en Suisse, ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour (cf. l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8, spéc. consid. 8.5.6). En effet, au moment de son départ du pays, il n'était manifestement pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'aurait pas pu, sinon, quitter le pays muni de son passeport, étant encore rappelé que ses motifs de fuite ont été considérés comme invraisemblables. 5. 5.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ du Sri Lanka, le recourant a également fait valoir une crainte de persécution liée aux activités politique déployées en Suisse au sein du CDH, de la TYO, du STCC, du SCET et du STPD. A l'appui de son recours, puis dans sa réponse, il a également mentionné avoir été photographié en compagnie de H._______, membre du I._______, une organisation considérée comme terroriste par les autorités sri-lankaises, deux photographies sur lesquelles il était parfaitement visible ayant été mises sur le site Internet du I._______. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.4 En l'espèce, et ceci n'est pas contesté par le SEM, le recourant est notamment identifiable, en compagnie d'un dirigeant du I._______, sur deux photographies visibles sur le site Internet de ce mouvement. Certes, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 2 décembre 2019, le recourant ne fait pas partie du I._______ et n'a jamais eu d'activités pour ce mouvement. Il n'en demeure pas moins que les autorités sri-lankaises peuvent facilement accéder au site Internet du I._______, une organisation considérée comme terroriste et bien évidemment interdite au Sri Lanka. Il ne saurait donc être exclu que le recourant soit considéré, à tort, comme un élément dangereux par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins que son interpellation aux fins d'interrogatoire soit décidée, quelle qu'ait été l'ampleur de son implication concrète dans les activités du I._______. Ce risque est d'autant plus élevé, en l'espèce, que le recourant, en Suisse, a été actif au sein de la diaspora tamoule, y exerçant notamment des activités publiques au sein de l'ECOSOC. Enfin, le SEM (cf. sa réplique du 2 décembre 2019) ne saurait se réfugier à bon escient sur le fait qu'un membre du I._______ avait été empêché d'entrer au Sri Lanka, mais n'avait pas été arrêté, dans la mesure notamment où cette personne se trouvait sur une « liste noire » (cf. la réplique du 12 décembre 2019, ch. 4). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Ayant été partiellement débouté et la demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée, il y aurait en principe lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Exceptionnellement, il n'est pas perçu de frais. 6.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 3 octobre 2019 et aux activités ultérieurs de la mandataire, à 1'800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3. Le recourant est reconnu comme réfugié. Partant, le SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'800 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :