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D-5062/2021

D-5062/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-24 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. La décision du 18 novembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de 1'068.10 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5062/2021 Arrêt du 24 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Ghana, représenté par Elia Menghini, HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende SG/AI/AR, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 18 novembre 2021 / N (...). Vu les deux premières demandes d'asile de l'intéressé sur lesquelles le SEM n'est pas entré en matière, par décisions du 17 février 2014 et du 16 avril 2015, en raison de la compétence de l'Espagne pour le traitement des demandes d'asile en question, les condamnations de l'intéressé, entre le 3 juin 2014 et le 16 mars 2021, à plusieurs peines privatives de liberté fermes pour des infractions, notamment, à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'interpellation de l'intéressé, le 26 janvier 2021, par les autorités vaudoises en raison des délits précités, notamment, sa mise en détention, le 23 avril 2021, dans un établissement pénitentiaire, et sa libération, le 18 novembre suivant, la nouvelle demande d'asile qu'il a déposée par écrit, le 1er juin 2021, auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, l'audition sur les motifs d'asile du 15 juin 2021 par le SEM, la décision du 18 novembre 2021, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 19 novembre 2021, par lequel l'intéressé a conclu en particulier à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et a demandé l'assistance judiciaire partielle et l'effet suspensif, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 novembre 2021 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il convient de rappeler qu'un requérant d'asile a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuite dès le dépôt de sa demande d'asile, à moins qu'il y renonce expressément, y compris lorsqu'il se trouve en détention (cf. art. 102f ss LAsi ; arrêt du Tribunal E-1401/2020 du 1er avril 2020, consid. 3, et réf. cit.), que la représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue, soit jusqu'à la fin de l'audition sur les motifs d'asile (art. 102h al. 3 et 26d LAsi ; cf. arrêt précité), qu'en l'espèce, c'est manifestement à tort que le SEM a considéré que la demande d'asile du recourant constituait une procédure d'asile sui generis, au motif que dite demande avait été déposée depuis un centre de détention, et non directement dans un centre fédéral d'asile de la Confédération, et que le recourant n'avait pas droit à une représentation juridique gratuite, seules les personnes faisant l'objet d'une procédure Dublin ou d'une procédure accélérée et dont la demande est traitée dans un tel centre y ayant droit, que le SEM ne pouvait se référer à l'arrêt du Tribunal E-6958/2019 du 8 janvier 2020, affaire dans laquelle un représentant juridique avait immédiatement été attribué au requérant d'asile, que, dans le cas particulier, aucun représentant juridique n'a été attribué au recourant suite au dépôt de sa demande d'asile écrite, qu'il n'a dès lors pas pu être conseillé, respectivement représenté, durant la totalité de la procédure de première instance et, en particulier, lors de son audition du 15 juin 2021, que le fait que l'intéressé ait déposé sa demande d'asile alors qu'il était incarcéré, dans le cadre de l'exécution de peines, ne dispense aucunement le SEM d'instruire dûment celle-ci, dans le respect du droit en vigueur, que, dans ces conditions, la décision du 18 novembre 2021 viole manifestement le droit fédéral, dans la mesure où le SEM n'a notamment pas respecté les garanties procédurales légales, que, cela étant, est irrecevable la conclusion du recours par laquelle le Tribunal est invité, en tant qu'autorité de surveillance, à ordonner au SEM de compléter le point 1.1.1.4 d'une directive interne, le Tribunal étant en effet une autorité de recours exclusivement, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du 19 novembre 2021, dans la mesure où il est recevable, d'annuler la décision du SEM du 18 novembre 2021, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il lui incombera en particulier d'attribuer au recourant un représentant juridique, de l'auditionner conformément aux exigences légales et de l'attribuer formellement au canton de Vaud ; qu'il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur dite demande, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dont le montant est fixé, eu égard au décompte de de prestations joint au recours, à 1'068.10 francs, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, que, compte tenu de ce qui précède, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif sont devenues sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2. La décision du 18 novembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de 1'068.10 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :