Asile et renvoi
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, les déclarations de l'intéressée se sont révélées indigentes, inconstantes voire divergentes sur plusieurs points importants de sa demande d'asile (circonstances de la mort de son amant dans la nuit du 22 au 23 mars 2002 et fuite du domicile dans des conditions peu claires, alors que les prétendus meurtriers de ce dernier étaient encore sur place). Force est de constater que l'argumentation du recours pour minimiser ou expliquer ces lacunes n'est à elle seule pas convaincante. On soulignera encore que la description qu'a faite X._______ de l'organisation de sa fuite et de son voyage (par un "copain de son ami") rendus possibles grâce à de multiples complicités aussi soudaines qu'opportunes et désintéressées - sous une identité dont elle ne sait rien, sans bourse délier, pour un montant dont elle prétend tout ignorer, à bord (depuis Lagos) d'un avion d'une compagnie inconnue et selon un itinéraire par trop imprécis - n'est pas non plus crédible. En revanche, elle est de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que trajet réellement emprunté. Il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), le Tribunal n'ayant pas à examiner les cas de détresse personnelle grave, l'art. 44 al. 3 et 5 aLAsi ayant été abrogé par le ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; LSEE; RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
E. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
E. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend faire porter son examen. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 no 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 no 22 p. 191). En l'espèce, le Cameroun n'est pas en proie à une guerre civile et ne connaît pas non plus une situation de violences généralisées susceptible de s'opposer de façon générale au renvoi de ses ressortissants. S'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le Tribunal doit rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique. En outre, lorsque l'état de santé physique ou psychique constitue un obstacle au retour dans le pays d'origine du requérant, l'autorité doit en premier lieu tenter de connaître la durée de l'empêchement à l'exécution. Si l'on peut prévoir avec suffisamment de certitude que l'étranger est en mesure de quitter la Suisse après l'écoulement d'un laps de temps déterminé, l'autorité prolongera simplement le délai de départ. Tel est le cas lorsque la durée du traitement médical peut être déterminée de manière suffisamment certaine. S'il s'avère au contraire impossible de connaître précisément l'échéance d'un tel traitement, l'admission provisoire doit alors être prononcée] (cf. JICRA 2003 no 24 et G. Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in: Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). En l'espèce, il ressort en particulier du rapport médical du 28 avril 2006 qu'en raison de son état physique et - surtout - psychologique très fragilisé, X._______ encourrait un risque vital en cas de retour dans son pays d'origine où elle ne pourrait compter sur le soutien de sa famille proche. A cet état de santé déficient, il faut ajouter qu'elle ne pourra, à l'évidence, pas se la réinstaller seule au Cameroun. En effet, elle est séparée de sa famille, n'a pas de véritable réseau social au pays, ne possède pas de formation professionnelle lui permettant d'envisager sérieusement une réinsertion rapide sur le marché du travail et ne possède pas de biens propres. Dès lors, compte tenu de la conjonction toute particulière de facteurs défavorables s'opposant à l'exécution du renvoi de X._______, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire à la recourante. Dès lors, le recours est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi en application de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 6.3 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 6 al. 2 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
E. 6.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une « Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31 ; A. Kölz / I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zürich 1998, p. 249). Lorsque la partie qui prétend à des dépens - dont l'attribution n'est due que pour la participation à une procédure de recours - ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens d'office et selon sa propre appréciation (cf. art. 8 al. 1 OFIPA). En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure, dont la quotité sera fixée à 300 francs (art. 7 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi; la décision de l'ODM du 17 décembre 2002 est annulée sur ce point.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de X._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Des frais de procédure réduits (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- L'ODM versera à la recourante la somme de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué: - au mandataire (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], par lettre simple); - à la police des étrangers du canton [...]. La Juge: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas - -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour IV D-5039/2006 him/thj {T 0/2} Arrêt du 1er juin 2007 Composition : Mme et MM. Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Schürch, Juges Greffier: M. Thomas X._______, née le [...] Cameroun, représentée par Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 17 décembre 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 2 avril 2002, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, le 10 avril 2002, puis par les autorités cantonales valaisannes, le 2 mai suivant, elle a notamment déclaré avoir été mariée coutumièrement en 1986, à l'âge de 13 ans, à un chef de village qui la battait. Elle aurait régulièrement été abusée sexuellement par le fils de ce dernier. En janvier 2001, l'intéressée serait partie vivre chez son amant, lequel aurait été tué sous ses yeux par le fils de son mari, en date du 23 mars 2002. Un ami l'aurait alors hébergée durant deux jours et aurait intégralement organisé et financé son départ. Le 31 mars 2002, X._______ aurait embarqué à l'aéroport de Douala sur un avion à destination de Lagos (Nigéria) puis sur un vol d'une compagnie inconnue à destination d'une ville italienne dont elle ne sait rien, accompagnée d'un passeur qui se serait chargé de toutes les formalités douanières. C. Par décision du 17 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), a rejeté la demande d'asile de la requérante, au motif que ses déclarations ne se révélaient ni vraisemblables (art. 7 LAsi; soit notamment les causes et circonstances de son départ en mars 2002 dans des conditions peu claires) ni pertinentes (art. 3 LAsi; absence de persécutions étatiques). Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le 22 janvier 2003, l'intéressée a conclu principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. Elle a contesté les invraisemblances retenues par l'ODM, a repris pour l'essentiel les motifs à la base de sa demande et fait valoir, certificats médicaux à l'appui, qu'elle avait suivi un traitement au Service de consultation psychiatrique de Monthey en juin 2002 et qu'elle était traitée pour une affection gynécologique à l'hôpital de Sion, éléments qui auraient dû être pris en compte dans le cadre de l'analyse de la licéité de la mesure de renvoi. E. En date du 18 février 2003, l'ODM a préconisé le rejet du recours, considérant en particulier que le Cameroun disposait des infrastructures médicales nécessaires pour soigner les affections gynécologiques dont souffrait l'intéressée. F. Par décision du 26 janvier 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rayé l'affaire du rôle, ensuite de la disparition de l'intéressée. Le 31 mars 2006, cette instance a admis la demande de réouverture de la procédure formulée le 17 mars précédent. G. L'intéressée a produit un rapport médical établi, le 28 avril 2006, par le Docteur F. Bressy (Chef de clinique au Centre hospitalier du Chablais) dont il ressort qu'elle est traitée pour un état de stress post traumatique, un trouble de la personnalité du registre psychotique et un épisode dépressif sévère, depuis le 7 févier 2005. S'agissant du pronostic sans traitement, il "serait encore plus sombre vu le retrait social de la patiente et la tendance à la consommation d'alcool en tant qu'une "automédication", l'absence de cadre risque d'augmenter les troubles de la pensée, les symptômes dépressifs voire psychotiques florides et les risques de passage à l'acte". Quant au pronostic avec traitement, le rapport indique qu'il est sombre, qu'il est "en lien avec la multitude des diagnostics chez une personnalité fragile, avec retrait et désintérêt social qui craint la psychiatrie du fait de la connotation péjorative de cette dernière. Néanmoins le lien thérapeutique permet de diminuer les idées suicidaires et les reviviscences". H. Dans sa prise de position du 6 juillet 2006, le canton du [...] a proposé l'octroi de l'admission provisoire à l'intéressée (art. 44 al. 3 aLAsi; situation de détresse personnelle grave). Dans sa détermination du 9 août 2006, l'ODM a par contre requis l'exécution du renvoi. I. Dans sa réplique du 30 août 2006, le recourante a une nouvelle fois mis en avant le risque de suicide en cas de retour dans son pays. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1. Le 31 décembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, les déclarations de l'intéressée se sont révélées indigentes, inconstantes voire divergentes sur plusieurs points importants de sa demande d'asile (circonstances de la mort de son amant dans la nuit du 22 au 23 mars 2002 et fuite du domicile dans des conditions peu claires, alors que les prétendus meurtriers de ce dernier étaient encore sur place). Force est de constater que l'argumentation du recours pour minimiser ou expliquer ces lacunes n'est à elle seule pas convaincante. On soulignera encore que la description qu'a faite X._______ de l'organisation de sa fuite et de son voyage (par un "copain de son ami") rendus possibles grâce à de multiples complicités aussi soudaines qu'opportunes et désintéressées - sous une identité dont elle ne sait rien, sans bourse délier, pour un montant dont elle prétend tout ignorer, à bord (depuis Lagos) d'un avion d'une compagnie inconnue et selon un itinéraire par trop imprécis - n'est pas non plus crédible. En revanche, elle est de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que trajet réellement emprunté. Il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), le Tribunal n'ayant pas à examiner les cas de détresse personnelle grave, l'art. 44 al. 3 et 5 aLAsi ayant été abrogé par le ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; LSEE; RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). 5.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend faire porter son examen. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 no 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 no 22 p. 191). En l'espèce, le Cameroun n'est pas en proie à une guerre civile et ne connaît pas non plus une situation de violences généralisées susceptible de s'opposer de façon générale au renvoi de ses ressortissants. S'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le Tribunal doit rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique. En outre, lorsque l'état de santé physique ou psychique constitue un obstacle au retour dans le pays d'origine du requérant, l'autorité doit en premier lieu tenter de connaître la durée de l'empêchement à l'exécution. Si l'on peut prévoir avec suffisamment de certitude que l'étranger est en mesure de quitter la Suisse après l'écoulement d'un laps de temps déterminé, l'autorité prolongera simplement le délai de départ. Tel est le cas lorsque la durée du traitement médical peut être déterminée de manière suffisamment certaine. S'il s'avère au contraire impossible de connaître précisément l'échéance d'un tel traitement, l'admission provisoire doit alors être prononcée] (cf. JICRA 2003 no 24 et G. Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in: Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). En l'espèce, il ressort en particulier du rapport médical du 28 avril 2006 qu'en raison de son état physique et - surtout - psychologique très fragilisé, X._______ encourrait un risque vital en cas de retour dans son pays d'origine où elle ne pourrait compter sur le soutien de sa famille proche. A cet état de santé déficient, il faut ajouter qu'elle ne pourra, à l'évidence, pas se la réinstaller seule au Cameroun. En effet, elle est séparée de sa famille, n'a pas de véritable réseau social au pays, ne possède pas de formation professionnelle lui permettant d'envisager sérieusement une réinsertion rapide sur le marché du travail et ne possède pas de biens propres. Dès lors, compte tenu de la conjonction toute particulière de facteurs défavorables s'opposant à l'exécution du renvoi de X._______, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire à la recourante. Dès lors, le recours est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi en application de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.3. Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 6 al. 2 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 6.4. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une « Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31 ; A. Kölz / I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zürich 1998, p. 249). Lorsque la partie qui prétend à des dépens - dont l'attribution n'est due que pour la participation à une procédure de recours - ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens d'office et selon sa propre appréciation (cf. art. 8 al. 1 OFIPA). En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure, dont la quotité sera fixée à 300 francs (art. 7 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi; la décision de l'ODM du 17 décembre 2002 est annulée sur ce point.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de X._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Des frais de procédure réduits (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante.
5. L'ODM versera à la recourante la somme de 300 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué:
- au mandataire (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], par lettre simple);
- à la police des étrangers du canton [...]. La Juge: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas - -