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D-4926/2021

D-4926/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / après réouverture de la procédure) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 octobre 2021 consid. IV p. 4), que par ailleurs, s’il a certes relevé que le requérant pourrait requérir la protection de l’Etat algérien, il n’a toutefois pas expressément considéré sa demande comme d’emblée vouée à l’échec ; qu’en outre, au vu du caractère vague et générique des motifs allégués (cf. ibidem), il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour se déterminer valablement à ce sujet, qu’en application de l’art. 52 al. 2 et 3 PA, le SEM était donc tenu d’accorder à l’intéressé un court délai supplémentaire pour régulariser sa demande, en l’avisant que si le délai n’était pas utilisé, il statuerait sur la base du dossier ou que si les motifs manquaient, il déclarerait la demande irrecevable, que c’est en conséquence à tort que le SEM n’est d’emblée pas entré en matière sur la demande de l’intéressé, sans lui avoir accordé au préalable un court délai pour régulariser sa demande, qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans le sens que la décision du 27 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

D-4926/2021 Page 5 qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA), dès lors que celui-ci a agi seul et n’a pas allégué que la procédure de recours lui avait occasionné des frais relativement élevés (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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D-4926/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 27 octobre 2021 est annulée.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4926/2021 Arrêt du 20 avril 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière sur une demande multiple) ; décision du SEM du 27 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 août 2021, la décision du 23 septembre 2021, par laquelle le SEM, constatant que ce dernier avait disparu après avoir gravement violé son obligation de collaborer, a classé sa demande d'asile en application de l'art. 8 al. 3bis de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'acte non daté, parvenu au SEM le 19 octobre 2021, par lequel l'intéressé a demandé l'octroi de l'asile, en alléguant ne pas pouvoir retourner dans son pays en raison des problèmes qu'il avait rencontrés avec (...), qui menaceraient de le tuer, ainsi que sa famille, la décision du 27 octobre 2021, notifiée le 4 novembre 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le recours formé le 5 novembre 2021 par le recourant contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que, dans sa requête parvenue au SEM le 19 octobre 2021, l'intéressé a exposé ne pas pouvoir retourner dans son pays en raison des menaces de mort qui pèseraient sur lui et a conclu à l'octroi de l'asile, que la qualification de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi paraît donc pour l'essentiel exacte (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2007/18 consid. 4.5), que les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. arrêts du Tribunal E-3523/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; E-3039/2018 du 4 juin 2018 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il s'agit en premier lieu de vérifier si le SEM était fondé à considérer que la présente demande d'asile multiple était insuffisamment motivée et, en conséquence, à la déclarer irrecevable par une décision formelle, en application de l'art. 111c al. 1 LAsi, en relation avec l'art. 13 al. 2 PA, que, pour être recevable, la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.1-5.2.3 ; 2014/39 précité consid. 4.3 ss), que cette exigence, qui vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé, découle directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 5.2.2 ; 2016/17 consid. 4.1.5 ; 2014/39 consid. 5.3 s.), qu'en cas de demande insuffisamment motivée, et pour autant qu'elle ne soit pas d'emblée vouée à l'échec, le SEM est tenu de la faire régulariser de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.5 et 4.2 ; 2014/39 consid. 5.5), que cette exigence s'impose également compte tenu des biens juridiques de haut niveau qui font l'objet de la procédure d'asile et afin de garantir le respect du principe de non-refoulement (cf. ATAF 2014/39 précité consid. 5.5), qu'en l'occurrence, le SEM a considéré que la demande ne satisfaisait pas aux exigences minimales de motivation ; qu'il a ajouté que l'intéressé n'avait pas développé le moindre début de motivation pour expliquer la situation de mise en danger individuelle qu'il faisait valoir (cf. décision du 27 octobre 2021 consid. IV p. 4), que par ailleurs, s'il a certes relevé que le requérant pourrait requérir la protection de l'Etat algérien, il n'a toutefois pas expressément considéré sa demande comme d'emblée vouée à l'échec ; qu'en outre, au vu du caractère vague et générique des motifs allégués (cf. ibidem), il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour se déterminer valablement à ce sujet, qu'en application de l'art. 52 al. 2 et 3 PA, le SEM était donc tenu d'accorder à l'intéressé un court délai supplémentaire pour régulariser sa demande, en l'avisant que si le délai n'était pas utilisé, il statuerait sur la base du dossier ou que si les motifs manquaient, il déclarerait la demande irrecevable, que c'est en conséquence à tort que le SEM n'est d'emblée pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, sans lui avoir accordé au préalable un court délai pour régulariser sa demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans le sens que la décision du 27 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA), dès lors que celui-ci a agi seul et n'a pas allégué que la procédure de recours lui avait occasionné des frais relativement élevés (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 27 octobre 2021 est annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :