Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4888/2016 Arrêt du 20 septembre 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 24 mai 2016, les procès-verbaux des auditions des 8 et 30 juin 2016, lors desquelles le requérant a déclaré qu'il était originaire de B._______, où il avait vécu avec sa famille, son père, fervent pratiquant de la religion musulmane, l'ayant élevé dans le strict respect des préceptes de l'Islam ; qu'ayant obtenu son baccalauréat à l'âge de 18 ans, le requérant aurait sitôt commencé à travailler comme serveur dans la restauration, après que son père, désireux de le voir entreprendre des études coraniques, eut refusé de lui financer une formation universitaire ; que sa mère et son oncle maternel seraient toutefois intervenus en sa faveur, à l'insu de son père, afin qu'il puisse se rendre en Ukraine et y poursuivre ses études ; qu'ainsi, à une époque non précisée (environ quatre ans avant son départ définitif d'Iran), il serait parti vivre en Ukraine; que là, il aurait entrepris des études de médecine dentaire tout en travaillant, et aurait commencé à s'intéresser au christianisme, sans déployer la moindre activité religieuse, craignant que des compatriotes puissent en être informés ; qu'environ un an plus tard, il aurait été contraint de rentrer en Iran, son père ayant découvert où il se trouvait ; que, depuis lors, il aurait subi une pression grandissante de la part de ce dernier ; qu'un an avant son départ, une violente bagarre aurait éclaté entre lui et son père, lequel lui aurait fracturé le nez après avoir appris qu'il reniait l'Islam ; qu'en mai 2016, il aurait été contraint de suivre son père dans une mosquée, où ce dernier aurait annoncé publiquement que son fils irait combattre en Syrie ; que, choqué par ces propos, et craignant d'être forcé de s'enrôler, ou, en cas de refus, d'être exposé aux représailles de son père, le requérant aurait décidé de s'expatrier, sur les conseils de sa mère ; qu'en mai 2016, il aurait quitté légalement l'Iran, à bord d'un avion à destination de l'Europe ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 24 mai 2016 ; que, depuis son arrivée en Suisse, il aurait commencé à fréquenter une église protestante, la date de son baptême ayant été fixée au 30 juin 2016, la décision du 11 juillet 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 août 2016 contre la décision précitée, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation, insistant sur les risques pesant sur sa personne en cas de retour du fait du conflit l'opposant à son père, d'une part, et de sa récente convocation devant le Tribunal de B._______, d'autre part, accusé de trahison envers l'Etat pour avoir transmis des informations sensibles à deux Russes, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure assortie au recours, la photocopie d'une convocation judiciaire du 26 juillet 2016 jointe au recours, accompagnée notamment d'une traduction en français, la décision incidente du 17 août 2016, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient, prima facie, d'emblées vouées à l'échec, a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 1er septembre 2016, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en particulier, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements dont il aurait été victime de la part de son père (lequel aurait notamment fait pression sur lui pour qu'il aille faire la guerre en Syrie) seraient tolérés par les autorités iraniennes, de sorte qu'il n'aurait pu obtenir protection auprès d'elles, que, ne s'étant pas adressé à celles-ci, il ne saurait invoquer utilement leur éventuelle passivité, sous prétexte que son père aurait eu des connaissances au sein du régime (cf. ATAF 2011/51), qu'en effet, la prétendue influence qu'aurait son père sur des fonctionnaires iraniens auxquels lui-même serait susceptible de faire appel, constitue une simple affirmation non étayée, n'ayant même pas été capable de préciser en quoi consistait le travail de son père à la mairie (cf. pv. d'audition du 30 juin 2016, p. 8 et p. 9), que rien ne permet donc de retenir que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace et effective contre d'éventuels préjudices liés à son refus de combattre en Syrie, que l'intéressé a également invoqué son intérêt pour le christianisme avant son départ d'Iran, qu'il s'en serait certes ouvert à son père, lequel se serait montré violent à son égard, qu'il n'aurait toutefois déployé aucune activité religieuse qui aurait pu éveiller l'attention des autorités, ni même de tiers, conscient des risques qu'il aurait pu encourir, qu'il en aurait fait de même lors de son séjour en Ukraine, aux fins de ne pas susciter la suspicion d'éventuels compatriotes présents sur le territoire ukrainien, qu'il n'a ainsi allégué aucun problème particulier d'ordre religieux avec les autorités iraniennes (cf. pv. d'audition du 30 juin 2016, p. 10 et 13), que, dans son recours, l'intéressé a avancé un tout nouveau motif, à savoir qu'il aurait été convoqué devant le Tribunal de B._______, le 26 juillet 2016, accusé - à tort - de trahison envers l'Etat, qu'il s'agit-là cependant de simples allégations, au demeurant totalement inédites, puisqu'elles ne correspondent en rien avec les motifs exposés à l'appui de la demande d'asile, qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux, ni commencement de preuve, qu'en effet, la convocation produite n'est qu'une photocopie diffusée sur Internet, laquelle ne saurait, pour ce motif déjà, revêtir une quelconque valeur probante, qu'en outre, ce document indique uniquement - si l'on s'en tient à la traduction fournie - que le recourant doit « être présent impérativement » à l'audience, sans aucune référence au motif de sa comparution, qu'il ne corrobore en rien les dires de l'intéressé, selon lesquels il serait accusé de trahison envers l'Etat, pour avoir soit-disant livré des informations sensibles à deux Russes qu'il avait connus lorsqu'il travaillait dans un restaurant à B._______, qu'il n'est donc pas de nature à établir les motifs d'asile allégués, qu'au surplus, on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait pu avoir accès à des informations « sensibles », ayant uniquement travaillé comme serveur dans la restauration (cf. pv. d'audition du 8 juin 2016, p. 4), qu'ainsi, les motifs d'asile antérieurs au départ d'Iran de l'intéressé ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a dit s'intéresser de plus en plus au christianisme, ce qui pourrait mettre en péril sa sécurité en cas de retour en Iran, que ce motif de persécution ainsi évoqué, est subjectif, postérieur à la fuite et donc susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), qu'en présence d'un tel motif, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/28), qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est montré incapable de citer le nom d'une fête chrétienne ou de désigner un symbole religieux (cf. pv. d'audition du 30 juin 2016, p. 11), qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun indice concret permettant d'admettre que les autorités iraniennes seraient informées de sa prétendue conversion ou qu'elles y accorderaient une quelconque importance, que, dès lors, le risque pour le recourant, du fait de son prétendu baptême en Suisse et de sa foi chrétienne, d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la qualité de réfugié n'est pas établi à satisfaction de droit, qu'il n'a ainsi pas non plus établi l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, et faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 juillet 2016 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le 17 août 2016, le recours, en ce qui concerne l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant étant jeune, sans problèmes de santé allégués, au bénéfice d'un bon niveau de formation (niveau baccalauréat), et d'une longue expérience professionnelle dans la restauration, tout porte à croire qu'il dispose des ressources nécessaires à sa réinstallation en Iran, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu d'entreprendre toute démarche utile lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à aux art 2 et let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :