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D-4886/2018

D-4886/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-13 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La demande du 23 mai 2016 est rejetée en tant qu'elle constitue une demande de révision.

E. 2 Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Dispositiv
  1. La demande du 23 mai 2016 est rejetée en tant qu'elle constitue une demande de révision.
  2. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4886/2018 Arrêt du 13 septembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Soudan, représenté par l'Entraide Protestante Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 juillet 2018 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions des 15 octobre 2012 (audition sommaire) et 9 avril 2014 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 27 mai 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3604/2014 du 14 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 27 juin 2014, contre cette décision, le nouveau délai de départ au 20 mai 2015 imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse, la décision du 28 juillet 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération introduite par l'intéressé le 29 juin 2015, l'acte du 23 mai 2016 intitulé « demande de reconsidération » adressé au SEM, par lequel A._______ a demandé le réexamen de la décision du SEM du 27 mai 2014, concluant à son annulation et principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), les documents qui y sont joints, à savoir une copie d'un jugement daté du 23 janvier 2007 et sa traduction en langue française, une copie d'une pétition du 25 janvier 2016 sur les violences au Darfour, un rapport médical daté du 14 avril 2016, un constat médical du 6 mars 2016 - incluant 17 photographies -, une carte de membre non datée du « Sudanese Movment for Justice and Equality » (ci-après : JEM) section suisse, ainsi que deux photographies, la décision incidente du 26 mai 2016, par laquelle le SEM a qualifié l'acte du 23 mai 2016 comme une deuxième demande d'asile et suspendu l'exécution du renvoi de A._______, le courrier du 22 août 2016, par lequel le prénommé a produit une attestation datée du 7 août 2016 du secrétaire général de la section suisse du JEM, le procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2016 (audition sur les motifs d'asile), le courrier du 7 février 2017 et les quatre photographies qui y sont jointes, la demande d'asile déposée en France, le 17 novembre 2017, par A._______, la requête des autorités françaises compétentes aux fins de reprise en charge du prénommé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) adressée au SEM, le 10 janvier 2018, l'acceptation du SEM, le 17 janvier 2018, de la reprise en charge de A._______, le courrier du 10 avril 2018 et l'attestation d'une psychologue du 15 février 2018 qui y est jointe, la décision datée du 18 juillet 2018 et notifiée le 26 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa deuxième demande d'asile (demande d'asile multiple), prononcé son renvoi de Suisse, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté, le 27 août 2018, auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de la décision du SEM du 18 juillet 2018 pour violation du droit d'être entendu et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction [et nouvelle décision], l'accusé de réception du 5 septembre 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 18 juillet 2018, violant ainsi son droit d'être entendu, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit ), que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir être entré en possession, en 2016, de nouveaux moyens de preuve, dont en particulier une copie d'un jugement de (...) du Soudan daté du 23 janvier 2007 ainsi qu'un constat médical du 6 mars 2016, que, soutenant que ces nouveaux moyens de preuve démontrent les préjudices subis dans son pays d'origine ainsi que les risques qu'il encourrait d'être tué en cas de retour au Soudan, il fait grief au SEM de les avoir écartés, sans les avoir examinés de manière approfondie, qu'un tel procédé lui serait en effet intolérable, l'empêchant en particulier de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM a rejeté sa demande d'asile, qu'en l'espèce, A._______ a tout d'abord produit, à l'appui de sa demande du 23 mai 2016, la copie d'un jugement pénal soudanais daté du 23 janvier 2007 le condamnant à la peine capitale, ceci afin de prouver des faits allégués lors de la procédure close par arrêt D-3604/2014 du 14 avril 2015, que dans la mesure où ce moyen de preuve se rapporte à l'évidence à des faits antérieurs à cet arrêt au fond rendu par le Tribunal et, de plus, a été établi bien antérieurement à cet arrêt, il relève de la révision et non pas d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, qu'il sied de rappeler que la demande multiple ou le réexamen sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que cela étant, le SEM n'était manifestement pas habilité à se saisir, dans le cadre d'une demande multiple, de ce moyen de preuve daté du 23 janvier 2007, et se devait de le transmettre au Tribunal, afin que celui-ci puisse l'examiner sous l'angle de la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), que, dans la mesure où la compétence pour examiner ce moyen de preuve ne ressort manifestement pas du Secrétariat d'Etat, il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir violé, sur ce point, le droit d'être entendu du recourant, que sur ce point, le recours est irrecevable, que le jugement soudanais rendu le 23 janvier 2007, soit plus de huit ans avant la clôture de la première procédure d'asile introduite par A._______ par arrêt D-3604/2014 du 14 avril 2015, constituant un moyen de preuve nouveau qui se réfère au surplus à un fait nouveau, il convient de l'examiner sous l'angle de la révision, qu'outre le fait que le prénommé n'a nullement démontré avoir invoqué ce moyen de preuve dans les 90 jours prévus à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, il y lieu d'admettre qu'il aurait pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue et en respectant son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), produire ce document en procédure ordinaire qui, faut-il le rappeler, a été introduite le 24 septembre 2012, soit cinq ans et demi après le prononcé du jugement en question, et s'est terminée par arrêt D-3604/2014 du 14 avril 2015, que du reste, les explications pour le moins alambiquées fournies par A._______ lors de son audition du 9 décembre 2016 et portant sur la manière dont celui-ci serait entré en possession de la copie de ce jugement ainsi que sur les raisons de sa production aussi tardive, ne sont nullement convaincantes (cf. pièce B6 questions 11 ss p. 3 s.), qu'en procédant de la sorte, A._______ cherche en réalité à remédier à ses manquements au devoir de collaborer dont il a fait preuve au cours de la procédure ordinaire et qui lui sont pleinement opposables, que, par ailleurs, même en admettant la recevabilité de la demande de révision, la valeur probante de ce jugement, qui n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations de son contenu, ne saurait être admise, que ce document n'est dès lors pas de nature à démontrer tant une persécution passée qu'un quelconque risque de persécution et à asseoir ainsi une crainte fondée de future persécution invoquée par le prénommé, que partant, la demande du 23 mai 2016, en tant qu'elle constitue une demande de révision, doit être rejetée, qu'ensuite, le recourant a produit un constat médical daté du 6 mars 2016 - y compris 17 photographies représentant diverses cicatrices sur son corps ou décolorations de sa peau -, soutenant que ce constat était à même de démontrer les tortures qu'il avait allégué avoir subies au Soudan, lors de la procédure d'asile close le 14 avril 2015, qu'à titre préalable, ce moyen de preuve étant postérieur à l'arrêt matériel D-3604/2014 du 14 avril 2015, mais se rapportant à des faits antérieurs à ce prononcé, il y aurait lieu de se demander s'il relève d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3) ou, au contraire, d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, comme l'a considéré le SEM, qu'en l'espèce, cette question peut toutefois rester indécise au vu de ce qui suit, que, d'une part, le rapport médical produit ayant manifestement pu et dû être produit, en respectant l'obligation de collaborer, déjà au cours de la première procédure d'asile introduite par l'intéressé, le SEM aurait très bien pu se dispenser de se prononcer quant à sa valeur probatoire, que, d'autre part, même en admettant que la demande du 23 mai 2016 fondée sur le constat médical du 6 mars 2016 aurait dû être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), que cela étant précisé, le SEM a, pour écarter le constat médical du 6 mars 2016, relevé dans la décision attaquée que ce document n'avait qu'une force probante restreinte, au motif qu'il n'était pas de nature à démontrer que les lésions qui y étaient constatées étaient dues aux persécutions alléguées (cf. consid. II ch. 1 p. 4 de la décision du 18 juillet 2018), qu'en indiquant, même sommairement, la raison pour laquelle il estimait que ce document n'était pas propre à établir les faits allégués par le recourant, le SEM a motivé la décision attaquée, que si cette motivation est certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas empêché A._______ de comprendre, sur ce point, la décision entreprise - autrement dit de saisir sur quelle base le SEM a fondé son raisonnement juridique pour lui dénier la qualité de réfugié et rejeter sa nouvelle demande d'asile - puis de pouvoir exercer son droit à faire valoir des arguments y relatifs dans le cadre d'un éventuel recours, qu'au demeurant, le constat médical du 6 mars 2016 n'est pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le recourant, mais uniquement les lésions que les auteurs de ce rapport ont constaté sur diverses parties de son corps, qu'en effet, l'anamnèse contenue dans ce document et faisant état d'une arrestation en date du 4 août 2006, au Soudan, suivie d'une détention jusqu'en décembre 2006, durant lesquelles A._______ aurait subi de mauvais traitements, a été établie sur la base de ses seules déclarations (« Selon les déclarations de M. A._______ », cf. p. 1 dudit rapport), que les motifs d'asile allégués par le prénommé lors de la première procédure d'asile ayant été rejetés par arrêt D-3604/2014 du 14 avril 2015, il n'est pas possible de les réexaminer au seul motif que l'intéressé les a exposés, une fois encore et ce près d'une année plus tard, dans le cadre d'un examen médical, qu'en l'espèce, les lésions photographiées sur le corps du prénommé ont clairement été mises en relation avec les faits mentionnés dans l'anamnèse par le recourant (« en rapport avec les faits mentionnés, selon les dires de l'intéressé », cf. p. 2 à 4 dudit rapport), que les auteurs du rapport du 6 mars 2016 ont ainsi imputé les cicatrices et décolorations cutanées constatées aux événements que l'intéressé dit avoir vécus avant son départ du Soudan, n'ayant pas de raison de douter des explications fournies par celui-ci, que le rapport du 6 mars 2016 ne contient toutefois aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, lesquelles ont entrepris, sur la base de mesures d'instruction complètes, une analyse détaillée des déclarations du recourant, pour aboutir au constat de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. décisions du SEM des 27 mai 2014 et 18 juillet 2018 et arrêt du Tribunal du 14 avril 2015), qu'à l'appui de son recours, A._______ reproche encore au SEM de n'avoir pas examiné « en profondeur » son engagement politique depuis l'étranger, sans autre précision, que le Tribunal observe toutefois que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM explicite clairement les raisons pour lesquelles il estime que cet engagement s'avère récent et de faible ampleur (cf. consid. II ch. 1 p. 4 s. et ch. 2 p. 5 s. de la décision attaquée), qu'ainsi, les motifs qui ont guidé le SEM vers cette appréciation ressortant clairement de la décision attaquée, le droit à une décision motivée a été respecté, qu'en fin de compte, et contrairement à ce que prétend le prénommé, la motivation du SEM portant tant sur le constat médical du 6 mars 2016 que sur son engagement politique à l'étranger répond aux critères minimaux de la jurisprudence (cf. p. 4 ci-dessus), que le grief d'ordre procédural du recourant tiré d'une violation du droit d'être entendu, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, est ainsi mal fondé, qu'enfin, le recourant n'ayant pas contesté les considérants au fond de la décision du 18 juillet 2018 et n'ayant pris aucune conclusion sous cette angle dans son recours, il n'y a pas lieu d'y revenir, que le Tribunal peut ainsi renvoyer, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés de manière détaillée par l'autorité de première instance au considérant II ch. 1 et 2 p. 3 et ss de sa décision du 18 juillet 2018, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas, dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi due « aux circonstances particulières et au vu de votre dossier » (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande du 23 mai 2016 est rejetée en tant qu'elle constitue une demande de révision.

2. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :