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D-4881/2010

D-4881/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-20 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 5 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Entendu sommairement audit centre le 18 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le 30 juillet 2008, il a déclaré être ressortissant irakien, domicilié à B._______ et de religion musulmane. Selon ses dires, il aurait été d'une part menacé suite à l'enrôlement de son frère auprès de la garde nationale irakienne, dans le courant de l'année (...), d'autre part, en raison de son refus répété de rejoindre le groupe des moudjahidines de C._______. Dite menaces auraient été proférées deux à trois fois par semaine par des "amis" du quartier, des "terroristes" membres des moudjahidines qui lui auraient régulièrement proposé de rejoindre leur groupe afin de combattre pour la liberté du pays et contre les forces américaines. Elles n'auraient pris une tournure sérieuse qu'après la tentative d'assassinat dont son frère aurait fait l'objet, en hiver (...) ou six mois après son entrée dans la garde nationale selon les versions, et au cours de laquelle il aurait été sauvé par les forces américaines. Le (...), un ami, également membre des moudjahidines, l'aurait informé que le groupe envisageait sérieusement de le tuer et que, pour sauver sa vie, il devait quitter la ville. Le (...) ou ce même(...), il aurait déposé plainte contre ces personnes auprès de la direction générale de la police, dans le quartier de D._______, selon les versions. Ayant déménagé à plusieurs reprises entre le commencement des menaces et son départ du pays, il aurait, le (...), tenté sans succès de rejoindre le nord de l'Irak par E._______, avant de quitter le pays, le (...), avec l'aide d'un passeur, payé en partie par son oncle décédé mi-juillet 2008. Il aurait vécu à B._______ avec ses deux soeurs, son frère et la femme de celui-ci. Son père aurait disparu en 1986 et sa mère serait décédée en décembre 2007 d'une crise cardiaque. Il aurait travaillé en tant que boulanger durant près de huit ans dans le quartier de F._______, à B._______. Il a dit n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités, ni n'avoir exercé d'activités politiques dans son pays d'origine. A l'appui de ses allégués, le requérant a, par courrier du 20 avril 2009, versé au dossier une convocation du poste de police de G._______ du (...), un mandat d'arrêt du Tribunal de la région de H._______ du (...) et un certificat de décès de son frère daté du (...). Lors de son audition sur les motifs, il a encore déposé, en original, sa carte d'identité au nom de J._______, sa carte de résidence au nom de A._______, une lettre de la direction générale de la police de K._______ (non traduite), une confirmation originale du poste de police de L._______ (non traduite) et un diplôme de taekwondo. B. Par décision du 3 juin 2010, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, ni vraisemblables. Cet office a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure, au vue de l'inexigibilité du renvoi, au profit d'une admission provisoire. C. A._______ a, le 6 juillet 2010, déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) un recours portant comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a également demandé la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure et des dépens. D. Par décision incidente du 12 juillet 2010, le juge alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. E. Le 16 mai 2012, le Tribunal a transmis copie du recours à l'ODM, l'invitant à lui faire parvenir sa détermination jusqu'au 31 mai 2012. Le 1er juin 2012, l'ODM a répondu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a par ailleurs fait valoir que, ne mentionnant ni l'auteur des coups de feu ni les circonstances de la mort, le certificat de décès du frère du prénommé ne démontrait pas la réalité de menaces personnelles à l'encontre du recourant. Dit office a ajouté que des attentats et coups de feu étaient notoirement fréquents en 2008 dans la province de B._______ . F. Invité à déposer ses observations, par ordonnance du Tribunal du 5 juin 2012, le recourant a contesté les conclusions de l'ODM dans son courrier du 18 juin 2012, et a maintenu ses propos dans le sens où il remplit les conditions de la qualité de réfugié en vertu de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que par conséquent l'asile devait lui être accordé. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

3. En l'espèce, l'intéressé allègue avoir été victime de menaces de mort, proférées par des moudjahidines de C._______, groupe islamiste irakien. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.2 Les déclarations de l'intéressé diffèrent sur des points essentiels de la procédure sont contradictoires et les moyens de preuve déposés au dossier dépourvus de force probante. 3.2.1 L'intéressé a donné des versions divergentes quant à la période des menaces alléguées. Il les a d'abord situées, de manière vague, dans le courant de l'année (...), un mois après l'enrôlement de son frère dans l'armée irakienne, sans autre détail (cf. procès-verbal [pv] aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p.8 Q50), avant de déclarer avec précision, dans la même audition, qu'elles auraient débuté en février (...), laissant ainsi supposer que son frère aurait été engagé par l'armée irakienne en janvier de la même année (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p.9 Q62). Il a également indiqué que des menaces sérieuses avaient été proférées à son encontre suite à la tentative d'assassinat de son frère, survenue durant l'hiver (...) (cf. pv aud. sommaire du 18 juin 2008, p.4) ou six mois après avoir été engagé dans l'armée (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p. 9 Q66 et p.10 Q74), soit en juillet (...). Or, si l'on peut admettre qu'une personne n'est pas en mesure de relater au jour près un événement marquant, en l'espèce une tentative d'assassinat sur son frère, il n'apparaît pas plausible qu'elle le situe sur deux périodes de l'année si opposées, à savoir en hiver, puis en été. De sorte que ces inconsistances entachent définitivement le récit du recourant et permettent de douter de sa crédibilité. A cela s'ajoute, que le récit du recourant sur les dates auxquelles il aurait déposé plainte auprès de la direction générale de la police de K._______ est imprécis. En effet, ce dépôt aurait eu lieu soit le (...), à la suite de démarches entreprises sans succès au poste de police de L._______ ce même jour, soit le (...) (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p. 8 Q 48 et 12 ss Q 91 ss). 3.2.2 A._______ a, lors de l'audition précitée du 30 juillet 2008, produit un rapport que son frère aurait obtenu de la direction générale de la police de K._______. A teneur de ce rapport, établi le (...) après la plainte déposée le (...) et traduit par l'interprète présent lors de l'audition (p. 13 Q 102), le prénommé aurait été menacé par le groupe terroriste Al-Qaeda, qui aurait tenté de le tuer et de l'enlever en raison de sa collaboration avec les services de la sécurité intérieure et la garde nationale. Le contenu de ce rapport ne correspond pas au récit du recourant. Non seulement les dates ne concordent pas avec celles qu'il a lui-même indiquées, mais ce document fait mention de menaces proférées par des membres d'Al-Qaeda alors que l'intéressé n'a à aucun moment de la procédure mentionné ce groupe ni prétendu avoir collaboré avec les services de la sécurité intérieure et la garde nationale. Confronté à ces incohérences, l'intéressé a précisé que la police avait "ajouté des choses sur ce document", son frère ayant expliqué avoir une fonction dans la garde nationale et les services de la sécurité intérieure (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, notamment p. 19 Q 156). Pareilles explications confinent à la certitude que le document en question est, à tout le moins, complaisant. 3.2.3 Un certificat de décès du frère de l'intéressé a également été déposé au dossier. Il est lacunaire et ne correspond pas au récit du recourant. En effet, dans la rubrique nom et prénom de la personne décédée, seul le prénom est inscrit et l'adresse du défunt n'est pas mentionnée. De plus, il y est inscrit que M._______ était ouvrier (cf. traduction du certificat de décès), alors que le recourant a déclaré que son frère était employé comme acheteur et vendeur dans des expositions, avant d'être engagé dans l'armée irakienne, où il manoeuvrait des tanks et des armes BKC. L'accumulation de ces divergences permet de douter de l'authenticité dudit document. 3.2.4 Le recourant a enfin produit, avec son courrier du 20 avril 2009, un mandat d'arrêt démontrant selon lui qu'il est recherché par les autorités irakiennes pour avoir mené des activités terroristes. Il n'a fourni aucune explication permettant de comprendre comment un tel document, destiné à la police et non à la personne recherchée, serait arrivé en mains de ses proches. De plus, dit document ne reflète lui non plus pas le récit de l'intéressé, qui a affirmé ne jamais avoir exercé d'activités politiques, ni n'avoir eu de problèmes avec les autorités (cf. pv aud. sommaire du 18 juin 2008, p.4). De sorte que ce document apparaît avoir été créé pour les besoins de la cause. 3.3 Pour le surplus, il suffit de se référer à la décision attaquée (point I, p.4), le recours ne contenant pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé ne remplit pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juin 2010 confirmé sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 3 juin 2010, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse.

6. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 3 En l'espèce, l'intéressé allègue avoir été victime de menaces de mort, proférées par des moudjahidines de C._______, groupe islamiste irakien.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.2 Les déclarations de l'intéressé diffèrent sur des points essentiels de la procédure sont contradictoires et les moyens de preuve déposés au dossier dépourvus de force probante.

E. 3.2.1 L'intéressé a donné des versions divergentes quant à la période des menaces alléguées. Il les a d'abord situées, de manière vague, dans le courant de l'année (...), un mois après l'enrôlement de son frère dans l'armée irakienne, sans autre détail (cf. procès-verbal [pv] aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p.8 Q50), avant de déclarer avec précision, dans la même audition, qu'elles auraient débuté en février (...), laissant ainsi supposer que son frère aurait été engagé par l'armée irakienne en janvier de la même année (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p.9 Q62). Il a également indiqué que des menaces sérieuses avaient été proférées à son encontre suite à la tentative d'assassinat de son frère, survenue durant l'hiver (...) (cf. pv aud. sommaire du 18 juin 2008, p.4) ou six mois après avoir été engagé dans l'armée (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p. 9 Q66 et p.10 Q74), soit en juillet (...). Or, si l'on peut admettre qu'une personne n'est pas en mesure de relater au jour près un événement marquant, en l'espèce une tentative d'assassinat sur son frère, il n'apparaît pas plausible qu'elle le situe sur deux périodes de l'année si opposées, à savoir en hiver, puis en été. De sorte que ces inconsistances entachent définitivement le récit du recourant et permettent de douter de sa crédibilité. A cela s'ajoute, que le récit du recourant sur les dates auxquelles il aurait déposé plainte auprès de la direction générale de la police de K._______ est imprécis. En effet, ce dépôt aurait eu lieu soit le (...), à la suite de démarches entreprises sans succès au poste de police de L._______ ce même jour, soit le (...) (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p. 8 Q 48 et 12 ss Q 91 ss).

E. 3.2.2 A._______ a, lors de l'audition précitée du 30 juillet 2008, produit un rapport que son frère aurait obtenu de la direction générale de la police de K._______. A teneur de ce rapport, établi le (...) après la plainte déposée le (...) et traduit par l'interprète présent lors de l'audition (p. 13 Q 102), le prénommé aurait été menacé par le groupe terroriste Al-Qaeda, qui aurait tenté de le tuer et de l'enlever en raison de sa collaboration avec les services de la sécurité intérieure et la garde nationale. Le contenu de ce rapport ne correspond pas au récit du recourant. Non seulement les dates ne concordent pas avec celles qu'il a lui-même indiquées, mais ce document fait mention de menaces proférées par des membres d'Al-Qaeda alors que l'intéressé n'a à aucun moment de la procédure mentionné ce groupe ni prétendu avoir collaboré avec les services de la sécurité intérieure et la garde nationale. Confronté à ces incohérences, l'intéressé a précisé que la police avait "ajouté des choses sur ce document", son frère ayant expliqué avoir une fonction dans la garde nationale et les services de la sécurité intérieure (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, notamment p. 19 Q 156). Pareilles explications confinent à la certitude que le document en question est, à tout le moins, complaisant.

E. 3.2.3 Un certificat de décès du frère de l'intéressé a également été déposé au dossier. Il est lacunaire et ne correspond pas au récit du recourant. En effet, dans la rubrique nom et prénom de la personne décédée, seul le prénom est inscrit et l'adresse du défunt n'est pas mentionnée. De plus, il y est inscrit que M._______ était ouvrier (cf. traduction du certificat de décès), alors que le recourant a déclaré que son frère était employé comme acheteur et vendeur dans des expositions, avant d'être engagé dans l'armée irakienne, où il manoeuvrait des tanks et des armes BKC. L'accumulation de ces divergences permet de douter de l'authenticité dudit document.

E. 3.2.4 Le recourant a enfin produit, avec son courrier du 20 avril 2009, un mandat d'arrêt démontrant selon lui qu'il est recherché par les autorités irakiennes pour avoir mené des activités terroristes. Il n'a fourni aucune explication permettant de comprendre comment un tel document, destiné à la police et non à la personne recherchée, serait arrivé en mains de ses proches. De plus, dit document ne reflète lui non plus pas le récit de l'intéressé, qui a affirmé ne jamais avoir exercé d'activités politiques, ni n'avoir eu de problèmes avec les autorités (cf. pv aud. sommaire du 18 juin 2008, p.4). De sorte que ce document apparaît avoir été créé pour les besoins de la cause.

E. 3.3 Pour le surplus, il suffit de se référer à la décision attaquée (point I, p.4), le recours ne contenant pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 3.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé ne remplit pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juin 2010 confirmé sur ces points.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 3 juin 2010, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4881/2010 Arrêt du 20 février 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Daniele Cattaneo, Hans Schürch, juges, Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (...). Faits : A. Le 5 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Entendu sommairement audit centre le 18 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le 30 juillet 2008, il a déclaré être ressortissant irakien, domicilié à B._______ et de religion musulmane. Selon ses dires, il aurait été d'une part menacé suite à l'enrôlement de son frère auprès de la garde nationale irakienne, dans le courant de l'année (...), d'autre part, en raison de son refus répété de rejoindre le groupe des moudjahidines de C._______. Dite menaces auraient été proférées deux à trois fois par semaine par des "amis" du quartier, des "terroristes" membres des moudjahidines qui lui auraient régulièrement proposé de rejoindre leur groupe afin de combattre pour la liberté du pays et contre les forces américaines. Elles n'auraient pris une tournure sérieuse qu'après la tentative d'assassinat dont son frère aurait fait l'objet, en hiver (...) ou six mois après son entrée dans la garde nationale selon les versions, et au cours de laquelle il aurait été sauvé par les forces américaines. Le (...), un ami, également membre des moudjahidines, l'aurait informé que le groupe envisageait sérieusement de le tuer et que, pour sauver sa vie, il devait quitter la ville. Le (...) ou ce même(...), il aurait déposé plainte contre ces personnes auprès de la direction générale de la police, dans le quartier de D._______, selon les versions. Ayant déménagé à plusieurs reprises entre le commencement des menaces et son départ du pays, il aurait, le (...), tenté sans succès de rejoindre le nord de l'Irak par E._______, avant de quitter le pays, le (...), avec l'aide d'un passeur, payé en partie par son oncle décédé mi-juillet 2008. Il aurait vécu à B._______ avec ses deux soeurs, son frère et la femme de celui-ci. Son père aurait disparu en 1986 et sa mère serait décédée en décembre 2007 d'une crise cardiaque. Il aurait travaillé en tant que boulanger durant près de huit ans dans le quartier de F._______, à B._______. Il a dit n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités, ni n'avoir exercé d'activités politiques dans son pays d'origine. A l'appui de ses allégués, le requérant a, par courrier du 20 avril 2009, versé au dossier une convocation du poste de police de G._______ du (...), un mandat d'arrêt du Tribunal de la région de H._______ du (...) et un certificat de décès de son frère daté du (...). Lors de son audition sur les motifs, il a encore déposé, en original, sa carte d'identité au nom de J._______, sa carte de résidence au nom de A._______, une lettre de la direction générale de la police de K._______ (non traduite), une confirmation originale du poste de police de L._______ (non traduite) et un diplôme de taekwondo. B. Par décision du 3 juin 2010, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, ni vraisemblables. Cet office a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure, au vue de l'inexigibilité du renvoi, au profit d'une admission provisoire. C. A._______ a, le 6 juillet 2010, déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) un recours portant comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a également demandé la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure et des dépens. D. Par décision incidente du 12 juillet 2010, le juge alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. E. Le 16 mai 2012, le Tribunal a transmis copie du recours à l'ODM, l'invitant à lui faire parvenir sa détermination jusqu'au 31 mai 2012. Le 1er juin 2012, l'ODM a répondu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a par ailleurs fait valoir que, ne mentionnant ni l'auteur des coups de feu ni les circonstances de la mort, le certificat de décès du frère du prénommé ne démontrait pas la réalité de menaces personnelles à l'encontre du recourant. Dit office a ajouté que des attentats et coups de feu étaient notoirement fréquents en 2008 dans la province de B._______ . F. Invité à déposer ses observations, par ordonnance du Tribunal du 5 juin 2012, le recourant a contesté les conclusions de l'ODM dans son courrier du 18 juin 2012, et a maintenu ses propos dans le sens où il remplit les conditions de la qualité de réfugié en vertu de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que par conséquent l'asile devait lui être accordé. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

3. En l'espèce, l'intéressé allègue avoir été victime de menaces de mort, proférées par des moudjahidines de C._______, groupe islamiste irakien. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.2 Les déclarations de l'intéressé diffèrent sur des points essentiels de la procédure sont contradictoires et les moyens de preuve déposés au dossier dépourvus de force probante. 3.2.1 L'intéressé a donné des versions divergentes quant à la période des menaces alléguées. Il les a d'abord situées, de manière vague, dans le courant de l'année (...), un mois après l'enrôlement de son frère dans l'armée irakienne, sans autre détail (cf. procès-verbal [pv] aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p.8 Q50), avant de déclarer avec précision, dans la même audition, qu'elles auraient débuté en février (...), laissant ainsi supposer que son frère aurait été engagé par l'armée irakienne en janvier de la même année (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p.9 Q62). Il a également indiqué que des menaces sérieuses avaient été proférées à son encontre suite à la tentative d'assassinat de son frère, survenue durant l'hiver (...) (cf. pv aud. sommaire du 18 juin 2008, p.4) ou six mois après avoir été engagé dans l'armée (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p. 9 Q66 et p.10 Q74), soit en juillet (...). Or, si l'on peut admettre qu'une personne n'est pas en mesure de relater au jour près un événement marquant, en l'espèce une tentative d'assassinat sur son frère, il n'apparaît pas plausible qu'elle le situe sur deux périodes de l'année si opposées, à savoir en hiver, puis en été. De sorte que ces inconsistances entachent définitivement le récit du recourant et permettent de douter de sa crédibilité. A cela s'ajoute, que le récit du recourant sur les dates auxquelles il aurait déposé plainte auprès de la direction générale de la police de K._______ est imprécis. En effet, ce dépôt aurait eu lieu soit le (...), à la suite de démarches entreprises sans succès au poste de police de L._______ ce même jour, soit le (...) (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, p. 8 Q 48 et 12 ss Q 91 ss). 3.2.2 A._______ a, lors de l'audition précitée du 30 juillet 2008, produit un rapport que son frère aurait obtenu de la direction générale de la police de K._______. A teneur de ce rapport, établi le (...) après la plainte déposée le (...) et traduit par l'interprète présent lors de l'audition (p. 13 Q 102), le prénommé aurait été menacé par le groupe terroriste Al-Qaeda, qui aurait tenté de le tuer et de l'enlever en raison de sa collaboration avec les services de la sécurité intérieure et la garde nationale. Le contenu de ce rapport ne correspond pas au récit du recourant. Non seulement les dates ne concordent pas avec celles qu'il a lui-même indiquées, mais ce document fait mention de menaces proférées par des membres d'Al-Qaeda alors que l'intéressé n'a à aucun moment de la procédure mentionné ce groupe ni prétendu avoir collaboré avec les services de la sécurité intérieure et la garde nationale. Confronté à ces incohérences, l'intéressé a précisé que la police avait "ajouté des choses sur ce document", son frère ayant expliqué avoir une fonction dans la garde nationale et les services de la sécurité intérieure (cf. pv aud. sur les motifs du 30 juillet 2008, notamment p. 19 Q 156). Pareilles explications confinent à la certitude que le document en question est, à tout le moins, complaisant. 3.2.3 Un certificat de décès du frère de l'intéressé a également été déposé au dossier. Il est lacunaire et ne correspond pas au récit du recourant. En effet, dans la rubrique nom et prénom de la personne décédée, seul le prénom est inscrit et l'adresse du défunt n'est pas mentionnée. De plus, il y est inscrit que M._______ était ouvrier (cf. traduction du certificat de décès), alors que le recourant a déclaré que son frère était employé comme acheteur et vendeur dans des expositions, avant d'être engagé dans l'armée irakienne, où il manoeuvrait des tanks et des armes BKC. L'accumulation de ces divergences permet de douter de l'authenticité dudit document. 3.2.4 Le recourant a enfin produit, avec son courrier du 20 avril 2009, un mandat d'arrêt démontrant selon lui qu'il est recherché par les autorités irakiennes pour avoir mené des activités terroristes. Il n'a fourni aucune explication permettant de comprendre comment un tel document, destiné à la police et non à la personne recherchée, serait arrivé en mains de ses proches. De plus, dit document ne reflète lui non plus pas le récit de l'intéressé, qui a affirmé ne jamais avoir exercé d'activités politiques, ni n'avoir eu de problèmes avec les autorités (cf. pv aud. sommaire du 18 juin 2008, p.4). De sorte que ce document apparaît avoir été créé pour les besoins de la cause. 3.3 Pour le surplus, il suffit de se référer à la décision attaquée (point I, p.4), le recours ne contenant pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé ne remplit pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juin 2010 confirmé sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 3 juin 2010, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse.

6. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :