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D-4799/2011

D-4799/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4799/2011 Arrêt du 7 septembre 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Macédoine, B._______, alias C._______, née le [...], Ukraine, D._______, né le [...], Macédoine, E._______, née le [...], Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 août 2011 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, le 9 mars 2011, les procès-verbaux des auditions du 21 mars 2011, lors desquelles A._______ a déclaré être d'origine ethnique rom et provenir de la ville de F._______ ; qu'en raison de son activité au sein du parti d'opposition SDSM depuis trois ans, il aurait été maltraité à deux reprises (en août 2010 et le 20 décembre 2010) par deux membres du VMRO, le parti conservateur au pouvoir ; que, blessé avec une hache lors de la seconde agression, il aurait repris connaissance à l'hôpital, où il aurait reçu des soins durant dix jours ; que, le 30 décembre 2010 à 11 heures, il aurait été avisé par un voisin que son épouse "avait des problèmes à la maison" ; qu'il aurait immédiatement quitté l'hôpital pour retourner chez lui ; que son épouse lui aurait révélé que trois hommes masqués s'étaient introduits par la force au domicile et qu'elle avait été violée par l'un d'entre eux ; que l'intéressé aurait alors quitté le domicile familial avec sa femme et leurs enfants pour aller s'établir chez un ami, à G._______, jusqu'à leur départ du pays, le 5 mars 2011 ; qu'à l'appui de sa demande de protection, le requérant a également fait valoir les mauvais traitements subis par son fils à l'école ainsi que l'état de santé de sa fille, les procès verbaux des auditions des 21 mars et 1er avril 2011, lors desquelles B._______ a déclaré être ukrainienne et avoir habité F._______ avec son époux depuis 1999 ; qu'elle a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux selon lesquels l'activité de celui-ci au sein du SDSM était à l'origine des persécutions endurées en Macédoine, la décision du 23 août 2011, par laquelle l'ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs enfants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 août 2011, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 1er septembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les recourants, agissants pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.) que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large, que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss), que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci, que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi ; qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s., JICRA 2004 no 34 consid. 4.2 p. 242 s. et jurisp. cit.), que l'ODM, après avoir relevé que la Macédoine avait été désignée par le Conseil fédéral, le 25 juin 2003, comme Etat exempt de persécution, a notamment considéré que les déclarations des intéressés n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a non seulement mis en exergue des contradictions émaillant le récit de A._______, mais aussi des contradictions entre les déclarations de ce dernier et celles de son épouse B._______ ; que, s'agissant de l'agression sexuelle dont celle-ci aurait été victime, il a noté qu'elle aurait été commise en guise de représailles aux activités politiques du mari, lesquelles n'étaient pas crédibles ; qu'en outre, les problèmes rencontrés à l'école par l'enfant D._______ n'avaient pas été exposés de manière concordante ; que, s'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier relevé que B._______ et sa fille pourraient recevoir les soins nécessaires à leur état de santé en Macédoine, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont contesté l'invraisemblance de leurs motifs d'asile et nié que B._______ et sa fille puissent avoir effectivement accès à des soins en cas de retour en Macédoine, que l'ODM doit veiller, en règle générale, à confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner l'occasion de s'expliquer à ce sujet (cf. JICRA 1994 no 13) ; qu'il est également tenu, avant de rendre une décision, de le confronter aux déclarations de tiers - du conjoint notamment - qui sont en contradiction avec les siennes, afin qu'il puisse apporter toute explication utile et dissiper tout malentendu (cf. JICRA 1994 no 14 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2323/2011 du 2 mai 2011 et E-1251/2009 du 23 mars 2009), qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas donné l'occasion à A._______ de se déterminer sur ses propos, prétendument contradictoires, qu'il ne lui a pas non plus donné la possibilité, à lui mais également à son épouse, de s'expliquer sur les prétendues divergences affectant leurs déclarations respectives, qu'il ne pouvait donc pas considérer, en l'état du dossier, que les déclarations des recourants ne contenaient pas de signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain, étant encore rappelé le degré de preuve réduit constitué par la notion juridique d'"indices" (par rapport au degré de preuve par la "vraisemblance" de l'art. 7 LAsi), qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que cette autorité devra notamment inviter les intéressés à s'expliquer, le cas échéant en procédant à une nouvelle audition, sur les contradictions relevées dans la décision dont est recours, ainsi que sur les circonstances du viol dont la recourante aurait été victime, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants ayant eu gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à Fr. 500.- (TVA comprise), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :