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D-4767/2019

D-4767/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-26 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4767/2019 Arrêt du 26 septembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 13 août 2015, la décision du 5 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 30 novembre 2015, contre cette décision, l'arrêt D-7733/2015 du 29 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, la demande du 6 août 2019 tendant à la reconsidération de la décision du SEM du 5 novembre 2015, la décision incidente du 22 août 2019, par laquelle le SEM a fixé à l'intéressé un délai échéant le 3 septembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi (RS 142.31), sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, motif pris que, sur la base d'un examen prima facie, les moyens de preuve et arguments avancés par l'intéressé n'apparaissaient manifestement pas de nature à remettre en cause la décision du 5 novembre 2015, la décision du 11 septembre 2019, par laquelle le SEM, relevant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 6 août précédent, et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 5 novembre 2015, le recours daté du 13 septembre 2019, réceptionné par le Tribunal le 18 septembre suivant, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi d'un permis « B » d'étudiant ou au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire, les documents joints, concernant notamment les procédures introduites par l'intéressé devant le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en l'espèce, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant pour non-paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 22 août 2019, que le recourant a soutenu que dite décision incidente ne lui avait pas été notifiée, qu'au vu de la précarité de sa situation financière, il n'était pas justifié de lui réclamer 600 francs à titre d'avance de frais, et que la décision « d'expulsion », définitive et exécutoire, était hâtive et abusive, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que les conclusions relatives à l'octroi d'un permis d'étudiant ou au prononcé d'une admission provisoire sont d'emblée irrecevables, dès lors qu'elles ne concernent pas l'objet du litige, limité à la seule question de savoir si c'est à juste titre que le SEM avait jugé les conclusions formulées dans le cadre de la demande de réexamen comme d'emblée vouées à l'échec sur la base des arguments avancés dans cette demande, qu'ensuite, il ressort du dossier du SEM que la décision incidente du 22 août 2019 a été valablement notifiée à l'intéressé, le 23 août 2019, de sorte que l'argument consistant à dire que dite décision incidente n'aurait pas été notifiée s'avère mal fondé, que, pour le reste, l'intéressé n'a pas contesté la décision incidente du SEM en ce qui concerne le caractère voué à l'échec de sa demande de réexamen, l'analyse faite à ce sujet s'avérant parfaitement justifiée et rien ne permettant de la remettre en cause, qu'en définitive, le SEM n'est, à bon droit, pas entré en matière sur la demande de reconsidération, en application de l'art. 111d al. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 al. PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :