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D-4764/2024

D-4764/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-30 · Français CH

Délais (divers)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

E. 2 Le recours du 26 juillet 2024 est irrecevable.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :

Dispositiv
  1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
  2. Le recours du 26 juillet 2024 est irrecevable.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4764/2024 Arrêt du 30 août 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), Roswitha Petry, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de restitution du délai pour recourir ; décision du SEM du 11 juin 2024. Vu la décision du 11 juin 2024 par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 1er novembre 2022, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 juillet 2024 (date du timbre postal) par le recourant contre cette décision, l'écrit accompagnant ledit recours, intitulé « Missverständnis bezüglich der Einreichung meiner Beschwerde », et ses annexes, et considérant qu'à titre liminaire, il convient de considérer l'écrit accompagnant le recours du 26 juillet 2024 comme une demande implicite de restitution du délai de recours au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, la décision du SEM du 11 juin 2024 ayant été valablement notifiée à l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 12 al. 1 LAsi), le 13 juin 2024 (cf. avis de réception dans le dossier de l'autorité de première instance), le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le 15 juillet 2024, que le recours de l'intéressé, remis à la Poste suisse le 26 juillet 2024, est par conséquent tardif, que dans l'écrit accompagnant son recours, l'intéressé a allégué qu'en raison d'un malentendu avec sa mandataire, il avait attendu pendant un mois que celle-ci dépose un recours, avant de comprendre qu'il devait le faire lui-même ; qu'entre temps, en raison de problèmes de santé, il a dû être hospitalisé, qu'il a déposé, sous la forme de copies, un courrier de sa mandataire daté du 17 juin 2024, une attestation d'hospitalisation datée du 31 juillet 2024, deux attestations médicales datées des 14 avril 2023 et 25 juillet 2024 ainsi qu'une convocation à une consultation médicale prévue le 6 décembre 2023, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution ait été déposée et que l'acte omis ait été accompli (art. 24 al. 1 PA), qu'en l'espèce, les deux conditions formelles sont réalisées, le pli adressé au Tribunal par l'intéressé contenant aussi bien une demande de restitution de délai motivée qu'un recours et ayant été déposé dans le délai de 30 jours fixé dans la disposition précitée, qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution du délai pour recourir, qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal E 4915/2017 du 19 septembre 2017 et réf. cit.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive à cet égard (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, n° 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu'il n'y a empêchement à agir qu'en cas d'obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d'un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ; 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad art. 50 LTF, n° 1331, p. 563), qu'il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêt du Tribunal D-4848/2019 du 12 novembre 2019 et jurisp. cit.), qu'agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. arrêt du Tribunal E-1234/2018 du 19 mars 2018 et jurisp. cit.), qu'une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant impute le non-respect du délai imparti à un malentendu avec son « avocate » (« Anwältin »), qui ne l'aurait pas informé qu'il devait recourir lui-même ; qu'elle lui aurait assuré qu'elle enverrait tous les documents nécessaires et qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que, par courrier du 17 juin 2024, sa mandataire lui a remis la décision du SEM, en l'avisant qu'avec celle-ci son mandat prenait fin ; qu'elle lui a toutefois proposé une éventuelle aide pour recourir, qu'elle doit dès lors être considérée a minima comme une auxiliaire, au sens de la jurisprudence précitée, que, partant, même en admettant qu'elle soit responsable du malentendu allégué par le recourant, notamment en raison de sa prétendue maîtrise imparfaite de l'allemand, son éventuelle faute serait imputable à ce dernier, qu'une telle faute, qui relèverait de la négligence, n'est du reste, en l'état, pas démontrée, qu'au demeurant, en faisant preuve de la diligence voulue, l'intéressé voyant le délai de recours arriver à échéance, sans nouvelles de son « avocate », aurait aussi pu réagir, que le recours déposé le 26 juillet 2024 est daté du 8 juillet 2024 et porte la signature du recourant ; que celui-ci aurait donc pu et dû le remettre à un bureau de poste avant l'échéance du délai de recours, que l'intéressé a certes fait valoir qu'il avait dû entre temps être hospitalisé, qu'il ressort toutefois de l'attestation du 31 juillet 2024 qu'il a été hospitalisé du (...) au (...), soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, qu'aucun des documents médicaux déposés à l'appui du recours, respectivement de la demande de restitution de délai n'est de nature à démontrer que l'intéressé se serait trouvé dans l'incapacité totale de recourir dans le délai prescrit ou d'en charger un mandataire, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas démontré qu'il a été empêché sans sa faute - au sens restrictif de la jurisprudence -d'agir dans le délai légal de recours, que dans ces conditions, en l'absence d'un empêchement tel que défini à l'art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée, quel le recours déposé le 26 juillet 2024 est donc bien tardif, de sorte que le Tribunal doit le déclarer irrecevable, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions n'en étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2. Le recours du 26 juillet 2024 est irrecevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :