Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement audit centre, le 19 août 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 juin 2015, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste, originaire du village de B._______, localité sise dans la commune de C._______ et le district de Dingri, appartenant à la préfecture de Shigatsé et la province d'Ü-Tsang, au Tibet, où il avait vécu avec sa mère et son frère aîné jusqu'à son départ, son père étant décédé lorsqu'il avait quinze ans. Sa mère résiderait aujourd'hui encore dans le village de B._______ et son frère à C._______. Il aurait travaillé principalement comme agriculteur et éleveur et, occasionnellement, dans le domaine de la construction. N'ayant pas fréquenté l'école, il aurait par ailleurs des connaissances limitées de la langue chinoise. Le 25 mars 2014, il aurait reçu d'un collègue ou ami, sur son téléphone portable, une vidéo contenant un discours du Dalaï Lama, vidéo qu'il aurait transférée le jour même à un groupe d'amis tibétains. Le 28 mars 2014, il aurait appris par son frère, lequel lui aurait téléphoné pour lui demander s'il était bien à l'origine de la diffusion de cette vidéo, que sa sécurité était menacé et qu'il devait prendre la fuite. Le soir même, il aurait quitté son village et entrepris un périple à pied de plusieurs jours, avant de gagner le Népal avec l'aide d'un passeur. Trois mois plus tard, le 27 juillet 2014, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la Suisse, muni d'un passeport d'emprunt qui lui aurait été fourni par un passeur. Il n'a produit aucun document d'identité, arguant avoir été titulaire d'une carte d'identité mais avoir été contraint de la remettre à un passeur au Népal. C. Le 23 septembre 2016, le requérant s'est soumis à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le Service Lingua, sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles sur la région d'origine ainsi qu'une évaluation linguistique a été établi, le 16 novembre 2016. Le spécialiste a conclu que l'intéressé, au vu de ses connaissances géographiques, culturelles et linguistiques, n'avait très probablement pas (« sehr wahrscheinlich nicht ») été socialisé dans la région alléguée, soit dans le district administratif de Dingri, mais très probablement (« sehr wahrscheinlich ») au sein de la diaspora tibétaine en exil. D. Le 25 novembre 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels dudit rapport à l'intéressé et invité celui-ci à se déterminer sur ces conclusions. E. Dans son écrit du 1er décembre 2016, le recourant s'est exprimé sur les résultats de ce rapport, apportant un certain nombre de précisions quant à son lieu d'origine, notamment sur le plan géographique, et réitérant sa socialisation au Tibet, où il avait vécu depuis sa naissance jusqu'à sa fuite en 2014. F. Par décision du 21 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que de nombreux indices, découlant notamment du rapport Lingua, tendaient à démontrer que le requérant, nonobstant son origine tibétaine incontestée, n'avait pas été socialisé au Tibet, et que les déclarations de celui-ci relatives à ses motifs d'asile ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi , en raison de leur caractère inconsistant et illogique. Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l'intéressé pour licite, possible et raisonnablement exigible, précisant qu'un manquement au devoir de collaborer ne constituait pas un obstacle à l'exécution de cette mesure. Ne pouvant exclure qu'un requérant d'asile d'ethnie tibétaine possède la nationalité chinoise, il a toutefois renoncé à prononcer l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la République populaire de Chine, celui-ci risquant d'y être soumis à des traitements inhumains ou d'y être torturé. G. Le 23 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi de Suisse, et sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il a contesté le caractère invraisemblable des déclarations relatives à sa socialisation au Tibet et à ses motifs de fuite, soutenant qu'il avait bien vécu dans l'arrondissement de Dingri jusqu'à son départ en 2014, et que sa sécurité y était désormais menacée. H. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire totale. I. Par décision incidente du 7 mars 2017, le juge instructeur a admis cette dernière demande, et octroyé au recourant un délai échéant le 22 mars 2017 pour lui indiquer le nom d'un représentant de son choix remplissant les conditions de l'ancien art. 110a al. 3 LAsi. Par lettre du 13 mars 2017, l'intéressé a choisi Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. Par ordonnance du 15 mars 2017, le juge instructeur a fixé à l'intéressé un délai de sept jours dès notification de dite ordonnance pour produire une procuration originale en bonne et due forme habilitant Michael Pfeiffer à le représenter, faute de quoi il procéderait lui-même à la désignation d'un mandataire d'office. Par lettre du 20 mars 2017, l'intéressé a produit la procuration requise, datée du 13 mars précédent. J. Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours. K. Dans sa réponse du 23 novembre 2018, transmise à l'intéressé pour information, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1. 4 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.1.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé et nier la provenance alléguée, l'autorité intimée s'est principalement basée sur le contenu du rapport du 16 novembre 2016 établi par un spécialiste mandaté par le Service Lingua, lequel s'est lui-même fondé à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles du recourant de la région d'où il déclare provenir et sur la langue parlée par celui-ci (le tibétain, décrit comme sa langue maternelle) avant d'arriver à la conclusion que l'intéressé n'avait très probablement pas été socialisé dans la région indiquée, et qu'il était très probable qu'avant son arrivée en Suisse, il ait vécu au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine. 4.1.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.1.1.2 Dès lors qu'il répond aux exigences jurisprudentielles énumérées ci-dessus, que le contenu essentiel a été communiqué à l'intéressé, et qu'un délai raisonnable a été imparti à celui-ci pour se déterminer, le rapport d'analyse Lingua du 16 novembre 2016 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal. 4.1.1.3 Tout d'abord, force est de constater que les indications géographiques relativement précises et détaillées fournies par l'intéressé au sujet de son village d'origine et des localités avoisinantes, ses nombreuses bonnes réponses formulées à cet égard lors de son entretien avec le spécialiste Lingua, et ses connaissances sur la vie quotidienne au Tibet, notamment en matière d'agriculture, ne permettent pas de conclure - malgré les diverses lacunes et inexactitudes constatées par l'expert portant sur les subdivisions administratives dans la région de Dingri, sur le système scolaire en vigueur ou encore sur les prix à la consommation - à une absence manifeste de socialisation du recourant au Tibet. 4.1.1.4 Cela dit, sous l'angle linguistique, l'expert a observé que le dialecte parlé par le requérant - qui a pourtant dit avoir passé toute sa vie dans le district de Dingri - n'avait, curieusement, quasiment aucune similitude (sur le plan phonétique, phonologique, morphologique et morphosyntaxique) avec le dialecte prévalant dans sa prétendue région d'origine, mais avec celui de Lhassa, respectivement avec celui pratiqué par la communauté des Tibétains en exil. Il y a lieu de préciser que l'analyste Lingua a tenu compte, dans son évaluation, du fait que l'intéressé avait séjourné plus de trois mois au Népal et vivait en Suisse depuis plus de deux ans, de sorte que celui-ci avait pu être confronté à des dialectes tibétains différents. L'expert a aussi pris en considération qu'ayant lui-même eu recours au tibétain de Lhassa, il avait pu conditionner l'intéressé par rapport à l'utilisation de certaines expressions typiques de ce dialecte, lesquelles avaient de ce fait été écartées de son analyse (cf. courrier du SEM du 25 novembre 2016, p. 3 et décision querellée, par. II, cf. 1., p. 3). Dans sa réponse du 1er décembre 2016, l'intéressé a certes expliqué que sa mère provenait de Lhassa, que celle-ci avait eu une influence majeure sur son éducation du fait qu'il avait perdu son père à l'âge de quinze ans, et que depuis son enfance, il avait toujours parlé le dialecte de Lhassa avec sa mère (cf. droit d'être entendu du 1er décembre 2016). Or, il apparaît douteux que celle-ci se soit exclusivement exprimée dans sa langue d'origine avec les siens, alors que, selon les propres dires de l'intéressé, elle aurait vécu à B._______ depuis l'époque de son mariage. En tout état cause, le fait que le recourant aurait parlé exclusivement le dialecte de Lhassa dans le cadre familial ne justifie objectivement pas l'absence quasi totale de sa part de toute référence au dialecte de Dingri, n'ayant allégué ni un cloisonnement au domicile familial ni un manque absolu d'insertion dans la communauté locale, au sein de laquelle il aurait vécu durant 24 ans. Les explications fournies, nullement étayées, ne sont ainsi ni convaincantes ni de nature à contrebalancer les conclusions du rapport Lingua, selon lesquelles le recourant ne présente pas les caractéristiques linguistiques attendues d'une personne ayant vécu toute sa vie dans la région concernée. L'argument du recours, consistant à dire que l'expert aurait pu se tromper, comme dans la cause D-3293/2016, doit être écarté dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement concret et sérieux. 4.1.2 Indépendamment du rapport Lingua, il ressort du dossier d'autres indices plaidant en défaveur d'une socialisation principale de l'intéressé dans la région alléguée. 4.1.2.1 En particulier, celui-ci n'a déposé aucun document de légitimation, ni moyen de preuve déterminant susceptible d'étayer sa présence au Tibet. Il n'a fourni par ailleurs aucune explication convaincante justifiant un tel manquement, s'étant satisfait de déclarer qu'il avait été contraint de laisser sa carte d'identité à un passeur au Népal, et qu'il était dans l'impossibilité de contacter sa famille au pays, ayant perdu le numéro de téléphone de son frère. 4.1.2.2 Ensuite, le recourant a déclaré avoir habité dans un village où il n'y a pas d'école et n'avoir pas été scolarisé, ce qui expliquerait qu'il ne parle pas le mandarin. S'il est possible que certains Tibétains provenant de régions rurales reculées ne maîtrisent que moyennement ou faiblement le mandarin (cf. OSAR, Chine/Tibet : langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise, Berne, le 10 décembre 2015), il n'est pas compréhensible que le recourant ait des connaissances à ce point limitées de cette langue, dans la mesure où il a dit avoir exercé une activité lucrative à l'extérieur de son village, dans le domaine de la construction notamment (cf. pv. d'audition du 18 juin 2015, p. 5). L'explication avancée à cet égard, consistant à dire qu'il aurait travaillé exclusivement avec des ouvriers tibétains, pour le compte d'un chef de groupe tibétain, qui lui aurait fait signer un contrat en tibétain, sans jamais avoir le moindre contact avec des Chinois, ne convainc pas et paraît invoquée pour les seuls besoins de la cause (cf. droit d'être entendu du 1er décembre 2016). 4.1.3 Aux lacunes et incohérences relevées ci-dessus quant au lieu de socialisation allégué, s'ajoutent des éléments d'invraisemblance qui ressortent des déclarations du recourant quant à ses motifs d'asile, sur lesquels le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée (cf. décision querellée, par. II, ch. 1, p. 3 et p. 4). 4.1.3.1 Tout d'abord, il apparaît douteux, comme indiqué à bon droit par l'autorité de première instance, que l'intéressé, sans profil politique particulier, ait pris le risque d'envoyer une vidéo subversive à un groupe de dix Tibétains alors qu'il ne connaissait pas certains d'entre eux, toute manifestation de revendication autonomiste ou indépendantiste étant notoirement sévèrement réprimée. Sur ce point, il subsiste d'ailleurs un certain degré de confusion dans les déclarations du recourant, celui-ci ayant indiqué tantôt n'avoir pas été conscient du risque qu'il encourait (cf. pv. d'audition du 19 août 2014, p. 11) tantôt savoir « très bien que c'était interdit d'envoyer ce genre de vidéos » (cf. pv. d'audition du 18 juin 2015, p. 10). En outre, la crainte du recourant d'être arrêté par les autorités chinoises, fondée uniquement sur les dires de son frère, constitue une simple affirmation de sa part et ne repose sur aucun fondement concret et sérieux ni n'est étayée par un quelconque commencement de preuve, le fait d'apprendre par un tiers que l'on est recherché par les autorités de son pays ne suffisant pas pour justifier une crainte de persécutions. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de fournir la moindre indication substantielle relative à l'officier de police qui aurait prévenu son frère des risques engendrés par la diffusion de la vidéo en question, ayant uniquement fait valoir qu'il ne le connaissait pas personnellement et qu'il s'agissait d'une connaissance de son frère d'origine tibétaine, qui, selon les versions, tantôt se trouvait aux côtés de son frère lors de leur conversation téléphonique du 28 mars 2014 (cf. ibidem, p. 11 et p. 12), tantôt pas (cf. mémoire de recours, p. 1). 4.1.3.2 Tous ces éléments permettent de conclure à l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressé, le recours ne contenant aucun argument nouveau déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.1.4 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que le recourant n'a pas été socialisé en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. 4.1.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6). 6.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que le recourant ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2014/12, consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11). 6.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
7. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En l'occurrence, le recourant ayant recouru seul et le mandataire d'office n'étant pas intervenu dans la procédure d'instruction, il ne se justifie pas d'allouer à celui-ci une indemnité au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 4 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
E. 4.1.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé et nier la provenance alléguée, l'autorité intimée s'est principalement basée sur le contenu du rapport du 16 novembre 2016 établi par un spécialiste mandaté par le Service Lingua, lequel s'est lui-même fondé à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles du recourant de la région d'où il déclare provenir et sur la langue parlée par celui-ci (le tibétain, décrit comme sa langue maternelle) avant d'arriver à la conclusion que l'intéressé n'avait très probablement pas été socialisé dans la région indiquée, et qu'il était très probable qu'avant son arrivée en Suisse, il ait vécu au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine.
E. 4.1.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
E. 4.1.1.2 Dès lors qu'il répond aux exigences jurisprudentielles énumérées ci-dessus, que le contenu essentiel a été communiqué à l'intéressé, et qu'un délai raisonnable a été imparti à celui-ci pour se déterminer, le rapport d'analyse Lingua du 16 novembre 2016 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal.
E. 4.1.1.3 Tout d'abord, force est de constater que les indications géographiques relativement précises et détaillées fournies par l'intéressé au sujet de son village d'origine et des localités avoisinantes, ses nombreuses bonnes réponses formulées à cet égard lors de son entretien avec le spécialiste Lingua, et ses connaissances sur la vie quotidienne au Tibet, notamment en matière d'agriculture, ne permettent pas de conclure - malgré les diverses lacunes et inexactitudes constatées par l'expert portant sur les subdivisions administratives dans la région de Dingri, sur le système scolaire en vigueur ou encore sur les prix à la consommation - à une absence manifeste de socialisation du recourant au Tibet.
E. 4.1.1.4 Cela dit, sous l'angle linguistique, l'expert a observé que le dialecte parlé par le requérant - qui a pourtant dit avoir passé toute sa vie dans le district de Dingri - n'avait, curieusement, quasiment aucune similitude (sur le plan phonétique, phonologique, morphologique et morphosyntaxique) avec le dialecte prévalant dans sa prétendue région d'origine, mais avec celui de Lhassa, respectivement avec celui pratiqué par la communauté des Tibétains en exil. Il y a lieu de préciser que l'analyste Lingua a tenu compte, dans son évaluation, du fait que l'intéressé avait séjourné plus de trois mois au Népal et vivait en Suisse depuis plus de deux ans, de sorte que celui-ci avait pu être confronté à des dialectes tibétains différents. L'expert a aussi pris en considération qu'ayant lui-même eu recours au tibétain de Lhassa, il avait pu conditionner l'intéressé par rapport à l'utilisation de certaines expressions typiques de ce dialecte, lesquelles avaient de ce fait été écartées de son analyse (cf. courrier du SEM du 25 novembre 2016, p. 3 et décision querellée, par. II, cf. 1., p. 3). Dans sa réponse du 1er décembre 2016, l'intéressé a certes expliqué que sa mère provenait de Lhassa, que celle-ci avait eu une influence majeure sur son éducation du fait qu'il avait perdu son père à l'âge de quinze ans, et que depuis son enfance, il avait toujours parlé le dialecte de Lhassa avec sa mère (cf. droit d'être entendu du 1er décembre 2016). Or, il apparaît douteux que celle-ci se soit exclusivement exprimée dans sa langue d'origine avec les siens, alors que, selon les propres dires de l'intéressé, elle aurait vécu à B._______ depuis l'époque de son mariage. En tout état cause, le fait que le recourant aurait parlé exclusivement le dialecte de Lhassa dans le cadre familial ne justifie objectivement pas l'absence quasi totale de sa part de toute référence au dialecte de Dingri, n'ayant allégué ni un cloisonnement au domicile familial ni un manque absolu d'insertion dans la communauté locale, au sein de laquelle il aurait vécu durant 24 ans. Les explications fournies, nullement étayées, ne sont ainsi ni convaincantes ni de nature à contrebalancer les conclusions du rapport Lingua, selon lesquelles le recourant ne présente pas les caractéristiques linguistiques attendues d'une personne ayant vécu toute sa vie dans la région concernée. L'argument du recours, consistant à dire que l'expert aurait pu se tromper, comme dans la cause D-3293/2016, doit être écarté dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement concret et sérieux.
E. 4.1.2 Indépendamment du rapport Lingua, il ressort du dossier d'autres indices plaidant en défaveur d'une socialisation principale de l'intéressé dans la région alléguée.
E. 4.1.2.1 En particulier, celui-ci n'a déposé aucun document de légitimation, ni moyen de preuve déterminant susceptible d'étayer sa présence au Tibet. Il n'a fourni par ailleurs aucune explication convaincante justifiant un tel manquement, s'étant satisfait de déclarer qu'il avait été contraint de laisser sa carte d'identité à un passeur au Népal, et qu'il était dans l'impossibilité de contacter sa famille au pays, ayant perdu le numéro de téléphone de son frère.
E. 4.1.2.2 Ensuite, le recourant a déclaré avoir habité dans un village où il n'y a pas d'école et n'avoir pas été scolarisé, ce qui expliquerait qu'il ne parle pas le mandarin. S'il est possible que certains Tibétains provenant de régions rurales reculées ne maîtrisent que moyennement ou faiblement le mandarin (cf. OSAR, Chine/Tibet : langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise, Berne, le 10 décembre 2015), il n'est pas compréhensible que le recourant ait des connaissances à ce point limitées de cette langue, dans la mesure où il a dit avoir exercé une activité lucrative à l'extérieur de son village, dans le domaine de la construction notamment (cf. pv. d'audition du 18 juin 2015, p. 5). L'explication avancée à cet égard, consistant à dire qu'il aurait travaillé exclusivement avec des ouvriers tibétains, pour le compte d'un chef de groupe tibétain, qui lui aurait fait signer un contrat en tibétain, sans jamais avoir le moindre contact avec des Chinois, ne convainc pas et paraît invoquée pour les seuls besoins de la cause (cf. droit d'être entendu du 1er décembre 2016).
E. 4.1.3 Aux lacunes et incohérences relevées ci-dessus quant au lieu de socialisation allégué, s'ajoutent des éléments d'invraisemblance qui ressortent des déclarations du recourant quant à ses motifs d'asile, sur lesquels le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée (cf. décision querellée, par. II, ch. 1, p. 3 et p. 4).
E. 4.1.3.1 Tout d'abord, il apparaît douteux, comme indiqué à bon droit par l'autorité de première instance, que l'intéressé, sans profil politique particulier, ait pris le risque d'envoyer une vidéo subversive à un groupe de dix Tibétains alors qu'il ne connaissait pas certains d'entre eux, toute manifestation de revendication autonomiste ou indépendantiste étant notoirement sévèrement réprimée. Sur ce point, il subsiste d'ailleurs un certain degré de confusion dans les déclarations du recourant, celui-ci ayant indiqué tantôt n'avoir pas été conscient du risque qu'il encourait (cf. pv. d'audition du 19 août 2014, p. 11) tantôt savoir « très bien que c'était interdit d'envoyer ce genre de vidéos » (cf. pv. d'audition du 18 juin 2015, p. 10). En outre, la crainte du recourant d'être arrêté par les autorités chinoises, fondée uniquement sur les dires de son frère, constitue une simple affirmation de sa part et ne repose sur aucun fondement concret et sérieux ni n'est étayée par un quelconque commencement de preuve, le fait d'apprendre par un tiers que l'on est recherché par les autorités de son pays ne suffisant pas pour justifier une crainte de persécutions. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de fournir la moindre indication substantielle relative à l'officier de police qui aurait prévenu son frère des risques engendrés par la diffusion de la vidéo en question, ayant uniquement fait valoir qu'il ne le connaissait pas personnellement et qu'il s'agissait d'une connaissance de son frère d'origine tibétaine, qui, selon les versions, tantôt se trouvait aux côtés de son frère lors de leur conversation téléphonique du 28 mars 2014 (cf. ibidem, p. 11 et p. 12), tantôt pas (cf. mémoire de recours, p. 1).
E. 4.1.3.2 Tous ces éléments permettent de conclure à l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressé, le recours ne contenant aucun argument nouveau déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 4.1.4 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que le recourant n'a pas été socialisé en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 4.1.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E. 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).
E. 6.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que le recourant ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2014/12, consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11).
E. 6.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
E. 7 Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En l'occurrence, le recourant ayant recouru seul et le mandataire d'office n'étant pas intervenu dans la procédure d'instruction, il ne se justifie pas d'allouer à celui-ci une indemnité au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué d'indemnité au mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-473/2017 Arrêt du 6 février 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, se disant né le (...), en Chine (République populaire), représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 28 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement audit centre, le 19 août 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 juin 2015, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste, originaire du village de B._______, localité sise dans la commune de C._______ et le district de Dingri, appartenant à la préfecture de Shigatsé et la province d'Ü-Tsang, au Tibet, où il avait vécu avec sa mère et son frère aîné jusqu'à son départ, son père étant décédé lorsqu'il avait quinze ans. Sa mère résiderait aujourd'hui encore dans le village de B._______ et son frère à C._______. Il aurait travaillé principalement comme agriculteur et éleveur et, occasionnellement, dans le domaine de la construction. N'ayant pas fréquenté l'école, il aurait par ailleurs des connaissances limitées de la langue chinoise. Le 25 mars 2014, il aurait reçu d'un collègue ou ami, sur son téléphone portable, une vidéo contenant un discours du Dalaï Lama, vidéo qu'il aurait transférée le jour même à un groupe d'amis tibétains. Le 28 mars 2014, il aurait appris par son frère, lequel lui aurait téléphoné pour lui demander s'il était bien à l'origine de la diffusion de cette vidéo, que sa sécurité était menacé et qu'il devait prendre la fuite. Le soir même, il aurait quitté son village et entrepris un périple à pied de plusieurs jours, avant de gagner le Népal avec l'aide d'un passeur. Trois mois plus tard, le 27 juillet 2014, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la Suisse, muni d'un passeport d'emprunt qui lui aurait été fourni par un passeur. Il n'a produit aucun document d'identité, arguant avoir été titulaire d'une carte d'identité mais avoir été contraint de la remettre à un passeur au Népal. C. Le 23 septembre 2016, le requérant s'est soumis à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le Service Lingua, sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles sur la région d'origine ainsi qu'une évaluation linguistique a été établi, le 16 novembre 2016. Le spécialiste a conclu que l'intéressé, au vu de ses connaissances géographiques, culturelles et linguistiques, n'avait très probablement pas (« sehr wahrscheinlich nicht ») été socialisé dans la région alléguée, soit dans le district administratif de Dingri, mais très probablement (« sehr wahrscheinlich ») au sein de la diaspora tibétaine en exil. D. Le 25 novembre 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels dudit rapport à l'intéressé et invité celui-ci à se déterminer sur ces conclusions. E. Dans son écrit du 1er décembre 2016, le recourant s'est exprimé sur les résultats de ce rapport, apportant un certain nombre de précisions quant à son lieu d'origine, notamment sur le plan géographique, et réitérant sa socialisation au Tibet, où il avait vécu depuis sa naissance jusqu'à sa fuite en 2014. F. Par décision du 21 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que de nombreux indices, découlant notamment du rapport Lingua, tendaient à démontrer que le requérant, nonobstant son origine tibétaine incontestée, n'avait pas été socialisé au Tibet, et que les déclarations de celui-ci relatives à ses motifs d'asile ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi , en raison de leur caractère inconsistant et illogique. Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l'intéressé pour licite, possible et raisonnablement exigible, précisant qu'un manquement au devoir de collaborer ne constituait pas un obstacle à l'exécution de cette mesure. Ne pouvant exclure qu'un requérant d'asile d'ethnie tibétaine possède la nationalité chinoise, il a toutefois renoncé à prononcer l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la République populaire de Chine, celui-ci risquant d'y être soumis à des traitements inhumains ou d'y être torturé. G. Le 23 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi de Suisse, et sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il a contesté le caractère invraisemblable des déclarations relatives à sa socialisation au Tibet et à ses motifs de fuite, soutenant qu'il avait bien vécu dans l'arrondissement de Dingri jusqu'à son départ en 2014, et que sa sécurité y était désormais menacée. H. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire totale. I. Par décision incidente du 7 mars 2017, le juge instructeur a admis cette dernière demande, et octroyé au recourant un délai échéant le 22 mars 2017 pour lui indiquer le nom d'un représentant de son choix remplissant les conditions de l'ancien art. 110a al. 3 LAsi. Par lettre du 13 mars 2017, l'intéressé a choisi Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. Par ordonnance du 15 mars 2017, le juge instructeur a fixé à l'intéressé un délai de sept jours dès notification de dite ordonnance pour produire une procuration originale en bonne et due forme habilitant Michael Pfeiffer à le représenter, faute de quoi il procéderait lui-même à la désignation d'un mandataire d'office. Par lettre du 20 mars 2017, l'intéressé a produit la procuration requise, datée du 13 mars précédent. J. Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours. K. Dans sa réponse du 23 novembre 2018, transmise à l'intéressé pour information, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1. 4 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.1.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé et nier la provenance alléguée, l'autorité intimée s'est principalement basée sur le contenu du rapport du 16 novembre 2016 établi par un spécialiste mandaté par le Service Lingua, lequel s'est lui-même fondé à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles du recourant de la région d'où il déclare provenir et sur la langue parlée par celui-ci (le tibétain, décrit comme sa langue maternelle) avant d'arriver à la conclusion que l'intéressé n'avait très probablement pas été socialisé dans la région indiquée, et qu'il était très probable qu'avant son arrivée en Suisse, il ait vécu au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine. 4.1.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.1.1.2 Dès lors qu'il répond aux exigences jurisprudentielles énumérées ci-dessus, que le contenu essentiel a été communiqué à l'intéressé, et qu'un délai raisonnable a été imparti à celui-ci pour se déterminer, le rapport d'analyse Lingua du 16 novembre 2016 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal. 4.1.1.3 Tout d'abord, force est de constater que les indications géographiques relativement précises et détaillées fournies par l'intéressé au sujet de son village d'origine et des localités avoisinantes, ses nombreuses bonnes réponses formulées à cet égard lors de son entretien avec le spécialiste Lingua, et ses connaissances sur la vie quotidienne au Tibet, notamment en matière d'agriculture, ne permettent pas de conclure - malgré les diverses lacunes et inexactitudes constatées par l'expert portant sur les subdivisions administratives dans la région de Dingri, sur le système scolaire en vigueur ou encore sur les prix à la consommation - à une absence manifeste de socialisation du recourant au Tibet. 4.1.1.4 Cela dit, sous l'angle linguistique, l'expert a observé que le dialecte parlé par le requérant - qui a pourtant dit avoir passé toute sa vie dans le district de Dingri - n'avait, curieusement, quasiment aucune similitude (sur le plan phonétique, phonologique, morphologique et morphosyntaxique) avec le dialecte prévalant dans sa prétendue région d'origine, mais avec celui de Lhassa, respectivement avec celui pratiqué par la communauté des Tibétains en exil. Il y a lieu de préciser que l'analyste Lingua a tenu compte, dans son évaluation, du fait que l'intéressé avait séjourné plus de trois mois au Népal et vivait en Suisse depuis plus de deux ans, de sorte que celui-ci avait pu être confronté à des dialectes tibétains différents. L'expert a aussi pris en considération qu'ayant lui-même eu recours au tibétain de Lhassa, il avait pu conditionner l'intéressé par rapport à l'utilisation de certaines expressions typiques de ce dialecte, lesquelles avaient de ce fait été écartées de son analyse (cf. courrier du SEM du 25 novembre 2016, p. 3 et décision querellée, par. II, cf. 1., p. 3). Dans sa réponse du 1er décembre 2016, l'intéressé a certes expliqué que sa mère provenait de Lhassa, que celle-ci avait eu une influence majeure sur son éducation du fait qu'il avait perdu son père à l'âge de quinze ans, et que depuis son enfance, il avait toujours parlé le dialecte de Lhassa avec sa mère (cf. droit d'être entendu du 1er décembre 2016). Or, il apparaît douteux que celle-ci se soit exclusivement exprimée dans sa langue d'origine avec les siens, alors que, selon les propres dires de l'intéressé, elle aurait vécu à B._______ depuis l'époque de son mariage. En tout état cause, le fait que le recourant aurait parlé exclusivement le dialecte de Lhassa dans le cadre familial ne justifie objectivement pas l'absence quasi totale de sa part de toute référence au dialecte de Dingri, n'ayant allégué ni un cloisonnement au domicile familial ni un manque absolu d'insertion dans la communauté locale, au sein de laquelle il aurait vécu durant 24 ans. Les explications fournies, nullement étayées, ne sont ainsi ni convaincantes ni de nature à contrebalancer les conclusions du rapport Lingua, selon lesquelles le recourant ne présente pas les caractéristiques linguistiques attendues d'une personne ayant vécu toute sa vie dans la région concernée. L'argument du recours, consistant à dire que l'expert aurait pu se tromper, comme dans la cause D-3293/2016, doit être écarté dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement concret et sérieux. 4.1.2 Indépendamment du rapport Lingua, il ressort du dossier d'autres indices plaidant en défaveur d'une socialisation principale de l'intéressé dans la région alléguée. 4.1.2.1 En particulier, celui-ci n'a déposé aucun document de légitimation, ni moyen de preuve déterminant susceptible d'étayer sa présence au Tibet. Il n'a fourni par ailleurs aucune explication convaincante justifiant un tel manquement, s'étant satisfait de déclarer qu'il avait été contraint de laisser sa carte d'identité à un passeur au Népal, et qu'il était dans l'impossibilité de contacter sa famille au pays, ayant perdu le numéro de téléphone de son frère. 4.1.2.2 Ensuite, le recourant a déclaré avoir habité dans un village où il n'y a pas d'école et n'avoir pas été scolarisé, ce qui expliquerait qu'il ne parle pas le mandarin. S'il est possible que certains Tibétains provenant de régions rurales reculées ne maîtrisent que moyennement ou faiblement le mandarin (cf. OSAR, Chine/Tibet : langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise, Berne, le 10 décembre 2015), il n'est pas compréhensible que le recourant ait des connaissances à ce point limitées de cette langue, dans la mesure où il a dit avoir exercé une activité lucrative à l'extérieur de son village, dans le domaine de la construction notamment (cf. pv. d'audition du 18 juin 2015, p. 5). L'explication avancée à cet égard, consistant à dire qu'il aurait travaillé exclusivement avec des ouvriers tibétains, pour le compte d'un chef de groupe tibétain, qui lui aurait fait signer un contrat en tibétain, sans jamais avoir le moindre contact avec des Chinois, ne convainc pas et paraît invoquée pour les seuls besoins de la cause (cf. droit d'être entendu du 1er décembre 2016). 4.1.3 Aux lacunes et incohérences relevées ci-dessus quant au lieu de socialisation allégué, s'ajoutent des éléments d'invraisemblance qui ressortent des déclarations du recourant quant à ses motifs d'asile, sur lesquels le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée (cf. décision querellée, par. II, ch. 1, p. 3 et p. 4). 4.1.3.1 Tout d'abord, il apparaît douteux, comme indiqué à bon droit par l'autorité de première instance, que l'intéressé, sans profil politique particulier, ait pris le risque d'envoyer une vidéo subversive à un groupe de dix Tibétains alors qu'il ne connaissait pas certains d'entre eux, toute manifestation de revendication autonomiste ou indépendantiste étant notoirement sévèrement réprimée. Sur ce point, il subsiste d'ailleurs un certain degré de confusion dans les déclarations du recourant, celui-ci ayant indiqué tantôt n'avoir pas été conscient du risque qu'il encourait (cf. pv. d'audition du 19 août 2014, p. 11) tantôt savoir « très bien que c'était interdit d'envoyer ce genre de vidéos » (cf. pv. d'audition du 18 juin 2015, p. 10). En outre, la crainte du recourant d'être arrêté par les autorités chinoises, fondée uniquement sur les dires de son frère, constitue une simple affirmation de sa part et ne repose sur aucun fondement concret et sérieux ni n'est étayée par un quelconque commencement de preuve, le fait d'apprendre par un tiers que l'on est recherché par les autorités de son pays ne suffisant pas pour justifier une crainte de persécutions. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de fournir la moindre indication substantielle relative à l'officier de police qui aurait prévenu son frère des risques engendrés par la diffusion de la vidéo en question, ayant uniquement fait valoir qu'il ne le connaissait pas personnellement et qu'il s'agissait d'une connaissance de son frère d'origine tibétaine, qui, selon les versions, tantôt se trouvait aux côtés de son frère lors de leur conversation téléphonique du 28 mars 2014 (cf. ibidem, p. 11 et p. 12), tantôt pas (cf. mémoire de recours, p. 1). 4.1.3.2 Tous ces éléments permettent de conclure à l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressé, le recours ne contenant aucun argument nouveau déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.1.4 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que le recourant n'a pas été socialisé en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. 4.1.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6). 6.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que le recourant ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2014/12, consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11). 6.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
7. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En l'occurrence, le recourant ayant recouru seul et le mandataire d'office n'étant pas intervenu dans la procédure d'instruction, il ne se justifie pas d'allouer à celui-ci une indemnité au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué d'indemnité au mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :