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D-4712/2015

D-4712/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4712/2015 Arrêt du 7 août 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 15 juillet 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 13 juin 2015, la décision du 15 juillet 2015, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 3 août 2015 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 août 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci a déposé une demande d'asile en Hongrie, le 9 juin 2015, qu'en date du 23 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), la Hongrie est réputée avoir accepté la reprise en charge du requérant et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant n'a pas contesté cette compétence en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que dans son recours, il s'oppose toutefois à son transfert vers la Hongrie, expliquant que les conditions d'accueil pour les requérants d'asile y sont déplorables et constitutives d'une atteinte à la dignité humaine ; qu'il se plaint plus précisément d'avoir été placé pendant trois jours dans une salle insalubre située dans un centre fermé, avec 300 personnes, dans des conditions précaires et sans l'assistance d'un interprète, qu'il n'y a cependant pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Hongrie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III) (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-4624/2015 du 31 juillet 2015), que la Hongrie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12 ; cf. également, concernant la Hongrie, l'arrêt de référence du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013, ainsi que l'arrêt E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 8.3), que rien n'indique que la situation actuelle en Hongrie ne puisse être considérée comme analogue à celle décrite dans l'arrêt précité, le Tribunal n'ayant pas connaissance d'informations nouvelles révélant une évolution significative en ce qui la concerne, qu'au contraire, un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai 2014 confirme l'amélioration des conditions de détention des migrants et des demandeurs d'asile en Hongrie ; que les personnes, transférées dans ce pays en application du règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis janvier 2014, d'une garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen complet de leur demande (cf. HHC, Information note on asylum seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, May 2014, http://helsinki.hu/en/information-note-on-asylum-seekers-in-detention-and-in-dublin-procedures-in-hungary consulté le 6 août 2015), qu'en outre, même si les autorités de ce pays ont, le 23 juin 2015, annoncé la suspension du règlement Dublin III, il est notoire qu'elles sont revenues sur leur décision, dès le lendemain, suite à des discussions engagées notamment avec la Commission européenne, qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste présumé, que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Hongrie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, en application des critères du règlement Dublin III, que cela étant, en se plaignant des conditions d'accueil en Hongrie et en s'opposant à son transfert dans cet Etat, l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il n'y a toutefois pas lieu de considérer que le recourant n'aura pas accès à la procédure d'asile dans ce pays (cf. Rapport du HHC de mai 2014 cité ci-avant), qu'en effet, celui-ci a séjourné six jours en Hongrie, trois dans un hôtel et trois autres dans un centre d'accueil fermé, qu'il a quitté la Hongrie après son enregistrement, sans que sa demande d'asile n'ait été rejetée sur le fond ou retirée, renonçant à se rendre dans le centre de requérant ouvert auquel il avait été attribué, qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités hongroises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'un risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut certes pas être exclu, dès lors que le recourant a quitté cet Etat sans attendre l'issue de sa procédure ; que toutefois, son dossier ne fait apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'un telle détention serait de nature à représenter, dans le cas d'espèce, de manière concrète et avérée un traitement illicite ou qu'il ne serait pas apte à faire valoir ses droits dans ce pays, le cas échéant, que s'agissant des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, elles ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que quand bien même les conditions d'accueil dans le centre fermé auraient été précaires, force est de constater qu'il a quitté dit centre, l'enregistrement de sa demande effectué, après trois jours seulement et la Hongrie quelques jours plus tard, alors qu'il était sur le point d'être transféré dans un centre ouvert (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2015, p. 6), que dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la Hongrie, dans le cas d'espèce, d'avoir exposé le recourant à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son retour en Hongrie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Hongrie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international, qu'en outre, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à publication), que de plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conséquence, la Hongrie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le reprendre en charge, que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption de l'avance de frais sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :