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D-4622/2014

D-4622/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-22 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être prélevé sur l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 6 septembre 2014. Le solde de 200 francs doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4622/2014 Arrêt du 22 décembre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______, née le (...) C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Syrie, représentés par (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 15 juillet 2014 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ pour elle-même et ses enfants, et par F._______, en date du 29 septembre 2013, les procès-verbaux d'auditions des 8 octobre 2013 et 13 juin 2014, lors desquelles A._______ a déclaré que suite à l'enlèvement de son mari à G._______ le 21 mars 2013 par des hommes inconnus, elle avait fui le même jour, avec ses enfants, à H._______ au domicile de sa belle-mère; qu'en raison de son ethnie kurde, toute la famille avait été l'objet de persécutions par le régime syrien; que son époux lui-même était sympathisant de la cause kurde et à ce titre avait soutenu financièrement des partis kurdes; que ne supportant plus de vivre, d'une part, dans des conditions précaires, n'ayant pas d'eau, ni de courant électrique, ni de quoi manger, d'autre part, dans la peur des sombres perspectives d'avenir pour elle-même et ses enfants, ils avaient quitté la Syrie à la fin du mois d'août 2013 en passant à pied la frontière turque; qu'après un séjour d'un mois à I._______, ils avaient pris un avion pour une destination inconnue puis finalement, rejoint Bâle le 29 septembre 2013 en voiture, les procès-verbaux d'auditions des 8 octobre 2013 et 13 juin 2014, lors desquelles F._______ a fait pour l'essentiel les mêmes déclarations que sa mère, la décision du 15 juillet 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle l'ODM, considérant que les déclarations des intéressées ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté les demandes d'asile, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire, le recours, posté en date du 18 août 2014, par lequel les intéressées ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ont demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 26 août 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le courrier du 23 septembre 2014, par lequel les intéressées ont transmis des témoignages, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb), qu'en l'espèce, les faits à l'origine de la fuite des recourantes - la peur pour leur sécurité et celle des enfants, les attaques et bombardements des quartiers de G._______, ainsi que le manque de nourritures, d'eau et d'électricité - sont des préjudices résultant de la situation de guerre civile dans leur pays d'origine, qu'ainsi, n'étant pas des persécutions ciblées contre les intéressées, leurs motifs d'asile ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, les ressortissants d'ethnie kurde en Syrie ne sont pas l'objet d'une persécution collective, qu'en effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-vis du PYD (Parti de l'Union démocratique) et de la communauté kurde, une attitude de neutralité et de non-belligérance, que bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés par le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux, tous deux se trouvant devoir affronter un ennemi commun, les mouvements islamistes extrémistes (Etat islamique), que, dès lors, sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque, que par ailleurs, A._______ a allégué que ni elle-même ni son mari n'avaient un profil politique en Syrie et que l'enlèvement de celui-ci pouvait être expliqué par une confusion sur la personne (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, pt. 7.01, p. 9), que les recourantes ont pourtant déposé une attestation du PYD du 4 juin 2014 dont il ressort que A._______ y est très active, et diverses photographies, notamment de combattants kurdes présumés proches de la famille, ainsi que trois témoignages écrits, l'un indiquant que le mari de la recourante et un de ses neveux se trouvaient sur le même front à se battre contre les forces gouvernementales, les deux autres mentionnant que les époux sont tous deux recherchés par l'armée libre en raison de leur collaboration avec le régime en place, que tous ces moyens tendent à faire accroire que A._______ fait partie d'une famille d'opposants actifs au pouvoir en place en Syrie, respectivement qu'elle-même et son mari le sont ou, au contraire, sont recherchés en raison de leur collaboration active avec le régime, et sont en contradiction avec les allégations faites par l'intéressée lors de son audition, que le Tribunal peut certes concevoir qu'elle ignorait le fait qu'elle faisait l'objet de recherches, mais, par contre, pas les activités politiques à l'origine des recherches en question, qu'au stade du recours, elle a donc produit des documents dont elle savait que le contenu ne correspondait pas à ses déclarations, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressée et ses enfants étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à l'exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge des recourantes déboutées, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être prélevé sur l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 6 septembre 2014. Le solde de 200 francs doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :