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D-4599/2020

D-4599/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant angolais d’ethnie kikongo, agissant pour lui- même et ses enfants C._______ et E._______, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 13 décembre 2016. B. Entendu le 19 décembre 2016, A._______ a déclaré être né à H._______, puis avoir vécu à I._______ à partir de 1996. Il aurait été membre du Parti libéral démocrate (PLD) jusqu’en (…). Il aurait participé à plusieurs manifestations à I._______ contre l’augmentation du coût de la vie et suite à l’une d’elles, il aurait été arrêté en (…) 2016, détenu trois semaines dans un commissariat, puis transféré à la prison de (…). Il aurait fui de cette prison avec l’aide d’un (…) qui aurait également effectué les démarches pour que l’intéressé et ses enfants obtiennent des visas Schengen auprès des autorités portugaises. Le (…) 2016, deux mois après son évasion, il aurait quitté l’Angola par avion avec ses deux enfants et serait arrivé en Suisse sept jours plus tard. Il a produit sa carte d’identité établie le (…) 2013, le certificat de naissance de E._______, établi le (…) 2016, ainsi que la carte d’identité de C._______, établie le (…) 2016. C. Le 17 mai 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert et celui de ses enfants vers le Portugal et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par courrier du 19 décembre 2018, l’intéressé, agissant pour lui-même et ses enfants, a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Il a précisé qu’après son transfert au Portugal en (…) 2017, les autorités avaient rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi en Angola, en (…) 2018. Il se serait ensuite rendu en France, où sa demande d’asile aurait été également rejetée et son transfert au Portugal prononcé, en (…) 2018. Il a par ailleurs indiqué qu’il était menacé de persécutions dans son pays et serait réduit à y vivre dans la misère sans accès aux soins médicaux indispensables pour lui et ses enfants. E. Par décision du 30 janvier 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la

D-4599/2020 Page 3 demande de l’intéressé, a prononcé son transfert et celui de ses enfants vers le Portugal et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Par arrêt F-721/2019 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 11 février 2019 contre cette décision. G. Par décision du 8 novembre 2019, le SEM a annulé sa décision du 30 janvier 2019 et prononcé la réouverture de la procédure d’asile de l’intéressé en Suisse, le délai pour effectuer le transfert au Portugal étant arrivé à échéance. H. Lors de son audition du 25 mai 2020, l’intéressé a déclaré avoir participé à différentes manifestations depuis 2010 en tant que militant du mouvement de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) dont il aurait obtenu la carte de membre en (…). En (…), il aurait intégré le PLD lors de la campagne électorale. Après une manifestation tenue le (…) 2016, il aurait été arrêté et détenu à la prison de J._______ pendant deux semaines durant lesquelles il aurait été abusé sexuellement par des policiers. Lors de son transfert à la prison de (…), la voiture dans laquelle il était transporté se serait arrêtée et un policier lui aurait ordonné de fuir. Après son évasion, il serait retourné à son domicile, où il serait resté deux jours, avant de se rendre à l’hôpital, en raison des blessures consécutives aux violences subies lors de son emprisonnement. Après sa sortie de l’hôpital, il aurait vécu caché sur un chantier, dont le (…) était responsable, jusqu’à son départ d’Angola. Celui-ci l’aurait alors informé que c’était grâce à lui qu’il avait pu s’échapper lors de son transfert. Ayant appris par sa belle-famille que son épouse avait pris la fuite et que la police n’avait cessé de passer au domicile familial pour le rechercher, il aurait quitté son pays d’origine, en possession d’un visa Schengen délivré par les autorités portugaises. Il serait également parti en raison de la situation sécuritaire et économique régnant dans son pays d’origine. L’intéressé a produit trois documents en relation avec sa demande d’asile au Portugal, deux certificats de scolarité établis au nom de ses enfants, deux dossiers médicaux établis à son nom par le Centre hospitalier de K._______, deux documents médicaux datés de (…) 2020, six photographies le représentant avec un bandage à un genou et montrant son fils E._______ hospitalisé, une carte de sécurité sociale de l’Institut

D-4599/2020 Page 4 national du (…) 2014 et, sous forme de photocopie, sa carte de membre de l’UNITA, deux photos prises lors d’une manifestation de l’UNITA en (…) 2016 et une attestation médicale le concernant établie le (…) 2016 à I._______. I. Le 4 août 2020, l’intéressé a produit deux rapports médicaux des (…) et (…) 2020 en relation avec son état de santé et celui de son fils C._______. J. Par décision du 13 août 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants et ordonné l’exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a notamment relevé des divergences entre les déclarations que l’intéressé avait tenues lors de ses deux auditions, soulignant que ses propos manquaient de consistance s’agissant de son arrestation, des conditions de sa détention et de ses rencontres avec le (…). Ensuite, le comportement de l’intéressé après son hospitalisation ne serait pas logique. Par ailleurs, le SEM a relevé que le père du recourant était rentré volontairement en Angola en (…) sans rencontrer de difficultés. Enfin, il a également retenu qu’il n’avait pas allégué de préjudices liés à sa qualité de membre de l’UNITA. S’agissant de l’exécution du renvoi de Suisse, le SEM a considéré que l’état de santé de l’intéressé et de son fils C._______ ne constituait pas un obstacle à l’exigibilité de cette mesure. K. Par recours du 16 septembre 2020, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, il a sollicité la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle et totale. Il a soutenu que les divergences relevées par le SEM étaient explicables par son état de santé et les circonstances dans lesquelles ses auditions avaient été tenues. Ensuite, il a contesté le manque de consistance de ses déclarations et l’illogisme de son comportement après son évasion. En outre, il a soutenu que l’absence de mesures contre son père depuis son retour en Angola ne changerait rien à la volonté des autorités de s’en prendre à lui. Enfin, le recourant a invoqué que tant sa situation médicale

D-4599/2020 Page 5 que celle de ses enfants constituaient un obstacle à l’exécution de leur renvoi en Angola. A l’appui de son recours, il a produit notamment un courrier du Service de protection des mineurs du canton de L._______ du 9 septembre 2020, et sous forme de photocopies, un rapport de « HEKS/EPER » du 27 mai 2020, une attestation médicale du [centre médical] établie le (…) 2016 à I._______ – qui avait déjà été remise au SEM –, un rapport de [établissement hospitalier] de L._______ du (…) 2020 le concernant, un rapport de l’Office médico-pédagogique du canton de L._______ du (…) 2020 concernant son fils, E._______, un courrier de l’Etablissement primaire du (…) du (…) 2020, un courrier de l’Association (…) du (…) 2020 et deux courriers de soutien du (…) 2020. L. Le 17 septembre 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. M. Par courrier du 18 septembre 2020, l’intéressé a apporté des corrections à son acte de recours et produit une attestation d’indigence datée du même jour. N. Par décision incidente du 1er octobre 2020, le Tribunal a admis les demandes de dispense d’avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire partielle et totale, et désigné François Miéville mandataire d’office du recourant. O. Le 2 novembre 2020, le recourant a produit les originaux du rapport médical du (…) 2016 ainsi que de sa carte de membre de l’UNITA, émise en (…). P. Le 7 mars 2022 (date du timbre postal), l’intéressé a produit deux rapports médicaux de [établissement hospitalier] des (…) et (…) 2022 en relation avec son état de santé, une attestation médicale du Centre de Consultations (…) du (…) 2022 concernant son enfant C._______, un courrier du Service de protection des mineurs du canton de L._______ du (…) 2022, un bilan familial relatif à la période du (…) 2021 au (…) 2022 et deux courriers de soutien des 7 et 28 février 2022.

D-4599/2020 Page 6 Q. Dans sa réponse du 23 juin 2022, transmise pour information au recourant le 30 juin suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. R. Par courrier du 19 septembre 2022, le recourant a informé le Tribunal que son épouse était arrivée à L._______ en août 2022 et que son mandataire lui avait conseillé de déposer une demande d’asile en Suisse, dès qu’elle serait en mesure d’affronter les différentes étapes de la procédure. En outre, son épouse ayant été mêlée aux problèmes qu’il aurait rencontrés en Angola, les déclarations de celle-ci présenteraient, selon lui, un intérêt pour l’issue de son recours. Par conséquent il a demandé que le Tribunal attende le dépôt de la demande d’asile de son épouse avant de statuer sur le recours. L’intéressé a également produit une photocopie d’une demande de délai de rétablissement et de réflexion au sens de l’art. 35 OASA (RS 142.201) en faveur de son épouse, adressée à l’autorité cantonale. S. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

D-4599/2020 Page 7 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe

D-4599/2020 Page 8 ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités au moment de son départ d’Angola. 3.2 Force est d’abord de constater qu’il a quitté légalement ce pays par avion, sans rencontrer le moindre problème, le (…) 2016, muni d’un visa Schengen de tourisme de catégorie C, obtenu, à Luanda, de la représentation du Portugal, auprès de laquelle il s’était rendu pour y déposer ses empreintes digitales (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 19 décembre 2016, pt. 5.02, p. 7 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 75 ss. p. 10). 3.3 De plus, le discours de l’intéressé en relation avec des éléments essentiels de sa demande d’asile est caractérisé par des invraisemblances. Ainsi, il aurait été arrêté, lors de sa dernière participation à une manifestation, tantôt lorsqu’il rentrait chez lui, tantôt lorsqu’il se rendait avec les autres participants au Palais présidentiel (cf. pv. du 19 décembre 2016 pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 101 et 102, p. 13 s.). En outre, il a situé la date de cet événement,

D-4599/2020 Page 9 dans un premier temps, au mois de (…) 2016, puis dans un second, au (…) 2016 (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111, p. 14). Ensuite, il aurait été détenu en prison durant trois semaines ou, selon une autre version, deux semaines (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111 p. 14). De plus, il aurait été transféré à la prison de (…) après sa première détention, donnant une description de celle-ci (« dans cette prison, tout est sous-terrain, ça date du temps du colonialisme et dans la peinture avec laquelle elle est peinte, il y a du poison »), alors que selon une autre version, il n’y aurait pas séjourné, ayant réussi à s’enfuir lors de son transfert vers cette prison (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 126, p. 16). De même, il a déclaré, lors de la première audition, qu’il avait déjà rencontré le (…) à la prison de (…), et que celui-ci l’avait aidé à s’échapper, alors qu’il a indiqué, lors de la seconde audition, qu’il avait appris après sa fuite que c’était le général qui avait organisé son évasion lors de son transfert (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 127, p. 16). Enfin, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle son comportement après son évasion n’est pas en adéquation avec celui d’une personne craignant des préjudices des autorités, l’intéressé ayant séjourné deux jours à son domicile, puis une semaine à l’hôpital, avant de retourner au domicile familial pour rendre visite à son épouse (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 60 à 65, p. 8 s.). 3.4 Cela étant, la facilité avec laquelle l’intéressé a quitté légalement son pays s’explique aussi par l’absence d’un profil politique sérieux. Les déclarations de l’intéressé à ce sujet sont également contradictoires. Ainsi, il a d’abord déclaré avoir été membre du PLD jusqu’en (…), date à laquelle il aurait abandonné la politique en raison de la mort de la présidente de ce parti, pour ensuite affirmer avoir intégré le PLD dans le cadre des élections de (…) (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 163, p. 20). Cela dit, même si sa participation aux manifestations depuis 2010 était vraisemblable, les autorités ne l’ont, selon ses dires, jamais recherché pour cette raison (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9, pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 99, p. 13). Du reste, il n’apparaît pas qu’il aurait endossé lors de ces événements un rôle susceptible de présenter une menace aux yeux des autorités, se trouvant là « comme le peuple pour réclamer nos droits » ou regroupant et mobilisant les gens (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 92s., p. 13).

D-4599/2020 Page 10 3.5 La question de l’authenticité de la carte de membre de l’UNITA, émise en (…), alors qu’il l’aurait reçue en (…) (cf. pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 164, p. 20), peut demeurer ouverte dans la mesure où l’intéressé n’a non seulement allégué aucun problème avec les autorités en raison de sa seule appartenance à ce parti, mais encore n’a pas mentionné lors de l’audition du 19 décembre 2016 sa qualité de membre de celui-ci, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, s’il avait craint un quelconque préjudice à ce titre. 3.6 Les explications apportées à toutes ces contradictions et incohérences, à savoir les conditions dans lesquelles ses auditions se sont déroulées, les problèmes lors de la transcription de ses allégations dans les procès- verbaux, les problèmes de compréhension avec l’interprète et son état de santé affaibli par des soucis, n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 161 ss. p. 20 s.). S’agissant des problèmes de santé, ceux-ci ont été évoqués lors de l’audition du 25 mai 2020 (cf. questions introductives, p. 2 s.) et n’apparaissent pas en mesure de remettre en cause la capacité de l’intéressé à exposer ses motifs d’asile de manière complète, alors qu’à la fin de l’audition du 16 décembre 2016, il a lui-même déclaré qu’il allait bien (pt. 8.02, p. 10). Ensuite, la transcription de ses déclarations dans les deux procès-verbaux lui ont été traduites dans une langue qu’il comprenait et, par sa signature, il a confirmé qu’elles correspondaient à la vérité. De plus, il n’a pas entamé des démarches auprès du SEM postérieurement en vue de les modifier. En outre, l’intéressé n’explique pas en quoi les mesures prises dans le cadre de la prévention du coronavirus, lors de son audition du 25 mai 2020, l’auraient empêché d’exposer ses motifs d’asile de manière complète. 3.7 Enfin, le retour volontaire du père de l’intéressé en Angola le (…), (…), n’a entraîné aucune conséquence fâcheuse pour son père, bien qu’ils aient maintenu des contacts, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance de ses motifs d’asile. 3.8 Compte tenu des nombreuses invraisemblances caractérisant le discours de l’intéressé, la question de la plausibilité de l’abus sexuel qu’il aurait subi lors de sa première détention peut rester en suspens, n’étant pas démontré qu’il se serait produit dans le contexte décrit. 3.9 Les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des faits allégués l’emportant clairement sur ceux parlant en faveur de la vraisemblance, les déclarations de l’intéressé relatives à ses motifs d’asile

D-4599/2020 Page 11 ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi. Sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Angola n’est donc pas objectivement fondée, au sens de l’art. 3 LAsi. 3.10 Par conséquent, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile avancés par le recourant, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure, jusqu’au dépôt éventuel d’une demande d’asile par son épouse, respectivement jusqu’à l’issue d’une telle procédure. 3.11 Le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 13 août 2020 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de

D-4599/2020 Page 12 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,

D-4599/2020 Page 13 ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), le recourant n’a pas rendu hautement probable qu’il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d’origine, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant et de ses enfants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

D-4599/2020 Page 14 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Dans l’ATAF 2014/26 précité (consid. 9, spéc. 9.14), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola par rapport à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 32. Ainsi, l’Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En raison de la situation encore précaire des points de vue humanitaire, social et économique, il convient de déterminer sur la base d’un examen individuel si la personne concernée serait, en cas de retour, exposée à une situation critique sur le plan existentiel en raison de circonstances individuelles de nature sociale, économique ou sanitaire. Dans le cadre d’une évaluation globale, il y a lieu de tenir compte non seulement des ressources propres à cette personne, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, de son niveau d’instruction et de ses formations et expériences professionnelles, mais aussi de l’existence d’un réseau familial ou social sur place, ainsi que des possibilités concrètes pour elle d’accéder au minimum vital et de disposer d’un logement. En raison de la situation toujours précaire sur le plan de l’accès aux soins médicaux, en particulier dans les zones rurales, la vulnérabilité des jeunes enfants et des personnes gravement malades doit être prise en compte et il convient de vérifier de manière approfondie non seulement si les traitements nécessaires sont disponibles localement, mais aussi s’ils sont accessibles de manière réaliste. Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans les arrêts du Tribunal D-2930/2021 du 5 mai 2022 consid. 7.6. ; E-5161/2020 du 10 novembre 2020 consid. 9.3.1 et E-2263/2021 du 21 juillet 2021). 7.5 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine

D-4599/2020 Page 15 générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.5.1 Selon les différents documents médicaux produits, A._______ a bénéficié d’un suivi (…) de (…) 2019 à (…) 2021, présentant [problèmes médicaux]. Le suivi du traitement, constitué par (…) a permis de mieux contrôler les symptômes (…) et de les réduire, si bien qu’il a pu s’arrêter en (…) 2021. Le (…) 2022, l’intéressé a dû faire appel à son infirmier référant, comme il présentait une recrudescence des symptômes (…) suite à la réception d’une demande de rapport médical de la part du Tribunal. Depuis lors, il a fait l’objet d’un [problème médical]. Aussi, le suivi tant psychiatrique que celui de médecine générale se poursuivent à [établissement médical]. 7.5.2 S’agissant des enfants du recourant, C._______, qui est suivi depuis (…) 2019, présente un [problème médical]. Le suivi du traitement est assuré par des (…) afin d’assurer la stabilité du cadre scolaire et familial. Depuis le (…) 2021, C._______ bénéficie d’un [traitement]. 7.5.3 Depuis le retour des intéressés en Suisse en 2018, parallèlement au suivi médical individuel du recourant et de ses enfants, un réseau médico- psychosocial a été mis en place pour soutenir A._______ dans sa fonction parentale. Ce réseau social inclut un médecin psychiatre, un médecin somatique, des pédopsychiatres, des infirmières, une assistante sociale, un intervenant du service de la protection des mineurs et de l’assistance éducative.

D-4599/2020 Page 16 Le soutien pluridisciplinaire ainsi instauré, en complément des prises en charge individuelles dont chaque membre de la famille bénéficie, permet au recourant de gérer au mieux sa vie de père et de stabiliser l’équilibre familial autour de ses deux jeunes enfants et est jugé primordial par le corps médical pour éviter un retentissement négatif majeur sur leur santé. 7.6 S’agissant de la situation personnelle et familiale des recourants, il ressort du dossier que l’intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (…), en (…) et en (…), suite auxquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu’en 2016. Il aurait vécu à I._______ avec ses enfants et son épouse dans une maison louée qui aurait été ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46, p. 6 s.). Sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (…) ans, est rentré en Angola en (…) après avoir séjourné en (…). Du côté paternel, il a quelques frères et sœurs, tandis que du côté maternel, il serait fils unique. 7.7 Dans la décision entreprise, le SEM a considéré que le traitement nécessité par l’état de santé de A._______ et de C._______ était assuré en Angola à la Clinique Sagrada Esperança de Luanda. Ensuite, il a relevé que l’apparition de troubles dépressifs chez les personnes dont la demande d’asile était rejetée était connue et que ceux-ci pouvaient être accentués au moment du rejet de la demande d’asile. Enfin, une préparation et un encadrement adéquats sur le plan médical permettaient d’envisager sereinement le départ des intéressés. S’agissant de la situation familiale, il a considéré que A._______ avait travaillé durant dix ans comme (…) et constaté la présence d’un réseau familial en Angola et en Europe. 7.8 7.8.1 Compte tenu de la jurisprudence de l’ATAF 2014/26, toujours applicable actuellement (cf. consid. 7.4), en relation avec l’examen de l’exécution du renvoi en Angola, la motivation de la décision querellée n’est pas satisfaisante. 7.8.2 Certes, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les soins nécessaires à l’état de santé psychique des intéressés dans leur pays d’origine et les traitements prescrits en Suisse y étaient disponibles, en particulier à Luanda, quand bien même les conditions dans lesquelles ils recevront des soins seraient moins favorables (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par contre, il ne s’est pas prononcé sur le caractère réaliste de leur accessibilité pour les recourants.

D-4599/2020 Page 17 7.8.3 Conformément à l’ATAF 2014/26, il y a lieu de tenir compte en l’espèce de la vulnérabilité des enfants et également de la complexité du traitement nécessitant non seulement des soins individuels mais un accompagnement par un réseau médico-psychosocial pour le recourant et ses enfants, ainsi que l’instauration d’un suivi psychothérapeutique de famille. Or, en l’état du dossier il n’est pas possible de déterminer si A._______ dispose effectivement d’un environnement familial et social, qui soit, d’une part, suffisant pour les soutenir, lui et ses enfants, lors de leur retour en Angola, d’autre part, susceptible de les aider afin de garantir le suivi des traitements commencés en Suisse. Même s’il ressort du dossier que l’intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (…), en (…) et en (…), après lesquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu’en 2016, il n’est pas certain qu’il puisse, au vu de son état psychique toujours fragile, parvenir à faire face à ses besoins élémentaires et à ceux de ses enfants. Seul un réseau médico-psychosocial ayant jusqu’ici permis à A._______ d’exercer sa fonction parentale, il doit pouvoir compter sur un soutien que pourrait lui offrir notamment sa famille. Par ailleurs, selon ses déclarations, la maison dans laquelle il vivait à I._______ aurait été louée et ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46,

p. 6 s.). De plus, sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (…) ans, est rentré en Angola en (…) après avoir séjourné en (…). La décision entreprise mentionne certes la présence d’un réseau familial en Angola et en Europe mais ne dit rien sur l’aide matérielle ou financière que les différents membres de la famille encore sur place pourraient apporter aux intéressés. S’agissant en l’espèce d’un homme seul atteint dans sa santé psychique, avec deux jeunes enfants à charge, la possibilité de bénéficier d’un soutien financier et structurel ainsi que celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Angola sont des éléments primordiaux qu’il y a lieu d’établir avec précision pour se prononcer sur le caractère exigible de l’exécution du renvoi. 7.8.4 Dès lors, force est de constater que le Tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments de faits suffisants pour se prononcer sur le caractère exigible de l’exécution du renvoi du recourant et de ses enfants mineurs en Angola. 7.9 Ensuite et surtout, le SEM n’a pas examiné la question de l’intérêt supérieur des enfants.

D-4599/2020 Page 18 7.9.1 L'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I 285 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L’intérêt supérieur de l’enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.9.2 En d’autres termes, conformément au texte de l’art. 3 al. 1 CDE et à la jurisprudence précitée, l’intérêt supérieur de l’enfant est un élément primordial à prendre en compte dans toutes les décisions qui concernent les enfants et ainsi également dans celles ayant trait à l’exécution du renvoi, qu’il s’agisse d’obstacles d’ordre médical ou non. 7.9.3 En l’espèce, le SEM a uniquement brièvement mentionné que l’enfant C._______ pourrait obtenir un traitement dans une clinique de Luanda, le lien « internet » y relatif étant au demeurant inaccessible. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours le 9 juin 2022, ledit Secrétariat n’a pas saisi cette occasion pour se prononcer sur la situation des enfants par rapport à leur retour en Angola. Ainsi, et dans la mesure où le recourant semble difficilement en mesure d’élever ses enfants sans le soutien étroit d’un accompagnement éducatif et médical (cf. notamment les courriers du Service de protection des mineurs), que le départ des intéressés d’Angola remonte à presque six ans et qu’ils résident en Suisse depuis décembre 2018, le SEM ne pouvait se dispenser de se prononcer sur la compatibilité de leur retour en Angola, pour chacun d’eux, avec l’art. 3 al. 1 CDE, en prenant en considération leur situation personnelle et les principes développés dans l’ATAF 2014/26 (cf. supra, consid. 7.4 et 7.8.3). 7.9.4 Partant, dans la mesure où le SEM n’a pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ce point, il a commis un déni de justice formel et violé le droit d’être entendu des recourants.

D-4599/2020 Page 19 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,

p. 225 ss). 8.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 8.3 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce pour ce qui a trait à l’examen des conditions posées par l’art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Partant, il y a lieu d’admettre le présent recours portant sur l’exécution du renvoi, d’annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 août 2020, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

D-4599/2020 Page 20 9.2 L’autorité de première instance est en particulier enjointe à obtenir du recourant des renseignements complémentaires et tout moyen de preuve utile permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de fait susmentionnés (cf. consid. 7.8 supra). 9.3 Il s’agira notamment pour le SEM de déterminer si les intéressés disposent sur place d’un environnement familial et/ou social à même de les accueillir dans des conditions acceptables et de les soutenir compte tenu de la nécessité d’un réseau médico-psychosocial. Il devra notamment examiner si des membres de la famille peuvent aider A._______ dans sa fonction de père, en tenant compte de l’âge avancé de son père. De plus, il incombera au SEM de clarifier les possibilités de logement des intéressés, leur maison ayant été démolie. En outre, il devra également tenir compte de l’arrivée en Suisse de l’épouse de l’intéressé, respectivement de la mère des enfants (cf. courrier du 19 septembre 2022). Enfin, il devra prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants du recourant, notamment en examinant leur intégration en Suisse ainsi que la question d’un éventuel déracinement sous l’angle de l’art. 3 al. 1 CDE. 9.4 Dans le cadre de ces mesures d’instruction complémentaires qu’il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé au recourant qu’il a l’obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations et de produire tous renseignements, voir moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (art. 8 LAsi). 10. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, pour partie, à sa charge. Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il y a lieu de statuer sans frais. 11. 11.1 S’agissant de l’activité effectuée pour la partie relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié, une indemnité doit être allouée au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].

D-4599/2020 Page 21 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’espèce, l’indemnité doit être réduite de moitié, l’intéressé ayant eu gain de cause en matière d’exécution du renvoi. Au regard du décompte de prestations du 16 septembre 2020 et de l’activité postérieure au dépôt du recours, le Tribunal fixe l’indemnité due au mandataire d’office à 700 francs (tarif horaire de 150 francs). 11.2 Enfin, l’intéressé ayant vu son recours admis en matière d’exécution du renvoi, il a droit à des dépens, à charge du SEM. Le montant de ceux-ci est également arrêté à 700 francs.

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Erwägungen (61 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités au moment de son départ d'Angola.

E. 3.2 Force est d'abord de constater qu'il a quitté légalement ce pays par avion, sans rencontrer le moindre problème, le (...) 2016, muni d'un visa Schengen de tourisme de catégorie C, obtenu, à Luanda, de la représentation du Portugal, auprès de laquelle il s'était rendu pour y déposer ses empreintes digitales (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 19 décembre 2016, pt. 5.02, p. 7 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 75 ss. p. 10).

E. 3.3 De plus, le discours de l'intéressé en relation avec des éléments essentiels de sa demande d'asile est caractérisé par des invraisemblances. Ainsi, il aurait été arrêté, lors de sa dernière participation à une manifestation, tantôt lorsqu'il rentrait chez lui, tantôt lorsqu'il se rendait avec les autres participants au Palais présidentiel (cf. pv. du 19 décembre 2016 pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 101 et 102, p. 13 s.). En outre, il a situé la date de cet événement, dans un premier temps, au mois de (...) 2016, puis dans un second, au (...) 2016 (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111, p. 14). Ensuite, il aurait été détenu en prison durant trois semaines ou, selon une autre version, deux semaines (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111 p. 14). De plus, il aurait été transféré à la prison de (...) après sa première détention, donnant une description de celle-ci (« dans cette prison, tout est sous-terrain, ça date du temps du colonialisme et dans la peinture avec laquelle elle est peinte, il y a du poison »), alors que selon une autre version, il n'y aurait pas séjourné, ayant réussi à s'enfuir lors de son transfert vers cette prison (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 126, p. 16). De même, il a déclaré, lors de la première audition, qu'il avait déjà rencontré le (...) à la prison de (...), et que celui-ci l'avait aidé à s'échapper, alors qu'il a indiqué, lors de la seconde audition, qu'il avait appris après sa fuite que c'était le général qui avait organisé son évasion lors de son transfert (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 127, p. 16). Enfin, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle son comportement après son évasion n'est pas en adéquation avec celui d'une personne craignant des préjudices des autorités, l'intéressé ayant séjourné deux jours à son domicile, puis une semaine à l'hôpital, avant de retourner au domicile familial pour rendre visite à son épouse (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 60 à 65, p. 8 s.).

E. 3.4 Cela étant, la facilité avec laquelle l'intéressé a quitté légalement son pays s'explique aussi par l'absence d'un profil politique sérieux. Les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont également contradictoires. Ainsi, il a d'abord déclaré avoir été membre du PLD jusqu'en (...), date à laquelle il aurait abandonné la politique en raison de la mort de la présidente de ce parti, pour ensuite affirmer avoir intégré le PLD dans le cadre des élections de (...) (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 163, p. 20). Cela dit, même si sa participation aux manifestations depuis 2010 était vraisemblable, les autorités ne l'ont, selon ses dires, jamais recherché pour cette raison (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9, pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 99, p. 13). Du reste, il n'apparaît pas qu'il aurait endossé lors de ces événements un rôle susceptible de présenter une menace aux yeux des autorités, se trouvant là « comme le peuple pour réclamer nos droits » ou regroupant et mobilisant les gens (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 92s., p. 13).

E. 3.5 La question de l'authenticité de la carte de membre de l'UNITA, émise en (...), alors qu'il l'aurait reçue en (...) (cf. pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 164, p. 20), peut demeurer ouverte dans la mesure où l'intéressé n'a non seulement allégué aucun problème avec les autorités en raison de sa seule appartenance à ce parti, mais encore n'a pas mentionné lors de l'audition du 19 décembre 2016 sa qualité de membre de celui-ci, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire, s'il avait craint un quelconque préjudice à ce titre.

E. 3.6 Les explications apportées à toutes ces contradictions et incohérences, à savoir les conditions dans lesquelles ses auditions se sont déroulées, les problèmes lors de la transcription de ses allégations dans les procès-verbaux, les problèmes de compréhension avec l'interprète et son état de santé affaibli par des soucis, n'emportent pas la conviction du Tribunal (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 161 ss. p. 20 s.). S'agissant des problèmes de santé, ceux-ci ont été évoqués lors de l'audition du 25 mai 2020 (cf. questions introductives, p. 2 s.) et n'apparaissent pas en mesure de remettre en cause la capacité de l'intéressé à exposer ses motifs d'asile de manière complète, alors qu'à la fin de l'audition du 16 décembre 2016, il a lui-même déclaré qu'il allait bien (pt. 8.02, p. 10). Ensuite, la transcription de ses déclarations dans les deux procès-verbaux lui ont été traduites dans une langue qu'il comprenait et, par sa signature, il a confirmé qu'elles correspondaient à la vérité. De plus, il n'a pas entamé des démarches auprès du SEM postérieurement en vue de les modifier. En outre, l'intéressé n'explique pas en quoi les mesures prises dans le cadre de la prévention du coronavirus, lors de son audition du 25 mai 2020, l'auraient empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière complète.

E. 3.7 Enfin, le retour volontaire du père de l'intéressé en Angola le (...), (...), n'a entraîné aucune conséquence fâcheuse pour son père, bien qu'ils aient maintenu des contacts, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance de ses motifs d'asile.

E. 3.8 Compte tenu des nombreuses invraisemblances caractérisant le discours de l'intéressé, la question de la plausibilité de l'abus sexuel qu'il aurait subi lors de sa première détention peut rester en suspens, n'étant pas démontré qu'il se serait produit dans le contexte décrit.

E. 3.9 Les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportant clairement sur ceux parlant en faveur de la vraisemblance, les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Angola n'est donc pas objectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.10 Par conséquent, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile avancés par le recourant, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure, jusqu'au dépôt éventuel d'une demande d'asile par son épouse, respectivement jusqu'à l'issue d'une telle procédure.

E. 3.11 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 13 août 2020 confirmé sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).

E. 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant et de ses enfants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 7.4 Dans l'ATAF 2014/26 précité (consid. 9, spéc. 9.14), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola par rapport à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 32. Ainsi, l'Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En raison de la situation encore précaire des points de vue humanitaire, social et économique, il convient de déterminer sur la base d'un examen individuel si la personne concernée serait, en cas de retour, exposée à une situation critique sur le plan existentiel en raison de circonstances individuelles de nature sociale, économique ou sanitaire. Dans le cadre d'une évaluation globale, il y a lieu de tenir compte non seulement des ressources propres à cette personne, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, de son niveau d'instruction et de ses formations et expériences professionnelles, mais aussi de l'existence d'un réseau familial ou social sur place, ainsi que des possibilités concrètes pour elle d'accéder au minimum vital et de disposer d'un logement. En raison de la situation toujours précaire sur le plan de l'accès aux soins médicaux, en particulier dans les zones rurales, la vulnérabilité des jeunes enfants et des personnes gravement malades doit être prise en compte et il convient de vérifier de manière approfondie non seulement si les traitements nécessaires sont disponibles localement, mais aussi s'ils sont accessibles de manière réaliste. Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans les arrêts du Tribunal D-2930/2021 du 5 mai 2022 consid. 7.6. ; E-5161/2020 du 10 novembre 2020 consid. 9.3.1 et E-2263/2021 du 21 juillet 2021).

E. 7.5 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 7.5.1 Selon les différents documents médicaux produits, A._______ a bénéficié d'un suivi (...) de (...) 2019 à (...) 2021, présentant [problèmes médicaux]. Le suivi du traitement, constitué par (...) a permis de mieux contrôler les symptômes (...) et de les réduire, si bien qu'il a pu s'arrêter en (...) 2021. Le (...) 2022, l'intéressé a dû faire appel à son infirmier référant, comme il présentait une recrudescence des symptômes (...) suite à la réception d'une demande de rapport médical de la part du Tribunal. Depuis lors, il a fait l'objet d'un [problème médical]. Aussi, le suivi tant psychiatrique que celui de médecine générale se poursuivent à [établissement médical].

E. 7.5.2 S'agissant des enfants du recourant, C._______, qui est suivi depuis (...) 2019, présente un [problème médical]. Le suivi du traitement est assuré par des (...) afin d'assurer la stabilité du cadre scolaire et familial. Depuis le (...) 2021, C._______ bénéficie d'un [traitement].

E. 7.5.3 Depuis le retour des intéressés en Suisse en 2018, parallèlement au suivi médical individuel du recourant et de ses enfants, un réseau médico-psychosocial a été mis en place pour soutenir A._______ dans sa fonction parentale. Ce réseau social inclut un médecin psychiatre, un médecin somatique, des pédopsychiatres, des infirmières, une assistante sociale, un intervenant du service de la protection des mineurs et de l'assistance éducative. Le soutien pluridisciplinaire ainsi instauré, en complément des prises en charge individuelles dont chaque membre de la famille bénéficie, permet au recourant de gérer au mieux sa vie de père et de stabiliser l'équilibre familial autour de ses deux jeunes enfants et est jugé primordial par le corps médical pour éviter un retentissement négatif majeur sur leur santé.

E. 7.6 S'agissant de la situation personnelle et familiale des recourants, il ressort du dossier que l'intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (...), en (...) et en (...), suite auxquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu'en 2016. Il aurait vécu à I._______ avec ses enfants et son épouse dans une maison louée qui aurait été ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46, p. 6 s.). Sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (...) ans, est rentré en Angola en (...) après avoir séjourné en (...). Du côté paternel, il a quelques frères et soeurs, tandis que du côté maternel, il serait fils unique.

E. 7.7 Dans la décision entreprise, le SEM a considéré que le traitement nécessité par l'état de santé de A._______ et de C._______ était assuré en Angola à la Clinique Sagrada Esperança de Luanda. Ensuite, il a relevé que l'apparition de troubles dépressifs chez les personnes dont la demande d'asile était rejetée était connue et que ceux-ci pouvaient être accentués au moment du rejet de la demande d'asile. Enfin, une préparation et un encadrement adéquats sur le plan médical permettaient d'envisager sereinement le départ des intéressés. S'agissant de la situation familiale, il a considéré que A._______ avait travaillé durant dix ans comme (...) et constaté la présence d'un réseau familial en Angola et en Europe.

E. 7.8.1 Compte tenu de la jurisprudence de l'ATAF 2014/26, toujours applicable actuellement (cf. consid. 7.4), en relation avec l'examen de l'exécution du renvoi en Angola, la motivation de la décision querellée n'est pas satisfaisante.

E. 7.8.2 Certes, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les soins nécessaires à l'état de santé psychique des intéressés dans leur pays d'origine et les traitements prescrits en Suisse y étaient disponibles, en particulier à Luanda, quand bien même les conditions dans lesquelles ils recevront des soins seraient moins favorables (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par contre, il ne s'est pas prononcé sur le caractère réaliste de leur accessibilité pour les recourants.

E. 7.8.3 Conformément à l'ATAF 2014/26, il y a lieu de tenir compte en l'espèce de la vulnérabilité des enfants et également de la complexité du traitement nécessitant non seulement des soins individuels mais un accompagnement par un réseau médico-psychosocial pour le recourant et ses enfants, ainsi que l'instauration d'un suivi psychothérapeutique de famille. Or, en l'état du dossier il n'est pas possible de déterminer si A._______ dispose effectivement d'un environnement familial et social, qui soit, d'une part, suffisant pour les soutenir, lui et ses enfants, lors de leur retour en Angola, d'autre part, susceptible de les aider afin de garantir le suivi des traitements commencés en Suisse. Même s'il ressort du dossier que l'intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (...), en (...) et en (...), après lesquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu'en 2016, il n'est pas certain qu'il puisse, au vu de son état psychique toujours fragile, parvenir à faire face à ses besoins élémentaires et à ceux de ses enfants. Seul un réseau médico-psychosocial ayant jusqu'ici permis à A._______ d'exercer sa fonction parentale, il doit pouvoir compter sur un soutien que pourrait lui offrir notamment sa famille. Par ailleurs, selon ses déclarations, la maison dans laquelle il vivait à I._______ aurait été louée et ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46, p. 6 s.). De plus, sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (...) ans, est rentré en Angola en (...) après avoir séjourné en (...). La décision entreprise mentionne certes la présence d'un réseau familial en Angola et en Europe mais ne dit rien sur l'aide matérielle ou financière que les différents membres de la famille encore sur place pourraient apporter aux intéressés. S'agissant en l'espèce d'un homme seul atteint dans sa santé psychique, avec deux jeunes enfants à charge, la possibilité de bénéficier d'un soutien financier et structurel ainsi que celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Angola sont des éléments primordiaux qu'il y a lieu d'établir avec précision pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi.

E. 7.8.4 Dès lors, force est de constater que le Tribunal ne dispose pas, en l'état, d'éléments de faits suffisants pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi du recourant et de ses enfants mineurs en Angola.

E. 7.9 Ensuite et surtout, le SEM n'a pas examiné la question de l'intérêt supérieur des enfants.

E. 7.9.1 L'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I 285 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L'intérêt supérieur de l'enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

E. 7.9.2 En d'autres termes, conformément au texte de l'art. 3 al. 1 CDE et à la jurisprudence précitée, l'intérêt supérieur de l'enfant est un élément primordial à prendre en compte dans toutes les décisions qui concernent les enfants et ainsi également dans celles ayant trait à l'exécution du renvoi, qu'il s'agisse d'obstacles d'ordre médical ou non.

E. 7.9.3 En l'espèce, le SEM a uniquement brièvement mentionné que l'enfant C._______ pourrait obtenir un traitement dans une clinique de Luanda, le lien « internet » y relatif étant au demeurant inaccessible. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours le 9 juin 2022, ledit Secrétariat n'a pas saisi cette occasion pour se prononcer sur la situation des enfants par rapport à leur retour en Angola. Ainsi, et dans la mesure où le recourant semble difficilement en mesure d'élever ses enfants sans le soutien étroit d'un accompagnement éducatif et médical (cf. notamment les courriers du Service de protection des mineurs), que le départ des intéressés d'Angola remonte à presque six ans et qu'ils résident en Suisse depuis décembre 2018, le SEM ne pouvait se dispenser de se prononcer sur la compatibilité de leur retour en Angola, pour chacun d'eux, avec l'art. 3 al. 1 CDE, en prenant en considération leur situation personnelle et les principes développés dans l'ATAF 2014/26 (cf. supra, consid. 7.4 et 7.8.3).

E. 7.9.4 Partant, dans la mesure où le SEM n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ce point, il a commis un déni de justice formel et violé le droit d'être entendu des recourants.

E. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).

E. 8.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 8.3 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce pour ce qui a trait à l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.1 Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 août 2020, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 9.2 L'autorité de première instance est en particulier enjointe à obtenir du recourant des renseignements complémentaires et tout moyen de preuve utile permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de fait susmentionnés (cf. consid. 7.8 supra).

E. 9.3 Il s'agira notamment pour le SEM de déterminer si les intéressés disposent sur place d'un environnement familial et/ou social à même de les accueillir dans des conditions acceptables et de les soutenir compte tenu de la nécessité d'un réseau médico-psychosocial. Il devra notamment examiner si des membres de la famille peuvent aider A._______ dans sa fonction de père, en tenant compte de l'âge avancé de son père. De plus, il incombera au SEM de clarifier les possibilités de logement des intéressés, leur maison ayant été démolie. En outre, il devra également tenir compte de l'arrivée en Suisse de l'épouse de l'intéressé, respectivement de la mère des enfants (cf. courrier du 19 septembre 2022). Enfin, il devra prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants du recourant, notamment en examinant leur intégration en Suisse ainsi que la question d'un éventuel déracinement sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE.

E. 9.4 Dans le cadre de ces mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé au recourant qu'il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations et de produire tous renseignements, voir moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (art. 8 LAsi).

E. 10 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, pour partie, à sa charge. Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il y a lieu de statuer sans frais.

E. 11.1 S'agissant de l'activité effectuée pour la partie relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié, une indemnité doit être allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, l'indemnité doit être réduite de moitié, l'intéressé ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi. Au regard du décompte de prestations du 16 septembre 2020 et de l'activité postérieure au dépôt du recours, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 700 francs (tarif horaire de 150 francs).

E. 11.2 Enfin, l'intéressé ayant vu son recours admis en matière d'exécution du renvoi, il a droit à des dépens, à charge du SEM. Le montant de ceux-ci est également arrêté à 700 francs. (dispositif page suivante)

E. 30 janvier 2019 et prononcé la réouverture de la procédure d’asile de l’intéressé en Suisse, le délai pour effectuer le transfert au Portugal étant arrivé à échéance. H. Lors de son audition du 25 mai 2020, l’intéressé a déclaré avoir participé à différentes manifestations depuis 2010 en tant que militant du mouvement de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) dont il aurait obtenu la carte de membre en (…). En (…), il aurait intégré le PLD lors de la campagne électorale. Après une manifestation tenue le (…) 2016, il aurait été arrêté et détenu à la prison de J._______ pendant deux semaines durant lesquelles il aurait été abusé sexuellement par des policiers. Lors de son transfert à la prison de (…), la voiture dans laquelle il était transporté se serait arrêtée et un policier lui aurait ordonné de fuir. Après son évasion, il serait retourné à son domicile, où il serait resté deux jours, avant de se rendre à l’hôpital, en raison des blessures consécutives aux violences subies lors de son emprisonnement. Après sa sortie de l’hôpital, il aurait vécu caché sur un chantier, dont le (…) était responsable, jusqu’à son départ d’Angola. Celui-ci l’aurait alors informé que c’était grâce à lui qu’il avait pu s’échapper lors de son transfert. Ayant appris par sa belle-famille que son épouse avait pris la fuite et que la police n’avait cessé de passer au domicile familial pour le rechercher, il aurait quitté son pays d’origine, en possession d’un visa Schengen délivré par les autorités portugaises. Il serait également parti en raison de la situation sécuritaire et économique régnant dans son pays d’origine. L’intéressé a produit trois documents en relation avec sa demande d’asile au Portugal, deux certificats de scolarité établis au nom de ses enfants, deux dossiers médicaux établis à son nom par le Centre hospitalier de K._______, deux documents médicaux datés de (…) 2020, six photographies le représentant avec un bandage à un genou et montrant son fils E._______ hospitalisé, une carte de sécurité sociale de l’Institut

D-4599/2020 Page 4 national du (…) 2014 et, sous forme de photocopie, sa carte de membre de l’UNITA, deux photos prises lors d’une manifestation de l’UNITA en (…) 2016 et une attestation médicale le concernant établie le (…) 2016 à I._______. I. Le 4 août 2020, l’intéressé a produit deux rapports médicaux des (…) et (…) 2020 en relation avec son état de santé et celui de son fils C._______. J. Par décision du 13 août 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants et ordonné l’exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a notamment relevé des divergences entre les déclarations que l’intéressé avait tenues lors de ses deux auditions, soulignant que ses propos manquaient de consistance s’agissant de son arrestation, des conditions de sa détention et de ses rencontres avec le (…). Ensuite, le comportement de l’intéressé après son hospitalisation ne serait pas logique. Par ailleurs, le SEM a relevé que le père du recourant était rentré volontairement en Angola en (…) sans rencontrer de difficultés. Enfin, il a également retenu qu’il n’avait pas allégué de préjudices liés à sa qualité de membre de l’UNITA. S’agissant de l’exécution du renvoi de Suisse, le SEM a considéré que l’état de santé de l’intéressé et de son fils C._______ ne constituait pas un obstacle à l’exigibilité de cette mesure. K. Par recours du 16 septembre 2020, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, il a sollicité la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle et totale. Il a soutenu que les divergences relevées par le SEM étaient explicables par son état de santé et les circonstances dans lesquelles ses auditions avaient été tenues. Ensuite, il a contesté le manque de consistance de ses déclarations et l’illogisme de son comportement après son évasion. En outre, il a soutenu que l’absence de mesures contre son père depuis son retour en Angola ne changerait rien à la volonté des autorités de s’en prendre à lui. Enfin, le recourant a invoqué que tant sa situation médicale

D-4599/2020 Page 5 que celle de ses enfants constituaient un obstacle à l’exécution de leur renvoi en Angola. A l’appui de son recours, il a produit notamment un courrier du Service de protection des mineurs du canton de L._______ du 9 septembre 2020, et sous forme de photocopies, un rapport de « HEKS/EPER » du 27 mai 2020, une attestation médicale du [centre médical] établie le (…) 2016 à I._______ – qui avait déjà été remise au SEM –, un rapport de [établissement hospitalier] de L._______ du (…) 2020 le concernant, un rapport de l’Office médico-pédagogique du canton de L._______ du (…) 2020 concernant son fils, E._______, un courrier de l’Etablissement primaire du (…) du (…) 2020, un courrier de l’Association (…) du (…) 2020 et deux courriers de soutien du (…) 2020. L. Le 17 septembre 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. M. Par courrier du 18 septembre 2020, l’intéressé a apporté des corrections à son acte de recours et produit une attestation d’indigence datée du même jour. N. Par décision incidente du 1er octobre 2020, le Tribunal a admis les demandes de dispense d’avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire partielle et totale, et désigné François Miéville mandataire d’office du recourant. O. Le 2 novembre 2020, le recourant a produit les originaux du rapport médical du (…) 2016 ainsi que de sa carte de membre de l’UNITA, émise en (…). P. Le 7 mars 2022 (date du timbre postal), l’intéressé a produit deux rapports médicaux de [établissement hospitalier] des (…) et (…) 2022 en relation avec son état de santé, une attestation médicale du Centre de Consultations (…) du (…) 2022 concernant son enfant C._______, un courrier du Service de protection des mineurs du canton de L._______ du (…) 2022, un bilan familial relatif à la période du (…) 2021 au (…) 2022 et deux courriers de soutien des 7 et 28 février 2022.

D-4599/2020 Page 6 Q. Dans sa réponse du 23 juin 2022, transmise pour information au recourant le 30 juin suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. R. Par courrier du 19 septembre 2022, le recourant a informé le Tribunal que son épouse était arrivée à L._______ en août 2022 et que son mandataire lui avait conseillé de déposer une demande d’asile en Suisse, dès qu’elle serait en mesure d’affronter les différentes étapes de la procédure. En outre, son épouse ayant été mêlée aux problèmes qu’il aurait rencontrés en Angola, les déclarations de celle-ci présenteraient, selon lui, un intérêt pour l’issue de son recours. Par conséquent il a demandé que le Tribunal attende le dépôt de la demande d’asile de son épouse avant de statuer sur le recours. L’intéressé a également produit une photocopie d’une demande de délai de rétablissement et de réflexion au sens de l’art. 35 OASA (RS 142.201) en faveur de son épouse, adressée à l’autorité cantonale. S. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

D-4599/2020 Page 7 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe

D-4599/2020 Page 8 ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités au moment de son départ d’Angola. 3.2 Force est d’abord de constater qu’il a quitté légalement ce pays par avion, sans rencontrer le moindre problème, le (…) 2016, muni d’un visa Schengen de tourisme de catégorie C, obtenu, à Luanda, de la représentation du Portugal, auprès de laquelle il s’était rendu pour y déposer ses empreintes digitales (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 19 décembre 2016, pt. 5.02, p. 7 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 75 ss. p. 10). 3.3 De plus, le discours de l’intéressé en relation avec des éléments essentiels de sa demande d’asile est caractérisé par des invraisemblances. Ainsi, il aurait été arrêté, lors de sa dernière participation à une manifestation, tantôt lorsqu’il rentrait chez lui, tantôt lorsqu’il se rendait avec les autres participants au Palais présidentiel (cf. pv. du 19 décembre 2016 pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 101 et 102, p. 13 s.). En outre, il a situé la date de cet événement,

D-4599/2020 Page 9 dans un premier temps, au mois de (…) 2016, puis dans un second, au (…) 2016 (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111, p. 14). Ensuite, il aurait été détenu en prison durant trois semaines ou, selon une autre version, deux semaines (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111 p. 14). De plus, il aurait été transféré à la prison de (…) après sa première détention, donnant une description de celle-ci (« dans cette prison, tout est sous-terrain, ça date du temps du colonialisme et dans la peinture avec laquelle elle est peinte, il y a du poison »), alors que selon une autre version, il n’y aurait pas séjourné, ayant réussi à s’enfuir lors de son transfert vers cette prison (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 126, p. 16). De même, il a déclaré, lors de la première audition, qu’il avait déjà rencontré le (…) à la prison de (…), et que celui-ci l’avait aidé à s’échapper, alors qu’il a indiqué, lors de la seconde audition, qu’il avait appris après sa fuite que c’était le général qui avait organisé son évasion lors de son transfert (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 127, p. 16). Enfin, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle son comportement après son évasion n’est pas en adéquation avec celui d’une personne craignant des préjudices des autorités, l’intéressé ayant séjourné deux jours à son domicile, puis une semaine à l’hôpital, avant de retourner au domicile familial pour rendre visite à son épouse (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 60 à 65, p. 8 s.). 3.4 Cela étant, la facilité avec laquelle l’intéressé a quitté légalement son pays s’explique aussi par l’absence d’un profil politique sérieux. Les déclarations de l’intéressé à ce sujet sont également contradictoires. Ainsi, il a d’abord déclaré avoir été membre du PLD jusqu’en (…), date à laquelle il aurait abandonné la politique en raison de la mort de la présidente de ce parti, pour ensuite affirmer avoir intégré le PLD dans le cadre des élections de (…) (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 163, p. 20). Cela dit, même si sa participation aux manifestations depuis 2010 était vraisemblable, les autorités ne l’ont, selon ses dires, jamais recherché pour cette raison (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9, pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 99, p. 13). Du reste, il n’apparaît pas qu’il aurait endossé lors de ces événements un rôle susceptible de présenter une menace aux yeux des autorités, se trouvant là « comme le peuple pour réclamer nos droits » ou regroupant et mobilisant les gens (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 92s., p. 13).

D-4599/2020 Page 10 3.5 La question de l’authenticité de la carte de membre de l’UNITA, émise en (…), alors qu’il l’aurait reçue en (…) (cf. pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 164, p. 20), peut demeurer ouverte dans la mesure où l’intéressé n’a non seulement allégué aucun problème avec les autorités en raison de sa seule appartenance à ce parti, mais encore n’a pas mentionné lors de l’audition du 19 décembre 2016 sa qualité de membre de celui-ci, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, s’il avait craint un quelconque préjudice à ce titre. 3.6 Les explications apportées à toutes ces contradictions et incohérences, à savoir les conditions dans lesquelles ses auditions se sont déroulées, les problèmes lors de la transcription de ses allégations dans les procès- verbaux, les problèmes de compréhension avec l’interprète et son état de santé affaibli par des soucis, n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 161 ss. p. 20 s.). S’agissant des problèmes de santé, ceux-ci ont été évoqués lors de l’audition du 25 mai 2020 (cf. questions introductives, p. 2 s.) et n’apparaissent pas en mesure de remettre en cause la capacité de l’intéressé à exposer ses motifs d’asile de manière complète, alors qu’à la fin de l’audition du 16 décembre 2016, il a lui-même déclaré qu’il allait bien (pt. 8.02, p. 10). Ensuite, la transcription de ses déclarations dans les deux procès-verbaux lui ont été traduites dans une langue qu’il comprenait et, par sa signature, il a confirmé qu’elles correspondaient à la vérité. De plus, il n’a pas entamé des démarches auprès du SEM postérieurement en vue de les modifier. En outre, l’intéressé n’explique pas en quoi les mesures prises dans le cadre de la prévention du coronavirus, lors de son audition du 25 mai 2020, l’auraient empêché d’exposer ses motifs d’asile de manière complète. 3.7 Enfin, le retour volontaire du père de l’intéressé en Angola le (…), (…), n’a entraîné aucune conséquence fâcheuse pour son père, bien qu’ils aient maintenu des contacts, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance de ses motifs d’asile. 3.8 Compte tenu des nombreuses invraisemblances caractérisant le discours de l’intéressé, la question de la plausibilité de l’abus sexuel qu’il aurait subi lors de sa première détention peut rester en suspens, n’étant pas démontré qu’il se serait produit dans le contexte décrit. 3.9 Les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des faits allégués l’emportant clairement sur ceux parlant en faveur de la vraisemblance, les déclarations de l’intéressé relatives à ses motifs d’asile

D-4599/2020 Page 11 ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi. Sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Angola n’est donc pas objectivement fondée, au sens de l’art. 3 LAsi. 3.10 Par conséquent, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile avancés par le recourant, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure, jusqu’au dépôt éventuel d’une demande d’asile par son épouse, respectivement jusqu’à l’issue d’une telle procédure. 3.11 Le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 13 août 2020 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de

D-4599/2020 Page 12 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,

D-4599/2020 Page 13 ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), le recourant n’a pas rendu hautement probable qu’il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d’origine, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant et de ses enfants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

D-4599/2020 Page 14 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Dans l’ATAF 2014/26 précité (consid. 9, spéc. 9.14), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola par rapport à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 32. Ainsi, l’Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En raison de la situation encore précaire des points de vue humanitaire, social et économique, il convient de déterminer sur la base d’un examen individuel si la personne concernée serait, en cas de retour, exposée à une situation critique sur le plan existentiel en raison de circonstances individuelles de nature sociale, économique ou sanitaire. Dans le cadre d’une évaluation globale, il y a lieu de tenir compte non seulement des ressources propres à cette personne, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, de son niveau d’instruction et de ses formations et expériences professionnelles, mais aussi de l’existence d’un réseau familial ou social sur place, ainsi que des possibilités concrètes pour elle d’accéder au minimum vital et de disposer d’un logement. En raison de la situation toujours précaire sur le plan de l’accès aux soins médicaux, en particulier dans les zones rurales, la vulnérabilité des jeunes enfants et des personnes gravement malades doit être prise en compte et il convient de vérifier de manière approfondie non seulement si les traitements nécessaires sont disponibles localement, mais aussi s’ils sont accessibles de manière réaliste. Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans les arrêts du Tribunal D-2930/2021 du 5 mai 2022 consid. 7.6. ; E-5161/2020 du 10 novembre 2020 consid. 9.3.1 et E-2263/2021 du 21 juillet 2021). 7.5 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine

D-4599/2020 Page 15 générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.5.1 Selon les différents documents médicaux produits, A._______ a bénéficié d’un suivi (…) de (…) 2019 à (…) 2021, présentant [problèmes médicaux]. Le suivi du traitement, constitué par (…) a permis de mieux contrôler les symptômes (…) et de les réduire, si bien qu’il a pu s’arrêter en (…) 2021. Le (…) 2022, l’intéressé a dû faire appel à son infirmier référant, comme il présentait une recrudescence des symptômes (…) suite à la réception d’une demande de rapport médical de la part du Tribunal. Depuis lors, il a fait l’objet d’un [problème médical]. Aussi, le suivi tant psychiatrique que celui de médecine générale se poursuivent à [établissement médical]. 7.5.2 S’agissant des enfants du recourant, C._______, qui est suivi depuis (…) 2019, présente un [problème médical]. Le suivi du traitement est assuré par des (…) afin d’assurer la stabilité du cadre scolaire et familial. Depuis le (…) 2021, C._______ bénéficie d’un [traitement]. 7.5.3 Depuis le retour des intéressés en Suisse en 2018, parallèlement au suivi médical individuel du recourant et de ses enfants, un réseau médico- psychosocial a été mis en place pour soutenir A._______ dans sa fonction parentale. Ce réseau social inclut un médecin psychiatre, un médecin somatique, des pédopsychiatres, des infirmières, une assistante sociale, un intervenant du service de la protection des mineurs et de l’assistance éducative.

D-4599/2020 Page 16 Le soutien pluridisciplinaire ainsi instauré, en complément des prises en charge individuelles dont chaque membre de la famille bénéficie, permet au recourant de gérer au mieux sa vie de père et de stabiliser l’équilibre familial autour de ses deux jeunes enfants et est jugé primordial par le corps médical pour éviter un retentissement négatif majeur sur leur santé. 7.6 S’agissant de la situation personnelle et familiale des recourants, il ressort du dossier que l’intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (…), en (…) et en (…), suite auxquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu’en 2016. Il aurait vécu à I._______ avec ses enfants et son épouse dans une maison louée qui aurait été ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46, p. 6 s.). Sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (…) ans, est rentré en Angola en (…) après avoir séjourné en (…). Du côté paternel, il a quelques frères et sœurs, tandis que du côté maternel, il serait fils unique. 7.7 Dans la décision entreprise, le SEM a considéré que le traitement nécessité par l’état de santé de A._______ et de C._______ était assuré en Angola à la Clinique Sagrada Esperança de Luanda. Ensuite, il a relevé que l’apparition de troubles dépressifs chez les personnes dont la demande d’asile était rejetée était connue et que ceux-ci pouvaient être accentués au moment du rejet de la demande d’asile. Enfin, une préparation et un encadrement adéquats sur le plan médical permettaient d’envisager sereinement le départ des intéressés. S’agissant de la situation familiale, il a considéré que A._______ avait travaillé durant dix ans comme (…) et constaté la présence d’un réseau familial en Angola et en Europe. 7.8 7.8.1 Compte tenu de la jurisprudence de l’ATAF 2014/26, toujours applicable actuellement (cf. consid. 7.4), en relation avec l’examen de l’exécution du renvoi en Angola, la motivation de la décision querellée n’est pas satisfaisante. 7.8.2 Certes, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les soins nécessaires à l’état de santé psychique des intéressés dans leur pays d’origine et les traitements prescrits en Suisse y étaient disponibles, en particulier à Luanda, quand bien même les conditions dans lesquelles ils recevront des soins seraient moins favorables (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par contre, il ne s’est pas prononcé sur le caractère réaliste de leur accessibilité pour les recourants.

D-4599/2020 Page 17 7.8.3 Conformément à l’ATAF 2014/26, il y a lieu de tenir compte en l’espèce de la vulnérabilité des enfants et également de la complexité du traitement nécessitant non seulement des soins individuels mais un accompagnement par un réseau médico-psychosocial pour le recourant et ses enfants, ainsi que l’instauration d’un suivi psychothérapeutique de famille. Or, en l’état du dossier il n’est pas possible de déterminer si A._______ dispose effectivement d’un environnement familial et social, qui soit, d’une part, suffisant pour les soutenir, lui et ses enfants, lors de leur retour en Angola, d’autre part, susceptible de les aider afin de garantir le suivi des traitements commencés en Suisse. Même s’il ressort du dossier que l’intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (…), en (…) et en (…), après lesquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu’en 2016, il n’est pas certain qu’il puisse, au vu de son état psychique toujours fragile, parvenir à faire face à ses besoins élémentaires et à ceux de ses enfants. Seul un réseau médico-psychosocial ayant jusqu’ici permis à A._______ d’exercer sa fonction parentale, il doit pouvoir compter sur un soutien que pourrait lui offrir notamment sa famille. Par ailleurs, selon ses déclarations, la maison dans laquelle il vivait à I._______ aurait été louée et ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46,

p. 6 s.). De plus, sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (…) ans, est rentré en Angola en (…) après avoir séjourné en (…). La décision entreprise mentionne certes la présence d’un réseau familial en Angola et en Europe mais ne dit rien sur l’aide matérielle ou financière que les différents membres de la famille encore sur place pourraient apporter aux intéressés. S’agissant en l’espèce d’un homme seul atteint dans sa santé psychique, avec deux jeunes enfants à charge, la possibilité de bénéficier d’un soutien financier et structurel ainsi que celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Angola sont des éléments primordiaux qu’il y a lieu d’établir avec précision pour se prononcer sur le caractère exigible de l’exécution du renvoi. 7.8.4 Dès lors, force est de constater que le Tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments de faits suffisants pour se prononcer sur le caractère exigible de l’exécution du renvoi du recourant et de ses enfants mineurs en Angola. 7.9 Ensuite et surtout, le SEM n’a pas examiné la question de l’intérêt supérieur des enfants.

D-4599/2020 Page 18 7.9.1 L'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I 285 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L’intérêt supérieur de l’enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.9.2 En d’autres termes, conformément au texte de l’art. 3 al. 1 CDE et à la jurisprudence précitée, l’intérêt supérieur de l’enfant est un élément primordial à prendre en compte dans toutes les décisions qui concernent les enfants et ainsi également dans celles ayant trait à l’exécution du renvoi, qu’il s’agisse d’obstacles d’ordre médical ou non. 7.9.3 En l’espèce, le SEM a uniquement brièvement mentionné que l’enfant C._______ pourrait obtenir un traitement dans une clinique de Luanda, le lien « internet » y relatif étant au demeurant inaccessible. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours le 9 juin 2022, ledit Secrétariat n’a pas saisi cette occasion pour se prononcer sur la situation des enfants par rapport à leur retour en Angola. Ainsi, et dans la mesure où le recourant semble difficilement en mesure d’élever ses enfants sans le soutien étroit d’un accompagnement éducatif et médical (cf. notamment les courriers du Service de protection des mineurs), que le départ des intéressés d’Angola remonte à presque six ans et qu’ils résident en Suisse depuis décembre 2018, le SEM ne pouvait se dispenser de se prononcer sur la compatibilité de leur retour en Angola, pour chacun d’eux, avec l’art. 3 al. 1 CDE, en prenant en considération leur situation personnelle et les principes développés dans l’ATAF 2014/26 (cf. supra, consid. 7.4 et 7.8.3). 7.9.4 Partant, dans la mesure où le SEM n’a pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ce point, il a commis un déni de justice formel et violé le droit d’être entendu des recourants.

D-4599/2020 Page 19 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,

p. 225 ss). 8.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 8.3 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce pour ce qui a trait à l’examen des conditions posées par l’art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Partant, il y a lieu d’admettre le présent recours portant sur l’exécution du renvoi, d’annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 août 2020, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

D-4599/2020 Page 20 9.2 L’autorité de première instance est en particulier enjointe à obtenir du recourant des renseignements complémentaires et tout moyen de preuve utile permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de fait susmentionnés (cf. consid. 7.8 supra). 9.3 Il s’agira notamment pour le SEM de déterminer si les intéressés disposent sur place d’un environnement familial et/ou social à même de les accueillir dans des conditions acceptables et de les soutenir compte tenu de la nécessité d’un réseau médico-psychosocial. Il devra notamment examiner si des membres de la famille peuvent aider A._______ dans sa fonction de père, en tenant compte de l’âge avancé de son père. De plus, il incombera au SEM de clarifier les possibilités de logement des intéressés, leur maison ayant été démolie. En outre, il devra également tenir compte de l’arrivée en Suisse de l’épouse de l’intéressé, respectivement de la mère des enfants (cf. courrier du 19 septembre 2022). Enfin, il devra prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants du recourant, notamment en examinant leur intégration en Suisse ainsi que la question d’un éventuel déracinement sous l’angle de l’art. 3 al. 1 CDE. 9.4 Dans le cadre de ces mesures d’instruction complémentaires qu’il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé au recourant qu’il a l’obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations et de produire tous renseignements, voir moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (art. 8 LAsi). 10. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, pour partie, à sa charge. Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il y a lieu de statuer sans frais. 11. 11.1 S’agissant de l’activité effectuée pour la partie relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié, une indemnité doit être allouée au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].

D-4599/2020 Page 21 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’espèce, l’indemnité doit être réduite de moitié, l’intéressé ayant eu gain de cause en matière d’exécution du renvoi. Au regard du décompte de prestations du 16 septembre 2020 et de l’activité postérieure au dépôt du recours, le Tribunal fixe l’indemnité due au mandataire d’office à 700 francs (tarif horaire de 150 francs). 11.2 Enfin, l’intéressé ayant vu son recours admis en matière d’exécution du renvoi, il a droit à des dépens, à charge du SEM. Le montant de ceux-ci est également arrêté à 700 francs.

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.
  2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du SEM du 13 août 2020 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  4. Il n’est pas perçu de frais.
  5. Un montant de 700 francs, à charge du Tribunal, est versé au mandataire d’office à titre d’indemnité.
  6. Une indemnité de 700 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4599/2020 Arrêt du 14 octobre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Contessina Theis, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), et ses enfants, C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), alias G._______, né le (...), Angola, représentés par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 août 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant angolais d'ethnie kikongo, agissant pour lui-même et ses enfants C._______ et E._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 décembre 2016. B. Entendu le 19 décembre 2016, A._______ a déclaré être né à H._______, puis avoir vécu à I._______ à partir de 1996. Il aurait été membre du Parti libéral démocrate (PLD) jusqu'en (...). Il aurait participé à plusieurs manifestations à I._______ contre l'augmentation du coût de la vie et suite à l'une d'elles, il aurait été arrêté en (...) 2016, détenu trois semaines dans un commissariat, puis transféré à la prison de (...). Il aurait fui de cette prison avec l'aide d'un (...) qui aurait également effectué les démarches pour que l'intéressé et ses enfants obtiennent des visas Schengen auprès des autorités portugaises. Le (...) 2016, deux mois après son évasion, il aurait quitté l'Angola par avion avec ses deux enfants et serait arrivé en Suisse sept jours plus tard. Il a produit sa carte d'identité établie le (...) 2013, le certificat de naissance de E._______, établi le (...) 2016, ainsi que la carte d'identité de C._______, établie le (...) 2016. C. Le 17 mai 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert et celui de ses enfants vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par courrier du 19 décembre 2018, l'intéressé, agissant pour lui-même et ses enfants, a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Il a précisé qu'après son transfert au Portugal en (...) 2017, les autorités avaient rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi en Angola, en (...) 2018. Il se serait ensuite rendu en France, où sa demande d'asile aurait été également rejetée et son transfert au Portugal prononcé, en (...) 2018. Il a par ailleurs indiqué qu'il était menacé de persécutions dans son pays et serait réduit à y vivre dans la misère sans accès aux soins médicaux indispensables pour lui et ses enfants. E. Par décision du 30 janvier 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son transfert et celui de ses enfants vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par arrêt F-721/2019 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 11 février 2019 contre cette décision. G. Par décision du 8 novembre 2019, le SEM a annulé sa décision du 30 janvier 2019 et prononcé la réouverture de la procédure d'asile de l'intéressé en Suisse, le délai pour effectuer le transfert au Portugal étant arrivé à échéance. H. Lors de son audition du 25 mai 2020, l'intéressé a déclaré avoir participé à différentes manifestations depuis 2010 en tant que militant du mouvement de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) dont il aurait obtenu la carte de membre en (...). En (...), il aurait intégré le PLD lors de la campagne électorale. Après une manifestation tenue le (...) 2016, il aurait été arrêté et détenu à la prison de J._______ pendant deux semaines durant lesquelles il aurait été abusé sexuellement par des policiers. Lors de son transfert à la prison de (...), la voiture dans laquelle il était transporté se serait arrêtée et un policier lui aurait ordonné de fuir. Après son évasion, il serait retourné à son domicile, où il serait resté deux jours, avant de se rendre à l'hôpital, en raison des blessures consécutives aux violences subies lors de son emprisonnement. Après sa sortie de l'hôpital, il aurait vécu caché sur un chantier, dont le (...) était responsable, jusqu'à son départ d'Angola. Celui-ci l'aurait alors informé que c'était grâce à lui qu'il avait pu s'échapper lors de son transfert. Ayant appris par sa belle-famille que son épouse avait pris la fuite et que la police n'avait cessé de passer au domicile familial pour le rechercher, il aurait quitté son pays d'origine, en possession d'un visa Schengen délivré par les autorités portugaises. Il serait également parti en raison de la situation sécuritaire et économique régnant dans son pays d'origine. L'intéressé a produit trois documents en relation avec sa demande d'asile au Portugal, deux certificats de scolarité établis au nom de ses enfants, deux dossiers médicaux établis à son nom par le Centre hospitalier de K._______, deux documents médicaux datés de (...) 2020, six photographies le représentant avec un bandage à un genou et montrant son fils E._______ hospitalisé, une carte de sécurité sociale de l'Institut national du (...) 2014 et, sous forme de photocopie, sa carte de membre de l'UNITA, deux photos prises lors d'une manifestation de l'UNITA en (...) 2016 et une attestation médicale le concernant établie le (...) 2016 à I._______. I. Le 4 août 2020, l'intéressé a produit deux rapports médicaux des (...) et (...) 2020 en relation avec son état de santé et celui de son fils C._______. J. Par décision du 13 août 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. Ledit Secrétariat a notamment relevé des divergences entre les déclarations que l'intéressé avait tenues lors de ses deux auditions, soulignant que ses propos manquaient de consistance s'agissant de son arrestation, des conditions de sa détention et de ses rencontres avec le (...). Ensuite, le comportement de l'intéressé après son hospitalisation ne serait pas logique. Par ailleurs, le SEM a relevé que le père du recourant était rentré volontairement en Angola en (...) sans rencontrer de difficultés. Enfin, il a également retenu qu'il n'avait pas allégué de préjudices liés à sa qualité de membre de l'UNITA. S'agissant de l'exécution du renvoi de Suisse, le SEM a considéré que l'état de santé de l'intéressé et de son fils C._______ ne constituait pas un obstacle à l'exigibilité de cette mesure. K. Par recours du 16 septembre 2020, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a sollicité la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle et totale. Il a soutenu que les divergences relevées par le SEM étaient explicables par son état de santé et les circonstances dans lesquelles ses auditions avaient été tenues. Ensuite, il a contesté le manque de consistance de ses déclarations et l'illogisme de son comportement après son évasion. En outre, il a soutenu que l'absence de mesures contre son père depuis son retour en Angola ne changerait rien à la volonté des autorités de s'en prendre à lui. Enfin, le recourant a invoqué que tant sa situation médicale que celle de ses enfants constituaient un obstacle à l'exécution de leur renvoi en Angola. A l'appui de son recours, il a produit notamment un courrier du Service de protection des mineurs du canton de L._______ du 9 septembre 2020, et sous forme de photocopies, un rapport de « HEKS/EPER » du 27 mai 2020, une attestation médicale du [centre médical] établie le (...) 2016 à I._______ - qui avait déjà été remise au SEM -, un rapport de [établissement hospitalier] de L._______ du (...) 2020 le concernant, un rapport de l'Office médico-pédagogique du canton de L._______ du (...) 2020 concernant son fils, E._______, un courrier de l'Etablissement primaire du (...) du (...) 2020, un courrier de l'Association (...) du (...) 2020 et deux courriers de soutien du (...) 2020. L. Le 17 septembre 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. M. Par courrier du 18 septembre 2020, l'intéressé a apporté des corrections à son acte de recours et produit une attestation d'indigence datée du même jour. N. Par décision incidente du 1er octobre 2020, le Tribunal a admis les demandes de dispense d'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle et totale, et désigné François Miéville mandataire d'office du recourant. O. Le 2 novembre 2020, le recourant a produit les originaux du rapport médical du (...) 2016 ainsi que de sa carte de membre de l'UNITA, émise en (...). P. Le 7 mars 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a produit deux rapports médicaux de [établissement hospitalier] des (...) et (...) 2022 en relation avec son état de santé, une attestation médicale du Centre de Consultations (...) du (...) 2022 concernant son enfant C._______, un courrier du Service de protection des mineurs du canton de L._______ du (...) 2022, un bilan familial relatif à la période du (...) 2021 au (...) 2022 et deux courriers de soutien des 7 et 28 février 2022. Q. Dans sa réponse du 23 juin 2022, transmise pour information au recourant le 30 juin suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. R. Par courrier du 19 septembre 2022, le recourant a informé le Tribunal que son épouse était arrivée à L._______ en août 2022 et que son mandataire lui avait conseillé de déposer une demande d'asile en Suisse, dès qu'elle serait en mesure d'affronter les différentes étapes de la procédure. En outre, son épouse ayant été mêlée aux problèmes qu'il aurait rencontrés en Angola, les déclarations de celle-ci présenteraient, selon lui, un intérêt pour l'issue de son recours. Par conséquent il a demandé que le Tribunal attende le dépôt de la demande d'asile de son épouse avant de statuer sur le recours. L'intéressé a également produit une photocopie d'une demande de délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'art. 35 OASA (RS 142.201) en faveur de son épouse, adressée à l'autorité cantonale. S. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités au moment de son départ d'Angola. 3.2 Force est d'abord de constater qu'il a quitté légalement ce pays par avion, sans rencontrer le moindre problème, le (...) 2016, muni d'un visa Schengen de tourisme de catégorie C, obtenu, à Luanda, de la représentation du Portugal, auprès de laquelle il s'était rendu pour y déposer ses empreintes digitales (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 19 décembre 2016, pt. 5.02, p. 7 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 75 ss. p. 10). 3.3 De plus, le discours de l'intéressé en relation avec des éléments essentiels de sa demande d'asile est caractérisé par des invraisemblances. Ainsi, il aurait été arrêté, lors de sa dernière participation à une manifestation, tantôt lorsqu'il rentrait chez lui, tantôt lorsqu'il se rendait avec les autres participants au Palais présidentiel (cf. pv. du 19 décembre 2016 pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 101 et 102, p. 13 s.). En outre, il a situé la date de cet événement, dans un premier temps, au mois de (...) 2016, puis dans un second, au (...) 2016 (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111, p. 14). Ensuite, il aurait été détenu en prison durant trois semaines ou, selon une autre version, deux semaines (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 111 p. 14). De plus, il aurait été transféré à la prison de (...) après sa première détention, donnant une description de celle-ci (« dans cette prison, tout est sous-terrain, ça date du temps du colonialisme et dans la peinture avec laquelle elle est peinte, il y a du poison »), alors que selon une autre version, il n'y aurait pas séjourné, ayant réussi à s'enfuir lors de son transfert vers cette prison (pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 126, p. 16). De même, il a déclaré, lors de la première audition, qu'il avait déjà rencontré le (...) à la prison de (...), et que celui-ci l'avait aidé à s'échapper, alors qu'il a indiqué, lors de la seconde audition, qu'il avait appris après sa fuite que c'était le général qui avait organisé son évasion lors de son transfert (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 127, p. 16). Enfin, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle son comportement après son évasion n'est pas en adéquation avec celui d'une personne craignant des préjudices des autorités, l'intéressé ayant séjourné deux jours à son domicile, puis une semaine à l'hôpital, avant de retourner au domicile familial pour rendre visite à son épouse (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 60 à 65, p. 8 s.). 3.4 Cela étant, la facilité avec laquelle l'intéressé a quitté légalement son pays s'explique aussi par l'absence d'un profil politique sérieux. Les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont également contradictoires. Ainsi, il a d'abord déclaré avoir été membre du PLD jusqu'en (...), date à laquelle il aurait abandonné la politique en raison de la mort de la présidente de ce parti, pour ensuite affirmer avoir intégré le PLD dans le cadre des élections de (...) (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 163, p. 20). Cela dit, même si sa participation aux manifestations depuis 2010 était vraisemblable, les autorités ne l'ont, selon ses dires, jamais recherché pour cette raison (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9, pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 99, p. 13). Du reste, il n'apparaît pas qu'il aurait endossé lors de ces événements un rôle susceptible de présenter une menace aux yeux des autorités, se trouvant là « comme le peuple pour réclamer nos droits » ou regroupant et mobilisant les gens (cf. pv. du 19 décembre 2016, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 92s., p. 13). 3.5 La question de l'authenticité de la carte de membre de l'UNITA, émise en (...), alors qu'il l'aurait reçue en (...) (cf. pv. du 25 mai 2020, réponse à la question 164, p. 20), peut demeurer ouverte dans la mesure où l'intéressé n'a non seulement allégué aucun problème avec les autorités en raison de sa seule appartenance à ce parti, mais encore n'a pas mentionné lors de l'audition du 19 décembre 2016 sa qualité de membre de celui-ci, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire, s'il avait craint un quelconque préjudice à ce titre. 3.6 Les explications apportées à toutes ces contradictions et incohérences, à savoir les conditions dans lesquelles ses auditions se sont déroulées, les problèmes lors de la transcription de ses allégations dans les procès-verbaux, les problèmes de compréhension avec l'interprète et son état de santé affaibli par des soucis, n'emportent pas la conviction du Tribunal (cf. pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 161 ss. p. 20 s.). S'agissant des problèmes de santé, ceux-ci ont été évoqués lors de l'audition du 25 mai 2020 (cf. questions introductives, p. 2 s.) et n'apparaissent pas en mesure de remettre en cause la capacité de l'intéressé à exposer ses motifs d'asile de manière complète, alors qu'à la fin de l'audition du 16 décembre 2016, il a lui-même déclaré qu'il allait bien (pt. 8.02, p. 10). Ensuite, la transcription de ses déclarations dans les deux procès-verbaux lui ont été traduites dans une langue qu'il comprenait et, par sa signature, il a confirmé qu'elles correspondaient à la vérité. De plus, il n'a pas entamé des démarches auprès du SEM postérieurement en vue de les modifier. En outre, l'intéressé n'explique pas en quoi les mesures prises dans le cadre de la prévention du coronavirus, lors de son audition du 25 mai 2020, l'auraient empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière complète. 3.7 Enfin, le retour volontaire du père de l'intéressé en Angola le (...), (...), n'a entraîné aucune conséquence fâcheuse pour son père, bien qu'ils aient maintenu des contacts, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance de ses motifs d'asile. 3.8 Compte tenu des nombreuses invraisemblances caractérisant le discours de l'intéressé, la question de la plausibilité de l'abus sexuel qu'il aurait subi lors de sa première détention peut rester en suspens, n'étant pas démontré qu'il se serait produit dans le contexte décrit. 3.9 Les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportant clairement sur ceux parlant en faveur de la vraisemblance, les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Angola n'est donc pas objectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.10 Par conséquent, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile avancés par le recourant, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure, jusqu'au dépôt éventuel d'une demande d'asile par son épouse, respectivement jusqu'à l'issue d'une telle procédure. 3.11 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 13 août 2020 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant et de ses enfants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Dans l'ATAF 2014/26 précité (consid. 9, spéc. 9.14), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola par rapport à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 32. Ainsi, l'Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En raison de la situation encore précaire des points de vue humanitaire, social et économique, il convient de déterminer sur la base d'un examen individuel si la personne concernée serait, en cas de retour, exposée à une situation critique sur le plan existentiel en raison de circonstances individuelles de nature sociale, économique ou sanitaire. Dans le cadre d'une évaluation globale, il y a lieu de tenir compte non seulement des ressources propres à cette personne, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, de son niveau d'instruction et de ses formations et expériences professionnelles, mais aussi de l'existence d'un réseau familial ou social sur place, ainsi que des possibilités concrètes pour elle d'accéder au minimum vital et de disposer d'un logement. En raison de la situation toujours précaire sur le plan de l'accès aux soins médicaux, en particulier dans les zones rurales, la vulnérabilité des jeunes enfants et des personnes gravement malades doit être prise en compte et il convient de vérifier de manière approfondie non seulement si les traitements nécessaires sont disponibles localement, mais aussi s'ils sont accessibles de manière réaliste. Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans les arrêts du Tribunal D-2930/2021 du 5 mai 2022 consid. 7.6. ; E-5161/2020 du 10 novembre 2020 consid. 9.3.1 et E-2263/2021 du 21 juillet 2021). 7.5 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.5.1 Selon les différents documents médicaux produits, A._______ a bénéficié d'un suivi (...) de (...) 2019 à (...) 2021, présentant [problèmes médicaux]. Le suivi du traitement, constitué par (...) a permis de mieux contrôler les symptômes (...) et de les réduire, si bien qu'il a pu s'arrêter en (...) 2021. Le (...) 2022, l'intéressé a dû faire appel à son infirmier référant, comme il présentait une recrudescence des symptômes (...) suite à la réception d'une demande de rapport médical de la part du Tribunal. Depuis lors, il a fait l'objet d'un [problème médical]. Aussi, le suivi tant psychiatrique que celui de médecine générale se poursuivent à [établissement médical]. 7.5.2 S'agissant des enfants du recourant, C._______, qui est suivi depuis (...) 2019, présente un [problème médical]. Le suivi du traitement est assuré par des (...) afin d'assurer la stabilité du cadre scolaire et familial. Depuis le (...) 2021, C._______ bénéficie d'un [traitement]. 7.5.3 Depuis le retour des intéressés en Suisse en 2018, parallèlement au suivi médical individuel du recourant et de ses enfants, un réseau médico-psychosocial a été mis en place pour soutenir A._______ dans sa fonction parentale. Ce réseau social inclut un médecin psychiatre, un médecin somatique, des pédopsychiatres, des infirmières, une assistante sociale, un intervenant du service de la protection des mineurs et de l'assistance éducative. Le soutien pluridisciplinaire ainsi instauré, en complément des prises en charge individuelles dont chaque membre de la famille bénéficie, permet au recourant de gérer au mieux sa vie de père et de stabiliser l'équilibre familial autour de ses deux jeunes enfants et est jugé primordial par le corps médical pour éviter un retentissement négatif majeur sur leur santé. 7.6 S'agissant de la situation personnelle et familiale des recourants, il ressort du dossier que l'intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (...), en (...) et en (...), suite auxquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu'en 2016. Il aurait vécu à I._______ avec ses enfants et son épouse dans une maison louée qui aurait été ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46, p. 6 s.). Sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (...) ans, est rentré en Angola en (...) après avoir séjourné en (...). Du côté paternel, il a quelques frères et soeurs, tandis que du côté maternel, il serait fils unique. 7.7 Dans la décision entreprise, le SEM a considéré que le traitement nécessité par l'état de santé de A._______ et de C._______ était assuré en Angola à la Clinique Sagrada Esperança de Luanda. Ensuite, il a relevé que l'apparition de troubles dépressifs chez les personnes dont la demande d'asile était rejetée était connue et que ceux-ci pouvaient être accentués au moment du rejet de la demande d'asile. Enfin, une préparation et un encadrement adéquats sur le plan médical permettaient d'envisager sereinement le départ des intéressés. S'agissant de la situation familiale, il a considéré que A._______ avait travaillé durant dix ans comme (...) et constaté la présence d'un réseau familial en Angola et en Europe. 7.8 7.8.1 Compte tenu de la jurisprudence de l'ATAF 2014/26, toujours applicable actuellement (cf. consid. 7.4), en relation avec l'examen de l'exécution du renvoi en Angola, la motivation de la décision querellée n'est pas satisfaisante. 7.8.2 Certes, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les soins nécessaires à l'état de santé psychique des intéressés dans leur pays d'origine et les traitements prescrits en Suisse y étaient disponibles, en particulier à Luanda, quand bien même les conditions dans lesquelles ils recevront des soins seraient moins favorables (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par contre, il ne s'est pas prononcé sur le caractère réaliste de leur accessibilité pour les recourants. 7.8.3 Conformément à l'ATAF 2014/26, il y a lieu de tenir compte en l'espèce de la vulnérabilité des enfants et également de la complexité du traitement nécessitant non seulement des soins individuels mais un accompagnement par un réseau médico-psychosocial pour le recourant et ses enfants, ainsi que l'instauration d'un suivi psychothérapeutique de famille. Or, en l'état du dossier il n'est pas possible de déterminer si A._______ dispose effectivement d'un environnement familial et social, qui soit, d'une part, suffisant pour les soutenir, lui et ses enfants, lors de leur retour en Angola, d'autre part, susceptible de les aider afin de garantir le suivi des traitements commencés en Suisse. Même s'il ressort du dossier que l'intéressé a effectué douze années de scolarité, puis a suivi des cours en (...), en (...) et en (...), après lesquels il aurait travaillé sur des chantiers jusqu'en 2016, il n'est pas certain qu'il puisse, au vu de son état psychique toujours fragile, parvenir à faire face à ses besoins élémentaires et à ceux de ses enfants. Seul un réseau médico-psychosocial ayant jusqu'ici permis à A._______ d'exercer sa fonction parentale, il doit pouvoir compter sur un soutien que pourrait lui offrir notamment sa famille. Par ailleurs, selon ses déclarations, la maison dans laquelle il vivait à I._______ aurait été louée et ensuite démolie (pv. du 25 mai 2020, réponses aux questions 44 et 46, p. 6 s.). De plus, sa mère serait décédée, alors que son père, âgé de (...) ans, est rentré en Angola en (...) après avoir séjourné en (...). La décision entreprise mentionne certes la présence d'un réseau familial en Angola et en Europe mais ne dit rien sur l'aide matérielle ou financière que les différents membres de la famille encore sur place pourraient apporter aux intéressés. S'agissant en l'espèce d'un homme seul atteint dans sa santé psychique, avec deux jeunes enfants à charge, la possibilité de bénéficier d'un soutien financier et structurel ainsi que celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Angola sont des éléments primordiaux qu'il y a lieu d'établir avec précision pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi. 7.8.4 Dès lors, force est de constater que le Tribunal ne dispose pas, en l'état, d'éléments de faits suffisants pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi du recourant et de ses enfants mineurs en Angola. 7.9 Ensuite et surtout, le SEM n'a pas examiné la question de l'intérêt supérieur des enfants. 7.9.1 L'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; 136 I 285 consid. 5.2 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L'intérêt supérieur de l'enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.9.2 En d'autres termes, conformément au texte de l'art. 3 al. 1 CDE et à la jurisprudence précitée, l'intérêt supérieur de l'enfant est un élément primordial à prendre en compte dans toutes les décisions qui concernent les enfants et ainsi également dans celles ayant trait à l'exécution du renvoi, qu'il s'agisse d'obstacles d'ordre médical ou non. 7.9.3 En l'espèce, le SEM a uniquement brièvement mentionné que l'enfant C._______ pourrait obtenir un traitement dans une clinique de Luanda, le lien « internet » y relatif étant au demeurant inaccessible. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours le 9 juin 2022, ledit Secrétariat n'a pas saisi cette occasion pour se prononcer sur la situation des enfants par rapport à leur retour en Angola. Ainsi, et dans la mesure où le recourant semble difficilement en mesure d'élever ses enfants sans le soutien étroit d'un accompagnement éducatif et médical (cf. notamment les courriers du Service de protection des mineurs), que le départ des intéressés d'Angola remonte à presque six ans et qu'ils résident en Suisse depuis décembre 2018, le SEM ne pouvait se dispenser de se prononcer sur la compatibilité de leur retour en Angola, pour chacun d'eux, avec l'art. 3 al. 1 CDE, en prenant en considération leur situation personnelle et les principes développés dans l'ATAF 2014/26 (cf. supra, consid. 7.4 et 7.8.3). 7.9.4 Partant, dans la mesure où le SEM n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ce point, il a commis un déni de justice formel et violé le droit d'être entendu des recourants. 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 8.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 8.3 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce pour ce qui a trait à l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 août 2020, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9.2 L'autorité de première instance est en particulier enjointe à obtenir du recourant des renseignements complémentaires et tout moyen de preuve utile permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de fait susmentionnés (cf. consid. 7.8 supra). 9.3 Il s'agira notamment pour le SEM de déterminer si les intéressés disposent sur place d'un environnement familial et/ou social à même de les accueillir dans des conditions acceptables et de les soutenir compte tenu de la nécessité d'un réseau médico-psychosocial. Il devra notamment examiner si des membres de la famille peuvent aider A._______ dans sa fonction de père, en tenant compte de l'âge avancé de son père. De plus, il incombera au SEM de clarifier les possibilités de logement des intéressés, leur maison ayant été démolie. En outre, il devra également tenir compte de l'arrivée en Suisse de l'épouse de l'intéressé, respectivement de la mère des enfants (cf. courrier du 19 septembre 2022). Enfin, il devra prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants du recourant, notamment en examinant leur intégration en Suisse ainsi que la question d'un éventuel déracinement sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE. 9.4 Dans le cadre de ces mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé au recourant qu'il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations et de produire tous renseignements, voir moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (art. 8 LAsi).

10. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, pour partie, à sa charge. Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il y a lieu de statuer sans frais. 11. 11.1 S'agissant de l'activité effectuée pour la partie relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié, une indemnité doit être allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, l'indemnité doit être réduite de moitié, l'intéressé ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi. Au regard du décompte de prestations du 16 septembre 2020 et de l'activité postérieure au dépôt du recours, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 700 francs (tarif horaire de 150 francs). 11.2 Enfin, l'intéressé ayant vu son recours admis en matière d'exécution du renvoi, il a droit à des dépens, à charge du SEM. Le montant de ceux-ci est également arrêté à 700 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.

2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du SEM du 13 août 2020 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Un montant de 700 francs, à charge du Tribunal, est versé au mandataire d'office à titre d'indemnité.

6. Une indemnité de 700 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet