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D-4588/2006

D-4588/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 16 décembre 2004 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 21 décembre 2004 et 6 janvier 2005, il a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie bosniaque. En B._______, sa famille aurait dû quitter C._______ où ses parents avaient déposé une demande d'asile. Elle serait retournée chez de la parenté à D._______, au E._______. Ses parents se seraient ensuite rendus dans leur village au Kosovo, mais en auraient été chassés par des Albanais qui les auraient menacés. Ses parents seraient revenus à D._______ et auraient décidé de se rendre en Suisse. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. C. Par décision du 7 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que les préjudices allégués par le requérant n'étaient pas le fait de l'Etat mais de tiers et que les autorités ne pouvaient être considérées comme responsables de ces faits. L'autorité de première instance a par ailleurs relevé que l'on ne pouvait reprocher un manque de volonté de protection de la part de la KFOR et de la MINUK. Elle a également considéré que les motifs d'ordre social n'étaient pas déterminants. Enfin, elle a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 28 avril 2005, celui-ci a recouru contre la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Il conclut à l'annulation de dite décision et à son admission provisoire. Pour l'essentiel, il invoque la situation de la minorité bosniaque au Kosovo, en se référant à une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de mars 2005. E. Dans sa détermination du 20 juillet 2007, transmise le 30 suivant au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 Le recourant n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas directement application. En outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, comme des autres jurisprudences citées ci-après). La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée. De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci. En particulier, la sécurité des membres des minorités ethniques musulmanes slaves (Bosniaques) peut être considérée comme assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette province, notamment à F._______, commune dans laquelle la famille du recourant habitait avant son départ (JICRA 2002 précitée consid. 4d bb p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore améliorée au point que le HCR, dans un récent rapport (UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de certains obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15). Le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher aux autorités présentes au Kosovo une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer la protection de sa famille, dans la mesure où ses parents ont expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge de famille. Il peut se prévaloir de sa formation scolaire et de sa maîtrise de l'allemand. Par ailleurs, il dispose d'un réseau familial dans son pays et dans les pays limitrophes (Macédoine, Slovénie, Monténégro). Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, ce d'autant plus qu'il sera accompagné de sa famille. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143). 6.4 Il convient également de tenir compte du fait qu'il a quitté son pays en G._______. A part le bref séjour au E._______ en B._______ au retour de sa famille C._______, il n'est plus retourné depuis lors dans son pays d'origine. Il a donc passé à l'étranger les années importantes de l'adolescence. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il a quitté son pays alors qu'il était tout de même âgé d'environ treize ans, de sorte qu'il était déjà scolarisé depuis plusieurs années. De plus, il est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà âgé d'environ dix-huit ans et n'y a vécu que relativement peu de temps, soit un peu plus de deux ans. Par ailleurs, on ne saurait admettre une intégration particulièrement réussie de sa part, si l'on considère qu'il est bien connu des services de police, notamment bernois et fribourgeois. Enfin, le Tribunal estime que le recourant, aujourd'hui majeur, qui a vécu son enfance dans son pays d'origine, n'a pas perdu toutes ses racines avec ce dernier et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien et qu'il dispose, avec ses parents, des ressources nécessaires ainsi que des chances suffisantes pour s'y réinstaller et y mener une existence conforme à la dignitié humaine. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).

E. 2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette mesure.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 5.2 Le recourant n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas directement application. En outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, comme des autres jurisprudences citées ci-après). La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée. De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci. En particulier, la sécurité des membres des minorités ethniques musulmanes slaves (Bosniaques) peut être considérée comme assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette province, notamment à F._______, commune dans laquelle la famille du recourant habitait avant son départ (JICRA 2002 précitée consid. 4d bb p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore améliorée au point que le HCR, dans un récent rapport (UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de certains obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15). Le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher aux autorités présentes au Kosovo une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer la protection de sa famille, dans la mesure où ses parents ont expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite.

E. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).

E. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.

E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge de famille. Il peut se prévaloir de sa formation scolaire et de sa maîtrise de l'allemand. Par ailleurs, il dispose d'un réseau familial dans son pays et dans les pays limitrophes (Macédoine, Slovénie, Monténégro). Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, ce d'autant plus qu'il sera accompagné de sa famille. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143).

E. 6.4 Il convient également de tenir compte du fait qu'il a quitté son pays en G._______. A part le bref séjour au E._______ en B._______ au retour de sa famille C._______, il n'est plus retourné depuis lors dans son pays d'origine. Il a donc passé à l'étranger les années importantes de l'adolescence. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il a quitté son pays alors qu'il était tout de même âgé d'environ treize ans, de sorte qu'il était déjà scolarisé depuis plusieurs années. De plus, il est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà âgé d'environ dix-huit ans et n'y a vécu que relativement peu de temps, soit un peu plus de deux ans. Par ailleurs, on ne saurait admettre une intégration particulièrement réussie de sa part, si l'on considère qu'il est bien connu des services de police, notamment bernois et fribourgeois. Enfin, le Tribunal estime que le recourant, aujourd'hui majeur, qui a vécu son enfance dans son pays d'origine, n'a pas perdu toutes ses racines avec ce dernier et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien et qu'il dispose, avec ses parents, des ressources nécessaires ainsi que des chances suffisantes pour s'y réinstaller et y mener une existence conforme à la dignitié humaine.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.

E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 19 mai 2005.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton H._______, en copie Le juge : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour IV D-4588/2006 /rol {T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2007 Composition Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Objet la décision du 7 avril 2005 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 16 décembre 2004 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 21 décembre 2004 et 6 janvier 2005, il a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie bosniaque. En B._______, sa famille aurait dû quitter C._______ où ses parents avaient déposé une demande d'asile. Elle serait retournée chez de la parenté à D._______, au E._______. Ses parents se seraient ensuite rendus dans leur village au Kosovo, mais en auraient été chassés par des Albanais qui les auraient menacés. Ses parents seraient revenus à D._______ et auraient décidé de se rendre en Suisse. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. C. Par décision du 7 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que les préjudices allégués par le requérant n'étaient pas le fait de l'Etat mais de tiers et que les autorités ne pouvaient être considérées comme responsables de ces faits. L'autorité de première instance a par ailleurs relevé que l'on ne pouvait reprocher un manque de volonté de protection de la part de la KFOR et de la MINUK. Elle a également considéré que les motifs d'ordre social n'étaient pas déterminants. Enfin, elle a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 28 avril 2005, celui-ci a recouru contre la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Il conclut à l'annulation de dite décision et à son admission provisoire. Pour l'essentiel, il invoque la situation de la minorité bosniaque au Kosovo, en se référant à une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de mars 2005. E. Dans sa détermination du 20 juillet 2007, transmise le 30 suivant au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 Le recourant n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas directement application. En outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, comme des autres jurisprudences citées ci-après). La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée. De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci. En particulier, la sécurité des membres des minorités ethniques musulmanes slaves (Bosniaques) peut être considérée comme assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette province, notamment à F._______, commune dans laquelle la famille du recourant habitait avant son départ (JICRA 2002 précitée consid. 4d bb p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore améliorée au point que le HCR, dans un récent rapport (UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de certains obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15). Le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher aux autorités présentes au Kosovo une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer la protection de sa famille, dans la mesure où ses parents ont expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge de famille. Il peut se prévaloir de sa formation scolaire et de sa maîtrise de l'allemand. Par ailleurs, il dispose d'un réseau familial dans son pays et dans les pays limitrophes (Macédoine, Slovénie, Monténégro). Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, ce d'autant plus qu'il sera accompagné de sa famille. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143). 6.4 Il convient également de tenir compte du fait qu'il a quitté son pays en G._______. A part le bref séjour au E._______ en B._______ au retour de sa famille C._______, il n'est plus retourné depuis lors dans son pays d'origine. Il a donc passé à l'étranger les années importantes de l'adolescence. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il a quitté son pays alors qu'il était tout de même âgé d'environ treize ans, de sorte qu'il était déjà scolarisé depuis plusieurs années. De plus, il est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà âgé d'environ dix-huit ans et n'y a vécu que relativement peu de temps, soit un peu plus de deux ans. Par ailleurs, on ne saurait admettre une intégration particulièrement réussie de sa part, si l'on considère qu'il est bien connu des services de police, notamment bernois et fribourgeois. Enfin, le Tribunal estime que le recourant, aujourd'hui majeur, qui a vécu son enfance dans son pays d'origine, n'a pas perdu toutes ses racines avec ce dernier et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien et qu'il dispose, avec ses parents, des ressources nécessaires ainsi que des chances suffisantes pour s'y réinstaller et y mener une existence conforme à la dignitié humaine. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 19 mai 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, par courrier recommandé

- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______

- à la Police des étrangers du canton H._______, en copie Le juge : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :