Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Sachverhalt
A. Par acte daté du 9 mars 2015, A._______ a déposé à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'Ambassade de Suisse) une demande de visa Schengen valable dès le 1er avril 2015. Le requérant a indiqué être né le (...), de nationalité syrienne, divorcé, à la retraite, et n'avoir aucun contact avec les membres de sa famille, excepté avec son fils, sa belle-fille et leur enfant établis dans le quartier de B._______, à C._______. Il a ajouté avoir travaillé comme (...) de Syrie à C._______ et percevoir une pension mensuelle de (...) livres syriennes. A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il vivait dans sa maison au centre de C._______, à quelques kilomètres de la zone de guerre. Il n'y avait plus de fourniture d'électricité, d'eau et de gaz. Les bâtiments situés à proximité de son domicile avaient été bombardés, et certains de ses occupants avaient fui à l'étranger. Pour sa part, il ne pouvait pas quitter le pays car cela était trop coûteux. Il vivait dans la peur et ne sortait de son domicile que par nécessité, notamment pour acheter de la nourriture. Compte tenu des circonstances, ses conditions de vie étaient insupportables. Il a ajouté qu'il n'était pas inscrit auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et qu'il n'y avait aucun camp de réfugiés sur le territoire syrien. Il était par ailleurs dangereux de rejoindre ceux situés dans les Etats voisins en raison des zones de conflits à traverser et des conditions climatiques hostiles (par ex. inondations, neige, etc.); de plus, il n'était pas en mesure de vivre dans un camp de réfugiés, compte tenu de son âge. Le requérant a joint à sa demande de visa divers documents, dont les copies de son passeport, d'une pièce attestant ses anciennes fonctions (...) de Syrie, d'un certificat de la pension qu'il percevait, ainsi que d'un extrait du registre de l'état civil, à teneur duquel il avait trois enfants nés en (...) et (...). Selon une note apposée sur ledit extrait, l'un de ses fils vivait à C._______ et les deux autres respectivement à Londres et au Qatar. Selon les indications manuscrites du requérant sur la dernière page de sa demande, celle-ci a été établie au Liban. B. Par décision du 10 mars 2015, notifiée le 8 avril 2015, l'Ambassade de Suisse a refusé de délivrer le visa requis, au motif que la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres de l'espace Schengen avant l'expiration dudit visa n'avait pas pu être établie (cf. formulaire-type de notification et motivation du refus, de l'annulation ou de l'abrogation d'un visa, motif n° 9). C. Par acte daté du 22 avril 2015, A._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a exposé qu'il ignorait quelle était la durée de validité d'un visa humanitaire mais qu'il s'engageait à quitter la Suisse avant la date d'expiration de celui qui lui serait délivré. Il a expliqué que les bâtiments situés aux alentours de son domicile avaient été bombardés à plusieurs reprises, et que les menaces quotidiennes ainsi que la peur dans laquelle il vivait avaient un effet négatif sur sa santé physique et psychique. Les prix des denrées alimentaires avaient quintuplé, alors que le montant de sa pension n'avait pas évolué. Il a rappelé qu'il n'y avait pas de camps de réfugiés en Syrie, et que l'accès à ceux situés dans les pays voisins était dangereux. L'opposition, datée de Beyrouth, a été déposée personnellement par l'intéressé à l'Ambassade de Suisse. D. Par décision du 11 mai 2015, notifiée le 23 juin 2015, le SEM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Le SEM a considéré que, compte tenu de la demande de visa pour raisons humanitaires qu'il avait formulée, l'intéressé prévoyait de demeurer durablement en Suisse. Il en résultait que sa sortie de l'espace Schengen au terme d'un séjour de trois mois au plus n'était pas suffisamment garantie. Dans ces circonstances, les conditions à l'octroi d'un visa Schengen uniforme [type C] n'étaient pas réalisées. S'agissant de la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, le SEM a retenu que A._______ avait quitté la Syrie et se trouvait désormais au Liban. Ce pays n'était pas en guerre, ne présentait pas une situation de violence généralisée et accueillait des milliers de réfugiés syriens dont les conditions de vie sur place étaient satisfaisantes. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé étaient directement, sérieusement et concrètement menacées, ni qu'il se trouvait exposé à des menaces de persécution rendant indispensable l'intervention des autorités suisses; par conséquent, un visa à territorialité limitée ne pouvait pas lui être octroyé. L'autorité de première instance a ajouté que la directive de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 4 septembre 2013 concernant l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens ne trouvait pas application dès lors qu'elle avait été abrogée, le 29 novembre 2013, soit avant le dépôt de la demande de visa de l'intéressé. E. Par acte du 20 juillet 2015, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par l'entremise de son mandataire en Suisse, concluant à son annulation et à la délivrance d'un visa humanitaire. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'allocation d'une indemnité de fr. 636.- à titre de dépens, selon la note d'honoraires jointe au recours. Il a indiqué qu'il vivait à C._______ et qu'il n'avait jamais séjourné au Liban; il ne s'était rendu dans ce pays que pour déposer sa demande de visa à l'Ambassade de Suisse. Le SEM avait donc établi les faits pertinents de manière incorrecte en retenant qu'il ne se trouvait plus en Syrie et qu'il était demeuré au Liban suite au dépôt de la demande de visa. Sur le fond, il a estimé que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer un visa humanitaire malgré sa situation de vulnérabilité et de grave détresse. A l'appui de sa position, il a repris les arguments qu'il avait soumis au SEM. Il a ajouté, en substance, que la population civile de C._______ était victime de violations quotidiennes des droits de l'homme de la part des divers belligérants, et qu'il était donc menacé dans son intégrité physique et psychique. Il était âgé, vivait seul et avait de la peine à subvenir à ses besoins en raison notamment de la hausse des prix. Il n'avait pas la possibilité de trouver refuge dans un Etat tiers. En particulier, il ne pouvait pas déposer une demande d'asile au Liban, compte tenu des restrictions auxquelles ce pays avait soumis l'entrée des ressortissants syriens sur son territoire et du fait que le HCR avait cessé, depuis le mois de mai 2015, d'enregistrer les réfugiés qui s'y trouvaient. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et, partant, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
2. Ayant pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 3. 3.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; moser/beusch/kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2ème éd., 2013, p. 226 ss; Moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 300 ss, 782, 820; thomas häberli, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 62 PA, n° 37 à 40). 3.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), en particulier de ceux qui se rapportent à leur situation personnelle et qu'ils connaissent mieux que les autorités, ou encore de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5, art. 7 al. 1 LEtr). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.4.2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.1, 5.2). Ce constat est corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013 cité plus haut), à teneur duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas), une attention particulière étant accordée à l'examen de cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. 5.1 Une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne concernée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de l'intéressé (cf. arrêt du TAF du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.2 En l'espèce, le recourant, ressortissant syrien, est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21.3.2001). Au vu des éléments du dossier, les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. En effet, compte tenu de l'état de guerre, de violence généralisée et de crise socio-économique régnant en Syrie, ainsi que de la situation de détresse personnelle et de grave danger qu'il soutient vivre dans cet Etat, l'intéressé n'a pas apporté la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance dudit visa. Par ailleurs, il n'est pas établi que le recourant dispose de moyens suffisants pour couvrir les coûts de son hébergement en Suisse ou qu'il peut compter dans ce pays sur un hôte à même d'assumer les frais liés à son séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). C'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer au recourant un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 6.2 Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas réalisées, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV; art. 2 par. 3 et par. 4, art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2, art. 32 par. 1, 1ère phrase [a contrario] du code des visas; art. 5 par. 4 point c du code frontières Schengen; voir également l'accord du 28 mars 2008 portant développement de l'acquis Schengen [RS 0.362.380.010]; ATAF 2015/5 consid. 3). 6.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, qui concrétise l'art. 5 par. 4 point c du code frontières Schengen, ainsi que, son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch. i du code des visas. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas nonante jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 6.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Par ailleurs, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 ss; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM [SEM, depuis le 1er janvier 2015] du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, l'intéressé puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse. 6.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée du 25 février 2014, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 al. 2 de la directive, la représentation suisse à l'étranger ne procède pas à des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant suffisante ; elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 de la directive). 7. 7.1 Le recourant fait valoir que, suite au dépôt de l'acte d'opposition du 22 avril 2015 à l'Ambassade de Suisse, il a regagné la ville de C._______ où il vit depuis lors. Sur cette base, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de manière inexacte en retenant qu'il n'avait pas quitté le Liban depuis sa venue dans ce pays. 7.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 7.3 En l'espèce, il ressort des indications manuscrites apposées sur la dernière page de la demande de visa du 9 mars 2015 que le recourant a daté et établi, sous sa forme définitive, ce document au Liban. De plus, selon le dossier de l'Ambassade de Suisse - joint à la procédure - et comme il l'a d'ailleurs confirmé dans le recours sous la plume de son mandataire, l'intéressé s'est rendu à Beyrouth pour y déposer sa demande de visa. A cela s'ajoute que l'opposition du 22 avril 2015 a également été établie au Liban et a été remise par le recourant en personne à la représentation diplomatique suisse dans ce pays. Au vu de ces éléments, le SEM était fondé à retenir que le recourant avait fait en sorte de demeurer au Liban suite au dépôt de sa demande de visa, et rien ne lui permettait de conclure que l'intéressé avait regagné son pays d'origine après s'être opposé à la décision du 10 mars 2015. Une telle conclusion était d'autant moins envisageable que, selon les explications du recourant, le voyage entre le Liban et C._______ était excessivement coûteux compte tenu de ses revenus, et particulièrement dangereux en raison des zones de conflits qu'il impliquait de traverser. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas indiqué, ni laissé entendre, dans l'acte d'opposition, qu'il était sur le point de retourner en Syrie, qu'il avait entrepris des démarches dans ce sens, ou qu'il s'engageait à regagner C._______ à court terme. Eu égard aux conditions de vie dramatiques et à la situation intenable auxquelles le recourant soutenait être exposé dans cette ville, l'éventualité de son retour sur place ne pouvait être prise en compte par le SEM, à défaut d'éléments contraires qu'il aurait appartenu à l'intéressé d'alléguer dans son acte d'opposition. Il importe en outre de constater que le recourant n'a pas fourni d'informations précises et détaillées, ni de documents constituant un faisceau d'indices propre à démontrer son retour en Syrie et sa présence actuelle dans ce pays. Il n'a notamment produit aucune pièce (ex. attestation de domicile, factures d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, correspondance, convocations officielles, relevés de comptes divers, etc.) établissant qu'il vit à nouveau à C._______. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait se contenter d'affirmer dans son recours qu'il a quitté le Liban, dès le mois d'avril 2015, sans produire le moindre élément de preuve dans ce sens, et démontrer de manière circonstanciée qu'il est retourné en Syrie. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant est demeuré au Liban après le dépôt de l'opposition du 22 avril 2015. Il en découle que le grief de l'établissement inexact des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à déterminer si la vie ou l'intégrité physique du recourant sont directement, sérieusement et concrètement menacées, de sorte que les conditions à l'octroi d'un visa à titre humanitaire seraient en principe remplies. 8.2 En l'espèce, l'intéressé a quitté la Syrie et séjourne depuis plusieurs mois au Liban, à savoir dans un Etat tiers. On peut dès lors considérer, de manière générale, qu'il n'est pas directement exposé à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive du SEM du 25 février 2014 (cf. arrêt du TAF E-152/2015 du 2 février 2015, consid. 6.2; Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4071). 8.3 S'agissant de sa situation personnelle au Liban, le recourant n'a pas indiqué qu'elle était particulièrement pénible et n'a pas fait valoir l'existence de risques directs, pressants et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique. Pour le surplus, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'aucun élément sérieux ne démontre de manière claire l'existence de tels risques, étant précisé que de nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge au Liban, soit plus d'un million enregistrés auprès du HCR au 30 septembre 2015 (cf. UNHCR, Syria Regional Refugee Response - Registered Syrian Refugees, < http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 >; UNHCR, Syria Refugee Response Lebanon : Syrian Refugees Registered, < http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR_LBN_REF/ _MAP_2015-09-30_02_A3_SyrianRefugeesRegisteredinLebanon.pdf >, tous deux consultés le 18.01.2016). 8.4 Enfin, le recourant ne soutient pas que le Liban entend procéder à son rapatriement forcé vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique malgré tout le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2; cf. notamment International Rescue Committee (IRC)/Norwegian Refugee Council (NRC), Legal Status of Refugees from Syria : Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon, < http://www.nrc.no/arch/_img/9202281.pdf >, consulté le 19.01.2016). Par ailleurs, en dépit des difficultés objectives que son séjour au Liban peut impliquer, compte tenu notamment de sa situation personnelle telle qu'il l'a décrite, le recourant n'est pas dépourvu de tout soutien dans ce pays, dans la mesure où il peut, si cela n'est déjà fait, se faire enregistrer auprès d'organisations d'aide humanitaire actives sur place afin d'accéder aux aides et au soutien dont il pourrait avoir besoin (cf. Center for Middle Eastern Strategic Studies (ORSAM), The Situation of Syrian Refugees in the Neighboring Countries : Findings, Conclusions and Recom-mendations, < http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/201452/ _189ing.pdf >, consulté le 19.01.2016).
9. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé sont directement, sérieusement et concrètement menacées. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant ne se trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
10. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 11 mai 2015 confirmée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet. 11.2 Dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et, partant, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
E. 2 Ayant pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
E. 3.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; moser/beusch/kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2ème éd., 2013, p. 226 ss; Moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 300 ss, 782, 820; thomas häberli, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 62 PA, n° 37 à 40).
E. 3.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), en particulier de ceux qui se rapportent à leur situation personnelle et qu'ils connaissent mieux que les autorités, ou encore de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
E. 4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5, art. 7 al. 1 LEtr).
E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.4.2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.1, 5.2). Ce constat est corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013 cité plus haut), à teneur duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas), une attention particulière étant accordée à l'examen de cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 5.1 Une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne concernée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de l'intéressé (cf. arrêt du TAF du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf. cit.).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant, ressortissant syrien, est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21.3.2001). Au vu des éléments du dossier, les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. En effet, compte tenu de l'état de guerre, de violence généralisée et de crise socio-économique régnant en Syrie, ainsi que de la situation de détresse personnelle et de grave danger qu'il soutient vivre dans cet Etat, l'intéressé n'a pas apporté la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance dudit visa. Par ailleurs, il n'est pas établi que le recourant dispose de moyens suffisants pour couvrir les coûts de son hébergement en Suisse ou qu'il peut compter dans ce pays sur un hôte à même d'assumer les frais liés à son séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). C'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer au recourant un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
E. 6.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
E. 6.2 Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas réalisées, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV; art. 2 par. 3 et par. 4, art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2, art. 32 par. 1, 1ère phrase [a contrario] du code des visas; art. 5 par. 4 point c du code frontières Schengen; voir également l'accord du 28 mars 2008 portant développement de l'acquis Schengen [RS 0.362.380.010]; ATAF 2015/5 consid. 3).
E. 6.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, qui concrétise l'art. 5 par. 4 point c du code frontières Schengen, ainsi que, son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch. i du code des visas. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas nonante jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
E. 6.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Par ailleurs, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 ss; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM [SEM, depuis le 1er janvier 2015] du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, l'intéressé puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse.
E. 6.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée du 25 février 2014, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 al. 2 de la directive, la représentation suisse à l'étranger ne procède pas à des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant suffisante ; elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 de la directive).
E. 7.1 Le recourant fait valoir que, suite au dépôt de l'acte d'opposition du 22 avril 2015 à l'Ambassade de Suisse, il a regagné la ville de C._______ où il vit depuis lors. Sur cette base, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de manière inexacte en retenant qu'il n'avait pas quitté le Liban depuis sa venue dans ce pays.
E. 7.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 7.3 En l'espèce, il ressort des indications manuscrites apposées sur la dernière page de la demande de visa du 9 mars 2015 que le recourant a daté et établi, sous sa forme définitive, ce document au Liban. De plus, selon le dossier de l'Ambassade de Suisse - joint à la procédure - et comme il l'a d'ailleurs confirmé dans le recours sous la plume de son mandataire, l'intéressé s'est rendu à Beyrouth pour y déposer sa demande de visa. A cela s'ajoute que l'opposition du 22 avril 2015 a également été établie au Liban et a été remise par le recourant en personne à la représentation diplomatique suisse dans ce pays. Au vu de ces éléments, le SEM était fondé à retenir que le recourant avait fait en sorte de demeurer au Liban suite au dépôt de sa demande de visa, et rien ne lui permettait de conclure que l'intéressé avait regagné son pays d'origine après s'être opposé à la décision du 10 mars 2015. Une telle conclusion était d'autant moins envisageable que, selon les explications du recourant, le voyage entre le Liban et C._______ était excessivement coûteux compte tenu de ses revenus, et particulièrement dangereux en raison des zones de conflits qu'il impliquait de traverser. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas indiqué, ni laissé entendre, dans l'acte d'opposition, qu'il était sur le point de retourner en Syrie, qu'il avait entrepris des démarches dans ce sens, ou qu'il s'engageait à regagner C._______ à court terme. Eu égard aux conditions de vie dramatiques et à la situation intenable auxquelles le recourant soutenait être exposé dans cette ville, l'éventualité de son retour sur place ne pouvait être prise en compte par le SEM, à défaut d'éléments contraires qu'il aurait appartenu à l'intéressé d'alléguer dans son acte d'opposition. Il importe en outre de constater que le recourant n'a pas fourni d'informations précises et détaillées, ni de documents constituant un faisceau d'indices propre à démontrer son retour en Syrie et sa présence actuelle dans ce pays. Il n'a notamment produit aucune pièce (ex. attestation de domicile, factures d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, correspondance, convocations officielles, relevés de comptes divers, etc.) établissant qu'il vit à nouveau à C._______. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait se contenter d'affirmer dans son recours qu'il a quitté le Liban, dès le mois d'avril 2015, sans produire le moindre élément de preuve dans ce sens, et démontrer de manière circonstanciée qu'il est retourné en Syrie. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant est demeuré au Liban après le dépôt de l'opposition du 22 avril 2015. Il en découle que le grief de l'établissement inexact des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté.
E. 8.1 Il reste à déterminer si la vie ou l'intégrité physique du recourant sont directement, sérieusement et concrètement menacées, de sorte que les conditions à l'octroi d'un visa à titre humanitaire seraient en principe remplies.
E. 8.2 En l'espèce, l'intéressé a quitté la Syrie et séjourne depuis plusieurs mois au Liban, à savoir dans un Etat tiers. On peut dès lors considérer, de manière générale, qu'il n'est pas directement exposé à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive du SEM du 25 février 2014 (cf. arrêt du TAF E-152/2015 du 2 février 2015, consid. 6.2; Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4071).
E. 8.3 S'agissant de sa situation personnelle au Liban, le recourant n'a pas indiqué qu'elle était particulièrement pénible et n'a pas fait valoir l'existence de risques directs, pressants et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique. Pour le surplus, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'aucun élément sérieux ne démontre de manière claire l'existence de tels risques, étant précisé que de nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge au Liban, soit plus d'un million enregistrés auprès du HCR au 30 septembre 2015 (cf. UNHCR, Syria Regional Refugee Response - Registered Syrian Refugees, < http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 >; UNHCR, Syria Refugee Response Lebanon : Syrian Refugees Registered, < http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR_LBN_REF/ _MAP_2015-09-30_02_A3_SyrianRefugeesRegisteredinLebanon.pdf >, tous deux consultés le 18.01.2016).
E. 8.4 Enfin, le recourant ne soutient pas que le Liban entend procéder à son rapatriement forcé vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique malgré tout le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2; cf. notamment International Rescue Committee (IRC)/Norwegian Refugee Council (NRC), Legal Status of Refugees from Syria : Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon, < http://www.nrc.no/arch/_img/9202281.pdf >, consulté le 19.01.2016). Par ailleurs, en dépit des difficultés objectives que son séjour au Liban peut impliquer, compte tenu notamment de sa situation personnelle telle qu'il l'a décrite, le recourant n'est pas dépourvu de tout soutien dans ce pays, dans la mesure où il peut, si cela n'est déjà fait, se faire enregistrer auprès d'organisations d'aide humanitaire actives sur place afin d'accéder aux aides et au soutien dont il pourrait avoir besoin (cf. Center for Middle Eastern Strategic Studies (ORSAM), The Situation of Syrian Refugees in the Neighboring Countries : Findings, Conclusions and Recom-mendations, < http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/201452/ _189ing.pdf >, consulté le 19.01.2016).
E. 9 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé sont directement, sérieusement et concrètement menacées. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant ne se trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
E. 10 Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 11 mai 2015 confirmée.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet.
E. 11.2 Dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4460/2015 Arrêt du 27 janvier 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Hans Schürch, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa à validité territoriale limitée (VTL); décision du SEM du 11 mai 2015 / (...). Faits : A. Par acte daté du 9 mars 2015, A._______ a déposé à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'Ambassade de Suisse) une demande de visa Schengen valable dès le 1er avril 2015. Le requérant a indiqué être né le (...), de nationalité syrienne, divorcé, à la retraite, et n'avoir aucun contact avec les membres de sa famille, excepté avec son fils, sa belle-fille et leur enfant établis dans le quartier de B._______, à C._______. Il a ajouté avoir travaillé comme (...) de Syrie à C._______ et percevoir une pension mensuelle de (...) livres syriennes. A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il vivait dans sa maison au centre de C._______, à quelques kilomètres de la zone de guerre. Il n'y avait plus de fourniture d'électricité, d'eau et de gaz. Les bâtiments situés à proximité de son domicile avaient été bombardés, et certains de ses occupants avaient fui à l'étranger. Pour sa part, il ne pouvait pas quitter le pays car cela était trop coûteux. Il vivait dans la peur et ne sortait de son domicile que par nécessité, notamment pour acheter de la nourriture. Compte tenu des circonstances, ses conditions de vie étaient insupportables. Il a ajouté qu'il n'était pas inscrit auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et qu'il n'y avait aucun camp de réfugiés sur le territoire syrien. Il était par ailleurs dangereux de rejoindre ceux situés dans les Etats voisins en raison des zones de conflits à traverser et des conditions climatiques hostiles (par ex. inondations, neige, etc.); de plus, il n'était pas en mesure de vivre dans un camp de réfugiés, compte tenu de son âge. Le requérant a joint à sa demande de visa divers documents, dont les copies de son passeport, d'une pièce attestant ses anciennes fonctions (...) de Syrie, d'un certificat de la pension qu'il percevait, ainsi que d'un extrait du registre de l'état civil, à teneur duquel il avait trois enfants nés en (...) et (...). Selon une note apposée sur ledit extrait, l'un de ses fils vivait à C._______ et les deux autres respectivement à Londres et au Qatar. Selon les indications manuscrites du requérant sur la dernière page de sa demande, celle-ci a été établie au Liban. B. Par décision du 10 mars 2015, notifiée le 8 avril 2015, l'Ambassade de Suisse a refusé de délivrer le visa requis, au motif que la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres de l'espace Schengen avant l'expiration dudit visa n'avait pas pu être établie (cf. formulaire-type de notification et motivation du refus, de l'annulation ou de l'abrogation d'un visa, motif n° 9). C. Par acte daté du 22 avril 2015, A._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a exposé qu'il ignorait quelle était la durée de validité d'un visa humanitaire mais qu'il s'engageait à quitter la Suisse avant la date d'expiration de celui qui lui serait délivré. Il a expliqué que les bâtiments situés aux alentours de son domicile avaient été bombardés à plusieurs reprises, et que les menaces quotidiennes ainsi que la peur dans laquelle il vivait avaient un effet négatif sur sa santé physique et psychique. Les prix des denrées alimentaires avaient quintuplé, alors que le montant de sa pension n'avait pas évolué. Il a rappelé qu'il n'y avait pas de camps de réfugiés en Syrie, et que l'accès à ceux situés dans les pays voisins était dangereux. L'opposition, datée de Beyrouth, a été déposée personnellement par l'intéressé à l'Ambassade de Suisse. D. Par décision du 11 mai 2015, notifiée le 23 juin 2015, le SEM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Le SEM a considéré que, compte tenu de la demande de visa pour raisons humanitaires qu'il avait formulée, l'intéressé prévoyait de demeurer durablement en Suisse. Il en résultait que sa sortie de l'espace Schengen au terme d'un séjour de trois mois au plus n'était pas suffisamment garantie. Dans ces circonstances, les conditions à l'octroi d'un visa Schengen uniforme [type C] n'étaient pas réalisées. S'agissant de la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, le SEM a retenu que A._______ avait quitté la Syrie et se trouvait désormais au Liban. Ce pays n'était pas en guerre, ne présentait pas une situation de violence généralisée et accueillait des milliers de réfugiés syriens dont les conditions de vie sur place étaient satisfaisantes. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé étaient directement, sérieusement et concrètement menacées, ni qu'il se trouvait exposé à des menaces de persécution rendant indispensable l'intervention des autorités suisses; par conséquent, un visa à territorialité limitée ne pouvait pas lui être octroyé. L'autorité de première instance a ajouté que la directive de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 4 septembre 2013 concernant l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens ne trouvait pas application dès lors qu'elle avait été abrogée, le 29 novembre 2013, soit avant le dépôt de la demande de visa de l'intéressé. E. Par acte du 20 juillet 2015, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par l'entremise de son mandataire en Suisse, concluant à son annulation et à la délivrance d'un visa humanitaire. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'allocation d'une indemnité de fr. 636.- à titre de dépens, selon la note d'honoraires jointe au recours. Il a indiqué qu'il vivait à C._______ et qu'il n'avait jamais séjourné au Liban; il ne s'était rendu dans ce pays que pour déposer sa demande de visa à l'Ambassade de Suisse. Le SEM avait donc établi les faits pertinents de manière incorrecte en retenant qu'il ne se trouvait plus en Syrie et qu'il était demeuré au Liban suite au dépôt de la demande de visa. Sur le fond, il a estimé que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer un visa humanitaire malgré sa situation de vulnérabilité et de grave détresse. A l'appui de sa position, il a repris les arguments qu'il avait soumis au SEM. Il a ajouté, en substance, que la population civile de C._______ était victime de violations quotidiennes des droits de l'homme de la part des divers belligérants, et qu'il était donc menacé dans son intégrité physique et psychique. Il était âgé, vivait seul et avait de la peine à subvenir à ses besoins en raison notamment de la hausse des prix. Il n'avait pas la possibilité de trouver refuge dans un Etat tiers. En particulier, il ne pouvait pas déposer une demande d'asile au Liban, compte tenu des restrictions auxquelles ce pays avait soumis l'entrée des ressortissants syriens sur son territoire et du fait que le HCR avait cessé, depuis le mois de mai 2015, d'enregistrer les réfugiés qui s'y trouvaient. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et, partant, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
2. Ayant pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 3. 3.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; moser/beusch/kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2ème éd., 2013, p. 226 ss; Moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 300 ss, 782, 820; thomas häberli, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 62 PA, n° 37 à 40). 3.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), en particulier de ceux qui se rapportent à leur situation personnelle et qu'ils connaissent mieux que les autorités, ou encore de ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Ainsi, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5, art. 7 al. 1 LEtr). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.4.2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.1, 5.2). Ce constat est corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013 cité plus haut), à teneur duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas), une attention particulière étant accordée à l'examen de cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. 5.1 Une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne concernée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de l'intéressé (cf. arrêt du TAF du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.2 En l'espèce, le recourant, ressortissant syrien, est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21.3.2001). Au vu des éléments du dossier, les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. En effet, compte tenu de l'état de guerre, de violence généralisée et de crise socio-économique régnant en Syrie, ainsi que de la situation de détresse personnelle et de grave danger qu'il soutient vivre dans cet Etat, l'intéressé n'a pas apporté la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance dudit visa. Par ailleurs, il n'est pas établi que le recourant dispose de moyens suffisants pour couvrir les coûts de son hébergement en Suisse ou qu'il peut compter dans ce pays sur un hôte à même d'assumer les frais liés à son séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). C'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer au recourant un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 6.2 Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas réalisées, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV; art. 2 par. 3 et par. 4, art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2, art. 32 par. 1, 1ère phrase [a contrario] du code des visas; art. 5 par. 4 point c du code frontières Schengen; voir également l'accord du 28 mars 2008 portant développement de l'acquis Schengen [RS 0.362.380.010]; ATAF 2015/5 consid. 3). 6.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, qui concrétise l'art. 5 par. 4 point c du code frontières Schengen, ainsi que, son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch. i du code des visas. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas nonante jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 6.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Par ailleurs, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 ss; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM [SEM, depuis le 1er janvier 2015] du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, l'intéressé puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse. 6.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée du 25 février 2014, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 al. 2 de la directive, la représentation suisse à l'étranger ne procède pas à des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant suffisante ; elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 de la directive). 7. 7.1 Le recourant fait valoir que, suite au dépôt de l'acte d'opposition du 22 avril 2015 à l'Ambassade de Suisse, il a regagné la ville de C._______ où il vit depuis lors. Sur cette base, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de manière inexacte en retenant qu'il n'avait pas quitté le Liban depuis sa venue dans ce pays. 7.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 7.3 En l'espèce, il ressort des indications manuscrites apposées sur la dernière page de la demande de visa du 9 mars 2015 que le recourant a daté et établi, sous sa forme définitive, ce document au Liban. De plus, selon le dossier de l'Ambassade de Suisse - joint à la procédure - et comme il l'a d'ailleurs confirmé dans le recours sous la plume de son mandataire, l'intéressé s'est rendu à Beyrouth pour y déposer sa demande de visa. A cela s'ajoute que l'opposition du 22 avril 2015 a également été établie au Liban et a été remise par le recourant en personne à la représentation diplomatique suisse dans ce pays. Au vu de ces éléments, le SEM était fondé à retenir que le recourant avait fait en sorte de demeurer au Liban suite au dépôt de sa demande de visa, et rien ne lui permettait de conclure que l'intéressé avait regagné son pays d'origine après s'être opposé à la décision du 10 mars 2015. Une telle conclusion était d'autant moins envisageable que, selon les explications du recourant, le voyage entre le Liban et C._______ était excessivement coûteux compte tenu de ses revenus, et particulièrement dangereux en raison des zones de conflits qu'il impliquait de traverser. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas indiqué, ni laissé entendre, dans l'acte d'opposition, qu'il était sur le point de retourner en Syrie, qu'il avait entrepris des démarches dans ce sens, ou qu'il s'engageait à regagner C._______ à court terme. Eu égard aux conditions de vie dramatiques et à la situation intenable auxquelles le recourant soutenait être exposé dans cette ville, l'éventualité de son retour sur place ne pouvait être prise en compte par le SEM, à défaut d'éléments contraires qu'il aurait appartenu à l'intéressé d'alléguer dans son acte d'opposition. Il importe en outre de constater que le recourant n'a pas fourni d'informations précises et détaillées, ni de documents constituant un faisceau d'indices propre à démontrer son retour en Syrie et sa présence actuelle dans ce pays. Il n'a notamment produit aucune pièce (ex. attestation de domicile, factures d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, correspondance, convocations officielles, relevés de comptes divers, etc.) établissant qu'il vit à nouveau à C._______. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait se contenter d'affirmer dans son recours qu'il a quitté le Liban, dès le mois d'avril 2015, sans produire le moindre élément de preuve dans ce sens, et démontrer de manière circonstanciée qu'il est retourné en Syrie. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant est demeuré au Liban après le dépôt de l'opposition du 22 avril 2015. Il en découle que le grief de l'établissement inexact des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à déterminer si la vie ou l'intégrité physique du recourant sont directement, sérieusement et concrètement menacées, de sorte que les conditions à l'octroi d'un visa à titre humanitaire seraient en principe remplies. 8.2 En l'espèce, l'intéressé a quitté la Syrie et séjourne depuis plusieurs mois au Liban, à savoir dans un Etat tiers. On peut dès lors considérer, de manière générale, qu'il n'est pas directement exposé à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive du SEM du 25 février 2014 (cf. arrêt du TAF E-152/2015 du 2 février 2015, consid. 6.2; Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4071). 8.3 S'agissant de sa situation personnelle au Liban, le recourant n'a pas indiqué qu'elle était particulièrement pénible et n'a pas fait valoir l'existence de risques directs, pressants et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique. Pour le surplus, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'aucun élément sérieux ne démontre de manière claire l'existence de tels risques, étant précisé que de nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge au Liban, soit plus d'un million enregistrés auprès du HCR au 30 septembre 2015 (cf. UNHCR, Syria Regional Refugee Response - Registered Syrian Refugees, ; UNHCR, Syria Refugee Response Lebanon : Syrian Refugees Registered, , tous deux consultés le 18.01.2016). 8.4 Enfin, le recourant ne soutient pas que le Liban entend procéder à son rapatriement forcé vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique malgré tout le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2; cf. notamment International Rescue Committee (IRC)/Norwegian Refugee Council (NRC), Legal Status of Refugees from Syria : Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon, , consulté le 19.01.2016). Par ailleurs, en dépit des difficultés objectives que son séjour au Liban peut impliquer, compte tenu notamment de sa situation personnelle telle qu'il l'a décrite, le recourant n'est pas dépourvu de tout soutien dans ce pays, dans la mesure où il peut, si cela n'est déjà fait, se faire enregistrer auprès d'organisations d'aide humanitaire actives sur place afin d'accéder aux aides et au soutien dont il pourrait avoir besoin (cf. Center for Middle Eastern Strategic Studies (ORSAM), The Situation of Syrian Refugees in the Neighboring Countries : Findings, Conclusions and Recom-mendations, , consulté le 19.01.2016).
9. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé sont directement, sérieusement et concrètement menacées. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant ne se trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
10. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 11 mai 2015 confirmée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet. 11.2 Dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :