Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. En date du (...) 2001, A._______, d'ethnie (...), ayant toujours vécu à (...) avant son départ d'Angola, accompagné de son épouse B._______, de même origine ethnique et également née à (...), ainsi que de leur deux filles (nées en [...] et en [...]), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 18 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté cette demande et mis l'intéressé et sa famille au bénéfice d'une admission provisoire, considérant l'exécution de leur renvoi inexigible, au vu de la situation régnant en Angola à l'époque. C. Par jugement du (...) 2005, le Tribunal (...) (réd. : la juridiction de première instance) a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CPS) et de viol (art. 190 CPS) sur la même personne, pour des faits ayant eu lieu le (...). Il l'a condamné à une peine de deux ans de réclusion ferme, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.-- en faveur de la lésée. D. Sur recours de l'intéressé, ce jugement a été confirmé par (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale), dans son jugement du (...) 2006. E. Par arrêt du (...) 2006 (cause [...]), le Tribunal fédéral a prononcé le rejet du recours de droit public interjeté par l'intéressé contre le jugement cantonal susmentionné. F. Par lettres des 4 et 13 décembre 2006, l'intéressé a été invité à prendre position sur la levée de son admission provisoire envisagée par l'ODM, en application de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Par détermination du 30 janvier 2007, complétée le 30 avril 2007, A._______ a conclu principalement à ce que l'ODM renonce à lever son admission provisoire, subsidiairement suspende la procédure de levée de son admission provisoire jusqu'à droit connu dans la procédure de révision à introduire contre le jugement pénal condamnatoire. Il s'est prévalu de son droit au regroupement familial au sens de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), estimant au surplus qu'un renvoi en Angola de sa famille n'était pas exigible au sens de l'art. 14a LSEE. Par décision du 15 mai 2007 et en application des art. 14b al. 2 et 14a al. 6 LSEE, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 18 juin 2002 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision, imposant à l'intéressé un départ immédiat de Suisse. G. Sur recours de l'intéressé interjeté le 13 juin 2007, pour violation du droit d'être entendu notamment, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a, par décision incidente du 15 juin 2007, restitué l'effet suspensif au recours, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et déclaré sans objet la demande de dispense de l'avance de frais. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 26 juin 2007. Par arrêt du 10 septembre 2007 (cause [...]), le Tribunal a reconnu une violation du droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'il avait été privé de l'accès à des pièces essentielles de son dossier d'asile, et, partant, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODM, l'invitant à guérir le vice en impartissant à l'intéressé un délai pour se déterminer sur les pièces concernées et à rendre une nouvelle décision. H. Par détermination du 30 avril 2008, le recourant a exposé, en substance, que la crédibilité des accusations alléguées dans l'affaire ayant entraîné sa condamnation pénale était remise en cause par un non-lieu survenu dans une affaire ultérieure. Il a considéré, en outre, que la mise en balance des intérêts en présence devait lui être favorable, au vu des éléments suivants : absence de risque de récidive, stabilité professionnelle, intégration de sa famille (cours suivis par son épouse, scolarisation de ses deux premiers enfants, âgés de presque (...) et (...) ans et absence de lien du troisième enfant avec l'Angola) ; dès lors, l'autorité devait, selon lui, renoncer à la levée de l'admission provisoire octroyée le 18 juin 2002. En se fondant notamment sur la situation instable prévalant en Angola, le recourant a, au surplus, estimé que l'exécution du renvoi n'était pas licite selon l'art. 14a al. 3 LSEE, en tant qu'elle violerait l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture. Il a estimé avoir rendu vraisemblable, dans le cadre de sa demande d'asile, qu'il pourrait être victime de persécutions en cas de retour forcé dans son pays d'origine, au vu de son activité professionnelle passée et des coups dont il avait été victime, se tenant prêt à subir un examen médical pour démontrer l'origine des traces sur son corps. Enfin, le recourant a nié avoir un réseau social en Angola, après son absence de plus de 7 ans dans un pays instable et dangereux. Il a notamment produit, à l'appui de ses observations, la décision de libération conditionnelle de la (...) (réd.: autorité chargée de l'application des peines et mesures) du canton de (...) du (...) 2007. I. Par décision du 19 juin 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 18 juin 2002, en application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible, respectait le principe de la proportionnalité et qu'il devait intervenir immédiatement. J. Par acte du 3 juillet 2008, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision de l'ODM du 19 juin 2008. Il a conclu, à titre préjudiciel, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, partant au renouvellement de l'admission provisoire octroyée par décision du 18 juin 2002. Au fond, le recourant a, en substance, repris les arguments développés dans sa détermination du 30 avril 2008. Il a en outre invoqué une fausse application des normes de la LEtr, moins favorables ou à tout le moins pas plus favorable, en lieu et place de la LSEE, et a estimé que l'office avait commis une erreur d'appréciation évidente, constitutive d'un arbitraire, en axant ses motifs sur un intérêt abstrait et général au renvoi d'un étranger ayant commis un délit grave, en l'absence de tout risque de récidive, tout en minimisant l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse auprès de sa famille, minimisant également les conséquences d'un retour forcé en Angola pour sa femme et ses enfants, bien intégrés à (...). Le recourant a réitéré son offre de moyen de preuve (constat médical de ses cicatrices). Enfin, il s'est prévalu des art. 8 CEDH et 17 al. 2 LSEE relatifs au regroupement familial. K. Par décision incidente du 9 juillet 2008, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance judiciaire gratuite dans son intégralité, et imparti un délai au 24 juillet 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.--, montant qui a été payé le 21 juillet 2008. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision querellée, l'ODM a fondé la levée de l'admission provisoire de l'intéressé sur les art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr,
Erwägungen (20 Absätze)
E. 3.1 En l'espèce, le recourant a été condamné, pour viol et actes d'ordre sexuels sur une enfant, à une peine de 2 ans de réclusion ferme, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.--, pour des faits datant du (...). Ce jugement a été confirmé par (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) ainsi que par le Tribunal fédéral. Il est entré en force de chose jugée.
E. 3.2 Les allégations du recourant quant au manque de crédibilité des accusations de la victime, en raison de sa prétendue connivence avec la personne concernée (en qualité d'éventuelle victime) par une seconde affaire pénale, doivent être écartées. Il n'existe en premier lieu, à la lumière de ces allégations, aucun élément au dossier permettant de conclure que le jugement condamnatoire en question pourrait être révisé. Aucune démarche n'a d'ailleurs été entreprise de la part du recourant dans ce sens auprès des autorités cantonales. En outre, dans son arrêt rendu le (...), le Tribunal fédéral a considéré que l'appréciation des preuves à laquelle les autorités cantonales s'étaient livrées était minutieuse et ne pouvait être considérée comme arbitraire, précisant qu'au terme de cet examen, les autorités cantonales avaient à juste titre considéré qu'il n'existait pas de doute insurmontable quant à la culpabilité du recourant. Le fort réseau d'indices sur lequel le (...) (réd.: la juridiction de première instance cantonale) puis (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) ont fondé leur conviction quant à la crédibilité des déclarations des deux parties a été établi sur la base de critères objectifs et ne saurait être remis en cause par de simples allégations du condamné, reposant sur les déclarations ultérieures d'une personne « diagnostiquée » comme ayant des tendances à la mythomanie et dont les déclarations ont rapidement été considérées comme peu fiables. L'ordonnance (...) de non-lieu de (...) (réd.: autorité compétente), du (...), n'a aucune incidence sur la procédure qui s'est conclue par la condamnation pénale de l'intéressé.
E. 3.3 S'agissant de l'évaluation de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, il sied de relever tout d'abord que la peine privative de liberté, de 2 ans ferme, est élevée, ce qui constitue une circonstance en faveur de l'éloignement de l'intéressé, déjà à l'aune de l'ancien droit (pour le droit actuel, cf. l'art. 83 al. 7 let. a LEtr). Dans ses considérants relatifs à la mesure de la peine, le tribunal de première instance a estimé que la faute commise devait être qualifiée de très grave. « Il [A._______] s'est donc attaqué à l'intégrité physique et psychologique d'une personne pour un pur besoin d'assouvissement de ses désirs. Il a nié les faits pendant toute la procédure et n'a donc pas présenté d'excuses à sa victime, seule son épouse tentant de faire des démarches auprès de Mme C._______ [la {...} de la lésée]. (...) L'intensité délictuelle est enfin assez importante, dans la mesure où le prévenu a eu la présence d'esprit de fermer la porte à clé avant de passer à l'acte et où il n'a pas cessé immédiatement son acte alors que son téléphone sonnait. » (...) (réd.: référence de la citation). L' (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) a confirmé que la culpabilité du prévenu était « très grave », précisant que « ses mobiles sont particulièrement égoïstes et sa façon d'agir sans scrupules, le prévenu n'ayant pas hésité à s'en prendre à une adolescente en faisant fi des conséquences. Non seulement la plaignante, encore vierge au moment des faits, a été atteinte dans son intégrité physique, mais cet acte sauvage a également laissé des traces dans le psychisme de la victime. (...) Le prévenu a agi par dol direct et avec détermination. Il ne s'est pas trouvé dans une situation ambiguë l'invitant à ne pas respecter l'intégrité de la jeune adolescente. Celle-ci s'est au contraire trouvée par hasard en présence du prévenu (..). Le prévenu aurait été à même de s'abstenir de ses agissements, mais il a profité de l'occasion, laissant libre cours à son impulsivité et démontrant ainsi un comportement social tout à fait inadapté aux circonstances de la vie. Il a fait preuve d'un manque total de maîtrise de soi, ce qui est d'autant plus grave vu le jeune âge et l'inexpérience de la victime. Par la suite, même s'il s'est excusé auprès de la plaignante, il a néanmoins proféré d'importantes menaces à son égard en lui faisant craindre (...) si elle parlait de ce qui s'était passé » (...) (réd.: référence de la citation). La Cour a également relevé que « le comportement du prévenu en procédure n'est pas positif. Bien qu'un prévenu ait le droit de ne pas dire la vérité, il convient de relever dans le cas particulier que A._______ a non seulement contesté les faits, mais a présenté différentes versions, tentant d'adapter ses allégations à un déroulement possible des faits. Or, il est ainsi tombé dans des contradictions révélant des illogismes insoutenables. » (...) (réd.: référence de la citation).
E. 3.4 Le Tribunal relève avec inquiétude que l'intéressé n'a pas reconnu les faits, ni leur gravité, et témoigne d'une absence de regret, ayant même menacé la lésée de sanction grave pour la faire taire. Ce comportement laisse peser un doute sérieux quant à la volonté et même la capacité de l'intéressé à se détourner de son comportement délictueux, alors même qu'il a attenté à des biens juridiques parmi les plus précieux.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence citée plus haut, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le comportement du recourant était à l'évidence constitutif d'une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics et que l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaissait comme indiscutable et très important.
E. 3.6 En faveur de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas d'antécédents depuis qu'il est en Suisse, que lui-même et sa famille y vivent depuis 7 ans (à savoir depuis le [...]), que le recourant exerce une activité lucrative depuis environ six mois, que deux des trois enfants du couple sont scolarisés en Suisse depuis respectivement (...) et (...) ans et que la famille s'est, selon ses allégations, intégrée à la vie communautaire de (...).
E. 3.7 Cela étant, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'absence de réseau social dans son pays d'origine, alors qu'en 2001 à tout le moins, sa mère, un frère et sept soeurs y étaient domiciliés. Il parle, en outre, plusieurs langues et dispose d'une expérience professionnelle. On peut donc compter avec sa réintégration sans trop de difficultés en Angola, ce d'autant plus qu'il dispose d'un réseau familial et social. Il n'a en outre pas allégué avoir des problèmes de santé. Le changement d'environnement sera certes important, en particulier pour les deux enfants ayant débuté leur scolarité en Suisse. Toutefois, au vu de leur jeune âge, il ne fait aucun doute qu'ils pourront s'adapter dans un délai raisonnable à leur nouvel environnement, dès lors qu'ils seront auprès de leurs parents. Le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM s'agissant de la situation de l'épouse du recourant en cas de renvoi de celui-ci hors de la Suisse. En effet, elle-même est originaire de la même localité que son époux (...), et, comme celui-ci, y a vécu la majeure partie de son existence. Elle dispose également sur place d'un réseau familial important, puisque ses parents, ses quatre soeurs et trois frères y vivent (cf. pv aud. sommaire p. 2).
E. 3.8 Quant au risque de récidive, le fait que l'intéressé se soit bien comporté durant sa détention et que, depuis sa libération conditionnelle le (...) 2007, il n'ait donné lieu à aucune plainte ou dénonciation, n'apparaît pas déterminant. En effet, ces éléments ne permettent pas de conclure à l'inexistence de tout risque concret de récidive pour l'intéressé et, au vu de l'absence de scrupules de celui-ci ainsi que de sa froide détermination lors de son passage à l'acte, le Tribunal ne peut exclure que placé, à l'avenir et même fortuitement, dans des circonstances similaires, il ne reproduira pas son comportement criminel.
E. 3.9 Enfin et selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 LSEE, au passé composé (« a compromis » ou « a porté atteinte ») le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (cf. ATFA 2007 n° 32 consid. 3.7.3 p. 391).
E. 3.10 Au vu de ce qui précède et après mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut manifestement sur son intérêt privé à obtenir une nouvelle chance de poursuivre son séjour en Suisse.
E. 3.11 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les conditions requises pour la levée de l'admission provisoire par l'art. 14a al. 6 LSEE, respectivement les art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, sont remplies, sous réserve de l'examen de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.
E. 4.1 Conformément à l'art. 14a al. 3 LSEE, repris par l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624).
E. 4.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions et qu'il en encourrait en cas de retour dans son pays. Par décision du 18 juin 2002, l'ODM a en effet rejeté sa demande, ne lui octroyant ni le statut de réfugié, ni l'asile. Cette décision est entrée en force. Faute de qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir du principe de non refoulement prévu par les art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 Conv. Quant aux menaces futures pour son intégrité alléguées dans l'acte de recours, elles restent vagues et ne reposent que sur des descriptions générales de la situation en Angola. Or, cette situation, qui est l'apanage de la majeure partie de la population du pays, ne constitue pas un motif pertinent sous l'angle de l'illicéité de l'exécution du renvoi, en particulier de l'art. 3 CEDH, le recourant n'ayant pas rendu hautement vraisemblable qu'il serait visé personnellement - et non simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Au demeurant, depuis la fin 2002, la paix est relativement stable en Angola. (...) (cf. JICRA 2004 n° 32 p. 227ss). La situation ne s'étant pas péjorée depuis lors, il n'y a pas lieu de revoir ce point et il doit être constaté qu'il n'existe, selon le droit suisse, aucun motif empêchant un retour du recourant en Angola. Il en va de même des autres membres de sa famille.
E. 4.3 La proposition du recourant de faire administrer une expertise médicale attestant de la nature des cicatrices présentes sur son corps, comme moyen propre à attester des menaces pour son intégrité en cas de retour en Angola, doit être écartée. En effet, d'une part, ce moyen est tardif puisqu'il il aurait dû être présenté dans le cadre de la procédure d'asile et de l'examen de la qualité de réfugié, procédure dont on a rappelé plus haut qu'elle s'était terminée par une décision entrée en force de chose jugée ; d'autre part, et en tout état de cause, un tel document ne pourrait que constater l'existence d'éventuelles blessures, sans en démontrer l'origine, l'existence de persécutions et de menaces pour son intégrité en cas de retour.
E. 4.4 En conclusion, rien ne permet de supposer que le recourant, s'il revenait dans sa ville ou région d'origine, serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 4.5 Le recourant se prévaut encore de l'art. 8 CEDH et de l'art. 17 al. 2 LSEE protégeant la vie privée et familiale existante entre les deux parents et leurs enfants communs mineurs. Or, en cas de levée de l'admission provisoire pour infraction grave, la jurisprudence prévoit la possibilité de renoncer au respect de ce principe (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7c p. 77s et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff p. 258). L'art. 17 al. 2 in fine LSEE le prévoyait d'ailleurs expressément en cas d'infraction à l'ordre public. Au vu de la gravité de l'infraction commise et des biens juridiques lésés, il se justifie en l'espèce de déroger au droit au respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 in fine LAsi. Cette dérogation au principe du regroupement familial est en outre relativisée par le fait que l'épouse et les enfants du recourant peuvent, comme exposé plus haut, rentrer librement en Angola.
E. 4.6 En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 5.1 Selon l'art. 14a al. 2 LSEE, actuellement l'art. 83 al. 2 Letr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. Il sied, sur ce point, de confirmer les considérations de l'ODM et de constater que le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, comme le lui impose l'art. 8 al. 4 LAsi. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 6 Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. Etant donné son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, avec le dossier N _________(en copie) - à la police des étrangers du canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4456/2008/ {T 0/2} Arrêt du 9 septembre 2008 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 19 juin 2008 / N _______. Faits : A. En date du (...) 2001, A._______, d'ethnie (...), ayant toujours vécu à (...) avant son départ d'Angola, accompagné de son épouse B._______, de même origine ethnique et également née à (...), ainsi que de leur deux filles (nées en [...] et en [...]), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 18 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté cette demande et mis l'intéressé et sa famille au bénéfice d'une admission provisoire, considérant l'exécution de leur renvoi inexigible, au vu de la situation régnant en Angola à l'époque. C. Par jugement du (...) 2005, le Tribunal (...) (réd. : la juridiction de première instance) a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CPS) et de viol (art. 190 CPS) sur la même personne, pour des faits ayant eu lieu le (...). Il l'a condamné à une peine de deux ans de réclusion ferme, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.-- en faveur de la lésée. D. Sur recours de l'intéressé, ce jugement a été confirmé par (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale), dans son jugement du (...) 2006. E. Par arrêt du (...) 2006 (cause [...]), le Tribunal fédéral a prononcé le rejet du recours de droit public interjeté par l'intéressé contre le jugement cantonal susmentionné. F. Par lettres des 4 et 13 décembre 2006, l'intéressé a été invité à prendre position sur la levée de son admission provisoire envisagée par l'ODM, en application de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Par détermination du 30 janvier 2007, complétée le 30 avril 2007, A._______ a conclu principalement à ce que l'ODM renonce à lever son admission provisoire, subsidiairement suspende la procédure de levée de son admission provisoire jusqu'à droit connu dans la procédure de révision à introduire contre le jugement pénal condamnatoire. Il s'est prévalu de son droit au regroupement familial au sens de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), estimant au surplus qu'un renvoi en Angola de sa famille n'était pas exigible au sens de l'art. 14a LSEE. Par décision du 15 mai 2007 et en application des art. 14b al. 2 et 14a al. 6 LSEE, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 18 juin 2002 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision, imposant à l'intéressé un départ immédiat de Suisse. G. Sur recours de l'intéressé interjeté le 13 juin 2007, pour violation du droit d'être entendu notamment, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a, par décision incidente du 15 juin 2007, restitué l'effet suspensif au recours, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et déclaré sans objet la demande de dispense de l'avance de frais. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 26 juin 2007. Par arrêt du 10 septembre 2007 (cause [...]), le Tribunal a reconnu une violation du droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'il avait été privé de l'accès à des pièces essentielles de son dossier d'asile, et, partant, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODM, l'invitant à guérir le vice en impartissant à l'intéressé un délai pour se déterminer sur les pièces concernées et à rendre une nouvelle décision. H. Par détermination du 30 avril 2008, le recourant a exposé, en substance, que la crédibilité des accusations alléguées dans l'affaire ayant entraîné sa condamnation pénale était remise en cause par un non-lieu survenu dans une affaire ultérieure. Il a considéré, en outre, que la mise en balance des intérêts en présence devait lui être favorable, au vu des éléments suivants : absence de risque de récidive, stabilité professionnelle, intégration de sa famille (cours suivis par son épouse, scolarisation de ses deux premiers enfants, âgés de presque (...) et (...) ans et absence de lien du troisième enfant avec l'Angola) ; dès lors, l'autorité devait, selon lui, renoncer à la levée de l'admission provisoire octroyée le 18 juin 2002. En se fondant notamment sur la situation instable prévalant en Angola, le recourant a, au surplus, estimé que l'exécution du renvoi n'était pas licite selon l'art. 14a al. 3 LSEE, en tant qu'elle violerait l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture. Il a estimé avoir rendu vraisemblable, dans le cadre de sa demande d'asile, qu'il pourrait être victime de persécutions en cas de retour forcé dans son pays d'origine, au vu de son activité professionnelle passée et des coups dont il avait été victime, se tenant prêt à subir un examen médical pour démontrer l'origine des traces sur son corps. Enfin, le recourant a nié avoir un réseau social en Angola, après son absence de plus de 7 ans dans un pays instable et dangereux. Il a notamment produit, à l'appui de ses observations, la décision de libération conditionnelle de la (...) (réd.: autorité chargée de l'application des peines et mesures) du canton de (...) du (...) 2007. I. Par décision du 19 juin 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 18 juin 2002, en application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible, respectait le principe de la proportionnalité et qu'il devait intervenir immédiatement. J. Par acte du 3 juillet 2008, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision de l'ODM du 19 juin 2008. Il a conclu, à titre préjudiciel, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, partant au renouvellement de l'admission provisoire octroyée par décision du 18 juin 2002. Au fond, le recourant a, en substance, repris les arguments développés dans sa détermination du 30 avril 2008. Il a en outre invoqué une fausse application des normes de la LEtr, moins favorables ou à tout le moins pas plus favorable, en lieu et place de la LSEE, et a estimé que l'office avait commis une erreur d'appréciation évidente, constitutive d'un arbitraire, en axant ses motifs sur un intérêt abstrait et général au renvoi d'un étranger ayant commis un délit grave, en l'absence de tout risque de récidive, tout en minimisant l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse auprès de sa famille, minimisant également les conséquences d'un retour forcé en Angola pour sa femme et ses enfants, bien intégrés à (...). Le recourant a réitéré son offre de moyen de preuve (constat médical de ses cicatrices). Enfin, il s'est prévalu des art. 8 CEDH et 17 al. 2 LSEE relatifs au regroupement familial. K. Par décision incidente du 9 juillet 2008, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance judiciaire gratuite dans son intégralité, et imparti un délai au 24 juillet 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.--, montant qui a été payé le 21 juillet 2008. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision querellée, l'ODM a fondé la levée de l'admission provisoire de l'intéressé sur les art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, considérant que, par sa condamnation pénale entrée en force pour viol et actes d'ordre sexuel avec une enfant, le recourant avait porté atteinte de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, et que dès lors, il ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par l'art. 83 al. 4 LEtr, relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Se fondant sur la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, il a appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr et procédé à une pesée des intérêts entre celui de l'étranger à rester en Suisse et celui public à faire exécuter le renvoi, conformément au principe de la proportionnalité (citant la jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°39, consid. 5.3). 2.2 Selon l'art. 14a al. 6 LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. D'après la jurisprudence, si les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, l'admission provisoire de l'étranger doit être levée, même s'il y a mise en danger concrète en raison de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine ou de provenance, et pour autant que cette mesure soit licite et possible (cf. JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 7.7 p. 245ss). 2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a al. 4 LSEE (actuellement l'art. 83 al. 4 LEtr). Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (cf. ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 p. 386, JICRA 2006 n ° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), et des antécédents de la personne (cf. JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la notion d'ordre public - qui n'est pas définie dans la loi -, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique." (cf. FF 1978 184 ; ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.5 p. 388s.). 2.4 Depuis le 1er janvier 2008, les conséquences d'actes répréhensibles d'une personne admise provisoirement sont réglées de la manière qui suit. Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée notamment dans les cas suivants : a. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CPS ; b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En vertu de l'art. 84 al. 3 LEtr, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande, l'ODM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr et ordonner l'exécution du renvoi. 2.5 La question de savoir si ce sont les dispositions de la LSEE abrogée ou de la LEtr qui s'appliquent en l'occurrence peut rester indécise, dans la mesure où le contenu des nouveaux art. 83 al. 7 let. b et 84 al. 3 LEtr correspond globalement à celui de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. Le législateur n'a en tout état de cause pas souhaité restreindre les possibilités et l'étendue de la levée de l'admission provisoire en cas d'actes répréhensibles. En conséquence, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit n'est actuellement en tout cas pas plus sévère que le nouveau droit. Si une levée d'admission provisoire est conforme à l'ancien droit, elle est donc également conforme au nouveau. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a été condamné, pour viol et actes d'ordre sexuels sur une enfant, à une peine de 2 ans de réclusion ferme, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.--, pour des faits datant du (...). Ce jugement a été confirmé par (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) ainsi que par le Tribunal fédéral. Il est entré en force de chose jugée. 3.2 Les allégations du recourant quant au manque de crédibilité des accusations de la victime, en raison de sa prétendue connivence avec la personne concernée (en qualité d'éventuelle victime) par une seconde affaire pénale, doivent être écartées. Il n'existe en premier lieu, à la lumière de ces allégations, aucun élément au dossier permettant de conclure que le jugement condamnatoire en question pourrait être révisé. Aucune démarche n'a d'ailleurs été entreprise de la part du recourant dans ce sens auprès des autorités cantonales. En outre, dans son arrêt rendu le (...), le Tribunal fédéral a considéré que l'appréciation des preuves à laquelle les autorités cantonales s'étaient livrées était minutieuse et ne pouvait être considérée comme arbitraire, précisant qu'au terme de cet examen, les autorités cantonales avaient à juste titre considéré qu'il n'existait pas de doute insurmontable quant à la culpabilité du recourant. Le fort réseau d'indices sur lequel le (...) (réd.: la juridiction de première instance cantonale) puis (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) ont fondé leur conviction quant à la crédibilité des déclarations des deux parties a été établi sur la base de critères objectifs et ne saurait être remis en cause par de simples allégations du condamné, reposant sur les déclarations ultérieures d'une personne « diagnostiquée » comme ayant des tendances à la mythomanie et dont les déclarations ont rapidement été considérées comme peu fiables. L'ordonnance (...) de non-lieu de (...) (réd.: autorité compétente), du (...), n'a aucune incidence sur la procédure qui s'est conclue par la condamnation pénale de l'intéressé. 3.3 S'agissant de l'évaluation de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, il sied de relever tout d'abord que la peine privative de liberté, de 2 ans ferme, est élevée, ce qui constitue une circonstance en faveur de l'éloignement de l'intéressé, déjà à l'aune de l'ancien droit (pour le droit actuel, cf. l'art. 83 al. 7 let. a LEtr). Dans ses considérants relatifs à la mesure de la peine, le tribunal de première instance a estimé que la faute commise devait être qualifiée de très grave. « Il [A._______] s'est donc attaqué à l'intégrité physique et psychologique d'une personne pour un pur besoin d'assouvissement de ses désirs. Il a nié les faits pendant toute la procédure et n'a donc pas présenté d'excuses à sa victime, seule son épouse tentant de faire des démarches auprès de Mme C._______ [la {...} de la lésée]. (...) L'intensité délictuelle est enfin assez importante, dans la mesure où le prévenu a eu la présence d'esprit de fermer la porte à clé avant de passer à l'acte et où il n'a pas cessé immédiatement son acte alors que son téléphone sonnait. » (...) (réd.: référence de la citation). L' (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) a confirmé que la culpabilité du prévenu était « très grave », précisant que « ses mobiles sont particulièrement égoïstes et sa façon d'agir sans scrupules, le prévenu n'ayant pas hésité à s'en prendre à une adolescente en faisant fi des conséquences. Non seulement la plaignante, encore vierge au moment des faits, a été atteinte dans son intégrité physique, mais cet acte sauvage a également laissé des traces dans le psychisme de la victime. (...) Le prévenu a agi par dol direct et avec détermination. Il ne s'est pas trouvé dans une situation ambiguë l'invitant à ne pas respecter l'intégrité de la jeune adolescente. Celle-ci s'est au contraire trouvée par hasard en présence du prévenu (..). Le prévenu aurait été à même de s'abstenir de ses agissements, mais il a profité de l'occasion, laissant libre cours à son impulsivité et démontrant ainsi un comportement social tout à fait inadapté aux circonstances de la vie. Il a fait preuve d'un manque total de maîtrise de soi, ce qui est d'autant plus grave vu le jeune âge et l'inexpérience de la victime. Par la suite, même s'il s'est excusé auprès de la plaignante, il a néanmoins proféré d'importantes menaces à son égard en lui faisant craindre (...) si elle parlait de ce qui s'était passé » (...) (réd.: référence de la citation). La Cour a également relevé que « le comportement du prévenu en procédure n'est pas positif. Bien qu'un prévenu ait le droit de ne pas dire la vérité, il convient de relever dans le cas particulier que A._______ a non seulement contesté les faits, mais a présenté différentes versions, tentant d'adapter ses allégations à un déroulement possible des faits. Or, il est ainsi tombé dans des contradictions révélant des illogismes insoutenables. » (...) (réd.: référence de la citation). 3.4 Le Tribunal relève avec inquiétude que l'intéressé n'a pas reconnu les faits, ni leur gravité, et témoigne d'une absence de regret, ayant même menacé la lésée de sanction grave pour la faire taire. Ce comportement laisse peser un doute sérieux quant à la volonté et même la capacité de l'intéressé à se détourner de son comportement délictueux, alors même qu'il a attenté à des biens juridiques parmi les plus précieux. 3.5 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence citée plus haut, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le comportement du recourant était à l'évidence constitutif d'une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics et que l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaissait comme indiscutable et très important. 3.6 En faveur de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas d'antécédents depuis qu'il est en Suisse, que lui-même et sa famille y vivent depuis 7 ans (à savoir depuis le [...]), que le recourant exerce une activité lucrative depuis environ six mois, que deux des trois enfants du couple sont scolarisés en Suisse depuis respectivement (...) et (...) ans et que la famille s'est, selon ses allégations, intégrée à la vie communautaire de (...). 3.7 Cela étant, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'absence de réseau social dans son pays d'origine, alors qu'en 2001 à tout le moins, sa mère, un frère et sept soeurs y étaient domiciliés. Il parle, en outre, plusieurs langues et dispose d'une expérience professionnelle. On peut donc compter avec sa réintégration sans trop de difficultés en Angola, ce d'autant plus qu'il dispose d'un réseau familial et social. Il n'a en outre pas allégué avoir des problèmes de santé. Le changement d'environnement sera certes important, en particulier pour les deux enfants ayant débuté leur scolarité en Suisse. Toutefois, au vu de leur jeune âge, il ne fait aucun doute qu'ils pourront s'adapter dans un délai raisonnable à leur nouvel environnement, dès lors qu'ils seront auprès de leurs parents. Le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM s'agissant de la situation de l'épouse du recourant en cas de renvoi de celui-ci hors de la Suisse. En effet, elle-même est originaire de la même localité que son époux (...), et, comme celui-ci, y a vécu la majeure partie de son existence. Elle dispose également sur place d'un réseau familial important, puisque ses parents, ses quatre soeurs et trois frères y vivent (cf. pv aud. sommaire p. 2). 3.8 Quant au risque de récidive, le fait que l'intéressé se soit bien comporté durant sa détention et que, depuis sa libération conditionnelle le (...) 2007, il n'ait donné lieu à aucune plainte ou dénonciation, n'apparaît pas déterminant. En effet, ces éléments ne permettent pas de conclure à l'inexistence de tout risque concret de récidive pour l'intéressé et, au vu de l'absence de scrupules de celui-ci ainsi que de sa froide détermination lors de son passage à l'acte, le Tribunal ne peut exclure que placé, à l'avenir et même fortuitement, dans des circonstances similaires, il ne reproduira pas son comportement criminel. 3.9 Enfin et selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 LSEE, au passé composé (« a compromis » ou « a porté atteinte ») le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (cf. ATFA 2007 n° 32 consid. 3.7.3 p. 391). 3.10 Au vu de ce qui précède et après mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut manifestement sur son intérêt privé à obtenir une nouvelle chance de poursuivre son séjour en Suisse. 3.11 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les conditions requises pour la levée de l'admission provisoire par l'art. 14a al. 6 LSEE, respectivement les art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, sont remplies, sous réserve de l'examen de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Conformément à l'art. 14a al. 3 LSEE, repris par l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624). 4.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions et qu'il en encourrait en cas de retour dans son pays. Par décision du 18 juin 2002, l'ODM a en effet rejeté sa demande, ne lui octroyant ni le statut de réfugié, ni l'asile. Cette décision est entrée en force. Faute de qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir du principe de non refoulement prévu par les art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 Conv. Quant aux menaces futures pour son intégrité alléguées dans l'acte de recours, elles restent vagues et ne reposent que sur des descriptions générales de la situation en Angola. Or, cette situation, qui est l'apanage de la majeure partie de la population du pays, ne constitue pas un motif pertinent sous l'angle de l'illicéité de l'exécution du renvoi, en particulier de l'art. 3 CEDH, le recourant n'ayant pas rendu hautement vraisemblable qu'il serait visé personnellement - et non simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Au demeurant, depuis la fin 2002, la paix est relativement stable en Angola. (...) (cf. JICRA 2004 n° 32 p. 227ss). La situation ne s'étant pas péjorée depuis lors, il n'y a pas lieu de revoir ce point et il doit être constaté qu'il n'existe, selon le droit suisse, aucun motif empêchant un retour du recourant en Angola. Il en va de même des autres membres de sa famille. 4.3 La proposition du recourant de faire administrer une expertise médicale attestant de la nature des cicatrices présentes sur son corps, comme moyen propre à attester des menaces pour son intégrité en cas de retour en Angola, doit être écartée. En effet, d'une part, ce moyen est tardif puisqu'il il aurait dû être présenté dans le cadre de la procédure d'asile et de l'examen de la qualité de réfugié, procédure dont on a rappelé plus haut qu'elle s'était terminée par une décision entrée en force de chose jugée ; d'autre part, et en tout état de cause, un tel document ne pourrait que constater l'existence d'éventuelles blessures, sans en démontrer l'origine, l'existence de persécutions et de menaces pour son intégrité en cas de retour. 4.4 En conclusion, rien ne permet de supposer que le recourant, s'il revenait dans sa ville ou région d'origine, serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.5 Le recourant se prévaut encore de l'art. 8 CEDH et de l'art. 17 al. 2 LSEE protégeant la vie privée et familiale existante entre les deux parents et leurs enfants communs mineurs. Or, en cas de levée de l'admission provisoire pour infraction grave, la jurisprudence prévoit la possibilité de renoncer au respect de ce principe (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7c p. 77s et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff p. 258). L'art. 17 al. 2 in fine LSEE le prévoyait d'ailleurs expressément en cas d'infraction à l'ordre public. Au vu de la gravité de l'infraction commise et des biens juridiques lésés, il se justifie en l'espèce de déroger au droit au respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 in fine LAsi. Cette dérogation au principe du regroupement familial est en outre relativisée par le fait que l'épouse et les enfants du recourant peuvent, comme exposé plus haut, rentrer librement en Angola. 4.6 En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 3 LEtr. 5. 5.1 Selon l'art. 14a al. 2 LSEE, actuellement l'art. 83 al. 2 Letr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. Il sied, sur ce point, de confirmer les considérations de l'ODM et de constater que le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, comme le lui impose l'art. 8 al. 4 LAsi. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. Etant donné son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, avec le dossier N _________(en copie)
- à la police des étrangers du canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :