Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 27 août 2015.
E. 3 Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V D-4444/2015 Arrêt du 5 juillet 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 juillet 2011, par A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire d'ethnie guéré et de religion chrétienne, les procès-verbaux des auditions sommaire et fédérale du 18 juillet 2011, respectivement du 8 août 2014, les deux photographies montrant la maison incendiée du prénommé, la décision du 17 juin 2015, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, lui a refusé l'asile, a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, et a prononcé l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, possible, et raisonnablement exigible, le recours formé, le 17 juillet 2015, contre cette décision, assorti d'une demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 12 août 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté cette demande et a imparti à l'intéressé un délai au 27 août 2015 pour verser la somme de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le paiement par le prénommé, en date du 27 août 2015, de l'avance requise, l'écriture complémentaire de A._______ du 7 septembre 2015, accompagnée d'une liste de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, établie au mois (...) 2015, ainsi que d'un communiqué de presse d'Amnesty International, daté du (...) 2013, relatant la répression des partisans de l'ancien président Laurent Gbabgo par les forces armées ivoiriennes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2012/21 susvisé ; voir aussi Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.]), que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile A._______ a en substance déclaré avoir vécu depuis sa naissance à B._______, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du C._______, qu'il aurait milité dès 2008 pour le FPI (Front Populaire Ivoirien), dirigé par l'ex-président Laurent Gbabgo, qu'il aurait à ce titre exercé la fonction de mobilisateur de la section locale du FPI de B._______, qu'après la proclamation, par la Commission électorale indépendante, en date du 2 décembre 2010, de la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle ivoirienne, l'intéressé aurait, le 7 décembre suivant, appelé à la radio la population de B._______ à manifester en faveur de Laurent Gbagbo, qu'il aurait par ailleurs participé à une marche organisée quatre jours plus tard dans cette ville, durant laquelle il aurait prononcé un discours en faveur de Laurent Gbagbo, qu'au cours de la nuit du (...) 2010, A._______ aurait été arrêté par des miliciens pro Ouattara, qu'il aurait ensuite été emmené à la prison de Man où il aurait été détenu et maltraité, qu'en date du (...) 2011, il se serait évadé puis se serait réfugié chez un ami à B._______, que cette ville aurait été attaquée (...) jours plus tard par les forces pro Ouattara qui auraient notamment incendié la maison du requérant, que celui-ci se serait enfui de B._______, le (...) 2011 pour se rendre à Accra, au Ghana, le (...) 2011, qu'après un séjour de (...) mois dans la capitale ghanéenne, il aurait gagné l'Italie par avion, puis finalement rejoint la Suisse, en date du 8 juillet 2011, que, dans sa décision du 17 juin 2015, le SEM a considéré que les déclarations du requérant relatives à ses activités politiques pour le FPI manquaient notablement de substance et ne permettaient pas de comprendre les raisons de son engagement militant allégué pour ce parti, qu'il a ensuite jugé vague la narration par A._______ de sa détention et a estimé en particulier peu convaincante l'explication donnée par ce dernier, selon laquelle il n'avait subi aucun interrogatoire parce que ses geôliers n'avaient pas eu le temps de le questionner ou avaient oublié de le faire, que l'autorité inférieure a en outre souligné l'absence de précisions significatives sur l'ami qui aurait aidé le requérant à quitter B._______ avant son expatriation subséquente, qu'elle a par ailleurs rappelé que, contrairement aux déclarations faites par l'intéressé à ce propos, les femmes de B._______ avaient subi maints actes de violence de la part des forces d'Alassane Ouattara durant leur offensive sur cette ville, au mois de (...) 2011, que le SEM en a conclu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables, qu'il a pour le surplus observé que les simples partisans de Laurent Gbagbo n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques de la part des autorités ivoiriennes, que, dans son prononcé du 17 juin 2015, dit Secrétariat d'Etat a également retenu qu'en raison de la nette amélioration de la situation économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire depuis l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en mai 2011, cet Etat n'était pas en proie à une situation de conflit armé ou de violence généralisée susceptible d'exposer l'ensemble des ressortissants ivoiriens à une mise en danger concrète faisant obstacle à l'exécution du renvoi de cette catégorie de personnes, que le SEM a ajouté à ce sujet qu'aucun motif lié à la situation individuelle de A._______ n'était de nature à lui faire courir une telle mise en danger, dans la mesure où celui-ci était jeune, en bonne santé, et bénéficiait d'un réseau social et familial dans son pays d'origine, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande (cf. art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; sur ces questions, voir également ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.), qu'en l'espèce, le recourant (cf. son mémoire du 17 juillet 2015, p. 4 s.), a déclaré être connu dans sa ville comme mobilisateur pro-Gbagbo très actif et, qu'après son évasion, des personnes munies de sa photographie étaient à sa recherche, qu'en audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a précisé que l'un de ses geôliers avait empêché son exécution parce qu'il était susceptible de disposer d'informations sur le FPI à B._______ (cf. pv d'audition du 8 août 2014, p. 11, rép. à la quest. no 102 : "... Un homme voulait m'égorger mais un autre lui a dit : "Non laisse-le, comment pourrait-on avoir des informations sur le FPI à B._______ si on le tue."), que, dans ces circonstances, l'explication de A._______ (cf. pv précité, p. 13, rép. à la quest. no 119), selon laquelle ses gardiens rebelles n'auraient pas eu le temps de l'interroger, ne saurait être admise, qu'en sus des éléments d'invraisemblance déjà mis en exergue par le SEM, le Tribunal note pour sa part que le prénommé a déclaré que les camions s'étant approchés du groupe de 14 prisonniers, en date du 22 mars 2011, était rempli tantôt de rebelles (cf. pv d'audition sommaire, p. 5), tantôt de personnes portant la tenue de l'armée ivoirienne (cf. pv d'audition du 8 août 2014, p. 13, rép. à la quest. no 122), qu'au terme de ses auditions respectives des 18 juillet et 8 août 2014, le prénommé a pour le surplus confirmé que le procès-verbal d'audition était un reflet conforme et exhaustif de l'ensemble de ses déclarations formulées en toute liberté et qu'il lui avait été lu phrase par phrase puis traduit dans une langue qu'il comprenait (voir également à ce propos le pv d'audition du 8 août 2014, p. 19, rép. à la quest. no 180 : "Considérez-vous avoir dit tout ce vous semble essentiel pour votre demande d'asile ? J'ai tout dit et dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer mes sincères salutations."), que, dans ces conditions, le SEM n'avait aucune raison de poser des questions supplémentaires au recourant, comme celui-ci le fait valoir à tort dans son mémoire du 17 juillet 2015 (cf. p. 3, rubrique "les reproches du Secrétariat d'Etat aux migrations), qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour refuser à A._______ la qualité de réfugié et l'asile (cf. consid. II, p. 3 s. de la décision querellée ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'enfin, aucun des moyens de preuve ici produits n'est de nature à remettre en question les éléments d'invraisemblance relevés tant par le SEM que le Tribunal, qu'au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en qu'elle refuse à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile, que le recours est dès lors rejeté sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant ici remplie, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas rendu hautement probable (cf. ATAF 2011/24 précité) qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Côte d'Ivoire, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir p. ex. arrêt du Tribunal D-3947/2015 du 2 novembre 2017 consid. 6.4.1 et réf. cit.), qu'en l'absence également de motif lié à la situation individuelle de A._______, susceptible de l'exposer une telle mise en danger (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5), l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire s'avère raisonnablement exigible, que dite mesure est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au regard de ce qui précède, le prononcé entrepris doit être également être confirmé en ce qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'en définitive, le recours est ainsi rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 27 août 2015.
3. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :