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D-4429/2017

D-4429/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juin 2015. B. Entendu les 14 juillet et 7 octobre 2015, l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, dans le quartier de C._______. En avril 2013, il aurait cessé sa scolarité lors de la huitième année et commencé un travail pour aider financièrement sa famille. Un mois plus tard, la direction de son école aurait refusé qu'il reprenne les cours. Le 1er juillet 2014, il aurait reçu une convocation de l'administration de D._______ à laquelle il n'aurait pas donné suite. Des soldats l'auraient alors emmené à la prison de E._______ où il aurait vécu un peu plus d'un mois, puis aurait été contraint à participer à des travaux d'ordre général, comme ramasser du bois, apporter de l'eau et effectuer des travaux de jardinage. Le 27 novembre 2014, voulant échapper à ces nouvelles conditions et craignant d'être enrôlé dans l'armée, il aurait pris la fuite, alors qu'il s'occupait des chèvres, et quitté l'Erythrée cinq jours plus tard avant de rejoindre la Suisse le 22 juin 2015. Il a produit son bulletin scolaire 2012/2013 et, sous forme de photocopie, les cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 7 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les propos de l'intéressé sur les circonstances de son arrestation et la durée de son séjour à E._______ étaient contradictoires. De plus, le SEM a considéré que la convocation à l'administration d'une personne âgée de quinze ans et la détention consécutive ne correspondaient pas au contexte érythréen. En outre, il a estimé que, même si la sortie illégale d'Erythrée devait être admise, l'intéressé n'avait pas fait valoir d'autres motifs susceptibles de l'exposer à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, n'ayant pas rendu crédibles son arrestation, sa détention et des contacts avec les autorités militaires. Enfin, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait allégué aucun obstacle à l'exécution de son renvoi. D. Dans son recours du 9 août 2017, l'intéressé, sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de la décision contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire en raison de l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a allégué une violation de son droit d'être entendu pour manque d'instruction et de motivation, a contesté les contradictions relevées par le SEM et a soutenu qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. E. Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau mandataire d'office du recourant. F. Par courrier du 13 septembre 2018, l'intéressé a produit la photocopie du certificat de décès de son père ainsi que sa traduction. G. Par ordonnance du 20 février 2019, le Tribunal a invité le recourant à produire, jusqu'au 7 mars 2019, un rapport médical actualisé et circonstancié. H. Par courrier daté du 13 septembre 2018 et réceptionné par le Tribunal le 7 mars 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'était pas suivi actuellement du point de vue médical. Le 12 avril 2019, il a produit un rapport médical du 1er avril 2019. I. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours, le SEM a proposé son rejet le 7 mars 2019. Le 25 mars 2019, l'intéressé a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La décision de l'autorité intimée serait lacunaire sur le plan de la motivation, ne se prononçant pas sur les risques de l'intéressé d'être exposé, en cas de retour en Erythrée, à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH, ni sur la question d'une éventuelle incorporation dans l'armée au regard de l'art. 4 CEDH. 2.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/3 consid. 5). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la décision de l'autorité intimée contient des développements sur la vraisemblance du récit sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié ayant amené le SEM à considérer que l'intéressé ne risquait pas d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Le recourant a ainsi pu comprendre la portée de cet acte et ses fondements. Il a pu s'y opposer et l'attaquer en toute connaissance de cause. 2.3.2 S'agissant de l'application de l'art. 4 CEDH, l'intéressé a motivé la fuite de son pays d'origine par sa crainte de devoir être incorporé dans l'armée. Toutefois, il n'a jamais mentionné que les conditions au sein de celle-ci s'apparenteraient à un esclavage ou une servitude. Le SEM n'était ainsi pas tenu de motiver à ce sujet. 2.4 La décision respecte ainsi, dans le cadre de l'objet du litige, les conditions légales relatives au droit d'être entendu de sorte que les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé sur le motif de son arrestation ne sont pas vraisemblables. En effet, le fait qu'il aurait cessé de se rendre à l'école lors de la huitième année scolaire, en avril 2013, ne trouve aucune assise dans son carnet scolaire. En effet, non seulement, en avril 2013, il suivait la septième année, mais encore, même si on devait admettre qu'il se soit trompé sur l'année scolaire, il ne figure sur ledit document aucune indication relative à des absences. De plus, il aurait été convoqué à se présenter devant l'administration tantôt le 1er juillet 2014 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), tantôt le 2 juillet 2014 (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 56, p. 9). En outre, une fois la convocation aurait été envoyée par les autorités scolaires (cf. pv. du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), une autre fois par l'administration (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Enfin, des soldats auraient procédé à son arrestation (cf. pv. du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), ou alors des personnes en civil (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Ces contradictions portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile ne sauraient être expliquées par son état de fatigue, par le fait qu'il était mineur ou par manque d'attention lors de la relecture des procès-verbaux. En effet, au début de chaque audition, l'intéressé a été rendu attentif à son devoir de collaborer. Par ailleurs, il a également, par sa signature, confirmé que ses allégations, traduites dans une langue qu'il comprenait, correspondaient à la réalité. Ensuite, il n'est pas intervenu auprès du SEM ultérieurement en vue de faire modifier ses allégations. Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que le recourant ait été emprisonné à E._______ pour des raisons militaires. 4.2 Pour d'autres motifs encore, l'intéressé, qui allègue sa crainte d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, n'a pas démontré à satisfaction avoir été en contact avec les autorités militaires avant sa fuite. En effet, même si son séjour à E._______ devait s'avérer conforme à la réalité, le directeur du camp lui aurait précisé que, compte tenu de sa minorité, il ne recevrait aucune formation militaire, mais serait affecté à d'autres tâches (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Ensuite, après une certaine période, il était prévu que l'intéressé soit réintégré à l'école (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 79, p. 11). Enfin, il n'a jamais reçu de convocation militaire (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 46, p. 6). Dès lors, n'ayant pas été directement en contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.3 En conclusion, l'intéressé n'a rendu crédible ni sa fuite ni l'existence de recherches à son encontre au moment du départ d'Erythrée en raison des motifs allégués. N'ayant pas soutenu avoir déployé un engagement politique, il n'y avait pas de raison qu'il soit exposé à un risque de persécution à ce moment-là. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités d'opposition, ni rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Cela dit, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 5.4 5.4.1 Enfin, le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à d'autres affaires dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des requérants en âge de servir. 5.4.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). 5.4.3 En l'espèce, même si les affaires étaient similaires, le recourant ne saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi de la jurisprudence claire du Tribunal, telle qu'exposée dans l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité. En pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l'autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l'égalité dans l'illégalité. En effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres. L'administré peut ainsi prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à celui de l'intéressé, partis illégalement avant même d'être appelés à servir. 5.4.4 Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s'avère infondé. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 En l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8.6 En outre, un enrôlement éventuel au service national après son retour volontaire en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), de sorte que les différentes sources et la jurisprudence citées à l'appui de son recours ne sont pas pertinentes. 8.7 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 9.3 De plus, il peut être exigé de l'intéressé, jeune et apte à se réintégrer professionnellement, des efforts en vue de s'établir à nouveau dans son pays d'origine dans des conditions d'existence lui permettant d'éviter de tomber dans une situation de détresse. 9.4 9.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.2 En l'espèce, le recourant a allégué souffrir d'un état de stress post-traumatique et avoir besoin d'un suivi permanent spécialisé, d'un remaniement psychopharmacologique et d'une psychothérapie de soutien (cf. courrier du 13 septembre 2018). Dans son courrier produit par-devant le Tribunal le 7 mars 2019, il déclare n'être plus suivi sur le plan médical. Selon un nouveau rapport médical du 1er avril 2019, réceptionné par le Tribunal douze jours plus tard, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et a besoin d'un suivi psychopharmacologique et psychothérapeutique. Un traitement médicamenteux a été mis en place. Toutefois, ses problèmes médicaux paraissent essentiellement dus à la précarité et à l'incertitude de son séjour en Suisse. En effet, le traitement de ses troubles psychiques a débuté le 1er mai 2018, soit postérieurement à la décision entreprise. Ensuite, il n'a jamais fait auparavant mention de problèmes de santé lors de sa procédure d'asile. De plus, ceux-ci ne sauraient avoir été causés par l'un de ses motifs d'asile, ses déclarations y relatifs ayant été considérées comme invraisemblables. Ainsi, il lui revient de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il appartiendra également aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire. En outre et en cas de besoin, l'intéressé pourrait encore solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments lui étant nécessaire pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire retenu dans la note d'honoraires du 25 mars 2019, à savoir 194 francs doit être abaissé à 150 francs. Le Tribunal fixe ainsi l'indemnité due à la mandataire d'office à 1'200 francs, TVA comprise.

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La décision de l'autorité intimée serait lacunaire sur le plan de la motivation, ne se prononçant pas sur les risques de l'intéressé d'être exposé, en cas de retour en Erythrée, à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH, ni sur la question d'une éventuelle incorporation dans l'armée au regard de l'art. 4 CEDH.

E. 2.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/3 consid. 5). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1).

E. 2.3.1 En l'espèce, la décision de l'autorité intimée contient des développements sur la vraisemblance du récit sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié ayant amené le SEM à considérer que l'intéressé ne risquait pas d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Le recourant a ainsi pu comprendre la portée de cet acte et ses fondements. Il a pu s'y opposer et l'attaquer en toute connaissance de cause.

E. 2.3.2 S'agissant de l'application de l'art. 4 CEDH, l'intéressé a motivé la fuite de son pays d'origine par sa crainte de devoir être incorporé dans l'armée. Toutefois, il n'a jamais mentionné que les conditions au sein de celle-ci s'apparenteraient à un esclavage ou une servitude. Le SEM n'était ainsi pas tenu de motiver à ce sujet.

E. 2.4 La décision respecte ainsi, dans le cadre de l'objet du litige, les conditions légales relatives au droit d'être entendu de sorte que les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé sur le motif de son arrestation ne sont pas vraisemblables. En effet, le fait qu'il aurait cessé de se rendre à l'école lors de la huitième année scolaire, en avril 2013, ne trouve aucune assise dans son carnet scolaire. En effet, non seulement, en avril 2013, il suivait la septième année, mais encore, même si on devait admettre qu'il se soit trompé sur l'année scolaire, il ne figure sur ledit document aucune indication relative à des absences. De plus, il aurait été convoqué à se présenter devant l'administration tantôt le 1er juillet 2014 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), tantôt le 2 juillet 2014 (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 56, p. 9). En outre, une fois la convocation aurait été envoyée par les autorités scolaires (cf. pv. du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), une autre fois par l'administration (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Enfin, des soldats auraient procédé à son arrestation (cf. pv. du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), ou alors des personnes en civil (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Ces contradictions portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile ne sauraient être expliquées par son état de fatigue, par le fait qu'il était mineur ou par manque d'attention lors de la relecture des procès-verbaux. En effet, au début de chaque audition, l'intéressé a été rendu attentif à son devoir de collaborer. Par ailleurs, il a également, par sa signature, confirmé que ses allégations, traduites dans une langue qu'il comprenait, correspondaient à la réalité. Ensuite, il n'est pas intervenu auprès du SEM ultérieurement en vue de faire modifier ses allégations. Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que le recourant ait été emprisonné à E._______ pour des raisons militaires.

E. 4.2 Pour d'autres motifs encore, l'intéressé, qui allègue sa crainte d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, n'a pas démontré à satisfaction avoir été en contact avec les autorités militaires avant sa fuite. En effet, même si son séjour à E._______ devait s'avérer conforme à la réalité, le directeur du camp lui aurait précisé que, compte tenu de sa minorité, il ne recevrait aucune formation militaire, mais serait affecté à d'autres tâches (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Ensuite, après une certaine période, il était prévu que l'intéressé soit réintégré à l'école (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 79, p. 11). Enfin, il n'a jamais reçu de convocation militaire (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 46, p. 6). Dès lors, n'ayant pas été directement en contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 4.3 En conclusion, l'intéressé n'a rendu crédible ni sa fuite ni l'existence de recherches à son encontre au moment du départ d'Erythrée en raison des motifs allégués. N'ayant pas soutenu avoir déployé un engagement politique, il n'y avait pas de raison qu'il soit exposé à un risque de persécution à ce moment-là.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités d'opposition, ni rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Cela dit, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1).

E. 5.4.1 Enfin, le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à d'autres affaires dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des requérants en âge de servir.

E. 5.4.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1).

E. 5.4.3 En l'espèce, même si les affaires étaient similaires, le recourant ne saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi de la jurisprudence claire du Tribunal, telle qu'exposée dans l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité. En pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l'autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l'égalité dans l'illégalité. En effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres. L'administré peut ainsi prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à celui de l'intéressé, partis illégalement avant même d'être appelés à servir.

E. 5.4.4 Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s'avère infondé.

E. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.).

E. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 8.5 En l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).

E. 8.6 En outre, un enrôlement éventuel au service national après son retour volontaire en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), de sorte que les différentes sources et la jurisprudence citées à l'appui de son recours ne sont pas pertinentes.

E. 8.7 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17).

E. 9.3 De plus, il peut être exigé de l'intéressé, jeune et apte à se réintégrer professionnellement, des efforts en vue de s'établir à nouveau dans son pays d'origine dans des conditions d'existence lui permettant d'éviter de tomber dans une situation de détresse.

E. 9.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 9.4.2 En l'espèce, le recourant a allégué souffrir d'un état de stress post-traumatique et avoir besoin d'un suivi permanent spécialisé, d'un remaniement psychopharmacologique et d'une psychothérapie de soutien (cf. courrier du 13 septembre 2018). Dans son courrier produit par-devant le Tribunal le 7 mars 2019, il déclare n'être plus suivi sur le plan médical. Selon un nouveau rapport médical du 1er avril 2019, réceptionné par le Tribunal douze jours plus tard, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et a besoin d'un suivi psychopharmacologique et psychothérapeutique. Un traitement médicamenteux a été mis en place. Toutefois, ses problèmes médicaux paraissent essentiellement dus à la précarité et à l'incertitude de son séjour en Suisse. En effet, le traitement de ses troubles psychiques a débuté le 1er mai 2018, soit postérieurement à la décision entreprise. Ensuite, il n'a jamais fait auparavant mention de problèmes de santé lors de sa procédure d'asile. De plus, ceux-ci ne sauraient avoir été causés par l'un de ses motifs d'asile, ses déclarations y relatifs ayant été considérées comme invraisemblables. Ainsi, il lui revient de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il appartiendra également aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire. En outre et en cas de besoin, l'intéressé pourrait encore solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments lui étant nécessaire pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays.

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire retenu dans la note d'honoraires du 25 mars 2019, à savoir 194 francs doit être abaissé à 150 francs. Le Tribunal fixe ainsi l'indemnité due à la mandataire d'office à 1'200 francs, TVA comprise.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le montant de 1'200 francs est alloué à la mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4429/2017 Arrêt du 17 avril 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 7 juillet 2017. Faits : A. A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juin 2015. B. Entendu les 14 juillet et 7 octobre 2015, l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, dans le quartier de C._______. En avril 2013, il aurait cessé sa scolarité lors de la huitième année et commencé un travail pour aider financièrement sa famille. Un mois plus tard, la direction de son école aurait refusé qu'il reprenne les cours. Le 1er juillet 2014, il aurait reçu une convocation de l'administration de D._______ à laquelle il n'aurait pas donné suite. Des soldats l'auraient alors emmené à la prison de E._______ où il aurait vécu un peu plus d'un mois, puis aurait été contraint à participer à des travaux d'ordre général, comme ramasser du bois, apporter de l'eau et effectuer des travaux de jardinage. Le 27 novembre 2014, voulant échapper à ces nouvelles conditions et craignant d'être enrôlé dans l'armée, il aurait pris la fuite, alors qu'il s'occupait des chèvres, et quitté l'Erythrée cinq jours plus tard avant de rejoindre la Suisse le 22 juin 2015. Il a produit son bulletin scolaire 2012/2013 et, sous forme de photocopie, les cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 7 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les propos de l'intéressé sur les circonstances de son arrestation et la durée de son séjour à E._______ étaient contradictoires. De plus, le SEM a considéré que la convocation à l'administration d'une personne âgée de quinze ans et la détention consécutive ne correspondaient pas au contexte érythréen. En outre, il a estimé que, même si la sortie illégale d'Erythrée devait être admise, l'intéressé n'avait pas fait valoir d'autres motifs susceptibles de l'exposer à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, n'ayant pas rendu crédibles son arrestation, sa détention et des contacts avec les autorités militaires. Enfin, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait allégué aucun obstacle à l'exécution de son renvoi. D. Dans son recours du 9 août 2017, l'intéressé, sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de la décision contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire en raison de l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a allégué une violation de son droit d'être entendu pour manque d'instruction et de motivation, a contesté les contradictions relevées par le SEM et a soutenu qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. E. Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau mandataire d'office du recourant. F. Par courrier du 13 septembre 2018, l'intéressé a produit la photocopie du certificat de décès de son père ainsi que sa traduction. G. Par ordonnance du 20 février 2019, le Tribunal a invité le recourant à produire, jusqu'au 7 mars 2019, un rapport médical actualisé et circonstancié. H. Par courrier daté du 13 septembre 2018 et réceptionné par le Tribunal le 7 mars 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'était pas suivi actuellement du point de vue médical. Le 12 avril 2019, il a produit un rapport médical du 1er avril 2019. I. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours, le SEM a proposé son rejet le 7 mars 2019. Le 25 mars 2019, l'intéressé a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La décision de l'autorité intimée serait lacunaire sur le plan de la motivation, ne se prononçant pas sur les risques de l'intéressé d'être exposé, en cas de retour en Erythrée, à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH, ni sur la question d'une éventuelle incorporation dans l'armée au regard de l'art. 4 CEDH. 2.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/3 consid. 5). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la décision de l'autorité intimée contient des développements sur la vraisemblance du récit sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié ayant amené le SEM à considérer que l'intéressé ne risquait pas d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Le recourant a ainsi pu comprendre la portée de cet acte et ses fondements. Il a pu s'y opposer et l'attaquer en toute connaissance de cause. 2.3.2 S'agissant de l'application de l'art. 4 CEDH, l'intéressé a motivé la fuite de son pays d'origine par sa crainte de devoir être incorporé dans l'armée. Toutefois, il n'a jamais mentionné que les conditions au sein de celle-ci s'apparenteraient à un esclavage ou une servitude. Le SEM n'était ainsi pas tenu de motiver à ce sujet. 2.4 La décision respecte ainsi, dans le cadre de l'objet du litige, les conditions légales relatives au droit d'être entendu de sorte que les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé sur le motif de son arrestation ne sont pas vraisemblables. En effet, le fait qu'il aurait cessé de se rendre à l'école lors de la huitième année scolaire, en avril 2013, ne trouve aucune assise dans son carnet scolaire. En effet, non seulement, en avril 2013, il suivait la septième année, mais encore, même si on devait admettre qu'il se soit trompé sur l'année scolaire, il ne figure sur ledit document aucune indication relative à des absences. De plus, il aurait été convoqué à se présenter devant l'administration tantôt le 1er juillet 2014 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), tantôt le 2 juillet 2014 (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 56, p. 9). En outre, une fois la convocation aurait été envoyée par les autorités scolaires (cf. pv. du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), une autre fois par l'administration (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Enfin, des soldats auraient procédé à son arrestation (cf. pv. du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), ou alors des personnes en civil (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Ces contradictions portant sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile ne sauraient être expliquées par son état de fatigue, par le fait qu'il était mineur ou par manque d'attention lors de la relecture des procès-verbaux. En effet, au début de chaque audition, l'intéressé a été rendu attentif à son devoir de collaborer. Par ailleurs, il a également, par sa signature, confirmé que ses allégations, traduites dans une langue qu'il comprenait, correspondaient à la réalité. Ensuite, il n'est pas intervenu auprès du SEM ultérieurement en vue de faire modifier ses allégations. Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que le recourant ait été emprisonné à E._______ pour des raisons militaires. 4.2 Pour d'autres motifs encore, l'intéressé, qui allègue sa crainte d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, n'a pas démontré à satisfaction avoir été en contact avec les autorités militaires avant sa fuite. En effet, même si son séjour à E._______ devait s'avérer conforme à la réalité, le directeur du camp lui aurait précisé que, compte tenu de sa minorité, il ne recevrait aucune formation militaire, mais serait affecté à d'autres tâches (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Ensuite, après une certaine période, il était prévu que l'intéressé soit réintégré à l'école (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 79, p. 11). Enfin, il n'a jamais reçu de convocation militaire (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 46, p. 6). Dès lors, n'ayant pas été directement en contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.3 En conclusion, l'intéressé n'a rendu crédible ni sa fuite ni l'existence de recherches à son encontre au moment du départ d'Erythrée en raison des motifs allégués. N'ayant pas soutenu avoir déployé un engagement politique, il n'y avait pas de raison qu'il soit exposé à un risque de persécution à ce moment-là. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités d'opposition, ni rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Cela dit, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 5.4 5.4.1 Enfin, le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à d'autres affaires dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des requérants en âge de servir. 5.4.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). 5.4.3 En l'espèce, même si les affaires étaient similaires, le recourant ne saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi de la jurisprudence claire du Tribunal, telle qu'exposée dans l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité. En pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l'autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l'égalité dans l'illégalité. En effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres. L'administré peut ainsi prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à celui de l'intéressé, partis illégalement avant même d'être appelés à servir. 5.4.4 Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s'avère infondé. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 En l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8.6 En outre, un enrôlement éventuel au service national après son retour volontaire en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), de sorte que les différentes sources et la jurisprudence citées à l'appui de son recours ne sont pas pertinentes. 8.7 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 9.3 De plus, il peut être exigé de l'intéressé, jeune et apte à se réintégrer professionnellement, des efforts en vue de s'établir à nouveau dans son pays d'origine dans des conditions d'existence lui permettant d'éviter de tomber dans une situation de détresse. 9.4 9.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 9.4.2 En l'espèce, le recourant a allégué souffrir d'un état de stress post-traumatique et avoir besoin d'un suivi permanent spécialisé, d'un remaniement psychopharmacologique et d'une psychothérapie de soutien (cf. courrier du 13 septembre 2018). Dans son courrier produit par-devant le Tribunal le 7 mars 2019, il déclare n'être plus suivi sur le plan médical. Selon un nouveau rapport médical du 1er avril 2019, réceptionné par le Tribunal douze jours plus tard, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et a besoin d'un suivi psychopharmacologique et psychothérapeutique. Un traitement médicamenteux a été mis en place. Toutefois, ses problèmes médicaux paraissent essentiellement dus à la précarité et à l'incertitude de son séjour en Suisse. En effet, le traitement de ses troubles psychiques a débuté le 1er mai 2018, soit postérieurement à la décision entreprise. Ensuite, il n'a jamais fait auparavant mention de problèmes de santé lors de sa procédure d'asile. De plus, ceux-ci ne sauraient avoir été causés par l'un de ses motifs d'asile, ses déclarations y relatifs ayant été considérées comme invraisemblables. Ainsi, il lui revient de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il appartiendra également aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire. En outre et en cas de besoin, l'intéressé pourrait encore solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments lui étant nécessaire pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire retenu dans la note d'honoraires du 25 mars 2019, à savoir 194 francs doit être abaissé à 150 francs. Le Tribunal fixe ainsi l'indemnité due à la mandataire d'office à 1'200 francs, TVA comprise. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le montant de 1'200 francs est alloué à la mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :