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D-433/2012

D-433/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-433/2012 Arrêt du 30 janvier 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 janvier 2012 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 16 novembre 2011, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a pro­cédé le 17 novembre 2011, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2011, au cours de laquelle l'in­té­ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Ita­lie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel trans­fert dans cet Etat, la requête aux fins de prise en charge adressée le 6 décembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règle­ment Du­blin II), la réponse des autorités italiennes du 17 janvier 2012, par laquelle celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 al. 1 règlement Dublin II, la décision du 17 janvier 2012, notifiée le 20 janvier suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 24 janvier 2012, assorti de demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspen­sif et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II), qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digi­tales effectuée par le biais du sys­tème Eurodac et du procès verbal de l'au­dition du 29 novembre 2011 que l'inté­ressé, avant de venir en Suisse, a notamment séjourné pendant trois mois envi­ron en Italie, où il a été dactyloscopé le 7 avril 2011, en provenance de son pays d'origine, que le 6 décembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une re­quête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règle­ment Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre moins de douze mois auparavant), que le 17 janvier 2012, les autorités précitées ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 al. 1 règlement Dublin II (demandeur d'asile titulaire d'un titre de séjour en cours de validité dans un Etat membre), que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé ; que cet Etat l'a expressément admis, que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers, que rien n'indique qu'il pourrait être ex­posé à des trai­tements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie, que pour s'opposer à son transfert, il invoque dans son recours des conditions de vie indignes et contraires à la dignité humaine en Italie ; qu'en particulier, il aurait été abandonné dans la rue sans aide sociale ni juridique et n'aurait ni logement ni travail, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nulle­ment étayées, qu'à l'appui de son argumentation, le recourant invoque par ailleurs implicitement l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans les affaires jointes C-411/2010 et C-493/10 du 21 décembre 2011, que, dans cet arrêt, la Cour a estimé, en substance, qu'il pouvait être présumé que les Etats membres [de l'Union européenne] respectaient les droits fondamentaux, mais que cette présomption n'était pas absolue et qu'il incombait aux Etats membres [de l'Union européenne] de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'"Etat membre responsable" au sens du règlement Dublin II lorsqu'ils ne pouvaient ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre constituaient des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courrait un risque réel d'être soumis à des traitement inhumains ou dégradants, que ce raisonnement reflète la pratique suisse en la matière, qu'en effet, et comme cela sera développé plus bas, la jurisprudence suisse (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), ne considère pas que le respect des droits fondamentaux par les Etats membres de l'Union européenne, respectivement par des "Etats membres responsables" (au sens du règlement Dublin II) constitue une présomption irréfragable, autrement dit absolue, qu'en conséquence, l'arrêt précité de la CJUE n'est pas pertinent pour contester le raisonnement adopté par l'ODM dont la décision respecte la jurisprudence précitée, qu'en effet, l'ODM avait examiné les arguments de l'intéressé avant de considérer qu'il n'existait pas, en l'état, d'indice concret de violation de l'art. 3 CEDH, en cas de son retour en Italie, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, contrairement à ce que suggère l'intéressé, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"), que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci-après : directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE (cf. arrêt C-411/10 - C493/10 précité, §§ 84ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffirait pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, comme déjà mentionné plus haut, cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, toutefois, le recourant - qui n'a d'ailleurs pas indiqué avoir sollicité de manière active l'aide ou la protection des autorités italiennes - n'apporte aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption, que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates, que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par la Suisse, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés ita­liennes failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Tunisie, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in­voquait véritablement des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­posi­tions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en re­lation avec un éven­tuel retour en Tunisie, que son transfert s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Ita­lie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :