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D-4313/2014

D-4313/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 décembre 2013, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Lors des auditions du 10 décembre 2013 et du 23 juin 2014, elle a déclaré qu'en raison de liens d'amitié entre son père, (...), et Diomi Ndongala, président du parti d'opposition Démocratie Chrétienne (ci-après: DC), elle avait accepté, d'une part, de soutenir Etienne Tshisekedi à l'élection présidentielle et législative du 28 novembre 2011 et, d'autre part, d'infiltrer, avec trois autres personnes, parmi lesquelles son frère, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (ci-après: PPRD), auquel elle aurait adhéré, en février ou mars de la même année. Le 26 novembre 2011, elle aurait toutefois été confondue par le PPRD, celui-ci ayant découvert qu'elle soutenait en fait la DC. Après l'arrestation de son père, le (...) 2011, elle aurait été sommée, à l'instar de son frère, de témoigner contre lui par l'Agence Nationale de Renseignements (ci-après: ANR), ce qu'elle aurait refusé. En décembre 2011, puis en janvier 2012, elle aurait été enlevée par des policiers, sur ordre d'un politicien et parlementaire membre du PPRD avec lequel elle aurait travaillé. Elle aurait été relâchée quatre, respectivement deux jours plus tard, période durant laquelle elle aurait été abusée sexuellement, maltraitée et interrogée sur l'identité de la personne l'ayant incitée à infiltrer ce parti. Le 23 janvier 2012, son père aurait été remis en liberté, puis se serait rendu à l'hôpital, où il serait décédé le 7 février suivant (...). Le 10 février 2012, l'intéressée se serait vue proscrire par l'ANR, sous peine de mort, de prendre contact avec les médias au sujet de ce décès. Le 14 ou le 15 février 2012, elle aurait été accusée par un agent de l'ANR de dissimuler des armes et des documents appartenant à son défunt père et aurait également reçu téléphoniquement des menaces de mort d'inconnus si elle ne révélait pas l'endroit où celui-ci avait caché les armes pour accomplir un coup d'Etat. Le 8 mars 2012, alors qu'elle était en visite chez une amie, elle aurait été informée par son frère de recherches menées par des inconnus au domicile familial pour la retrouver. Sur les conseils du président de DC, elle serait partie à Maluku, chez le secrétaire du parti, puis à Brazzaville. Le 3 juin 2012, grâce au président de DC lui ayant procuré un billet d'avion et un visa, elle aurait quitté Brazzaville pour la Turquie munie de son passeport. Dans cet Etat, elle aurait rencontré une commerçante qui, ayant eu pitié d'elle, lui aurait donné 700 dollars pour l'aider à quitter le pays, et qui lui aurait appris, après un voyage à Kinshasa en août 2013, que sa mère ne vivait plus au domicile familial et que son frère avait été arrêté et tué par empoisonnement. En juin 2013, à l'instar d'autres personnes, elle aurait été chassée du parc dans lequel elle séjournait par la police turque. Ebouillantée à cette occasion, elle aurait reçu des soins d'un Africain qui l'aurait ensuite contrainte de se prostituer et de lui restituer l'argent ainsi gagné. En août 2013, après avoir cessé cette activité, elle aurait été menacée de mort par des inconnus si elle ne quittait pas le pays. Le 2 décembre 2013, grâce à un passeur rémunéré avec l'argent reçu de la commerçante, elle aurait voyagé en bus jusqu'en Suisse. A titre de moyens de preuve, l'intéressée a remis une carte d'électeur établie à Kinshasa le (...) 2011, un certificat international de vaccination de l'OMS, une carte de demandeur d'asile établie à Istanbul le (...) 2013, un courrier du HCR du (...) 2012 l'invitant à se présenter à une audition prévue le (...) 2013, des photographies de la campagne présidentielle congolaise de 2011 et de l'enterrement de son père, sur lesquelles elle apparaît, deux photographies de ses brûlures infligées en Turquie, un certificat établi à Kinshasa le (..) 2013 confirmant le décès de son frère, la veille, ainsi que quatre photographies de la sépulture de ce dernier. C. Par décision du 27 juin 2014, notifiée le 1er juillet suivant, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours du 30 juillet 2014, l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure. E. Par ordonnance du 6 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé l'intéressée qu'elle pouvait demeurer en Suisse jusqu'au terme de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais et a déclaré qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Tribunal a prolongé le délai octroyé le 1er septembre précédent à la recourante pour produire un rapport médical relatif aux problèmes de santé allégués. G. Par courrier posté le 1er novembre 2014, la recourante a fourni un rapport médical du 8 octobre précédent faisant état de son hospitalisation, du 30 juillet au 23 septembre 2014, et dans lequel les thérapeutes ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1), de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique. Sur le plan somatique, une hépatite B et une dermatite périorale ont été décelées. H. Dans sa détermination du 21 novembre 2014, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun fait ou moyen de preuve de nature à modifier son point de vue. I. Dans sa réplique du 9 décembre 2014, la recourante a confirmé ses griefs et conclusions. J. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal l'a invitée à produire un rapport médical actualisé jusqu'au 26 janvier 2015. La recourante n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti. K. Dans un rapport médical du 23 février 2015, les thérapeutes ont mentionné que la recourante était de nouveau hospitalisée depuis le 13 février précédent, pour une durée indéterminée, et ont modifié leur diagnostic comme suit: état de stress post-traumatique (F43.1), modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2.1 D'abord, doit être d'emblée écarté le grief d'ordre formel de la recourante selon lequel le SEM n'aurait pas établi de manière complète l'état de fait pertinent, au motif qu'aucune investigation n'aurait été menée en Turquie pour connaître ses motifs d'asile dans ce pays, lesquels seraient directement liés à son départ du Congo (Kinshasa). 2.2 En effet, la recourante a eu la possibilité d'exposer auprès des autorités suisses, lors des auditions, l'intégralité des faits l'ayant prétendument amenée à quitter son pays d'origine et à déposer tous moyens de preuve utiles. 2.3 Pour les mêmes raisons, mais aussi parce qu'aucune disposition légale en vigueur en Suisse ne prévoit une telle procédure, le SEM n'avait pas non plus à solliciter l'avis du HCR concernant sa demande de protection. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Les événements ayant prétendument eu lieu en Turquie, dès lors qu'il ne s'agit pas là du pays d'origine de l'intéressée au sens de l'art. 3 LAsi, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Suisse et n'ont donc pas à être examinés. 4.2 Pour le reste, l'intéressée, à l'appui de son recours, s'est contentée de répéter brièvement les motifs ayant justifié son départ de son pays d'origine, sans apporter de moyen de preuve décisif ou d'argument pertinent de nature à remettre en cause la motivation de la décision entreprise. Son récit, qui se distingue par son caractère flou, indigent et contradictoire, n'est en effet pas vraisemblable. 4.2.1 D'abord, comme le SEM l'a à juste titre relevé (cf. sa décision, consid. II, ch. 2), la recourante n'a pas été constante s'agissant du lieu où elle aurait été détenue, en décembre 2011 et en janvier 2012. 4.2.2 Elle n'a pas non plus été en mesure d'exposer précisément les activités politiques exercées en faveur de DC, se contentant de déclarer avoir distribué des tracts. Sur ce point, elle aurait été sympathisante de ce mouvement (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01) ou, au contraire, y aurait adhéré, sa carte de membre ayant été confisquée par ses ravisseurs (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 160). 4.2.3 N'est pas crédible non plus qu'elle ait été choisie pour infiltrer le PPRD. En effet, si elle avait, selon ses dires, ouvertement participé à la campagne électorale 2011 en faveur de deux partis d'opposition (elle aurait distribué des tracts de soutien à Diomi Ndongala, député au parlement et candidat à sa succession, mais également à Etienne Tshisekedi [cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01], président du parti UDPS auquel DC était allié et candidat à la présidence congolaise), elle aurait été immédiatement démasquée par le PPRD et n'aurait pu, comme elle le soutient, travailler parallèlement pour DC (cf. également le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 35 s. et 47). Par ailleurs, prétendument militante de fraîche date du PPRD, soit depuis février ou mars 2011, ce parti ne lui aurait pas confié des tâches confidentielles (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 33 s. et 37), sans que des renseignements n'aient été pris précédemment sur elle, et sa prétendue filiation aurait été découverte. 4.2.4 Les circonstances et les motifs de ses deux enlèvements ne sont également pas vraisemblables. En effet, ses ravisseurs ne l'auraient pas capturée pour connaître l'identité de ceux lui ayant ordonné d'infiltrer le PPRD, cette information leur étant connue (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 77 s.). Surtout, ils ne l'auraient pas libérée, quatre, respectivement deux jours plus tard, au motif qu'ils voulaient d'abord éliminer son père (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.02, et le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 79). Par ailleurs, si elle avait été surveillée de près (cf. notamment le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 144), elle n'aurait pas non plus réussi à s'échapper, en se rendant d'abord chez une amie, puis en partant à Brazzaville, début mars 2012. 4.2.5 Enfin, les pièces versées au dossier, en particulier les photographies sur lesquelles elle apparaît, ne sont pas non plus aptes à démontrer les persécutions prétendument subies. 4.3 Dans ces conditions, les craintes de la recourante d'être arrêtée et maltraitée à son retour au Congo (Kinshasa) ne sont pas objectivement justifiées. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 D'abord, doit d'emblée être écarté le grief de la recourante selon lequel le SEM n'a pas établi les faits de manière complète en n'exigeant pas la production d'un rapport médical, alors que ses problèmes de santé ressortaient du dossier (pièce A11: fiche ORS du 3 décembre 2013) et étaient, selon elle, de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 6.3 En effet, la recourante, qui l'a elle-même relevé dans son recours, a été interrogée, lors de l'audition du 23 juin 2014 (cf. questions 170 s.), sur les autres motifs, quels qu'ils soient, pouvant s'opposer à son retour dans son pays. Elle n'a alors plus fait valoir de problèmes médicaux. Ne les ayant pas mentionnés spontanément et de manière aussi circonstanciée que possible (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), alors que cela eut été possible même en l'absence d'un mandataire, le SEM n'avait pas encore à requérir, avant de statuer, un complément médical. La remarque, à la fin de cette audition, du représentant de l'oeuvre d'entraide, selon laquelle il n'était pas certain si la recourante, à qui les questions devaient être formulées à plusieurs reprises, était seulement fatiguée ou touchée psychiquement, n'était pas de nature à faire apparaître de graves problèmes de santé pouvant faire obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, le vice, s'il avait été avéré, aurait été guéri en procédure de recours, et ne saurait conduire à la cassation de la décision attaquée. En effet, l'occasion a été donnée à la recourante de déposer des moyens de preuve relatifs à son état de santé (cf. let. F et J supra), et le SEM a pris position sur le rapport médical déposé initialement (cf. let. H supra). 6.4 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5; 2009/28 consid. 9.3.1; 2008/34 consid. 11.1; 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.2). 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3; arrêts du Tribunal E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1; D-2714/2013 du 17 octobre 2014 consid. 5.3.2; D-3361/2012 du 22 juillet 2013 consid. 8.3; E-4375/2011 du 16 avril 2016 consid 7.3). 7.3 En l'espèce, il n'existe aucun facteur favorable qui permettrait d'exclure tout risque de mise en danger concrète de la recourante en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence précitée. En effet, la recourante, suivie en Suisse depuis janvier 2014, a été hospitalisée d'urgence, du 30 juillet au 23 septembre 2014, en raison de graves troubles psychiques. Elle a de nouveau été admise dans le même service psychiatrique, le 13 février 2015 pour une durée indéterminée en raison de l'aggravation de ses troubles. Une hospitalisation de longue durée est probable, eu égard au grave diagnostic posé. En outre, aucun élément du dossier ne permet, en l'état, de retenir de manière certaine que la recourante, qui a déclaré n'avoir plus de contacts depuis son arrivée en Suisse avec les membres de sa famille restés au Congo (Kinshasa), pourrait bénéficier de leur soutien. Notamment, sa mère aurait disparu et l'un de ses deux frères serait décédé (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 150 à 157). Il n'est pas non plus avéré que sa soeur, établie en Suisse, puisse subvenir régulièrement à ses besoins ou que ceux-ci lui seraient suffisamment garantis grâce à l'existence d'un réseau social, voire d'une autre manière, après son retour au Congo (Kinshasa). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 27 juin 2014 annulée sur ce point. 8.1 La recourante étant indigente et les conclusions du recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, l'intéressée est dispensée du paiement des frais de procédure. 8.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 600 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 4.1 Les événements ayant prétendument eu lieu en Turquie, dès lors qu'il ne s'agit pas là du pays d'origine de l'intéressée au sens de l'art. 3 LAsi, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Suisse et n'ont donc pas à être examinés.

E. 4.2 Pour le reste, l'intéressée, à l'appui de son recours, s'est contentée de répéter brièvement les motifs ayant justifié son départ de son pays d'origine, sans apporter de moyen de preuve décisif ou d'argument pertinent de nature à remettre en cause la motivation de la décision entreprise. Son récit, qui se distingue par son caractère flou, indigent et contradictoire, n'est en effet pas vraisemblable.

E. 4.2.1 D'abord, comme le SEM l'a à juste titre relevé (cf. sa décision, consid. II, ch. 2), la recourante n'a pas été constante s'agissant du lieu où elle aurait été détenue, en décembre 2011 et en janvier 2012.

E. 4.2.2 Elle n'a pas non plus été en mesure d'exposer précisément les activités politiques exercées en faveur de DC, se contentant de déclarer avoir distribué des tracts. Sur ce point, elle aurait été sympathisante de ce mouvement (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01) ou, au contraire, y aurait adhéré, sa carte de membre ayant été confisquée par ses ravisseurs (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 160).

E. 4.2.3 N'est pas crédible non plus qu'elle ait été choisie pour infiltrer le PPRD. En effet, si elle avait, selon ses dires, ouvertement participé à la campagne électorale 2011 en faveur de deux partis d'opposition (elle aurait distribué des tracts de soutien à Diomi Ndongala, député au parlement et candidat à sa succession, mais également à Etienne Tshisekedi [cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01], président du parti UDPS auquel DC était allié et candidat à la présidence congolaise), elle aurait été immédiatement démasquée par le PPRD et n'aurait pu, comme elle le soutient, travailler parallèlement pour DC (cf. également le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 35 s. et 47). Par ailleurs, prétendument militante de fraîche date du PPRD, soit depuis février ou mars 2011, ce parti ne lui aurait pas confié des tâches confidentielles (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 33 s. et 37), sans que des renseignements n'aient été pris précédemment sur elle, et sa prétendue filiation aurait été découverte.

E. 4.2.4 Les circonstances et les motifs de ses deux enlèvements ne sont également pas vraisemblables. En effet, ses ravisseurs ne l'auraient pas capturée pour connaître l'identité de ceux lui ayant ordonné d'infiltrer le PPRD, cette information leur étant connue (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 77 s.). Surtout, ils ne l'auraient pas libérée, quatre, respectivement deux jours plus tard, au motif qu'ils voulaient d'abord éliminer son père (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.02, et le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 79). Par ailleurs, si elle avait été surveillée de près (cf. notamment le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 144), elle n'aurait pas non plus réussi à s'échapper, en se rendant d'abord chez une amie, puis en partant à Brazzaville, début mars 2012.

E. 4.2.5 Enfin, les pièces versées au dossier, en particulier les photographies sur lesquelles elle apparaît, ne sont pas non plus aptes à démontrer les persécutions prétendument subies.

E. 4.3 Dans ces conditions, les craintes de la recourante d'être arrêtée et maltraitée à son retour au Congo (Kinshasa) ne sont pas objectivement justifiées.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 D'abord, doit d'emblée être écarté le grief de la recourante selon lequel le SEM n'a pas établi les faits de manière complète en n'exigeant pas la production d'un rapport médical, alors que ses problèmes de santé ressortaient du dossier (pièce A11: fiche ORS du 3 décembre 2013) et étaient, selon elle, de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 6.3 En effet, la recourante, qui l'a elle-même relevé dans son recours, a été interrogée, lors de l'audition du 23 juin 2014 (cf. questions 170 s.), sur les autres motifs, quels qu'ils soient, pouvant s'opposer à son retour dans son pays. Elle n'a alors plus fait valoir de problèmes médicaux. Ne les ayant pas mentionnés spontanément et de manière aussi circonstanciée que possible (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), alors que cela eut été possible même en l'absence d'un mandataire, le SEM n'avait pas encore à requérir, avant de statuer, un complément médical. La remarque, à la fin de cette audition, du représentant de l'oeuvre d'entraide, selon laquelle il n'était pas certain si la recourante, à qui les questions devaient être formulées à plusieurs reprises, était seulement fatiguée ou touchée psychiquement, n'était pas de nature à faire apparaître de graves problèmes de santé pouvant faire obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, le vice, s'il avait été avéré, aurait été guéri en procédure de recours, et ne saurait conduire à la cassation de la décision attaquée. En effet, l'occasion a été donnée à la recourante de déposer des moyens de preuve relatifs à son état de santé (cf. let. F et J supra), et le SEM a pris position sur le rapport médical déposé initialement (cf. let. H supra). 6.4 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5; 2009/28 consid. 9.3.1; 2008/34 consid. 11.1; 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3; arrêts du Tribunal E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1; D-2714/2013 du 17 octobre 2014 consid. 5.3.2; D-3361/2012 du 22 juillet 2013 consid. 8.3; E-4375/2011 du 16 avril 2016 consid 7.3).

E. 7.3 En l'espèce, il n'existe aucun facteur favorable qui permettrait d'exclure tout risque de mise en danger concrète de la recourante en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence précitée. En effet, la recourante, suivie en Suisse depuis janvier 2014, a été hospitalisée d'urgence, du 30 juillet au 23 septembre 2014, en raison de graves troubles psychiques. Elle a de nouveau été admise dans le même service psychiatrique, le 13 février 2015 pour une durée indéterminée en raison de l'aggravation de ses troubles. Une hospitalisation de longue durée est probable, eu égard au grave diagnostic posé. En outre, aucun élément du dossier ne permet, en l'état, de retenir de manière certaine que la recourante, qui a déclaré n'avoir plus de contacts depuis son arrivée en Suisse avec les membres de sa famille restés au Congo (Kinshasa), pourrait bénéficier de leur soutien. Notamment, sa mère aurait disparu et l'un de ses deux frères serait décédé (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 150 à 157). Il n'est pas non plus avéré que sa soeur, établie en Suisse, puisse subvenir régulièrement à ses besoins ou que ceux-ci lui seraient suffisamment garantis grâce à l'existence d'un réseau social, voire d'une autre manière, après son retour au Congo (Kinshasa).

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

E. 7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 27 juin 2014 annulée sur ce point. 8.1 La recourante étant indigente et les conclusions du recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, l'intéressée est dispensée du paiement des frais de procédure. 8.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 600 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  3. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM allouera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

- Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4313/2014 Arrêt du 3 mars 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 juin 2014 / (...). Faits : A. Le 2 décembre 2013, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Lors des auditions du 10 décembre 2013 et du 23 juin 2014, elle a déclaré qu'en raison de liens d'amitié entre son père, (...), et Diomi Ndongala, président du parti d'opposition Démocratie Chrétienne (ci-après: DC), elle avait accepté, d'une part, de soutenir Etienne Tshisekedi à l'élection présidentielle et législative du 28 novembre 2011 et, d'autre part, d'infiltrer, avec trois autres personnes, parmi lesquelles son frère, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (ci-après: PPRD), auquel elle aurait adhéré, en février ou mars de la même année. Le 26 novembre 2011, elle aurait toutefois été confondue par le PPRD, celui-ci ayant découvert qu'elle soutenait en fait la DC. Après l'arrestation de son père, le (...) 2011, elle aurait été sommée, à l'instar de son frère, de témoigner contre lui par l'Agence Nationale de Renseignements (ci-après: ANR), ce qu'elle aurait refusé. En décembre 2011, puis en janvier 2012, elle aurait été enlevée par des policiers, sur ordre d'un politicien et parlementaire membre du PPRD avec lequel elle aurait travaillé. Elle aurait été relâchée quatre, respectivement deux jours plus tard, période durant laquelle elle aurait été abusée sexuellement, maltraitée et interrogée sur l'identité de la personne l'ayant incitée à infiltrer ce parti. Le 23 janvier 2012, son père aurait été remis en liberté, puis se serait rendu à l'hôpital, où il serait décédé le 7 février suivant (...). Le 10 février 2012, l'intéressée se serait vue proscrire par l'ANR, sous peine de mort, de prendre contact avec les médias au sujet de ce décès. Le 14 ou le 15 février 2012, elle aurait été accusée par un agent de l'ANR de dissimuler des armes et des documents appartenant à son défunt père et aurait également reçu téléphoniquement des menaces de mort d'inconnus si elle ne révélait pas l'endroit où celui-ci avait caché les armes pour accomplir un coup d'Etat. Le 8 mars 2012, alors qu'elle était en visite chez une amie, elle aurait été informée par son frère de recherches menées par des inconnus au domicile familial pour la retrouver. Sur les conseils du président de DC, elle serait partie à Maluku, chez le secrétaire du parti, puis à Brazzaville. Le 3 juin 2012, grâce au président de DC lui ayant procuré un billet d'avion et un visa, elle aurait quitté Brazzaville pour la Turquie munie de son passeport. Dans cet Etat, elle aurait rencontré une commerçante qui, ayant eu pitié d'elle, lui aurait donné 700 dollars pour l'aider à quitter le pays, et qui lui aurait appris, après un voyage à Kinshasa en août 2013, que sa mère ne vivait plus au domicile familial et que son frère avait été arrêté et tué par empoisonnement. En juin 2013, à l'instar d'autres personnes, elle aurait été chassée du parc dans lequel elle séjournait par la police turque. Ebouillantée à cette occasion, elle aurait reçu des soins d'un Africain qui l'aurait ensuite contrainte de se prostituer et de lui restituer l'argent ainsi gagné. En août 2013, après avoir cessé cette activité, elle aurait été menacée de mort par des inconnus si elle ne quittait pas le pays. Le 2 décembre 2013, grâce à un passeur rémunéré avec l'argent reçu de la commerçante, elle aurait voyagé en bus jusqu'en Suisse. A titre de moyens de preuve, l'intéressée a remis une carte d'électeur établie à Kinshasa le (...) 2011, un certificat international de vaccination de l'OMS, une carte de demandeur d'asile établie à Istanbul le (...) 2013, un courrier du HCR du (...) 2012 l'invitant à se présenter à une audition prévue le (...) 2013, des photographies de la campagne présidentielle congolaise de 2011 et de l'enterrement de son père, sur lesquelles elle apparaît, deux photographies de ses brûlures infligées en Turquie, un certificat établi à Kinshasa le (..) 2013 confirmant le décès de son frère, la veille, ainsi que quatre photographies de la sépulture de ce dernier. C. Par décision du 27 juin 2014, notifiée le 1er juillet suivant, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours du 30 juillet 2014, l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure. E. Par ordonnance du 6 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé l'intéressée qu'elle pouvait demeurer en Suisse jusqu'au terme de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais et a déclaré qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Tribunal a prolongé le délai octroyé le 1er septembre précédent à la recourante pour produire un rapport médical relatif aux problèmes de santé allégués. G. Par courrier posté le 1er novembre 2014, la recourante a fourni un rapport médical du 8 octobre précédent faisant état de son hospitalisation, du 30 juillet au 23 septembre 2014, et dans lequel les thérapeutes ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1), de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique. Sur le plan somatique, une hépatite B et une dermatite périorale ont été décelées. H. Dans sa détermination du 21 novembre 2014, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun fait ou moyen de preuve de nature à modifier son point de vue. I. Dans sa réplique du 9 décembre 2014, la recourante a confirmé ses griefs et conclusions. J. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal l'a invitée à produire un rapport médical actualisé jusqu'au 26 janvier 2015. La recourante n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti. K. Dans un rapport médical du 23 février 2015, les thérapeutes ont mentionné que la recourante était de nouveau hospitalisée depuis le 13 février précédent, pour une durée indéterminée, et ont modifié leur diagnostic comme suit: état de stress post-traumatique (F43.1), modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2.1 D'abord, doit être d'emblée écarté le grief d'ordre formel de la recourante selon lequel le SEM n'aurait pas établi de manière complète l'état de fait pertinent, au motif qu'aucune investigation n'aurait été menée en Turquie pour connaître ses motifs d'asile dans ce pays, lesquels seraient directement liés à son départ du Congo (Kinshasa). 2.2 En effet, la recourante a eu la possibilité d'exposer auprès des autorités suisses, lors des auditions, l'intégralité des faits l'ayant prétendument amenée à quitter son pays d'origine et à déposer tous moyens de preuve utiles. 2.3 Pour les mêmes raisons, mais aussi parce qu'aucune disposition légale en vigueur en Suisse ne prévoit une telle procédure, le SEM n'avait pas non plus à solliciter l'avis du HCR concernant sa demande de protection. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Les événements ayant prétendument eu lieu en Turquie, dès lors qu'il ne s'agit pas là du pays d'origine de l'intéressée au sens de l'art. 3 LAsi, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en Suisse et n'ont donc pas à être examinés. 4.2 Pour le reste, l'intéressée, à l'appui de son recours, s'est contentée de répéter brièvement les motifs ayant justifié son départ de son pays d'origine, sans apporter de moyen de preuve décisif ou d'argument pertinent de nature à remettre en cause la motivation de la décision entreprise. Son récit, qui se distingue par son caractère flou, indigent et contradictoire, n'est en effet pas vraisemblable. 4.2.1 D'abord, comme le SEM l'a à juste titre relevé (cf. sa décision, consid. II, ch. 2), la recourante n'a pas été constante s'agissant du lieu où elle aurait été détenue, en décembre 2011 et en janvier 2012. 4.2.2 Elle n'a pas non plus été en mesure d'exposer précisément les activités politiques exercées en faveur de DC, se contentant de déclarer avoir distribué des tracts. Sur ce point, elle aurait été sympathisante de ce mouvement (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01) ou, au contraire, y aurait adhéré, sa carte de membre ayant été confisquée par ses ravisseurs (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 160). 4.2.3 N'est pas crédible non plus qu'elle ait été choisie pour infiltrer le PPRD. En effet, si elle avait, selon ses dires, ouvertement participé à la campagne électorale 2011 en faveur de deux partis d'opposition (elle aurait distribué des tracts de soutien à Diomi Ndongala, député au parlement et candidat à sa succession, mais également à Etienne Tshisekedi [cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01], président du parti UDPS auquel DC était allié et candidat à la présidence congolaise), elle aurait été immédiatement démasquée par le PPRD et n'aurait pu, comme elle le soutient, travailler parallèlement pour DC (cf. également le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 35 s. et 47). Par ailleurs, prétendument militante de fraîche date du PPRD, soit depuis février ou mars 2011, ce parti ne lui aurait pas confié des tâches confidentielles (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 33 s. et 37), sans que des renseignements n'aient été pris précédemment sur elle, et sa prétendue filiation aurait été découverte. 4.2.4 Les circonstances et les motifs de ses deux enlèvements ne sont également pas vraisemblables. En effet, ses ravisseurs ne l'auraient pas capturée pour connaître l'identité de ceux lui ayant ordonné d'infiltrer le PPRD, cette information leur étant connue (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 77 s.). Surtout, ils ne l'auraient pas libérée, quatre, respectivement deux jours plus tard, au motif qu'ils voulaient d'abord éliminer son père (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.02, et le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 79). Par ailleurs, si elle avait été surveillée de près (cf. notamment le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 144), elle n'aurait pas non plus réussi à s'échapper, en se rendant d'abord chez une amie, puis en partant à Brazzaville, début mars 2012. 4.2.5 Enfin, les pièces versées au dossier, en particulier les photographies sur lesquelles elle apparaît, ne sont pas non plus aptes à démontrer les persécutions prétendument subies. 4.3 Dans ces conditions, les craintes de la recourante d'être arrêtée et maltraitée à son retour au Congo (Kinshasa) ne sont pas objectivement justifiées. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 D'abord, doit d'emblée être écarté le grief de la recourante selon lequel le SEM n'a pas établi les faits de manière complète en n'exigeant pas la production d'un rapport médical, alors que ses problèmes de santé ressortaient du dossier (pièce A11: fiche ORS du 3 décembre 2013) et étaient, selon elle, de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 6.3 En effet, la recourante, qui l'a elle-même relevé dans son recours, a été interrogée, lors de l'audition du 23 juin 2014 (cf. questions 170 s.), sur les autres motifs, quels qu'ils soient, pouvant s'opposer à son retour dans son pays. Elle n'a alors plus fait valoir de problèmes médicaux. Ne les ayant pas mentionnés spontanément et de manière aussi circonstanciée que possible (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), alors que cela eut été possible même en l'absence d'un mandataire, le SEM n'avait pas encore à requérir, avant de statuer, un complément médical. La remarque, à la fin de cette audition, du représentant de l'oeuvre d'entraide, selon laquelle il n'était pas certain si la recourante, à qui les questions devaient être formulées à plusieurs reprises, était seulement fatiguée ou touchée psychiquement, n'était pas de nature à faire apparaître de graves problèmes de santé pouvant faire obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, le vice, s'il avait été avéré, aurait été guéri en procédure de recours, et ne saurait conduire à la cassation de la décision attaquée. En effet, l'occasion a été donnée à la recourante de déposer des moyens de preuve relatifs à son état de santé (cf. let. F et J supra), et le SEM a pris position sur le rapport médical déposé initialement (cf. let. H supra). 6.4 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5; 2009/28 consid. 9.3.1; 2008/34 consid. 11.1; 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.2). 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3; arrêts du Tribunal E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1; D-2714/2013 du 17 octobre 2014 consid. 5.3.2; D-3361/2012 du 22 juillet 2013 consid. 8.3; E-4375/2011 du 16 avril 2016 consid 7.3). 7.3 En l'espèce, il n'existe aucun facteur favorable qui permettrait d'exclure tout risque de mise en danger concrète de la recourante en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence précitée. En effet, la recourante, suivie en Suisse depuis janvier 2014, a été hospitalisée d'urgence, du 30 juillet au 23 septembre 2014, en raison de graves troubles psychiques. Elle a de nouveau été admise dans le même service psychiatrique, le 13 février 2015 pour une durée indéterminée en raison de l'aggravation de ses troubles. Une hospitalisation de longue durée est probable, eu égard au grave diagnostic posé. En outre, aucun élément du dossier ne permet, en l'état, de retenir de manière certaine que la recourante, qui a déclaré n'avoir plus de contacts depuis son arrivée en Suisse avec les membres de sa famille restés au Congo (Kinshasa), pourrait bénéficier de leur soutien. Notamment, sa mère aurait disparu et l'un de ses deux frères serait décédé (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 150 à 157). Il n'est pas non plus avéré que sa soeur, établie en Suisse, puisse subvenir régulièrement à ses besoins ou que ceux-ci lui seraient suffisamment garantis grâce à l'existence d'un réseau social, voire d'une autre manière, après son retour au Congo (Kinshasa). 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 27 juin 2014 annulée sur ce point. 8.1 La recourante étant indigente et les conclusions du recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, l'intéressée est dispensée du paiement des frais de procédure. 8.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3. La demande d'assistance judiciaire est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM allouera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :